Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c05c445a086e2bcee121
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 23/02751 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JN6E
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 18 Juillet 2023
APPELANT :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A. SIKA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas LESTAVEL de l'AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julien DELAMOTTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] [I] (le salarié) a été engagé par la SASU Sika France (la société) en qualité de préparateur de commandes par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 avril 2001.
En dernier lieu, il occupait les fonctions de chef de quai, position agent de maîtrise.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques.
Par lettre du 27 novembre 2020, une mise à pied conservatoire a été notifiée au salarié.
Par lettre du 3 décembre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 décembre suivant.
Par lettre du 21 décembre 2020, le salarié a contesté les griefs à son encontre et demandé à l'employeur de revoir sa position.
Finalement, M. [I] a été licencié pour faute par lettre du 5 janvier 2021 et il a contesté cette décision par courrier du 12 janvier suivant.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 7 avril 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe qui, par jugement du 18 juillet 2023, a :
- jugé que le licenciement pour faute était bien fondé,
- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [I] aux dépens de la présente instance.
Le 4 août 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de :
- infirmer/réformer le jugement entrepris,
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la SASU Sika à lui verser les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 56 413,79 euros,
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
- condamner la SASU Sika aux entiers dépens,
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues pour l'huissier instrumentaire devront être supportées par la SASU Sika en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- à titre principal, jugé bien fondé le licenciement ; en conséquence, débouter M. [I] de sa demande indemnitaire sur ce chef,
- à titre subsidiaire, si la cour devait juger que le licenciement était abusif, réduire le montant de la condamnation à titre de dommages et intérêts à la somme de 9 026,22 euros,
- débouter M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement
L'article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par un caractère réel et sérieux.
En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée ainsi : « (') vous occupez le poste de chef de quai (')
Le 26 novembre 2020, MM. [X], directeur adjoint des ressources humaines et [C] [B], responsable exploitation logistique, ont constaté qu'une personne extérieure au site s'est présentée en zone d'enlèvement de la vente au personnel pour emporter la commande n° 18151219 que vous aviez passée le 16 novembre 2020 (') ils ont constaté votre absence au moment de l'arrivée de cette personne extérieure au site alors que vous étier le bénéficiaire de cette commande. M. [X] vous a alors fait appeler.
Cette pratique est tout à fait inadmissible car dans le cadre de la vente au personnel, la présence du salarié au moment de la livraison est indispensable.
Dans l'attente de votre arrivée, MM. [X] et [B] ont demandé à cette personne par qui elle était passée pour obtenir lesdits produits. Cette personne extérieure a indiqué que faisant réaliser des travaux de salle de bain par un maçon, elle avait demandé à ce dernier s'il pouvait avoir des produits moins chers. Ledit maçon lui a alors indiqué qu'il connaissait quelqu'un qui travaillait chez Sika et que par son biais, elle pourrait avoir des produits moins chers. Cette personne a indiqué que le maçon lui avait dit que ce « quelqu'un qui travaillait chez Sika » était dénommé « Manu ». Elle a ensuite pris contact avec vous pour commander des produits.
(') Cette personne ne connaissait pas le contenu de la commande car elle venait juste chercher les produits commandés auprès de vous par l'intermédiaire du maçon. De plus, elle a indiqué qu'elle ne vous connaissait pas personnellement.
Là aussi, cette pratique est totalement inadmissible car cela ne correspond absolument pas à la logique de la vente au personnel mise en place par Sika France. Cette vente bénéficie uniquement aux salariés de la société et par tolérance au cercle familial proche. Elle ne doit nullement servir à concurrencer de manière déloyale nos clients et partenaires commerciaux (').
Lorsque M. [X] vous a demandé pourquoi des produits supplémentaires se trouvaient en plus de votre commande initiale, vous lui avez alors indiqué que vous ne compreniez pas pourquoi cela était le cas. M. [X], n'arrivant pas à avoir une explication claire de votre part ni de la part de la personne extérieure, a contacté la gendarmerie de [Localité 3] afin qu'elle vienne constater les faits.
(') la commande chargée dans le véhicule de la personne extérieure comprenait en plus de celle initiale les produits suivants :
11 sacs de 25 kg de SikaCeram-200 Flex blanc,
10 sacs de 25 kg de Sika Level -330 rénovation mortier de ragréage,
2 bidons de 20 L de Sikagard protection toiture,
1 bidon de 20 L de Sika Stop vert
1 pack de 4X5L de Sikagard nettoyant concentré.
(')
S'agissant des quantités de sacs issus de la commande « augmentée », la personne extérieure a indiqué que sa commande était destinée à la réalisation de travaux de salle de bain.
Il est intéressant de noter que les quantités commandées de Sika Ceram-200 Flex blanc et de Sika Level permettent respectivement de traiter 85 m2 et 80 m2 de surface. Suite à la commande « augmentée », ils permettent de traiter chacun 130 m2 de surface, soit bien loin dans les deux cas d'une surface normale de salle de bain.
Il est à noter que lesdits bidons contiennent des produits permettant le traitement de toiture ou façade, donc sans rapport avec une salle de bain.
Dans ce cadre, nous considérons que vous vous êtes rendu responsable d'un vol à l'encontre de l'entreprise Sika France (') nous avons porté plainte pour vol.
Eu égard à votre fonction dans le cadre de laquelle vous avez notamment pour mission de participer aux opérations de manutention ; dans la matinée de votre poste du 26 novembre 2020, il vous était tout à fait possible de modifier la préparation de votre commande initiale en ajoutant les produits supplémentaires puis de la positionner dans la zone d'expédition en vue de son chargement le 26 novembre dans le véhicule de la personne extérieure.
Ceci est d'autant plus vrai qu'eu égard à votre fonction, vous savez qu'il est impossible pour les équipes en place de contrôler toutes les commandes. En positionnant votre commande ainsi « augmentée » dans la zone d'expéditions, vous étiez certain que cette dernière ne subirait aucun contrôle avant chargement (')
En conséquence, nous n'avons donc pas d'autre choix que de prononcer votre licenciement pour faute (') ».
La cour constate que le salarié ne conteste pas avoir passé la commande litigieuse en son nom le 16 novembre 2020 et l'avoir réglée.
Si au terme de la lettre de congédiement, l'employeur lui reproche son absence lors de l'enlèvement de celle-ci, il ne peut qu'être relevé que la note de service du 25 avril 2013, même à la supposer opposable à M. [I], ne porte aucune obligation sur ce point. De même, ladite note n'indique pas, au-delà de son titre « vente au personnel », que les marchandises vendues doivent l'être au seul bénéfice du salarié ou de son cercle familial proche, comme l'allègue l'entreprise dans la lettre de licenciement.
Cette position de l'intimée est d'autant plus contestable que l'appelant produit de nombreuses attestations de salariés qui précisent que la vente au personnel obligeait à ce que la commande soit faite au nom du salarié titulaire et ce, qu'elle soit « pour lui-même ou pour un tiers ». Là encore, si la société discute de la force probante de ces dix attestations car elles sont effectivement rédigées en termes identiques et produites seulement à hauteur d'appel, la cour ne peut que relever que l'employeur n'en produit aucune pour les contredire utilement.
En effet, il se limite à se référer à celle de M. [M], également fournie par le salarié, et dans laquelle l'auteur indique que « toute personne titulaire peut commander en son nom pour une personne de la famille, des amis ou des voisins en quantité raisonnable ». Les termes employés contredisent, là encore, ceux de la lettre de licenciement qui évoque « le [seul] cercle familial proche ».
Quant au fait que la commande ait été notablement « augmentée » par l'ajout de plusieurs produits non compris dans le bon de commande et, partant, non réglés par le salarié, cet élément n'est pas discuté.
Toutefois, sa matérialité est à elle seule insuffisante à caractériser le vol reproché au salarié.
En effet, ce dernier conteste d'une part, avoir préparé la commande initiale, laquelle l'a été par un autre salarié, M. [T], ce qui n'est pas discuté par l'employeur et d'autre part, et surtout, être l'auteur de l'ajout des 30 produits non payés.
Or, concernant ce dernier point, il ne peut qu'être constaté qu'aucune pièce ne permet de lui imputer un tel ajout, les diverses supputations de l'employeur, notamment, sur le possible parcours du salarié au sein des bâtiments pour y procéder, sa connaissance des angles morts des caméras et la considération selon laquelle « le salarié était le seul à avoir un intérêt à ce que la commande soit augmentée », sont insuffisantes à établir la réalité du vol reproché et ne peuvent, au mieux, qu'instiller un doute, lequel doit, en toute hypothèse, profiter au salarié.
Dans ces conditions et en considération des pièces produites par les parties, il n'existe pas d'éléments suffisants pour établir le comportement fautif reproché au salarié et, partant, justifier son licenciement.
La décision déférée est infirmée.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail et compte tenu de l'âge du salarié au moment du licenciement (38 ans), de son ancienneté (19 ans), de son salaire brut moyen, des circonstances de la rupture et de l'absence d'élément concernant sa situation postérieure à cette dernière, il y a lieu de lui accorder la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 dont les conditions sont réunies et d'ordonner à l'employeur le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 3 mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, il n'apparaît pas inéquitable d'accorder à l'appelant la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Dieppe du 18 juillet 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [Z] [I],
Condamne la société à payer à M. [I] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 3 mois,
Condamne la société à payer à M. [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c05c445a086e2bcee121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel