Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c05d445a086e2bcee137
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 10 272 860 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
N° RG 24/00365 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSAX COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2023000935 Tribunal de commerce de Rouen du 18 décembre 2023 DEMANDEUR A L'INCIDENT : S.A.S. MOOVSIT [Adresse 1] [Adresse 1] / France représentée et assistée par Me David-alexis MENNESSON, avocat au barreau de ROUEN DEFENDEUR A L'INCIDENT : S.A.S. CONFORBAIE [Adresse 2] [Adresse 2] représentée et assistée par Me Pascale RONDEL de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de DIEPPE Nous, M. URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 11 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SAS Conforbaie est un fabricant de menuiseries PVC sur mesure qui a sollicité les services de la SAS Moovsit, agence de communication numérique exploitant son activité sous l'enseigne D-Impulse, afin d'améliorer sa présence commerciale sur internet et les deux sociétés ont conclu plusieurs contrats entre le 3 décembre 2021 et le 27 mars 2022. La société Conforbaie fait l'objet d'un plan de continuation adopté par le tribunal de commerce le 26 décembre 2017. Estimant que les prestations de la SAS Moovsit étaient inefficaces, la SAS Conforbaie a mis fin aux contrats liant les sociétés et a cessé de payer. Le 2 février 2023, la SAS Moovsit a fait assigner la SAS Conforbaie devant le tribunal de commerce de Rouen aux fins de la voir notamment, condamner au paiement de la somme de 102 728,60 euros. Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal de commerce de Rouen a : - condamné la société Conforbaie à régler à la société Moovsit la somme de 22 559,40 euros à parfaire des intérêts ultérieurs au taux contractuel, soit le taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, - condamné la société Conforbaie à l'exécution forcée des devis no BDC 2021.11-991, BDC 2021.10-994, BDC 2021.11-990, BDC 202202-00070, BDC 202203-00088 et BDC 202204-00146 dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, - débouté la société Moovsit de sa demande d'astreinte de 500 euros par jour de retard, - débouté la société Conforbaie de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Conforbaie à payer à la société Moovsit la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Conforbaie aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 10,91 euros. La société Conforbaie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 janvier 2024. Par ordonnance du 10 février 2024, le magistrat délégué par la première présidente de cette cour a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SAS Conforbaie. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions d'incident du 10 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Moovsit qui demande au conseiller de la mise en état de : - radier l'affaire du rôle de la cour et dire qu'elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l'exécution de la décision, - débouter la société Conforbaie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Conforbaie à régler la somme de 8 000 euros à la société Moovsit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Conforbaie aux entiers dépens. La SAS Moovsit soutient que la SAS Conforbaie n'a pas exécuté le jugement entrepris. La SAS Conforbaie, qui a constitué avocat, n'a pas conclu sur l'incident. MOTIFS DE LA DECISION Vu l'article 524 du code de procédure civile ainsi rédigé : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ». Il ressort de ce texte que, pour s'opposer à une demande de radiation formée par l'intimée, l'appelante doit justifier soit de l'impossibilité d'exécuter la décision, soit de ce que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. La charge de la preuve repose exclusivement sur l'appelante. Le jugement entrepris, rendu sur assignation du 2 février 2023, bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. La SAS Conforbaie n'a pas conclu sur la demande de radiation formée par la SAS Moovsit et a remis au conseiller de la mise en état le dossier de son affaire comprenant un projet de bilan pour l'exercice 2023 faisant état d'un résultat d'exploitation de 12 740 euros. N'ayant pas soutenu être dans l'impossibilité d'exécuter ou que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, il convient dès lors de prononcer la radiation du rôle de l'affaire. La présente décision étant une mesure d'administration judiciaire, elle ne saurait entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état statuant par mesure d'administration judiciaire ; Ordonne la radiation de l'affaire n° RG 24/00365 qui emportera son retrait du rôle des affaires en cours; Dit que l'affaire ne sera réinscrite au rôle de la cour que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Dit que la présente décision ne peut entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles. La greffière, Le conseiller,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c05d445a086e2bcee137
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel