Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c05e445a086e2bcee141
- Date
- 10 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/03505 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JY6E COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024 Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du préfet d'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 07 août 2024 à l'égard de M. [S] [F] né le 22 Octobre 1994 à [Localité 3] (MAROC) ; Vu l'ordonnance rendue le 07 Octobre 2024 à 14h52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [S] [F] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 7 octobre 2024 à 8h45 jusqu'au 22 octobre 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [S] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 08 octobre 2024 à 16h04 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au préfet d'Eure et Loir, - à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite, - à M. [C] [R], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [S] [F] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [C] [R], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet d'Eure et Loir et du ministère public ; Vu la comparution de M. [S] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [S] [F] déclare être ressortissant marocain et être entré en France en 2018. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 2 août 2024. Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 7 août 2024, à l'issue de sa levée d'écrou. Une première prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 12 août 2024 pour une durée de vingt-six jours. Une seconde prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 7 septembre 2024 pour une durée de trente jours, décision confirmée par la cour d'appel de Rouen le 9 septembre 2024. Une troisième prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 7 octobre 2024. M. [S] [F] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, il fait valoir : - la violation de l'article 8 de la CEDH - l'absence de perspectives d'éloignement - l'absence de menace pour l'ordre public Le préfet n'a pas communiqué d'observations écrites et ne s'est pas fait représenter. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 9 octobre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [S] [F], a été entendu en ses observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [S] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond *sur la violation de l'article 8 de la CEDH: M. [S] [F] soutient que son frère, domicilié à [Localité 2], ne peut lui rendre visite au centre de rétention de [Localité 1] (76) en raison de la distance géographique, ce qui, selon lui, constitue une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Néanmoins, il ne justifie pas de l'existence de ce frère et ne l'a jamais évoquée au cours de ses précédentes auditions. En tout état de cause, les visites sont autorisées au centre de rétention et la rétention, qui est temporaire, ne peut être à l'origine d'une rupture des liens. Le moyen apparaît donc non fondé et sera rejeté. *sur la troisième prolongation et la menace pour l'ordre public: L'article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que «'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'». En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [S] [F] est connu sous le nom de [N] [T] et a été reconnu par les autorités algériennes le 17 mai 2023 comme l'un de leurs ressortissants. Les autorités algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer le 14 août 2024. Des relances leur ont été adressées les 5 septembre 2024 et 1er octobre 2024. Les autorités algériennes étaient, en mai 2023, disposées à délivrer le laissez-passer. Par suite, rien ne paraît s'opposer à l'éloignement à bref délai de M. [S] [F]. Le moyen sera donc rejeté. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [S] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 10 Octobre 2024 à 11h20 LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6708c05e445a086e2bcee141
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel