Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c05b445a086e2bcee113
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 5 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 23/01587 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLOP COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 10 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 11 Avril 2023 APPELANT : Monsieur [Y] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Jean-Marc CHONNIER de la SELAS FIDAL REIMS, avocat au barreau de BAYONNE INTIMÉE : S.A.S. COMPIN [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 03 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 10 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [Y] [T] a été engagé par la SAS Compin en qualité de directeur commercial par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1987, fonction qu'il a exercé jusqu'au départ à la retraite effectif au 1er août 2020. M. [T] a été engagé en qualité de commercial, statut cadre par contrat à durée déterminée du 3 août 2020 au 31 juillet 2021, pour surcroit d'activité. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et des cadres de la métallurgie. Par requête déposée le 9 décembre 2022, M. [T] a saisi le conseil des prud'hommes d'Evreux en requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et paiement d'un rappel de salaire. Par jugement du 11 avril 2023, le conseil de prud'hommes a : - fixé le salaire de référence de M. [T] à 6 745, 20 euros - requalifié le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée - condamné la SAS Compin à payer à M. [T] les sommes suivantes : indemnité de requalification du contrat de travail : 6 745, 20 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 745, 20 euros indemnité compensatrice de préavis : 6 745, 20 euros congés payés sur préavis : 674, 52 euros indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros - débouté M. [T] du surplus de ses demandes - débouté la SAS Compin de ses demandes reconventionnelles - dit que les condamnations prononcées par la présente décision, en ce qu'elles n'ont pas le caractère de dommages et intérêts, portent intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil, et à compter du prononcé du présent jugement pour les condamnations à des dommages et intérêts - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la SAS Compin en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la SAS Compin aux entiers dépens. Le 5 mai 2023, M. [T] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à hauteur de 17 987 euros en rappel de salaire au titre de jours de travail non payés et congés payés afférents. Par conclusions remises le 24 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [T] demande à la cour de : - l'accueillir et le déclarer fondé en son appel - débouter la société Compin de son appel incident comme mal fondé - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande au titre de rappel de salaire - condamner la société Compin à lui verser, outre les entiers dépens, les sommes suivantes : rappel de salaire : 20 797 euros bruts congés payés y afférents : 2 079 euros indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros. Par conclusions notifiées le 1er juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SAS Compin demande à la cour de : - l'accueillir et la déclarer recevable en son appel incident - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande au titre de rappel de salaire et congés payés afférents - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi qu'en ce qu'il a condamné la société au paiement de différentes sommes Statuant à nouveau, - débouter M. [T] de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de toutes demandes y afférentes En tout état de cause, - condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur le rappel de salaire au titre des jours de travail non payés M. [Y] [T] sollicite paiement de 37 jours de travail au-delà de la convention de forfait tels que ressortant du tableau récapitulatif des jours qu'il a travaillés, corroborés par les remboursements de frais correspondant et les attestations de ses collègues. La SAS Compin s'y oppose aux motifs que M. [Y] [T] était soumis à un forfait jours à raison de 156 jours par an, que compte tenu de cette modalité, il ne peut bénéficier du paiement des heures supplémentaires, que ses jours travaillés par M. [T] sont répertoriés sur ses bulletins de salaire et tous les jours travaillés ont été réglés, sans que jamais il ne conteste les jours travaillés ainsi inscrits sur ses bulletins de paie à leur réception et que les notes de frais versées aux débats montrent en outre qu'il n'aurait travaillé que 56 jours d'août 2020 à janvier 2021 et seulement 72 de février à juillet 2021 alors qu'il aurait dû travailler 78 jours. Elle relève également des incohérences dans le décompte du salarié. En cas de litige relatif au nombre de jours travaillés, l'article L.3171-4 du code du travail qui répartit la charge de la preuve entre salarié et employeur est applicable. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En l'espèce, M. [Y] [T] était soumis à un forfait annuel défini en nombre de jours à raison de 156 jours pour une année entière, soit 78 jours pour 6 mois. A l'appui de sa prétention, M. [Y] [T] verse au débat un tableau reprenant pour chaque mois le nombre total de jours travaillés tel que décomptés sur son bulletin de paie et y ajoute des jours travaillés non mentionnés sur ses bulletins de paie en précisant la date en question, produisant aussi pour chaque mois ses notes de frais et les attestations suivantes : - Mme [X] [I], responsable logistique qui relate que M. [Y] [T] était présent au sein de la société à [Localité 3] les 26,27, 28, 29 et 30 juillet 2021, ajoutant dans une seconde attestation qu'il travaillait 3 jours par semaine les mardis, mercredis et jeudis et pour faire face à la surcharge de travail et à différents déplacements, les lundis et vendredis, - M. [R] [N], chef de projets qui indique l'avoir vu dans les locaux d'[Localité 3] les 26 et 30 juillet 2021,et qu'il était présent les mardis, mercredis et jeudis, et même parfois les lundis et vendredis en raison de la surcharge de travail. Le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis mettant l'employeur en mesure d'y répondre utilement. Si les bulletins de paie mentionnent les jours travaillés, l'information y figurant n'est pas suffisante pour contredire les jours que le salarié prétend avoir travaillés, en ce que l'employeur a l'obligation de procéder au décompte dans des conditions non contestables. Néanmoins, c'est à juste titre que l'employeur indique que des jours complémentaires décomptés par le salarié comme n'ayant pas été rémunérés ont été comptés et donc pris en compte comme jours travaillés comme cela résulte clairement de l'examen des bulletins de paie et par ailleurs, alors que le salarié établissait une note de frais les jours travaillés, certains jours prétendument travaillés ne se trouvent pas corroborés par des notes de frais. Aussi, au vu de ces éléments, la cour a la conviction que d'août 2020 à fin juillet 2021, M. [Y] [T] a travaillé un total de 152 jours, de sorte qu'aucun rappel de salaire ne lui est dû au regard du forfait annuel de 156 jours. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de la demande ce titre. II Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée La SAS Compin soutient avoir dû faire face à un accroissement temporaire d'activité justifiant le contrat à durée déterminée en lien avec deux appels d'offre de la SNCF au titre de projets de rénovation, que l'embauche d'un collaborateur le 5 octobre 2020 pour remplacer M. [T] montre que ce dernier n'était pas sur un emploi durable et permanent et qu'il y avait une nécessité de le remplacer au poste qu'il occupait avant son départ à la retraite. M. [Y] [T] considère que la mise en 'uvre des deux appels d'offres correspondaient à l'activité normale et habituelle de la société dans sa recherche de nouveaux marchés nécessaires à son fonctionnement et qu'il a traité d'autres dossiers, preuve que son activité dans la société n'était pas cantonnée à ces deux appels d'offre. Aussi, soutient-il qu'il ne s'agissait pas d'un accroissement temporaire d'activité mais d'une augmentation durable de celle-ci, que d'ailleurs, depuis son départ à la retraite, un autre salarié a été recruté à son poste. Il demande donc la confirmation du jugement de première instance ayant prononcé la requalification du contrat à durée déterminée avec toutes conséquences. Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise et les emplois saisonniers ou pour lesquels , dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Selon l'article L.1245-1du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, et 1242- 6 à L.1242- 8, et 1242-12 alinéa 1, et 1243-11 alinéa 1, L.1243-13, et 1244-3 et L.1244-4 du même code. Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au jour de sa conclusion. En l'espèce, le contrat à durée déterminée a été conclu au motif d'un accroissement temporaire d'activité en raison d'une variation de charge dans l'activité de l'entreprise. S'il est justifié de l'engagement à compter du 5 octobre 2020 de M. [S] [L] au poste de responsable commercial Siège OEM [Localité 3] & Systèmes intériorisme Groupe Compin Fainsa, il convient d'observer qu'outre que ce recrutement a eu lieu deux mois après le départ en retraite du salarié, alors qu'un tel départ peut être anticipé, il n'a pas été affecté sur le poste de directeur commercial occupé par M. [Y] [T], ce qui en soi ne permet pas d'en tirer des conclusions quant à un éventuel accroissement d'activité. Par ailleurs, s'il est établi la réalité des propositions effectuées par la société à la suite de deux appels d'offres de la SNCF à des dates non précisées, seules celles des réponses étant communiquées, à savoir l'acceptation pour l'une le 9 avril 2021 et le rejet pour l'autre le 1er juin 2021, ces seuls éléments, à défaut de tous autres, sont insuffisants pour établir la réalité d'un accroissement temporaire d'activité généré par l'élaboration des offres, lesquelles font partie intégrante a priori de l'activité normale de l'entreprise pour obtenir de nouveaux marchés, en l'absence de démonstration d'une variation sensible et inhabituelle de charge pour y répondre. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris ayant prononcé la requalification du contrat à durée déterminée et ayant statué sur les conséquences pour des sommes non remises sérieusement en cause. III Sur les dépens et frais irrépétibles Les parties succombant chacune pour partie, elles conserveront la charge de leur dépens en appel et sont déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel, le jugement de première instance étant confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens set frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel ; Déboute chaque partie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile en appel.article L.3171-4 du code du travail qui répartit la charticle L. 3171-4 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c05b445a086e2bcee113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel