Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6708c05a445a086e2bcee0fd
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 129 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
08 OCTOBRE 2024 Arrêt n° ChR/NB/NS Dossier N° RG 21/02466 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FW4A S.A.R.L. SORESFIT / [P] [O] épouse [E] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 09 novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00017 Arrêt rendu ce HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.R.L. SORESFIT, immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 745 780 346, agissant par l'intermédiaire de son Gérant, Monsieur [J] [T] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Daniel ELBAZ de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : Mme [P] [O] épouse [E] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022000117 du 21/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) INTIMEE Après avoir entendu Mme NOIR, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 10 juin 2024 , la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La SARL SORESFIT (RCS CLERMONT-FERRAND 745 780 346) exploitait à l'époque considérée une cafétéria à [Localité 4] sous l'enseigne '[3]'. Madame [P] [O] épouse [E], née le 17 avril 1958, a été embauchée par la société SORESFIT à compter du 23 mars 1999 en qualité d'employée de cafétéria, selon contrat de travail à durée déterminée puis contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle (septembre 2013), la salariée occupait un poste d'employée de cafétéria (niveau 1 échelon 2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants - dite HCR - du 30 avril 1997), selon une durée mensuelle de travail de 130 heures, avec un salaire mensuel brut de base au taux horaire de 9,910 euros. Le 8 juillet 2013, à l'issue d'une seconde de visite de reprise (la première le 24 juin 2013), le médecin du travail a rendu l'avis suivant concernant Madame [E] : 'Inapte au poste antérieur d'employé de cafétéria. Peut occuper un poste excluant tout port de charges lourdes au-dessus de 5 kg et toute hyper-sollicitation du dos'. Le 12 août 2013, Madame [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle avec un certificat médical mentionnant la pathologie 'hernie discale'. La caisse en a informé l'employeur le 20 août 2013. Par courrier daté du 28 août 2013, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 5 septembre 2013. Par courrier daté du 6 septembre 2013, remis en main propre le même jour, la société SORESFIT a notifié à SORESFIT un licenciement pour inaptitude. Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé : 'Madame, Suite à l'entretien préalable que nous avons eu le 05/09/13, nous sommes dans l'obligation de procéder à votre licenciement, votre inaptitude (suite à l'avis rendu par le Médecin du Travail de [Localité 4]) ne vous permettant plus, en effet, d'occuper votre ancien emploi. Nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un autre poste compatible avec votre état de santé, ni d'envisager, un aménagement du poste que vous occupiez compte tenu de la nature de votre emploi : employée de Cafétéria. La date de première présentation de la présente fixera le jour du départ du préavis qui vous est du. Toutefois, l'état d'inaptitude au poste que vous occupiez rendant impossible l'exécution de votre préavis, vous ne saurez prétendre à une indemnité compensatrice correspondante. Nous tenons à votre disposition, votre solde de tout compte, votre certificat de travail et l'attestation POLE EMPLOI. Veuillez agréer, Madame, nos sincères salutations. D.[T]' Le 30 septembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a notifié à la société SORESFIT son refus de reconnaître la caractère professionnel de la pathologie déclarée le 12 août 2013 par Madame [P] [O] épouse [E]. Le 20 février 2014, Madame [P] [O] épouse [E], assistée d'un avocat, a saisi le conseil de prud'hommes de RIOM aux fins notamment de voir constater que la société SORESFIT a manqué à son obligation de reclassement, de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de voir condamner la société SORESFIT à lui payer des indemnités de rupture en conséquence. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 14/00038. La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 24 mars 2014 (convocation reçue et signée par le défendeur le 27 février 2014). Comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. En première instance, la société SORESFIT était représentée par un avocat. Le 12 septembre 2014, l'avocat de Madame [E] a déposé des conclusions au fond devant le conseil de prud'hommes. Le 19 février 2015, l'avocat de la société SORESFIT a déposé des conclusions au fond devant le conseil de prud'hommes. À l'audience du conseil de prud'hommes du 24 février 2015 (section commerce), les avocats des parties ont sollicité un retrait du rôle qui a été accordé selon décision rendue le même jour. Le 11 mars 2015, le greffe du conseil de prud'hommes a notifié aux parties la décision de retrait du rôle. Le 5 octobre 2020, l'avocat de Madame [E] a déposé des conclusions au fond devant le conseil de prud'hommes et demandé la réinscription du dossier au rôle des affaires en cours. Le conseil de prud'hommes de RIOM a réinscrit l'affaire qui a été enregistrée sous le numéro RG 20/00063. En octobre 2020, les parties ont été convoquées à l'audience du 1er décembre 2020. Le 25 novembre 2020, l'avocat de la société SORESFIT a déposé des conclusions au fond devant le conseil de prud'hommes. Sur demande conjointe des parties, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 février 2021. Le 17 février 2021, l'avocat de Madame [E] a déposé des conclusions au fond devant le conseil de prud'hommes. À l'audience du 23 février 2021, les avocats des parties ont à nouveau demandé un renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, ce que le conseil de prud'hommes a refusé en radiant l'affaire. Dans sa décision de radiation du 23 février 2021, le conseil de prud'hommes n'a pas mis de diligences particulières à la charge des parties ou de l'une des parties. Le 24 février 2021, l'avocat de Madame [E] a déposé des conclusions au fond devant le conseil de prud'hommes et demandé la réinscription du dossier au rôle des affaires en cours. Le conseil de prud'hommes de RIOM a réinscrit l'affaire qui a été enregistrée sous le numéro RG 21/00017. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 avril 2021. Le 22 avril 2021, l'avocat de Madame [E] a déposé des conclusions au fond devant le conseil de prud'hommes. Le 27 avril 2021, l'avocat de la société SORESFIT a déposé des conclusions au fond devant le conseil de prud'hommes. Le 27 avril 2021, l'avocat de Madame [E] a déposé des conclusions au fond devant le conseil de prud'hommes. L'affaire a été retenue à l'audience du 27 avril 2021. Le 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes a établi un procès-verbal de partage de voix et a convoqué les parties à l'audience de départage du 12 octobre 2021. L'affaire a été retenue à l'audience du 12 octobre 2021 sous la présidence d'un juge départiteur. Par jugement (RG 21/00017) rendu contradictoirement en date du 9 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Riom en sa formation de départage a : - Rejeté la fin de non recevoir tirée de la péremption de l'instance ; - Dit que le licenciement de Madame [P] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - Condamné la SARL SORESFIT à verser à Madame [P] [E] les sommes suivantes : *2.576,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 257,66 euros au titre des congés payés afférents, *7.729,80 euros à titre de dommages-intérêts, *1.288,30 euros au titre du rappel de salaire, outre128,83 euros au titre des congés payés afférents, *500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; - Ordonné la remise par la SARL SORESFIT à Madame [P] [E] des documents de fin de contrat actualisés et des bulletins de salaire rectifiés ; - Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ; - Débouté Madame [P] [E] de ses autres demandes indemnitaires ; - Débouté la SARL SORESFIT de l'ensemble de ses demandes principales et subsidiaires; - Condamné la SARL SORESFIT à payer à Madame [P] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SARL SORESFIT aux entiers dépens ; - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif. Le 23 novembre 2021, la SARL SORESFIT a interjeté appel de ce jugement en intimant Madame [P] [O] épouse [E]. Le 13 décembre 2021, Madame [P] [O] épouse [E] a constitué avocat. Le 21 février 2022, la SARL SORESFIT a notifié ses premières conclusions au fond. Le 20 avril 2022, Madame [E] a notifié ses premières conclusions au fond. Vu les dernières conclusions notifiées à la cour le 7 mai 2024 par la SARL SORESFIT, Vu les conclusions notifiées à la cour le 10 mai 2024 par Madame [P] [O] épouse [E], Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 mai 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, la SARL SORESFIT conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de : A titre principal : - Prononcer la péremption d'instance à l'égard de l'action introduite par Madame [E] ; - En conséquence, débouter Madame [E] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner Madame [E] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire : - Juger prescrites les demandes de Madame [E] et en conséquence l'en débouter ; - Condamner Madame [E] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire : - Pour le cas où la cour ne prononcerait pas la péremption d'instance ou la prescription de l'action de Madame [E], - Juger satisfactoire le règlement qu'elle a effectué de la somme de 1288,30 euros à titre de rappel de salaire et celle de 128,83 euros à titre de congés payés afférents ; - Débouter Madame [E] de l'ensemble de ses autres demandes. La société SORESFIT soulève in limine litis la péremption de l'instance introduite par Madame [E]. Elle relève un délai de plus de deux ans entre le retrait du rôle ordonné le 24 février 2015 par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes à la demande des parties et la demande de réinscription par voie de conclusions en octobre 2020. L'appelante soutient que le retrait du rôle du 24 février 2015 a fait courir le délai de péremption, que la péremption est acquise par suite du défaut de notification de conclusions afin de ré-enrôlement de l'affaire dans le délai de deux ans, que pendant un délai de plus de cinq ans Madame [E] n'a effectué aucune diligence interruptive du délai de péremption, que les conclusions de reprise d'instance du 5 octobre 2020 sont identiques à celles produites par Madame [E] avant le retrait du rôle. À titre subsidiaire, la société SORESFIT invoque la prescription de toutes les demandes formulées par Madame [E]. L'appelante fait valoir que l'action de Madame [E] était soumise au délai de prescription de 5 ans et qu'il s'est écoulé plus de 5 ans entre le retrait du rôle du 24 février 2015 et les conclusions de reprise d'instance d'octobre 2020. À titre encore plus subsidiaire, la société SORESFIT soutient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'elle a respecté toutes ses obligations. L'appelante expose que dans le cadre des arrêts de travail de la salariée, elle s'est rapprochée du médecin du travail le 8 juillet 2013afin de lui faire part de ses recherches de poste adapté aux préconisations médicales émises concernant cette salariée, que le 10 août suivant elle a convoqué Madame [E] à un entretien afin d'étudier avec elle les possibilités éventuelles de reclassement sur un autre poste de travail dès lors qu'elle n'était médicalement plus apte à l'exercice de ses fonctions, notamment le service en salle, le port de plateaux repas ainsi que le déplacement de mobilier. Elle ajoute avoir recherché l'ensemble des postes disponibles susceptibles d'être proposés à titre de reclassement à Madame [E] tout en respectant le secret médical et la vie privée de la salariée. Elle considère de la sorte avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement. La société SORESFIT indique s'en remettre à droit s'agissant de la demande de rappel de salaire pour la période du 8 août au 6 septembre 2013, sous réserve qu'il soit tenu compte de la période de congés payés de la salariée et de la durée de son absence autorisée. Elle demande à la cour de juger satisfactoire la somme allouée à la salariée, soit 1.288,30 euros outre les congés payés afférents. L'appelante expose avoir convoqué la salariée à un entretien préalable à licenciement selon un courrier remis en main propre contre décharge le 28 août 2013, pour un entretien prévu le 5 septembre suivant. Elle prétend que le courrier de convocation contenait l'ensemble des dispositions utiles à ce que Madame [E] se fasse assister. Elle soutient ensuite que Madame [E] a reçu le courrier licenciement le 6 septembre 2013, rappelle que le licenciement peut être notifié selon un courrier remis au salarié en main propre contre décharge, en sorte qu'elle a satisfait aux délais légaux. En tout état de cause, seule une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, soit équivalente à deux mois de salaire, peut être allouée à la salariée. Dans ses dernières conclusions, Madame [E] demande à la cour de : - Déclarer la SARL SORESFIT irrecevable et mal fondée en ses demandes ; - Dans tous les cas, déclarer la SARL SORESFIT irrecevable en sa demande nouvelle tendant à voir prescrites ses demandes; - Débouter la SARL SORESFIT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : '- Rejeté la fin de non recevoir tirée de la péremption d'instance ; - Condamné la Sarl Soresfit à verser à Mme [E] la somme de 1288,30 euros à titre de salaire du 8 août au 6 septembre 2013 outre 128,83 euros au titre des congés payés afférents ; - Condamné la Sarl Soresfit à verser à Mme [E] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - Jugé que le licenciement de Mme [E] est sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la Sarl Soresfit à verser à Mme [E] la somme de 2.576,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 257,66 euros au titre des congés payés afférents ; - Condamné la Sarl Soresfit à verser à Mme [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné la remise par l'employeur à Mme [E] des documents de fin de contrat actualisés et bulletins de salaires rectifiés ; - Débouté la Sarl Soresfit de ses demandes ; - Condamné la Sarl Soresfit aux dépens'. Infirmant pour le surplus, - Condamner la SARL SORESFIT à lui verser la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Très subsidiairement, si par impossible le licenciement n'était pas jugé sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la SARL SORESFIT à lui payer la somme de 1.290 euros de dommages et intérêts pour avoir été privée de la possibilité de se faire assister lors de l'entretien préalable ; - Condamner la SARL SORESFIT à lui payer la somme de 1290 euros de dommages et intérêts pour inobservation des délais au niveau de la notification de la lettre de licenciement ; - En toutes hypothèses, condamner la Sarl Soresfit à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. Madame [E] conteste que l'instance soit périmée. Elle fait valoir que sa saisine du conseil de prud'hommes date du 20 février 2014, qu'elle se trouve de la sorte soumise aux anciennes dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, lesquelles s'appliquent tant à la radiation qu'au retrait du rôle. Elle précise que la décision de retrait du rôle du 24 février 2015 n'a mis à la charge des parties aucune diligence particulière, en sorte que le fait selon lequel les conclusions de réinscription datées du 5 octobre 2020 soient quasiment identiques aux précédentes est sans incidence puisque le délai de péremption n'a jamais commencé à courir. Madame [E] fait ensuite valoir que la demande de l'employeur tendant à voir déclarer prescrites ses demandes constitue une demande nouvelle en cause d'appel et qui relevait de la compétence du conseiller de la mise en état, qui doit en conséquence être déclarée irrecevable. Madame [E] expose qu'un premier avis a été rendu par le médecin du travail le 24 juin 2013 aux termes duquel elle était déclarée inapte au poste d'employée de cafétéria mais apte à un poste excluant tout port de charges lourdes supérieures à 5 kilos et toutes hyper sollicitations du dos. Elle ajoute qu'un second avis a été rendu le 8 juillet 2013, lequel reprenait les termes du précédent avis. Elle explique avoir interrogé l'employeur quant à la possibilité que lui soit proposé à titre de reclassement le poste de caissière qu'elle occupait régulièrement les soirs et les weekends et qui était compatible avec son état de santé. L'employeur n'a pas cherché sérieusement et loyalement à pourvoir à son reclassement dès lors que seuls des courriers types ont été envoyés aux entreprises interrogées dans ce cadre, qu'aucune possibilité de transformation de son poste n'a été envisagée. Madame [E] considère de la sorte que la Sarl Soresfit a manqué à son obligation de recherche de reclassement et sollicite en conséquence que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse. Elle réclame en outre le paiement des indemnités de rupture afférentes, ainsi que l'indemnisation du préjudice subi. Madame [E] fait valoir que l'employeur n'a pas repris le paiement du salaire le 8 août 2013, qu'elle a été placée en congés payés du 10 au 28 août suivants et réclame en conséquence le rappel de salaire correspondant à la somme dont elle a été indûment privée, outre l'indemnisation du préjudice subi au regard de la déloyauté de l'employeur à ce titre. Madame [E] soutient que la Sarl Soresfit s'est affranchie du formalisme prescrit légalement concernant le licenciement. Elle s'est vue remettre le 6 septembre 2013 par courrier remis en main propre une lettre de convocation à un entretien datée du 10 août précédent pour un entretien fixé au 12 août, un courrier daté du 28 août 2013 de convocation à un entretien préalable fixé au 5 septembre suivant, ainsi que le courrier de notification du licenciement. Elle a été privée de la possibilité de se faire assister lors de l'entretien préalable. En outre, l'employeur n'a pas respecté les délais de procédure relatifs à la notification de licenciement. Elle réclame en conséquence le paiement des indemnités afférentes. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS - Sur la péremption de l'instance - La société SORESFIT fonde sa demande de constat de péremption d'instance sur le fait qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé entre la décision de retrait du rôle du 24 février 2015 (notifiée le 11 mars 2015) et les conclusions déposées le 5 octobre 2020 par Madame [E] aux fins notamment de condamnation de son ancien employeur à lui verser diverses sommes. Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile : 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.' La péremption peut être interrompue par tout acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l'instance et de faire progresser le litige vers sa solution. Les diligences interruptives du délai de péremption consistent en des actes se rapportant à l'instance, manifestant la volonté des parties d'en faire avancer le cours et de nature à faire progresser l'affaire. Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile : 'La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.' Aux termes de l'article 382 du code de procédure civile : 'Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.' Aux termes de l'article 383 du code de procédure civile : 'La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.' Une demande de retrait du rôle ne constitue pas une diligence interruptive du délai de péremption. Une demande de réinscription du dossier au rôle des affaires en cours, avec notification ou dépôt de conclusions au fond, constitue une diligence interruptive du délai de péremption. L'article 377 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. Aux termes de l'article 392 du code de procédure civile : 'L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. Un nouveau délai court à compter de l'extinction de la convention de procédure participative aux fins de mise en état. Lorsque l'instance a été interrompue par la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable, un nouveau délai court à compter de la première audience fixée postérieurement devant le juge saisi de l'affaire.' L'article 392 du code de procédure civile dispose ainsi que le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. Selon l'ancien article R. 1452-8 du code du travail abrogé depuis le 1er août 2016 : 'En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction'. La Cour de cassation est d'avis qu'il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016. Pour les saisines de conseil de prud'hommes à compter du 1er août 2016, on applique le droit commun de la péremption. En l'espèce, Madame [P] [O] épouse [E] ayant saisi le conseil de prud'hommes de RIOM le 20 février 2014, soit avant le 1er août 2016, ce sont les dispositions de l'ancien article R. 1452-8 du code du travail qui s'appliquent. Dans le cadre du régime de péremption d'instance fixé par l'ancien article R. 1452-8 du code du travail, la chambre sociale de la Cour de cassation juge qu'une décision de radiation, simple mesure d'administration judiciaire n'ayant pour conséquence que le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours et laissant persister l'instance, laquelle peut être reprise ultérieurement, ne met expressément à la charge des parties aucune diligence. Une décision de radiation ne peut faire courir le délai de péremption que si elle met expressément des diligences à la charge des parties. Lorsque l'ordonnance de radiation ne subordonne pas le rétablissement de l'affaire au rôle à l'accomplissement de diligences, le délai de péremption ne court pas. La chambre sociale juge ainsi qu'une ordonnance de radiation, en ce qu'elle n'a pour conséquence que le retrait du rang des affaires en cours et ne mettant expressément aucune diligence à la charge des parties, ne saurait faire courir un nouveau délai de péremption. La chambre sociale de la Cour de cassation juge également que l'article R. 1452-8 du code du travail n'opérant aucune distinction entre radiation et retrait du rôle, il n'y a pas lieu de réserver un sort différent à cette dernière mesure. En conséquence, une décision de retrait du rôle, qui n'impose aux parties aucune diligence particulière autre que celle nécessaire à la réinscription de l'affaire selon l'article 383 du code de procédure civile, ne peut faire courir le délai de péremption. Dans sa décision du 24 février 2015, le conseil de prud'hommes de RIOM a constaté que les conditions fixées par l'article 382 du code de procédure civile étaient remplies et a 'ordonné le retrait du rôle de la présente instance qui pourra être rétablie par simple requête de l'une des parties conformément aux dispositions de l'article 383 du code de procédure civile', sans mettre expressément aucune diligence particulière à la charge des parties ou de l'une des parties. Il en résulte qu'aucun délai de péremption n'avait couru lorsque Madame [E] a demandé le 5 octobre 2020 la réinscription du dossier au rôle des affaires en cours et a déposé des conclusions au fond. Il est indifférent que les conclusions déposées le 5 octobre 2020 par Madame [E] soient identiques ou similaires à celles déposées avant le retrait du rôle, ou que ces écritures n'aient pas expressément ou clairement répondu à tous les moyens et arguments développés par la société SORESFIT dans ses conclusions déposées le 19 février 2015. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de constat de péremption de l'instance. - Sur la prescription - La société SORESFIT demande à la cour de juger prescrites l'intégralité des demandes de Madame [E] en faisant valoir qu'un délai de plus de 5 ans a couru entre la décision de retrait du rôle du 24 février 2015 (notifiée le 11 mars 2015) et les conclusions déposées le 5 octobre 2020 par Madame [E]. À titre liminaire, il échet de rappeler que si l'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, la prescription extinctive est une fin de non-recevoir et l'article 123 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, même pour la première fois en cause d'appel, qu'il en résulte que la demande afin de constater l'acquisition de la prescription n'est pas une demande nouvelle et qu'elle peut être soulevée pour la première fois devant la cour d'appel, sauf à démontrer que la société SORESFIT se serait abstenue, dans une intention dilatoire, de la soulever plus tôt, ce qui, le cas échéant, n'entraîne que la possibilité d'une condamnation aux dommages et intérêts. En défense, Madame [E] relève que le moyen tiré de la prescription n'a pas été invoqué dans les conclusions d'appelant du 21 février 2022, que la prescription relève de la compétence du conseiller de la mise en état et non de la cour, que la saisine du conseil de prud'hommes a interrompu le délai de prescription tout au long de l'instance. Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.' Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile : 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Dans ses premières conclusions au fond notifiées le 21 février 2022, la SARL SORESFIT n'a pas demandé à la cour de juger prescrites les demandes de Madame [E] ni n'a présenté de moyen fondé sur la fin de non-recevoir de prescription. Toutefois, s'il résulte de l'article 910-4 du code de procédure civile, dont le respect s'apprécie en considération des termes de l'article 954, que les parties doivent formuler, dès les premières conclusions remises dans les délais impartis, notamment aux articles 908 à 910, leurs prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels elles se fondent, l'article 910-4 ne fait pas obstacle à la présentation d'un moyen nouveau dans des conclusions postérieures. Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Le conseiller de la mise en état n'a vocation à juger que les incidents nés au cours de la procédure d'appel, et donc a fortiori que les fins de non-recevoir nées au cours de la procédure d'appel et non en première instance. La cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. En l'espèce, la société SORESFIT soulève une fin de non-recevoir tirée de la procédure de première instance qui relève de la compétence de la cour et non de celle du conseiller de la mise en état. Le moyen tiré de la fin de non-recevoir de prescription extinctive est donc recevable en l'espèce. Aux termes de l'article 2241 du code civil : 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.' Aux termes de l'article 2242 du code civil : 'L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.' Aux termes de l'article 2243 du code civil : 'L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.' La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, la chambre sociale de la Cour de cassation juge qu'il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. Autrement dit, la saisine de la juridiction prud'homale emporte interruption de la prescription pour l'ensemble des actions nées du même contrat de travail L'interruption consécutive à une saisine judiciaire a pour effet d'effacer le délai de prescription acquis et d'en faire courir un nouveau de même durée. L'interruption du délai de prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Une fois interrompue par une demande en justice, la prescription ne recommence pas à courir avant la fin de l'instance, c'est-à-dire avant la fin du procès dans son ensemble. L'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice cesse à compter du jour où le litige trouve sa solution. Il s'ensuit qu'en cas d'appel, l'effet interruptif de la prescription prend fin à la date à laquelle le demandeur a eu connaissance de l'arrêt rendu par la cour d'appel devenu irrévocable, soit à la date de signification de l'arrêt d'appel. L'interruption de la prescription du fait d'une ou de plusieurs demandes relatives à un contrat de travail est régie par les règles du droit commun, sans spécificités particulières sauf l'extension de l'effet interruptif attaché à une demande au profit d'une autre demande. L'interruption de prescription liée à la saisine du conseil de prud'hommes produit donc ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, laquelle se matérialise au jour où le jugement du conseil de prud'hommes est devenu définitif, ou, en cas d'appel, à la date à laquelle a été signifié l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel. En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [E] n'était pas prescrite en ses demandes lorsqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de RIOM le 20 février 2014. Le délai de prescription extinctive est interrompu à cette date et il n'a pas couru depuis nonobstant une décision de retrait du rôle et une décision de radiation en première instance. La société SORESFIT sera déboutée de sa prétention afin de voir juger prescrites l'intégralité des demandes de Madame [E]. - Sur la reprise du versement du salaire - Si le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise de travail ayant abouti à un avis d'inaptitude ou s'il n'est pas licencié dans ce délai, l'employeur est tenu de verser au salarié, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Le salaire qui doit être versé à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ayant abouti à un avis d'inaptitude, qui correspond à l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail et qui est versé tant que le salarié n'est ni reclassé ni licencié, doit comprendre l'ensemble des éléments de rémunération, y compris la partie variable et, le cas échéant, les heures supplémentaires. Il ouvre droit à une indemnité de congés payés et, le cas échéant, à une prime de vacances. Selon une jurisprudence constante, sauf disposition expresse, il ne peut pas être déduit du salaire dû par l'employeur les prestations de la sécurité sociale (indemnités journalières) ou d'un régime de prévoyance (contrat souscrit par l'entreprise). À l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de déclaration définitive d'inaptitude, le salarié peut donc en principe cumuler son salaire avec un revenu de remplacement, et ce jusqu'à la rupture du contrat de travail, sans limite de durée ni de montant, peu important que cela aboutisse à ce que le salarié bénéficie d'une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue en travaillant de façon effective sur son poste. Il n'est pas possible pour l'employeur de substituer à cette obligation le paiement d'une indemnité pour congés payés non pris ou de contraindre le salarié à prendre ses congés. La délivrance d'un nouvel arrêt de travail postérieur à la déclaration d'inaptitude n'exonère pas l'employeur de cette obligation. L'exercice d'un recours contre l'avis d'inaptitude ne suspend pas le délai d'un mois. Les difficultés que rencontrent l'employeur lors de la recherche d'un tel reclassement ne l'exonèrent pas davantage de son obligation de reprendre le paiement des salaires. Le refus par le salarié des propositions de reclassement formulées par l'employeur ne dispense pas celui-ci de verser le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail. Le délai d'un mois pour la reprise du paiement du salaire est préfix : il ne peut être ni prorogé ni suspendu, même si le médecin du travail précise par la suite son avis après avoir constaté l'inaptitude, ou si le salarié a bénéficié par la suite d'un nouvel arrêt de travail, ou si un recours est formé contre l'avis du médecin du travail. Peu importe les difficultés de reclassement ou l'engagement de la procédure de licenciement qui ne sont pas suspensifs. Ces dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail sont d'ordre public et visent à inciter l'employeur, informé de l'inaptitude du salarié, à rechercher rapidement un reclassement du salarié et en cas d'échec de cette tentative de procéder au licenciement de celui-ci. Cependant, si l'employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de déclaration définitive d'inaptitude, les dispositions du code du travail ne lui imposent pas de délai pour licencier le salarié. En l'espèce, la SARL SORESFIT devait régler à Madame [P] [O] épouse [E] l'intégralité de la rémunération contractuelle (celle versée avant la ou les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie) pour la période du 8 août 2013 au 6 septembre 2013. Cette obligation n'est désormais plus contestée par l'employeur. Toutefois, à l'époque considérée, Madame [P] [O] épouse [E] étant en situation d'arrêt de travail pour maladie, l'employeur ne lui a pas versé de rémunération et, en outre, a placé d'office la salariée en congés payés du 10 août au 28 août 2013 (16 jours). En cause d'appel, la décision du conseil de prud'hommes n'est pas querellée en ce qu'il a condamné la SARL SORESFIT à verser à Madame [P] [E] la somme de1.288,30 euros (brut) au titre du rappel de salaire, outre la somme de128,83 euros (brut) au titre des congés payés afférents. La société SORESFIT indique avoir réglé ces sommes depuis le jugement du 9 novembre 2021. Il s'agirait alors d'un paiement de sommes au titre de l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge sur l'ensemble de sa décision, et non d'un règlement à déclarer 'satisfactoire' en cause d'appel. L'employeur ayant d'office imputer 16 jours de congés payés à la salariée, sans l'accord de cette dernière, pour se soustraire à l'obligation imposée par l'article L. 1226-4 du code du travail, et n'ayant finalement respecté son obligation de versement du salaire en 2013 qu'en application d'un jugement rendu en 2021, le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en condamnant la SARL SORESFIT à verser à Madame [P] [E] une somme de500 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d'une exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement sera confirmé de ces chefs. - Sur le licenciement - Il n'est pas contesté que l'inaptitude de Madame [E] était consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel. Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail (dispositions applicables à l'époque considérée) : 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.' L'employeur à une obligation de reclassement à l'égard du salarié déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail. À défaut de justification par l'employeur d'une exécution loyale de son obligation de reclassement, le licenciement pour inaptitude est jugé sans cause réelle et sérieuse. L'inaptitude physique du salarié ne peut justifier son licenciement que si aucun emploi approprié à ses capacités ne peut lui être proposé. L'employeur doit prouver avoir tout mis en oeuvre pour remplir son obligation et démontrer que le reclassement est réellement impossible. Il appartient à l'employeur de prouver qu'il s'est conformé à son obligation, dans le respect des préconisations du médecin du travail, mais qu'il ne lui a pas été possible de trouver un reclassement approprié. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens. Le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles, y compris ceux pourvus par voie de contrat à durée déterminée. L'employeur ne peut pas imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail afin de libérer son poste ou pour rendre un poste disponible et adapté aux capacités du salarié déclaré inapte. L'employeur n'est pas tenu de créer un nouveau poste de travail pour le salarié déclaré inapte ni de confier à celui-ci les tâches ponctuelles dévolues en principe aux stagiaires. La recherche de possibilités de reclassement doit s'apprécier au sein de tous les établissements de l'entreprise ou à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises situées sur le territoire national dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité. L'obligation de reclassement préalable au licenciement qui pèse sur l'employeur ne s'étend pas, sauf disposition conventionnelle en ce sens, à des entreprises qui ne relèvent pas du même groupe que l'employeur et n'impose à ce dernier que de rechercher et proposer des postes disponibles. Sauf fraude, l'existence d'un groupe au sein duquel la recherche de reclassement doit s'effectuer s'apprécie au plus tard à la date du licenciement. En cas de litige sur la consistance ou le périmètre du groupe de reclassement, le juge forme sa conviction au vu de l'ensemble des éléments fournis par les parties. Seules les recherches de reclassement compatibles avec les critères précités sont retenues pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation, ce qu'il lui appartient de prouver. La recherche de reclassement doit être effective et sérieuse. Cette recherche doit être également individuelle. L'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement. Il appartient à l'employeur de justifier tant de ses recherches de reclassement que de l'impossibilité de reclassement. En l'espèce, le 17 mai 2013, le médecin du travail (Docteur [V] [S]) a rendu l'avis suivant concernant Madame [E] : 'Inaptitude prévisible. À revoir dans 2 semaines conformément à la législation'. Le 31 mai 2013, le médecin du travail (Docteur [V] [S]) a rendu l'avis suivant concernant Madame [E] : 'Arrêt thérapeutique et soins à poursuivre. À revoir'. Le 7 juin 2013, le médecin du travail (Docteur [V] [S]) a rendu l'avis suivant concernant Madame [E] : 'Inapte à un travail d'employée de cafétéria. Apte à des travaux ne sollicitant pas la colonne. À revoir dans 2 semaines conformément à la loi. rendez-vous le 21 juin à 10 heures'. Le 24 juin 2013, à l'issue d'une première visite de reprise, le médecin du travail (Docteur [N] [W]) a rendu l'avis suivant concernant Madame [E] : 'Inapte au poste antérieur d'employé de cafétéria mais apte à un poste excluant tout port de charges lourdes ay dessus de 5 kilos et hyper-sollicitation du dos. Étude de poste le 26 juin. Seconde visite prévue le 8 juillet 2013'. Le 8 juillet 2013, à l'issue d'une seconde de visite de reprise (la première le 24 juin 2013), le médecin du travail (Docteur [L] [H]) a rendu l'avis suivant concernant Madame [E] : 'Inapte au poste antérieur d'employé de cafétéria. Peut occuper un poste excluant tout port de charges lourdes au-dessus de 5 kg et toute hyper-sollicitation du dos'. Le 10 août 2013, la société SORESFIT (D.[T]) a remis en main propre (signature) à Madame [P] [E] un courrier pour l'inviter à un entretien le 12 août 2013 afin d'étudier les possibilités de reclassement. Pour justifier de ses recherches de reclassement, l'employeur produit : - un courrier daté du 8 juillet 2013 adressé au médecin du travail, le Docteur [W] ; - 5 courriers datés du 16 août 2013 et adressés à plusieurs entreprises situées dans le Puy-de-Dôme, avec 5 réponses négatives datées du 22 août au 9 septembre 2013 ; - des attestations [D], [Y], [B] et [W]. La société SORESFIT devait d'abord étudier toutes les possibilités de reclassement interne pour Madame [E], c'est-à-dire à l'intérieur de l'entreprise puisqu'il n'est pas prétendu que celle-ci appartenait à un groupe, en recherchant pour la salariée un autre poste de travail approprié aux capacités de Madame [E], emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, et ce au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'employeur devait rechercher un reclassement à compter du 8 juillet 2013 et jusqu'au jour du licenciement. L'employeur devait tenir compte du seul avis d'inaptitude du 8 juillet 2013 ainsi que des avis ou observations du médecin du travail, et non d'autres documents médicaux, notamment ceux émanant du médecin traitant de la salariée. Dans le cadre de ses recherches, l'employeur ne devait pas présumer d'une prétendue volonté de la salariée de ne pas travailler ou de ne pas être reclassée dans l'entreprise, notamment au motif que Madame [E] avait effectué une déclaration de maladie professionnelle ou que Madame [D] atteste (le 13 avril 2021) que Madame [E] 'était très demandeuse de partir de l'entreprise'. Dans la lettre recommandée datée du 8 juillet 2013, adressée au médecin du travail Docteur [W], le dirigeant de la société SORESFIT indique qu'il a effectué des recherches mais que le reclassement de Madame [E] est impossible, arguant qu'aucun poste ne correspond aux facultés physiques de la salariée, ajoutant qu'il a analysé les postes de travail dans l'entreprise mais que la polyvalence exigée nécessite de solliciter le dos et de porter des charges de plus de 5 kilos, qu'il n'est pas possible de transformer un poste pour l'adapter aux capacités de Madame [E] car cela reviendrait à créer un nouveau poste de travail. Dans son courrier du 8 juillet 2013, l'employeur ne sollicite pas l'avis ou les observations du médecin du travail, il se contente de notifier au médecin du travail une impossibilité de reclassement, de façon ferme et définitive, concernant Madame [E]. Il n'est pas justifié d'une réponse donnée par le Docteur [W] à ce courrier ou d'une autre démarche effectuée par l'employeur auprès du médecin du travail entre le 8 juillet 2013 et le date du licenciement, soit le 6 septembre 2013. La cour constate que dès le 8 juillet 2013, l'employeur concluait à une impossibilité définitive de reclassement de Madame [E] et n'envisageait pas d'adapter ou d'aménager un poste de travail d'employé de cafétéria, notamment par affectation exclusivement ou essentiellement à la caisse, en faveur de sa salariée qui, selon l'avis du médecin du travail, pouvait occuper un poste excluant tout port de charges lourdes au-dessus de 5 kg et tou
Articles de loi cités
article 381 du code de procédure civilearticle 383 du code de procédure civilearticle 382 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1226-2 du code du travailarticle 789 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civilearticle 123 du code de procédure civile prévoit qarticle 2242 du code civilarticle 2241 du code civilarticle 392 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 2243 du code civilarticle 564 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c05a445a086e2bcee0fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel