Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c05f445a086e2bcee14f
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
10/10/2024 N° RG 24/02840 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNVB Décision déférée - 25 Juillet 2024 - Juge de l'exécution de [Localité 3] -24/00304 [P] [K] [M] [F] épouse [K] C/ S.C.I. I.B REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ORDONNANCE N°172/2024 *** Le dix octobre deux mille vingt quatre, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTS Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE Madame [M] [F] épouse [K], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMÉE S.C.I. I.B, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Emile TRIBALAT, avocat au barreau de TOULOUSE ****** Vu l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban en date du 25 juillet 2024. Vu l'appel interjeté le 14 août 2024 par Monsieur [P] [K] et Madame [M] [F] épouse [K]. Vu l'avis du 4 septembre 2024 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 21 janvier 2025. Vu les conclusions des époux [K] du 25 septembre 2024 aux fins de désistement ; Vu les conclusions reçues le 03 octobre 2024 de la SCI I.B sollicitant de la cour qu'elle prenne acte du désistement d'appel et qu'elle condamne les époux [K] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIVATION DE LA DÉCISION Il sera constaté que l'appelante se désiste de l'instance d'appel qu'elle a introduite et que ce désistement est accepté en son principe par la partie intimée. Il sera donc déclaré parfait. Il sera rappelé que les dépens de l'instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l'espèce, les parties ne s'accordent pas sur le sort de ceux-ci et qu'ils seront donc laissés à la charge des époux [K]. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée les frais non compris dans les dépens. La SCI I.B sera débouté de sa demande en paiement présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Constate le désistement d'instance des époux [K]. Constate l'acceptation de ce désistement par la SCI I.B. Constate en conséquence l'extinction de l'instance. Condamne les époux [K] aux dépens de l'instance d'appel. Déboute la SCI I.B de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 al. 1er, 1° du code de procédure civile. Le greffier Le président de chambre I.ANGER E.VET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 904-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c05f445a086e2bcee14f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel