Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c05e445a086e2bcee143
- Date
- 10 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
NN° RG 24/03529 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JY72 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024 Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du préfet de la Manche tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 25 juillet 2024 à l'égard de M. [V] [Y] né le 03 Avril 1985 à [Localité 2] (TUNISIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 09 Octobre 2024 à 11h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [V] [Y] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 08 octobre 2024 à 17h05, jusqu'à son départ fixé au plus tard le 23 octobre 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [V] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 10 octobre 2024 à 10h59 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au préfet de la Manche, - à Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Mme [K] [I] [E] épouse [T], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [Y]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [K] [I] [E] épouse [T], expert assermenté, en l'absence du préfet de la Manche et du ministère public ; Vu la comparution de M. [V] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [V] [Y] déclare être ressortissant tunisien et être entré sur le territoire français en 2011. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et d'un refus de séjour en France le 26 février 2024, notifié le même jour. Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 25 juillet 2024, notifié à l'issue d'une mesure de retenue. Une première prolongation de la rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 29 juillet 2024, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Rouen du 1er août 2024. Une seconde prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 25 août 2024 pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Rouen du 27 août 2024. Une troisième prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 24 septembre 2024 pour une durée de quinze jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Rouen du 26 septembre 2024. Par ordonnance du 9 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une quatrième prolongation de la rétention administrative, pour une durée de quinze jours. M. [V] [Y] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, il fait valoir : - la violation de l'article 3 de la CEDH - la violation de l'article 8 de la CEDH - l'absence de démonstration Le préfet n'a pas communiqué d'observations écrites et ne s'est pas fait représenter. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 10 octobre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [V] [Y], a été entendu en ses observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [V] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond *sur l'état de santé de M. [V] [Y] et l'article 3 de la CEDH : Il résulte de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative doit s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure. Le recours à l'article 3 de la convention décrit une situation qui doit dépasser une certaine gravité et concerne donc les états de santé les plus obérés. En l'espèce, M. [V] [Y] fait valoir qu'il souffre d'une maladie respiratoire chronique, pouvant être aggravée par l'humidité et la moisissure régnant au centre de rétention et produit, à l'appui, un certificat médical. Néanmoins, ledit certificat est silencieux sur la gravité de l'état de santé de M. [V] [Y] et aucune pièce médicale ne conclut à l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative. Un traitement médical a été réintroduit et l'évolution de l'état de son état de santé est surveillée. Par ailleurs, M. [V] [Y] ne justifie pas davantage de la présence, au sein du centre de rétention qui fait l'objet de contrôles sanitaires réguliers, d'humidité et de moisissure. Le moyen sera donc rejeté. *sur l'article 8 de la CEDH et l'atteinte disproportionnée à la vie familiale : M. [V] [Y] ne démontre aucun élément nouveau intervenu depuis la première prolongation, à l'occasion de laquelle il avait été statué sur ce moyen. En tout état de cause, il sera souligné que les visites peuvent être organisées au sein du centre de rétention. Par suite, la rétention administrative, qui est temporaire, ne constitue pas, à elle seule, par principe et de manière systématique, l'atteinte disproportionnée à la vie familiale visée à l'article 8 de la CEDH. Le moyen sera donc rejeté. *sur la quatrième prolongation : L'article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que «'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'». En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [V] [Y] a refusé d'embarquer sur un vol à destination de la Tunisie le 27 septembre 2024. Il avait alors déclaré clairement qu'il ne voulait pas partir. Ces faits sont constitutifs d'obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement et ont été commis dans les quinze derniers jours de la requête. Le moyen sera donc rejeté. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [V] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 10 Octobre 2024 à 14h55. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 3 de la CEDHarticle 8 de la CEDH et larticle 8 de la CEDHarticle 3 de la convention décrit une situationarticle 450 du code de procédure civile.article L744-4 du code de larticle 3 de la Convention européenne de sauvegarticle L742-5 du CESEDAarticle 8 de la CEDH.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6708c05e445a086e2bcee143
Données disponibles
- Texte intégral
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