Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c05b445a086e2bcee10d
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 23/00983 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKEV COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 10 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 20 Février 2023 APPELANTE : S.A.R.L. LE PALAIS DE CAILLY [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉ : Monsieur [T] [V] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Agnès PANNIER de la SELEURL AGNÈS PANNIER, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-76540-2023-00260 du 11/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 03 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 10 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [T] [V] a été engagé par la SARL le palais du Cailly par contrat à durée indéterminée en qualité de plongeur à compter du 21 mars 2019, à raison de 104 heures par mois. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Le 13 mars 2020, le salarié a remis sa démission. Par requête du 24 juin 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 20 février 2023, le conseil de prud'hommes a : - jugé le licenciement abusif - condamné la SARL le palais du Cailly à verser à M. [V] les sommes suivantes : salaires abusivement déduits d'avril 2019 à février 2020 : 1 748,34 euros congés payés y afférents : 174,83 euros indemnité de préavis : 1 055, 60 euros congés payés y afférents : 105, 56 euros indemnité de licenciement : 281,25 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 055, 60 euros indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros - condamné la SARL le palais du Cailly à remettre à M. [V] une attestation Pôle emploi conforme au jugement - débouté la SARL le palais du Cailly de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir - condamné la SARL le palais du Cailly aux entiers dépens. Le 14 mars 2023, la SARL le palais du Cailly a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions remises le 13 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SARL le palais du Cailly demande à la cour de : - la déclarer recevable et l'accueillir en son appel - infirmer l'intégralité du jugement entrepris Statuant à nouveau, - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, y compris incidentes afférentes à l'article 700 et au titre d'une procédure abusive - condamner M. [V] à lui verser 500 euros au titre de la procédure abusive et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 13 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [V] demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel diligenté par la SARL le palais du Cailly - confirmer le jugement entrepris Y ajoutant, - débouter la SARL le palais du Cailly de toutes ses demandes, fins et conclusions formées en cause d'appel - condamner la SARL le palais du Cailly à verser à la Selarl Agnès Pannier la somme de 3 000 euros en application de l'article 700-2 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la rupture du contrat de travail M. [T] [V] explique qu'en accord avec son employeur, il a posé des congés payés du 14 mars au 15 mai 2020 pour se rendre dans sa famille au Népal, que son employeur lui a fait signer le même jour un document rédigé en français en lui indiquant que cela concernait ses congés payés, que ne sachant ni lire, ni écrire le français, mais faisant confiance à son employeur, il a signé le dit document ; ne pouvant partir au Népal en raison des mesures de confinement, il a pris contact avec son employeur pour lui dire qu'il pouvait venir travailler et il lui a alors été répondu qu'il ne faisait plus partie de l'entreprise. Il soutient que sa démission est équivoque comme ayant signé un document écrit en français qu'il ne sait ni lire ni écrire, qu'il convient de s'interroger sur la copie du document qu'il a signé lequel comporte des incohérences, que le sms mis en avant par l'employeur a été adressé en utilisant Google Translate. La SARL le palais du Cailly soutient au contraire que la démission est claire et non équivoque, que M. [T] [V] écrit en français et sa démission n'est atteinte d'aucun vice et qu'il a souhaité reprendre son poste pour bénéficier du chômage partiel. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. En l'espèce, la prétendue démission repose sur la copie d'un document dactylographié produit par l'employeur daté du 14 mars 2020 mais remis en main propre le 13 mars 2020, dont il n'est pas contesté qu'il porte la signature de M. [T] [V] et dont le texte vise un 'poste de serveuse' alors que le salarié était plongeur et dont la taille de la police de la date d'effet de la démission est plus réduite que le reste du texte, autant d'indices corroborant les allégations du salarié indiquant ne pas en être l'auteur. Par ailleurs, il est établi qu'il ne maitrisait pas la langue française, et donc encore moins sa lecture et son écriture. En effet, il verse aux débats : - une lettre du 8 octobre 2020 de Mme [W] [S], responsable de la résidence où il vit qui indique qu'il ne maîtrisait pas la langue française et qu'elle l'a orienté vers Mme [F], - l'attestation de Mme [C] [F], intervenante sociale de la résidence, qui indique qu'à son arrivée en octobre 2019, M. [V] ne s'exprimait pas du tout en français et que courant juin 2020, compte tenu de ses difficultés en français, elle a interrogé l'OFII de [Localité 4] pour savoir s'il avait suivi une formation en français, que la réponse a été négative. Elle ajoute que malgré une formation suivie de juin à septembre 2020, le niveau de français de M. [V] reste faible, - le témoignage du 15 octobre 2020 de M. [Y] [U], un ami, qui indique qu'il a tenté de contacter l'employeur de M. [V] puis lui a conseillé de lui envoyer un SMS traduit de l'anglais en français, - une attestation de fin de formation du directeur de l'association Éducation et Formation, M. [I] [Z], qui certifie que M. [V] a suivi une formation linguistique du 23 juin au 17 septembre 2020 et a acquis le niveau A1 pour une évaluation initiale en deçà du niveau A1, - une notice explicative du CECRL, Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, issue du portail des Actions et Ressources Linguistiques en région Auvergne-Rhône Alpes, qui définit six niveaux de langues du plus élémentaire au plus avancé, sachant que le niveau A1 correspond au plus élémentaire. La seule production d'un sms rédigé en langue française le 17 mars ne saurait suffire à démontrer qu'il maîtrisait suffisamment cette langue pour lui permettre de comprendre les conséquences des termes du document qu'il a certes signé mais non écrit, de sorte que c'est à juste titre qu'a été retenu le caractère vicié de la démission et que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les conséquences relativement à l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents l'indemnité de licenciement et les dommages et intérêts, dont les montants ne sont pas remis en cause devant la cour. II. Sur le rappel de salaire M. [T] [V] sollicite paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures indûment déduites par l'employeur, alors qu'il a toujours respecté les jours et heures de travail fixés par la SARL le palais du Cailly et n'a jamais été en absence injustifiée. La SARL le palais du Cailly s'y oppose estimant que la charge de la preuve pèse sur le salarié qui n'a jamais émis de protestations à réception de ses bulletins de paie, lesquels font foi et qu'elle verse des attestations confirmant les absences du salarié. Il résulte des éléments produits au débat que les parties ont été liées par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 21 mars 2019 fixant la durée de travail à 104 heures par mois, sans que le contrat ne précise les jours travaillés et la répartition du temps de travail. L'examen des bulletins de paie permet de relever qu'ont été déduites des heures d'absence non rémunérées chaque mois sauf en février 2020 et juin 2019. Alors que la seule acceptation du bulletin de paie sans protestation ni réserve ne vaut pas renonciation du salarié du droit de formuler une réclamation et dans la mesure où c'est le salaire contractuel qui n'a pas été intégralement payé, la charge de la preuve du motif de la retenue incombe à l'employeur. Pour justifier des absences du salarié, la SARL le palais du Cailly verse au débat l'attestation de M. [M], serveur, qui indique que les heures qu'il a effectuées ont toujours été rémunérées et que M. [T] [V] ne lui a jamais dit qu'il avait des heures impayées, seul M. [J], cuisinier, précisant dans son attestation que M. [T] [V] était souvent absent. Alors que M. [T] [V] était salarié à temps partiel, qu'il n'est pas donné d'indication sur le temps de travail de M. [J], cuisinier, de sorte qu'il ne peut se déduire de ses déclarations qu'il était à même de constater une absence du plongeur sur le temps durant lequel il aurait dû être présent, qu'il n'est pas davantage communiqué les plannings de travail permettant un tel recoupement, l'employeur n'apporte pas la preuve des absences injustifiées du salarié donnant lieu à retenue de salaire. Dès lors, la cour confirme le jugement entrepris ayant accordé un rappel de salaire pour un montant non discuté et les congés payés afférents. III Sur la demande au titre de la procédure abusive La SARL le palais du Cailly sollicite la condamnation de M. [T] [V] à lui payer une indemnité pour procédure abusive, à laquelle il s'oppose. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est d'autant moins fondée que M. [T] [V] obtient gain de cause, de sorte que la demande à ce titre est rejetée. III Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, la SARL le palais du Cailly est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la SELARLU Agnès Pannier la somme de 2 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Rejette la demande de la SARL le palais du Cailly au titre de la procédure abusive ; Condamne la SARL le palais du Cailly aux entiers dépens d'appel ; Condamne la SARL le palais du Cailly à payer la SELARLU Agnès Pannier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile ; Déboute la SARL le palais du Cailly de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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6708c05b445a086e2bcee10d
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