Cour d'AppelChambre civile 1-1
Cour d'Appel · Chambre civile 1-1 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c05f445a086e2bcee155
- Date
- 10 octobre 2024
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-1 Minute n° N° RG 21/00068 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UHWB AFFAIRE : [E], [T], [F], [X], [X], [F] C/ [E], SOCIÉTÉ [28], [B], [E], [E], [E], [E] ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Pascale CARIOU, conseillère de la mise en état de la chambre civile 1-1, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le 12 septembre 2024, assistée de Natacha BOURGUEIL, greffière, ***************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Madame [L] [E] épouse [D] née le [Date naissance 18] 1947 à [Localité 31], de nationalité française [Adresse 20] Madame [P] [T] en sa qualité d'ayant droit de M. [C] [E], décédé le [Date décès 19] 2017 née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 35], de nationalité française [Adresse 10] Monsieur [Z] [F] né le [Date naissance 14] 1978 à [Localité 30], de nationalité française [Adresse 15] Madame [K] [X] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 34], de nationalité française [Adresse 5] Madame [A] [X] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 34], de nationalité française Chez M. [O] [X], [Adresse 24] Madame [U] [F] épouse [JP] née le [Date naissance 16] 1976 à [Localité 30], de nationalité française [Adresse 27] représentés par Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 - N° du dossier 15.05.06 APPELANTS DÉFENDEURS A L'INCIDENT C/ Monsieur [I] [E] né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 29], de nationalité française [Adresse 1] INTIMÉ DÉFAILLANT, DÉFENDEUR À L'INCIDENT Société [28], anciennement dénommée SCP [32] [Adresse 6] INTIMÉE DEMANDERESSE À L'INCIDENT représentée par Me Valérie LEGAL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274 Madame [N], [Y] [B] veuve [E] née le [Date naissance 12] 1950 à [Localité 35], de nationalité française [Adresse 26] Madame [DL], [M], [H] [E] née le [Date naissance 17] 1970 à [Localité 33], de nationalité française [Adresse 21] Monsieur [G], [V], [S] [E] né le [Date naissance 23] 1973 à [Localité 33], de nationalité française [Adresse 22] Madame [WY], [R] [E] née le [Date naissance 13] 1974 à [Localité 33], de nationalité française [Adresse 11] Madame [NK], [Y] [E] née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 30], de nationalité française [Adresse 25] représentés par Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 182438 INTERVENANTS VOLONTAIRES es qualité d'héritiers de feu [J] [E] DÉFENDEURS À L'INCIDENT **************************************************************************************** FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement rendu le 9 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Chartres, Vu l'appel interjeté par Mme [L] [D], Mme [P] [E], M. [Z] [F], Mme [K] [X], Mme [A] [X], Mme [U] [JP] le 6 janvier 2021, Vu l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 16 septembre 2021 par le magistrat chargé de la mise en état, ayant déclaré irrecevables toutes conclusions que pourrait déposer M. [J] [E] en réponse aux conclusions des appelants, Vu l'arrêt confirmatif de cette cour rendu le 8 novembre 2022, Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 19 février 2024 par la SCP [32] aux fins à titre principal de d'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Mme [N] [W], Mme [DL] [E], M. [G] [E], Mme [WY] [E], Mme [NK] [E] en qualité d'héritiers de [J] [E], intimé décédé et subsidiairement d'irrecevabilité de leurs conclusions, Vu les conclusions d'incident de la société [28], anciennement dénommée SCP [32] notifiées le 2 mai 2024, Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par Mme [L] [D], Mme [P] [E], M. [Z] [F], Mme [K] [X], Mme [A] [X], Mme [U] [JP] le 28 mars 2024 par lesquelles les appelants, défendeurs à l'incident, déclarent s'en rapporter, Vu les conclusions notifiées le 27 mars 2024 par Mme [N] [E], Mme [DL] [E], M. [G] [E], Mme [WY] [E], Mme [NK] [E] au fins de rejet de la demande d'irrecevabilité, SUR CE Par ordonnance du 16 septembre 2021, confirmée par arrêt du 8 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré [J] [E], intimé, irrecevable à conclure en réponse aux conclusions des appelants, en raison de la tardiveté de ses premières conclusions d'intimé. [J] [E] est décédé le [Date décès 7] 2023 et ses héritiers, Mme [N] [E], Mme [DL] [E], M. [G] [E], Mme [WY] [E], Mme [NK] [E] (ci-après les consorts [E]) ont déposé des conclusions d'intervention volontaire le 7 février 2024. La SCP [32], aujourd'hui la société [28], a alors déposé des conclusions d'incident en vue de voir déclarer les intéressés irrecevables en leur intervention volontaire et subsidiairement voir déclarer leurs conclusions irrecevables. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire La société [28] soutient que [J] [E] ayant été déclaré irrecevable à conclure devant la cour d'appel, son action n'est pas transmissible. Elle en conclut au visa de l'article 373 du code de procédure civile que les consorts [E] sont irrecevables à intervenir volontairement à la procédure. Les consorts [E] répliquent que la SCP [32] n'existe plus et ne peut donc agir en justice. Sur le fond, ils ajoutent que l'irrecevabilité opposée à [J] [E] du fait de la tardiveté de ses premières conclusions ne lui a pas fait perdre leur qualité de partie au procès et que seules les actions attachées à la personne ne sont pas transmissibles. En application de l'article 370 du code de procédure civile "A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par : - le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ( ...) ". L'article 373 poursuit ainsi "L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation ". Il convient de rappeler le dispositif de l'ordonnance du 16 septembre 2021, confirmé en appel (souligné par le conseiller de la mise en état ) : " Déclarons irrecevables toutes concluions que pourrait déposer M. [J] [E] en réponse aux conclusions des appelants, postérieurement au 2 juillet 2021 ". Il était donc privé de la possibilité de conclure en réponse aux appelants et à eux seuls. Cette interdiction n'a pas eu pour effet de priver l'intéressé de conclure en réponse aux autres intimés. Par ailleurs, c'est à juste titre que les consorts [E] font valoir que lorsqu'un intimé est déclaré irrecevable à conclure, il est réputé s'approprier les motifs du jugement attaqué. Il conserve donc sa qualité de partie au procès, mais il est réduit au silence. Il est donc inexact de déduire de l'ordonnance d'irrecevabilité du 16 septembre 2021 et de l'arrêt confirmatif que l'action de [J] [E] n'était pas transmissible. Les consorts [E] doivent donc être déclarés recevables en leur intervention volontaire sans pour autant détenir plus de droits que leur auteur. Dès lors, ils ne sont effectivement pas recevables à conclure en réponse aux appelants. Sur la recevabilité des conclusions Les consorts [E] ont déposé des conclusions en réponse aux intimés dans lesquelles ils répliquent aux appelants (paragraphe A) et à la SCP [32], aujourd'hui la société [28]. Les consorts [E] ne détenant pas plus de droits que leur auteur [J] [E], leurs conclusions seront déclarées irrecevables en ce qu'elles répondent aux appelants (paragraphe A ). Sur les demandes accessoires Il est justifié de réserver les dépens de l'incident et de rejeter les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS Mme [N] [E], Mme [DL] [E], M. [G] [E], Mme [WY] [E], Mme [NK] [E] recevables en leur intervention volontaire ; RAPPELONS qu'ils sont irrecevables à conclure en réponse aux appelants ; DÉCLARONS irrecevables les conclusions notifiées le 7 février 2024 par Mme [N] [E], Mme [DL] [E], M. [G] [E], Mme [WY] [E], Mme [NK] [E] en ce qu'elles répondent aux appelants (paragraphe A) ; REJETONS les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ; RÉSERVONS les dépens ; ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signée par Pascale CARIOU, conseiller, et par Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute LE GREFFIER LE CONSEILLER Expéditions exécutoires délivrées aux avocats postulants le ---------------
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-1
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6708c05f445a086e2bcee155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel