Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c05b445a086e2bcee117
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 245 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/01851 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMAO COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 10 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 26 Avril 2023 APPELANTE : S.A.R.L. AMCM USINAGE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉ : Monsieur [Y] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 10 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [Y] [X] (le salarié) a été engagé par la SARL AMCM Usinage (la société) en qualité de technicien commercial par contrat de travail à durée indéterminée du 4 février 2020. Il bénéficiait d'une convention de forfait en jours. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective régionale de la métallurgie. Le 7 décembre 2021, M. [X] a été placé en arrêt de travail. Par requête du 21 novembre 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel, par jugement du 26 avril 2023, a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au 31 août 2022 et dit qu'elle avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que la moyenne de salaire de M. [X] était de 2 450 euros, - condamné la SARL AMCM Usinage au paiement des sommes suivantes : - indemnité légale de licenciement : 1 122 euros - indemnité de préavis : 4 900 euros - congés payés afférents : 490 euros - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 350 euros - dommages et intérêts pour travail dissimulé : 14 700 euros - indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros - débouté M. [X] aux surplus de ses demandes - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur l'intégralité des condamnations prononcées. Le 30 mai 2023, la SARL AMCM Usinage a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 28 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SARL AMCM Usinage demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail, jugé que la rupture avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné la communication du jugement au procureur de la République ainsi qu'en ce qu'il l'a condamnée au paiement de différentes sommes, - constater que le salarié a pu, de sa seule initiative et sans demande de l'employeur, en période d'activité partielle qu'il ne pouvait ignorer, décider d'intervenir sporadiquement en réponse à des demandes de devis de clients, que lorsqu'il venait à l'entreprise s'il a pu, à certaines occasion donner, de sa propre initiative, un coup de main au montage, ces interventions, faites en dehors de toutes demandes de l'entreprise, sans que le salarié soit à la disposition permanente de l'entreprise, ni soumis à ses directives, ne répondent pas à la définition du travail effectif, En conséquence, - débouter M. [X] de ses demandes de reconnaissance d'une situation intentionnelle de l'entreprise de travail dissimulé, de modification de sa rémunération, de rappel de salaire sur maintien de salaire sur maladie, de paiement de l'indemnité forfaitaire en rupture du contrat de travail sur travail dissimulé, de résiliation de son contrat de travail et ses demandes afférentes en paiement de préavis, en congés payés sur préavis, indemnité de licenciement et indemnité forfaitaire de travail dissimulé, - débouter M. [X] de sa demande relative à l'absence de démarches auprès de la prévoyance, - débouter M. [X] de sa demande abusive de restitution de son véhicule de fonction, - le débouter plus généralement de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande en dommages et intérêts au titre d'un non-respect par l'entreprise de son obligation de sécurité de résultat A titre infiniment subsidiaire, - constater que l'ancienneté légale de M. [X] est inférieure à deux ans, En conséquence, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a valorisé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur une ancienneté de plus de deux ans, - réduire l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2450 euros, En tout état de cause, - débouter M. [X] au titre de son appel incident, - accueillir la SARL AMCM Usinage en sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile Y faisant droit, - condamner M. [X] à lui verser la somme de 3 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [X] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté le travail dissimulé, fait droit à la demande de résiliation judiciaire, fait droit à la demande de communication du jugement auprès du procureur de la République ainsi qu'en ce qu'il a condamné la SARL AMCM Usinage au paiement de différentes sommes, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes, Statuant à nouveau, - condamner la SARL AMCM Usinage à lui verser les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour le préjudice autonome et la perte de ressources : 8 098 euros, - dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle : 2 501 euros - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat : 4 000 euros, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sté AMCM Usinage au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais infirmer le montant et statuant à nouveau, la condamner à hauteur de 1 500 euros, - condamner la société à lui payer une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : 2 500 euros, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes Statuant à nouveau - condamner la SARL AMCM Usinage aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution de l'arrêt à intervenir, - dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente juridiction et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier devront être supportées par la société appelante. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, notamment, pour tout employeur : - soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; - soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L 8223-1 du même code dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L. 5122-1 du code du travail précise notamment que le contrat de travail du salarié placé en activité partielle, est suspendu pendant les périodes où il n'est pas en activité. Le salarié fait valoir qu'il a été placé en activité partielle « durant toute l'année 2020-2021 » alors qu'il exerçait à la fois les fonctions de commercial et celle de monteur, ce que l'employeur conteste. Ce dernier précise que le salarié a travaillé en février et mars 2020 et à compter de juillet 2021, qu'il ne lui a donné ni directive, ni n'a formé de demande pour le reste du temps, les interventions dont il se prévaut étant très ponctuelles et ne reflètent pas une activité normale mais visaient à rompre l'isolement et l'ennui. Il résulte des mentions des bulletins de salaire que l'intimé a été en activité partielle d'avril 2020 à juin 2021 inclus. Il résulte des tableaux de suivi des devis produits par le salarié que ce dernier a établi et envoyé des devis aux clients de la société aux mois de septembre 2020 (5), décembre 2020 (1), de janvier 2021 (8), de mars 2021 (5), d'avril (4), de mai (5) et de juin 2021 (10), soit durant la période litigieuse. Si l'employeur conteste ces tableaux Excel qui, pourtant, mentionnent la date, le numéro de devis, les clients concernés, les quantités, le numéro de plan pour certains, les prix unitaires HT et total TTC, la date d'envoi et la personne ayant effectué l'envoi, il ne fournit aucune pièce utile de nature à contredire les informations précises portées sur ces documents et, partant, à contester la réalité du travail effectué par le salarié. S'il est exact que les attestations de partenaires de la société (acheteurs et ajusteur), produites par le salarié, indiquent que ces derniers ont eu des contacts (appels téléphoniques sur le portable, sur le numéro de bureau et par mail) avec lui sur « l'année 2020/2021 », sans préciser les dates exactes comme le fait remarquer la société, il résulte toutefois des multiples mails produits (pièce 21, 75 feuilles) par le salarié que celui-ci a bien été l'interlocuteur commercial de la société durant la période litigieuse d'activité partielle. En effet, les clients de la société s'adressaient à lui pour lui transmettre des offres, solliciter des devis, le gérant de la société lui faisait également parvenir des devis qu'il établissait lui-même et lui demandait de noter la date d'intervention, mais également échangeait avec les clients en se référant au salarié (ex : courriel d'avril 2020 du gérant qui évoque avec un client sa conversation téléphonique avec M. [X], répond à ce dernier que les tarifs communiqués sont « inaccessibles pour eux »). De plus, le salarié produit également les justificatifs de déplacement d'octobre 2020 à mai 2021, dûment remplis par l'employeur, lui permettant de se déplacer pour ses besoins professionnels dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Ce dernier ne peut valablement expliquer que ces justificatifs, régulièrement renouvelés durant la période considérée, n'avaient que pour seul objectif de permettre au salarié d'intervenir si besoin en était, en cas d'amélioration de la situation sanitaire. Quant au travail de monteur que l'intimé soutient avoir également exercé durant cette période, la preuve ne peut en être rapportée par le seul témoignage d'un salarié, M. [R], également en litige prud'homal avec la société. Nonobstant ce dernier constat et les deux attestations produites par la société, non établies dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile, et visant seulement à minimiser les tâches accomplies par le salarié et à faire valoir que ce dernier « déprimait » du fait du confinement, il résulte de l'ensemble des éléments produits que durant la période d'activité partielle dont il n'est pas discuté que le salarié n'aurait pas dû travailler, même partiellement, celui-ci a eu une activité commerciale conforme à sa fiche de poste. L'employeur ne peut valablement alléguer que le salarié n'a pas agi sur sa demande mais l'a fait de sa propre initiative, alors qu'à aucun moment il ne démontre avoir rappelé à M. [X] qu'il ne devait exercer aucune activité professionnelle. Dans ces conditions, l'employeur qui avait connaissance du travail fourni par le salarié, placé en activité partielle et dont la rémunération était en partie prise en charge par l'Etat, comme cela résulte de ses bulletins de salaires, s'est rendu coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la prétention formée au titre du travail dissimulé. La décision est par conséquent confirmée à ce titre ainsi que pour la somme allouée, laquelle n'est pas utilement discutée, sauf à ajouter dans le dispositif du présent arrêt qu'il sera transmis au procureur de la République de Rouen, lequel lui donnera toutes les suites qu'il estimera nécessaires, les premiers juges ayant omis de le reprendre dans le dispositif de la décision déférée. Sur le manquement à l'obligation de sécurité Le salarié soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité car, bien que positif au Covid, il s'est présenté à l'entreprise en exposant ses salariés au virus et sans mettre à leur disposition un matériel de protection. Si tant est que le fait pour un employeur, positif au Covid, de se rendre dans son entreprise relève des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, il résulte de la pièce n° 11 produite par le salarié que celui-ci interroge l'assistante du gérant concernant sa contamination au Covid, laquelle lui répond que son test était « très faible », le compte-rendu du laboratoire mentionnant un résultat « douteux », mais surtout « qu'il ne vient pas cette semaine par précaution pour nous ». Dès lors, le manquement allégué n'est pas établi. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie. Le contrat est considéré rompu à la date de la décision judiciaire, dès lors qu'à cette date, il n'a pas déjà été rompu et que le salarié est toujours au service de l'employeur. Il appartient au salarié d'apporter la preuve des manquements invoqués. M. [X] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant, la fraude aux aides de l'Etat et le travail dissimulé, la déloyauté contractuelle et le manquement à l'obligation de sécurité. Enfin, il fait valoir que postérieurement à la saisine du juge prud'homal, les manquements ont persisté puisque l'employeur n'a pas procédé au maintien du salaire, n'a pas effectué les démarches utiles auprès de la prévoyance, a modifié unilatéralement sa rémunération en lui ôtant un avantage en nature, a exigé la restitution du matériel et du véhicule de fonction durant la suspension du contrat de travail et n'a pas organisé la visite médicale de reprise. Il résulte des précédents développements que la cour a retenu l'infraction de travail dissimulé, laquelle porte sur plusieurs mois durant lesquels l'employeur a fait travailler son salarié alors qu'il était placé en activité partielle et, partant, non rémunéré pour la totalité de son salaire et alors que la société percevait les aides étatiques. Ce manquement réitéré est suffisamment grave pour empêcher, à lui seul, la poursuite du contrat de travail et justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs allégués. La décision déférée est confirmée sur ce chef mais infirmée en ce qu'elle a fixé la date des effets de la résiliation judiciaire au 31 août 2022 alors qu'ils doivent l'être à la date de la décision judiciaire l'ayant prononcée, soit celle du jugement confirmé, le 26 avril 2023. La décision déférée est confirmée pour les sommes allouées au titre de la rupture. Enfin, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 dont les conditions sont réunies et d'ordonner à l'employeur le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 3 mois. Sur la déloyauté contractuelle et le préjudice autonome M. [X] fait valoir que depuis la saisine de la juridiction prud'homale, il « subit un préjudice financier avéré compte tenu de la suspension de son contrat de travail dont l'origine résulte des manquements de l'employeur et de la dégradation de ses conditions de travail ». Il sollicite la somme de 8 098 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à une perte de ressources pour la période de décembre 2021 à août 2022 entre le montant de ses salaires et les indemnités journalières perçues. Si le salarié allègue de ce que son arrêt de travail serait imputable aux manquements de l'employeur, la cour ne peut que constater qu'il ne le prouve aucunement et qu'au demeurant, il ne l'explicite pas évoquant une dégradation de ses conditions de travail sans autre précision, de sorte que sa demande de dommages et intérêts ne peut prospérer, la décision déférée est confirmée sur ce chef. Par ailleurs, il sollicite également des dommages et intérêts au titre de la déloyauté contractuelle en ce que l'employeur aurait tenté de l'évincer par le biais d'une rupture conventionnelle, puis a maintenu une « pression pour obtenir son départ », n'a pas organisé « les visites médicales », ne lui a pas fourni de travail à l'issue de son arrêt et n'a pas répondu aux multiples demandes en paiement de salaire et de prévoyance. La cour ne peut que constater qu'aucune pièce n'est visée comme venant à l'appui de ce moyen s'appuyant sur divers éléments factuels, comme l'y oblige pourtant l'alinéa 1er de l'article 954 du code de procédure civile, et il ne lui appartient pas de rechercher dans les multiples pièces versées lesquelles relèvent de tel ou tel moyen. Par ailleurs, la volonté d'évincer le salarié de l'entreprise ou d'exercer une pression à cette fin, ne peut s'évincer de la seule convocation à un entretien pour évoquer une rupture conventionnelle. De plus, si le salarié évoque de « multiples demandes de paiement de salaire et de prévoyance », il n'en justifie pas. Concernant l'absence de visites médicales, il n'est pas justifié de ce que le salarié ait bénéficié d'une visite d'information et de prévention lors de son embauche. Quant à la visite médicale de reprise sur laquelle les parties s'opposent, la société fait valoir, dans le cadre de la discussion relative à la résiliation judiciaire, qu'en raison de la fin de l'unicité d'instance, cet argument qui ne fondait pas la demande du salarié en résiliation judiciaire du contrat de travail ne pouvait être retenu de sa seule initiative par le juge prud'homal et, partant que la cour ne peut apprécier ce manquement. Depuis le décret 2016-660 du 20 mai 2016, qui a supprimé les règles spécifiques en matière prud'homale relatives à l'unicité de l'instance, applicable aux procédures introduites postérieurement à son entrée en vigueur, les règles de droit commun résultant des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile s'imposent aux parties. Ce texte dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Ainsi, cette disposition concerne les nouvelles prétentions qui seraient formées et non les moyens invoqués à l'appui de celles-ci, de sorte que la société ne peut valablement se prévaloir de la fin de l'unicité d'instance pour s'opposer à l'examen du manquement tiré de l'absence de visite de reprise soutenu par le salarié. Il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, que l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié, qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé. Il est constant qu'il appartient au juge de rechercher si le salarié a effectivement repris son travail, manifesté sa volonté de le reprendre ou sollicité une visite de reprise. Il est constant que l'arrêt de travail du salarié qui a duré plus de 30 jours, a cessé à compter du 16 août 2022. Si ce dernier a effectivement écrit à son employeur le 11 août 2022 pour l'en informer, son courrier intitulé « prise de congés payés », indique également qu'il les « pose du 16 août au 16 septembre 2022, soit 24 jours ». A ce stade, il ne sollicite pas l'organisation d'une visite de reprise comme il l'allègue et ne manifeste pas sa volonté de reprendre mais celle de bénéficier de ses congés payés. Il en est de même dans ses mails du 5 septembre et du 19 septembre suivant, où il demande le paiement de ses congés payés d'août et qu'il soit « retiré l'avantage en nature encore fictif » de ses bulletins de salaire. En revanche dans son courriel du 12 octobre 2022, il indique être « toujours dans l'attente du rendez-vous obligatoire de reprise avec le médecin du travail que vous deviez prendre sous 8 jours » et ajoute qu'il « pose à nouveau ses congés payés du 13 octobre au 15 novembre 2022, soit 24 jours ». Il s'infère explicitement de ces propos que le salarié a manifesté sa volonté de bénéficier de la visite médicale de reprise, de sorte que l'employeur qui avait connaissance de la fin de l'arrêt de travail, avait l'obligation de l'organiser sans pouvoir opposer valablement au salarié ni le fait de ne pas s'être présenté sur son lieu de travail, ni de ne pas avoir travaillé alors que le contrat de travail était suspendu jusqu'à ladite visite. Par conséquent, il est établi que l'employeur a manqué à l'obligation considérée et il convient d'allouer au salarié la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre, la décision déférée est infirmée sur le chef de la déloyauté contractuelle. Sur les dépens et les frais irrépétibles En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour la même raison, il n'apparaît pas inéquitable d'accorder au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 26 avril 2023 sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle et en ce qu'il a fixé les effets de la résiliation judiciaire au 31 août 2022, Statuant dans cette limite et y ajoutant, Dit que la résiliation judiciaire a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 26 avril 2023, Condamne la société à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de la déloyauté contractuelle, Condamne la société à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 3 mois ; Ordonne que le présent arrêt soit transmis au procureur de la République de Rouen, lequel lui donnera toutes les suites qu'il estimera nécessaires, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 4121-1 du code du travailarticle 954 du code de procédure civilearticle L 8221-5 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 70 du code de procédure civile sarticle L. 5122-1 du code du travail précise notamment
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c05b445a086e2bcee117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel