Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c05b445a086e2bcee111
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 6 999 884 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 23/01558 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLLY COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 10 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 03 Avril 2023 APPELANT : Monsieur [P] [H] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Eléonore LAB SIMON de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE : S.A.S. EIFFAGE ENERGIE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Août 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame ROYAL, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 28 août 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 10 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière. M. [P] [H] a été engagé par la société Eiffage énergie systèmes Haute-Normandie le 3 septembre 1991 et il exerçait en dernier lieu les fonctions de monteur-électricien au coefficient 140. Soutenant être victime d'une discrimination syndicale, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre le 20 décembre 2021 en paiement d'indemnités. Par jugement du 3 avril 2023, le conseil de prud'hommes a dit qu'il n'était pas établi l'existence d'une discrimination syndicale à l'égard de M. [H], l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles. M. [H] a interjeté appel de cette décision le 3 mai 2023. Par conclusions remises le 12 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'était pas établi l'existence d'une discrimination syndicale et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, de : - juger qu'il a été victime d'une discrimination syndicale et condamner la société Eiffage énergie systèmes à lui payer les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour préjudice économique, sauf à parfaire : 69 998,84 euros - dommages et intérêts en raison du préjudice de carrière : 50 000 euros - dommages et intérêts pour préjudice moral : 10 000 euros - ordonner le repositionnement de M. [H] au coefficient 165 à compter du 1er novembre 2021 avec un salaire mensuel de 2 042,54 euros, et subsidiairement au coefficient 150 à compter du 1er novembre 2021 avec un salaire mensuel de 2 017,21 euros à revaloriser à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, - dire que l'ensemble des condamnations porteront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts après chaque année échue, - condamner la société Eiffage énergie systèmes à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 27 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Eiffage énergie demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter en conséquence M. [H] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, au regard de la prescription applicable, de lui accorder les sommes maximales suivantes, soit 5 391,67 euros au titre du préjudice économique et 13 477,48 euros au titre du préjudice moral de carrière, et en tout état de cause de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 août 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence d'une discrimination syndicale. M. [H] explique que, bien qu'embauché en 1991, il a été maintenu au coefficient 125 jusqu'en 2018, période à laquelle il a enfin obtenu le coefficient 140 et ce, alors que l'ensemble de ses collègues embauchés à une date similaire à la sienne bénéficiaient déjà de ce coefficient depuis plusieurs années, voire pour certains d'un coefficient supérieur, et même, parfois avaient obtenu une promotion en qualité de chef d'équipe, étant relevé à cet égard qu'il ne lui a été accordé que de très rares entretiens professionnels, ce qui a été un frein à son évolution de carrière. Il note encore que, même lorsqu'il a eu le coefficient 140, il n'a jamais perçu de primes exceptionnelles contrairement à de nombreux autres salariés et a toujours été maintenu au minimum conventionnel, ayant ainsi un des plus bas salaires des monteurs-électricien, sachant que même de récents embauchés à ce coefficient ont d'emblée perçu une rémunération supérieure, sans qu'il puisse utilement être invoqué leurs diplômes dans la mesure où l'un d'entre eux était titulaire d'un simple titre professionnel et qu'il avait, pour sa part, une ancienneté bien plus importante. Aussi, alors qu'il a été élu membre suppléant au comité social et économique sous la bannière CFDT aux dernières élections du 13 novembre 2015 après avoir été plusieurs années délégué du personnel titulaire CFDT, il considère que ces faits sont de nature à laisser supposer une discrimination syndicale sans que les arguments présentés par la société Eiffage énergie soient de nature à écarter cette présomption dès lors qu'elle n'apporte aucun élément de nature à justifier le fait qu'il aurait eu des missions différentes de ceux auxquels il se compare et qu'elle ne peut valablement vanter l'évolution favorable d'autres représentants syndicaux, s'agissant de représentants de la CGT et que l'examen des salaires des représentants de la CFDT confirme au contraire cette absence d'égalité de traitement. En réponse, tout en rappelant que M. [H] ne dispose pas d'un droit acquis à une évolution de carrière, la société Eiffage énergie estime qu'il ne démontre pas l'existence d'une disparité de traitement en lien avec son activité syndicale, celui-ci ne se comparant pas à des salariés placés dans une situation similaire en termes de compétences, de qualification, de fonction et d'ancienneté. A cet égard, elle relève qu'il a circonscrit son analyse comparative à l'ancienneté et à l'intitulé du poste occupé, à savoir, 'monteur électricien', alors même que ce poste recouvre des réalités très différentes tant en terme de compétences qu'en terme géographique, sachant que les salariés affectés à proximité de la région parisienne ont des salaires en général plus élevés et qu'un monteur électricien en maintenance industrielle n'est dédié qu'à un seul ou quelques clients et bénéficie d'un encadrement de proximité, ce qui n'est pas le cas de ceux affectés à un service intérieur qui doivent avoir des capacités d'adaptabilité bien plus élevées, sachant que les salariés ayant bénéficié d'une évolution de leur coefficient se sont vus confier la réalisation de travaux neufs dans le secteur tertiaire ou industriel, impliquant des remises à niveau et plus de polyvalence et d'autonomie. Elle note par ailleurs que l'appartenance syndicale ne constitue aucunement un obstacle à une évolution de carrière ou au versement de primes, au demeurant non contractualisées, comme le démontrent les bulletins de salaire qu'elle produit qui permettent de relever que des détenteurs de mandats syndicaux ont évolué très favorablement et qu'inversement des salariés qui n'occupent aucun mandat ont eu une évolution très similaire à celle de M. [H] en lien avec les fonctions occupées, étant noté que, contrairement à ce qu'il affirme, il a bénéficié tous les ans d'une augmentation de salaire. Enfin, elle relève que si deux des nouveaux arrivants en 2019 ont eu un taux horaire plus élevé que celui de M. [H], cela s'expliquait par leurs diplômes et leur affectation, sachant qu'inversement de nouveaux arrivants ont eu des taux horaires inférieurs. Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales. L'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. En application des articles L. 1132-1, L.1132-4 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. A titre liminaire, il convient de relever qu'il n'est justifié des activités syndicales de M. [H] qu'à compter du 30 mai 2011, date à laquelle il a été élu en qualité de délégué du personnel sous la bannière CFDT. A l'appui de sa demande, M. [H] indique n'avoir bénéficié que de deux entretiens annuels d'évaluation en 2019 et 2020 sans que la société Eiffage n'y apporte aucune contradiction, ni a fortiori, ne justifie de la tenue d'autres entretiens. Il justifie également qu'engagé en 1991 au coefficient 125, il n'a bénéficié du coefficient 140 qu'en avril 2018 alors que d'autres salariés engagés à une date comparable à la sienne et occupant l'emploi de monteur-électricien, tout comme lui, bénéficiaient en 2020 d'un coefficient supérieur au sien, à savoir un coefficient 150, voir un coefficient 165 pour deux d'entre eux, et que si certains sont restés au coefficient 140, ils percevaient néanmoins à cette date un salaire plus élevé. A cet égard, contrairement à ce qu'affirme la société Eiffage énergie, il résulte de l'analyse des bulletins de salaire transmis pour comparaison sur un panel de 47 salariés, qu'en tenant compte de leur ancienneté, quasiment tous les salariés, en 2020, ont un taux horaire plus élevé à celui de M. [H], serait-ce de manière relativement faible et si M. [F] fait exception, sa situation est néanmoins très particulière puisqu'il a été quasiment intégralement absent depuis 2017. Par ailleurs, s'il résulte d'une autre pièce produite aux débats listant les salariés de la société Eiffage énergie systèmes Haute-Normandie ainsi que leur coefficient, leur emploi et le montant de leur salaire en août 2020 que M. [U], également monteur électricien engagé en 1998 est resté au coefficient 125, à un taux de 10,931, pour autant il n'est pas produit ses bulletins de salaire, ce qui ne permet pas d'apporter un avis pertinent sur l'absence d'évolution professionnelle de ce salarié. En tout état de cause, le caractère exceptionnel des salariés ayant connu une évolution salariale moins favorable que M. [H], ou même identique à lui, permet de retenir qu'il établit une disparité d'évolution et de rémunération. Il établit encore qu'un certain nombre de salariés engagés en qualité de monteur-électricien à des dates similaires aux siennes sont depuis devenus chef d'équipe au coefficient 165, voir au coefficient 180. Enfin, il résulte des pièces produites que certains de ces salariés ont perçu des primes alors qu'il n'en a jamais perçues. M. [H] présente ainsi des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale et il appartient à la société Eiffage énergie de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Or, face à cette situation, si la société Eiffage énergie fait valoir que M. [H] se compare à des salariés qui ne relèvent pas de situations similaires pour être affectés sur des missions impliquant plus de polyvalence, d'autonomie et de compétences pour réaliser des travaux neufs dans le secteur tertiaire ou industriel alors que M. [H] n'était affecté qu'en maintenance industrielle chez un client quasi-unique, la société Total, et ce en bénéficiant d'un encadrement de proximité, il ne peut qu'être constaté qu'il s'agit de simples allégations, aucune fiche de poste n'étant transmise pour mieux appréhender les différences résultant de telles affectations et il n'est en outre même pas apporté la preuve de l'affectation de ces salariés sur ce type de chantiers. En outre, la plupart des salariés auxquels se compare M. [H] n'est pas affectée à proximité de la région parisienne et il ne peut donc être tiré argument de l'affectation géographique pour écarter la discrimination syndicale. Enfin, le seul fait que d'autres salariés titulaires de mandats syndicaux aient connu des évolutions professionnelles favorables n'est pas un élément objectif permettant d'écarter la discrimination, et ce, d'autant qu'en l'espèce, il apparaît au contraire que les titulaires de mandats CFDT ont des montants de salaire dans la moyenne basse des salariés. Il convient en conséquence de retenir l'existence d'une discrimination syndicale. Sur la demande de repositionnement au coefficient 165, et subsidiairement au coefficient 150 à compter du 1er novembre 2021. M. [H] estime qu'il est bien fondé à solliciter son repositionnement au coefficient 165 à compter du 1er novembre 2021, lequel correspond à celui de M. [V] qui a la même ancienneté que lui, et à tout le moins au coefficient 150 obtenu par M. [K] qui occupe le même emploi de monteur-électricien, avec la même ancienneté. En réponse, tout en relevant que M. [H] ne donne pas le motif pour lequel il entend être repositionné de manière similaire à MM. [K] et [V], étant rappelé qu'il était lui-même affecté exclusivement en maintenance industrielle, poste impliquant moins de compétences et de polyvalence, la société Eiffage énergie soutient que son évolution professionnelle n'a pu avoir lieu en 2021 en raison de la crise sanitaire, de l'activité partielle mise en oeuvre sur [Localité 3] et de la renégociation de différents contrats de maintenance chez plusieurs clients. Il résulte des articles L. 1132-1, L. 1134-5 du code du travail que le salarié privé d'une possibilité de promotion par suite d'une discrimination peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination et il appartient au juge de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée. En l'espèce, il résulte de l'analyse des différents bulletins de salaire des 47 salariés que le parcours de M. [V] n'est aucunement représentatif de l'évolution de carrière de l'ensemble des salariés, celui-ci étant le seul à avoir obtenu un coefficient 165 sans être chef d'équipe ou chef de site et sans être affecté sur les sites de [Localité 5]. Par ailleurs, et alors que le nombre de salariés accédant au statut de chef d'équipe est particulièrement faible, il ne peut davantage être retenu que M. [H] aurait obtenu ce coefficient sans la discrimination constatée, étant d'ailleurs relevé que lors de l'entretien d'évaluation de 2019, il ne demandait aucunement à obtenir une telle promotion, ce souhait ayant été émis pour la première fois en 2020, ce qui, au vu du panel présenté, reste insuffisant pour considérer qu'en l'absence de discrimination, il aurait pu y accéder dès sa première demande, et ce, d'autant plus au regard de la période particulière qui a suivi la pandémie de covid 19. Au contraire, au regard de l'évolution de carrière de l'ensemble des salariés, il apparaît qu'un nombre significatif d'entre eux ont pu bénéficier du coefficient 150 et il convient en conséquence de repositionner M. [H] à ce coefficient à compter du 1er novembre 2021. Par ailleurs, et alors qu'au-delà de cette demande de reclassement, M. [H] sollicite également l'attribution du salaire correspondant à celui de M. [K], monteur-électricien à l'ancienneté similaire à la sienne, sans que la société Eiffage énergie ne justifie de son affectation sur un service sollicitant des compétences et une polyvalence plus développées, il convient de dire que ce repositionnement s'accompagnera de l'attribution du salaire de M. [K] à cette date, soit 2 017,21 euros, salaire qui correspond, comme demandé, à celui applicable à la date de la saisine du conseil de prud'hommes Sur le préjudice économique. M. [H] rappelle qu'il peut prétendre à la réparation de son entier préjudice, ce qui oblige à le placer dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu, ce qui implique, outre la demande de reclassement, de faire droit à sa demande de réparation de son préjudice économique sur toute la durée de la discrimination sans qu'il puisse lui être opposé aucune prescription. Aussi, il demande à ce que son préjudice soit calculé à compter de l'année 2009 tout en l'arrêtant au plus près de l'audience, soit au mois d'août 2024, et ce, par référence au salaire perçu par son collègue, M. [K], ce qui, compte tenu de la différence de salaires, augmentée des congés payés et de la majoration de 30% habituellement admise pour compenser la perte de droits à la retraite représente 69 988,84 euros. En réponse, la société Eiffage énergie soutient que la demande de M. [H] est en partie prescrite dans la mesure où un salarié ne peut, sous couvert de dommages et intérêts, obtenir le paiement de salaires prescrits, ce que réclame en réalité M. [H] comme en témoignent ses calculs qui sont explicitement basés sur des rappels de salaire. Aussi, elle considère qu'il ne peut lui être accordé que les différences de salaires sollicitées au titres des années 2018, 2019 et 2020. Selon l'article L. 1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. Alors qu'il résulte des développements précédents que la discrimination s'est poursuivie tout au long de la carrière de M. [H], en termes d'évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, ce dont il résulte qu'il se fonde sur des faits qui n'ont pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription, il s'ensuit qu'il est recevable à demander la réparation du préjudice économique subi sur toute la durée de la discrimination, sans que puisse lui être opposé la prescription triennale applicable aux rappels de salaire. La réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu. Aussi, alors que la société Eiffage énergie n'apporte aucun élément permettant de justifier une différence de traitement avec M. [K] qui présente une ancienneté comparable à celle de M. [H], pour être arrivé dans l'entreprise en 1989, c'est à juste titre qu'il évalue son préjudice en se référant aux salaires perçus par celui-ci. Il n'est cependant justifié d'activités syndicales qu'à compter du 30 mai 2011, aussi ne peut-il être retenu un préjudice résultant d'une discrimination syndicale pour la période antérieure à cette date. Par ailleurs, et alors que M. [H] a sollicité et obtenu son reclassement au coefficient 150 à compter du 1er novembre 2021, avec attribution du salaire perçu à cette date par M. [K], soit 2 017,21 euros, il ne peut plus être retenu de préjudice économique postérieurement à cette date sur la base d'une différence avec ce salaire puisqu'il appartiendra à la société Eiffage énergie de régulariser sa situation tant sur le plan du coefficient que du salaire et qu'ainsi, M. [H] obtiendra, de fait, la différence de traitement qu'il aurait perçue s'il n'y avait pas eu de discrimination syndicale. Au vu de ces développements, il convient donc d'indemniser le préjudice économique qui porte sur la période du 30 mai 2011 au 1er novembre 2021 et ce, en se basant sur la différence de salaire avec M. [K], laquelle comprend également le 13ème mois et les congés payés afférents, augmentée d'une majoration de 30% pour tenir compte de la perte des droits à la retraite, soit un préjudice économique de 44 925,25 euros. Sur le préjudice de carrière et préjudice moral. M. [H] estime avoir subi un préjudice de carrière dans la mesure où il n'a pas bénéficié d'entretiens d'évaluation avant 2019, date à laquelle il a émis le souhait de devenir chef d'équipe, ce à quoi il n'a pas été répondu positivement, non pas en raison de ses compétences professionnelles, mais en raison de son âge. Aussi, et alors que plusieurs salariés engagés à une date similaire à la sienne sont devenus chef d'équipe, et notamment M. [L], qui bénéficie d'un coefficient 180 avec un salaire de 2 227,27 euros, ce qui représente avec son salaire une différence de 6 469,19 euros par an, il réclame un préjudice de carrière de 50 000 euros, outre un préjudice moral de 10 000 euros. S'il est exact que M. [H] n'a bénéficié d'entretiens d'évaluation qu'à compter de 2019, le privant ainsi d'une chance d'exposer ses perspectives d'évolution, et en conséquence d'en bénéficier, néanmoins, outre qu'il ne s'agit que d'une perte de chance, celle-ci doit en outre être évalué à l'aune de ses sollicitations et il apparaît qu'en 2019, il ne sollicitait pas d'évolution de son statut vers une qualification de chef d'équipe, cette demande n'ayant été formulée qu'en 2020. En outre, il résulte de l'étude du panel des salariés produit aux débats que M. [L] est le seul chef d'équipe à bénéficier du coefficient 180, ce qui est d'ailleurs justifié par son affectation à [Localité 5], à plus grande proximité de la région parisienne, alors que l'ensemble des autres chefs d'équipe n'ont qu'un coefficient 165. Bien plus, M. [H] évalue son préjudice sur la base du salaire qu'il a perçu, sans tenir compte de la revalorisation ordonnée sur la base du salaire de M. [K] qui percevait en 2020 un des taux horaire les plus élevés du coefficient 150, quasiment identique aux salariés bénéficiant du coefficient 165 en qualité de chef d'équipe. Au vu de ces éléments, il convient d'allouer à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de carrière et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral résultant de l'absence de valorisation que représente pour un salarié une évolution de carrière, source de reconnaissance de ses compétences. Sur les intérêts. Les sommes allouées en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt pour les dispositions prononcées. Les intérêts échus produiront intérêts, dés lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière à compter de l'arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les dépens et frais irrépétibles. En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Eiffage énergie aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déclare recevable l'intégralité des demandes de M. [P] [H] ; Dit que M. [P] [H] a été victime d'une discrimination syndicale ; Ordonne le repositionnement de M. [P] [H] au coefficient 150 à compter du 1er novembre 2021 avec attribution à compter de cette date d'un salaire mensuel de 2 017,21 euros ; Condamne la société Eiffage énergie à lui payer les sommes suivantes : - indemnité au titre du préjudice économique : 44 925,25 euros - indemnité au titre du préjudice de carrière : 1 000 euros - indemnité au titre du préjudice moral : 2 000 euros Dit que les sommes allouées en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt pour les dispositions prononcées ; Dit que les intérêts échus produiront intérêts, dés lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière à compter de l'arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne la société Eiffage énergie aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société Eiffage énergie à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Eiffage énergie systèmes de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L. 1134-5 du code du travailarticle L.1132-1 du code du travailarticle L.2141-5 du code du travail interdit à larticle 805 du Code de procédure civile
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6708c05b445a086e2bcee111
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