Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c061445a086e2bcee16f
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50D Chambre civile 1-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 23/07013 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEBP AFFAIRE : [T] [Z] AGENT DE GESTION FINANCIERE ... C/ S.A.S. NISSAN WEST EUROPE SAS NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 14 Mars 2023 par le Président du TJ de VERSAILLES N° RG : 22/00802 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 10.10.2024 à : Me Véronique BROSSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [T] [Z] AGENT DE GESTION FINANCIERE née le 20 Juillet 1982 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [W] [J] né le 03 Février 1959 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 11] Monsieur [U] [S] né le 18 Août 1985 à [Localité 23] de nationalité Française [Adresse 19] [Localité 3] Monsieur [B] [D] né le 23 Mars 1985 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 18] [Localité 6] Monsieur [K] [N] né le 21 Décembre 1996 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8] Monsieur [A] [Y] né le 15 Décembre 1981 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 1] Monsieur [M] [X] né le 10 Mars 1963 à [Localité 22] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 9] Représentant : Me Véronique BROSSEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 653 Ayant pour avocat plaidant Me Christophe LEGUEVAQUES, du barreau de Paris, substitué par Me Pierre DELIVERET, du barreau de Toulouse APPELANTS **************** S.A.S. NISSAN WEST EUROPE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : B699 809 174 [Adresse 12] [Localité 10] Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 383659 Ayant pour avocat plaidant Me Gilles SERREUILLE, du barreau de Paris INTIMEE **************** SAS NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 443 089 990 [Adresse 12] [Localité 10] Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43302 Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Yves MICHEL, du barreau de Paris PARTIE INTERVENANTE FORCEE Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2024, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Thomas VASSEUR, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI EXPOSE DU LITIGE Entre 2012 et 2018, les différentes sociétés composant l'ensemble des sociétés Nissan ont mis au point, conçu et fabriqué un moteur sous l'appellation commerciale « DiG-T 1.2 » destiné à équiper plusieurs véhicules de la marque Nissan. De 2012 à ce jour, l'ensemble des sociétés du groupe Nissan ont continué de commercialiser ces véhicules directement ou indirectement par le réseau des concessionnaires et autres garages agréés. Mme [T] [Z], M. [W] [J], M. [U] [S], M. [B] [D], M. [K] [N], M. [A] [Y] et M. [M] [X] sont ou ont été propriétaires et usagers d'un véhicule automobile de la marque Nissan équipé de ce moteur et ont rencontré des difficultés à l'occasion de son utilisation. Par acte d'huissier de justice délivré le 17 juin 2022, Mme [T] [Z], M. [W] [J], M. [U] [S], M. [B] [D], M. [K] [N], M. [A] [Y] et M. [M] [X] ont fait assigner en référé la société Nissan West Europe aux fins d'obtenir principalement : - la communication forcée des pièces et de documents, - la condamnation de la société à une astreinte de 10 000 euros par jour de retard et pour chaque document dont la communication a été ordonnée, passé un délai de 25 jours suivant la signification de l'ordonnance, - la condamnation de la société au paiement de l'intégralité des frais de communication et/ou transport des pièces, documents et éléments demandés, - la condamnation de la société au paiement de la somme de 159 euros à chaque demandeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -la condamnation de la société aux entiers dépens de la procédure. Par ordonnance contradictoire rendue le 14 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a : - rejeté la demande de communication des pièces formée à l'encontre de la société Nissan West Europe (Nissan France), - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge des demandeurs. Par déclaration reçue au greffe le 13 octobre 2023, Mme [T] [Z], M. [W] [J], M. [U] [S], M. [B] [D], M. [K] [N], M. [A] [Y] et M. [M] [X] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Par déclaration reçue au greffe le 13 décembre 2023, M. [W] [J] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Par ordonnance du 28 mai 2024, le président de la chambre a ordonné la jonction des deux dossiers et dit que les procédures seront suivies sous le numéro n°23/7013. Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 mai 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [T] [Z], M. [U] [S], M. [B] [D], M. [K] [N], M. [A] [Y] et M. [M] [X] demandent à la cour, au visa des articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile, L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, 1104 du code civil et L.111-1 à L. 111-8 du code de la consommation, de : '- recevoir et déclarer bien fondée l'assignation en intervention forcée délivrée à l'encontre de la société Nissan Automotive Europe dans la procédure actuellement pendante devant la cour d'appel de Versailles et enregistrée sous le n° de RG 23/07013. - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle rejette les demandes de communication de documents formées à l'encontre de la société Nissan West Europe (Nissan France) SAS sauf en ses dispositions relatives à la reconnaissance du motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, des appelants. et statuant de nouveau : - ordonner la communication forcée de la part de la société Nissan West Europe (Nissan France) SAS et/ou de la société Nissan Automotive Europe des pièces et documents suivants : ordonner la communication forcée de la part de la SAS Nissan West Europe (Nissan FRANCE) des pièces et documents suivants : - 1. La note Nissan Technical Bulletin EM 15/O5 du 18 décembre 2015 et sa mise à jour 15/05b du 23 décembre 2019 ; - 2. Le bulletin d'information produit " PIB-VVES-EM-20-O08-fr " au sujet des modèles J11, FIS et C13 en date du l0 juillet 2020; - 3. La NDQ 1833 en date du 15 août 2018 intitulée " 1.2 HSft (HRAZDDT) Goodvvill extension " ; ` - 4. L'étude de sensibilité Thermique Soupape (HRl2DDT Thermique Soupape), - 5. Les analyses moteurs 1.2 DiG-T I-IRADDT, aussi appelé HRAZDDT ou I-IRA2, (Global moteur) sur T1/T2/T3/T4 pour les années 2012, 2013, 2014, 2015,20l6,20l7,2018, 2019, 2020 et 2021 ; - 6. Les informations documentées pour la gestion des produits et des processus de fabrication liés à la sécurité comprenant toute les dispositions prévues par l'IATF16949 - FR 4.4.1.2 sécurité du produit; - 7. Les informations documentées comme preuve des résultats des analyses de risques pour les moteurs 1.2 DiG-T I-IRA2, aussi appelé HRADDT ou HRAZDDT (ISO 900l:2015, ISO 9001:2008 et IATF 16949 - FR 6.1.1 et 6.1.2 incluant: 7.1- "Les enseignements tirés des rappels de produits, des audits de produits, des retours et réparations clientèle, des réclamations, des rebuts et des retouches" (IATF 16949 -FR 6.1.2. Analyse des risques) pour les années 2012, 2013, 2014,2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ; 7.2 - "Les AMDEQ, le diagramme de flux du processus, les plans de surveillance et les instructions de travail" (IATF '16949 -FR 8.3.2.1 Planification de la conception et du développement- Supplément d) ;Et plus précisément : les AMDEC Produit, les AMDEC Système, les AMDEC Processus, les AMDEC Projet, les APQP, le cahier des charges, les tests et simulations effectuées afin de permettre ce cahier des charges, les méthodes des AMDEC, des tests et simulations effectuées, le diagramme de flux Produit, le diagramme de flux système, le diagramme de flux processus, les diagrammes d'Ishikawa (aussi appelé diagramme de causes et effets) utilisés dans le processus de résolution des problèmes et défaillances, les arbres de défaillances, les analyses des risques, les analyses fonctionnelles, les standards de conception (avec son application spécifique) et de spécification ; - 8. Les Revues de direction pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019, 2020 et 2021 (ISO 9001:2015, ISO 9001 :2008 et IATF 16949 - FR 9.3 Revue de direction) comprenant : 8.1 - Les éléments d'entrée de la revue de direction (ISO 9001-:2015, ISO 9001 :2008 et IATF16949 -FR 9.3 .2 Eléments d'entrée de la revue de direction) devant comprendre 1'ensemble des éléments prévus par IATF 16949 9.3.2.1 Eléments d'entrée de la revue de direction -Supplément) ; 8.2 - Les éléments de sortie de la revue de direction (ISO 900112015, ISO9001:2008 et LATFI69/19 -FR 9.3 .3 Eléments de sortie de la revue de direction) devant comprendre l'ensemble des éléments prévus par IATF 16949 9.3.3.1 Eléments de sortie de la revue de direction - Supplément) ; - 9. Le document (la matrice) issu du Manuel Qualité de l'organisme Nissan indiquant la prise en compte des exigences spécifiques client et ses mises ajour (IATF 16949 - FR 7.5.1.1 Document relative au Système de Management de la Qualité) ; - 10. Les documentations LUP (Liste Uniques des problèmes), les études et plans d'action qui en découlent pour les pannes immobilisantes des moteurs 1.2 DiG-T HRA2, aussi appelé HRADDT ou HRA2DDT ; - 11. Les audits internes pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2018,2019,2020 et 2021 (ISO 900l:20l 5, ISO 9001:2008 et IATF16949 -FR 9.2.1,9.2.2 et .9. 2. 2.1 Programme d'audits internes) ; - 12, Les documentations exigées par le 10.2 Non-conformité et action corrective de l'IATF 16949 - FR relatives à la non-conformité, aux actions correctives et à la résolution de problèmes des moteurs 1.2 DiG-T HRA2, aussi appelé HRADDT ou HRAZDDT, comprenant : 12. 1 - La définition de démarches pour divers types et tailles de problèmes (par exemple, le développement d'un nouveau produit, les problèmes de fabrication actuellement rencontrés, les incidents clientèle et les constats d'audit) ; 12.2 - L 'isolement des produits, les mesures provisoires et les activités connexes nécessaires pour maîtriser les produits non conformes (voir clause 8. 7 de 1'1SO .9001); 12.3 - L'analyse des causes racines, la méthode utilisée, l'analyse et les résultats; 12.4 - La mise en oeuvre des actions correctives systémiques, y compris la recherche d'i1npacts sur des produits et des processus similaires ; 12.5 - La vérification de l'efficacité des actions correctives mises en oeuvre ; 12.6 - Le réexamen et, si nécessaire, l'actualisation des informations documentées pertinentes de type AMDEC processus ou plan de surveillance par exemple. (IATF 16949 - FR 10.2.3 Résolution de problèmes) ; - 13. Les plans de surveillance pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2018, 2019, 2020 et 2021 (qui doivent être conformes avec l'Annexe A de l'IATF 16949 - FR) de 1'Usine Nissan motor Manufacturing UK Ltd située [Adresse 24], Royaume-Uni : 13 .1 - Les contrôles utilisés pour la maîtrise du processus de fabrication, y compris les vérifications au démarrage de poste ; 13 .2 - La validation des premières ou dernières pièces d'un cycle de production (si applicable) ; 13.3 - Les méthodes de surveillance, de contrôle définies par le client et l'organisme pour vérifier la maîtrise des caractéristiques spéciales (voir annexe A), 13 .4 - Les informations requises parle client (le cas échéant) (ISO 9001 :2015, ISO 9001 :2008 et IATF 16949 - FR 8.5.1 Maîtrise de la production et de la prestation de service et les a) à d) du 8.5.1.1 Plan de surveillance) ; - 14. Les plans de réaction (prévu à l'Annexe A de l'IATF 16949 - FR) relatifs aux moteurs 1 .2 DiG-T HRA2, aussi appelé HRADDT ou HRA2DDT (IATF 16949 -FR ) du 8.5.1.1) ; - 15. Dossier constructeur pour homologation CE et ses mises à jour ; - 16. Dossier de réception de chaque véhicule pour homologation CE et ses mises à jour ; - 17. L'audit de conformité du produit du véhicule pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 20l7,20l8,2019, 2020,2021 ; - 18. Les guides pour réaliser les diagnostics et les instructions après-vente du véhicule pour les années 2012, 2013, 2014,2015, 2016, 2017,l 2018, 2019, 2020,2021 ; - 19. Remontées clients relatives aux dysfonctionnement pour les années 2012, 2013, 20l4,20l5, 2016, 2017,20l8, 2019, 2020,2021 ; - 20. Audit produit du véhicule pour les années 2012, 2013, 20l4,2015, 2016, 2017,2018, 2019, 2020,2021 ; - 21. les audits de processus de fabrication de véhicule pour les années 2012, 2013, 20142015, 2016, 20112018, 2019, 2020,2021 ; - 22. Tous les rapports, notamment mémorandums, notes, alertes internes ou externes, relatives aux moteurs DiG-T 1.2 entre 2012 et 2020 émanant de la base (réseau, contrôleur qualité, sav, service de R/D en direction des décideurs exécutifs et notamment vers les organes décisionnaires du Groupe Nissan et du Groupe RENAULT > bottom to top) ; - 23. Toutes les délibérations, notamment décisions, instructions, recommandations entre 2012 et 2020 émanant des organes décisionnaires du Groupe Nissan et du Groupe RENAULT vers les différentes services et les membres du réseau relatifs aux moteurs DiG-T 1.2 (> top to bottom) ; - 24. Toutes les notes techniques, informations, alertes, recommandations communiquées entres 2012 et 2020 par le Groupe Nissan et par le Groupe RENAULT aux chefs d'ateliers des garages ou en relation indirecte pour les garages indépendants ; - 25. Tous les échanges, notamment réponses, lettres, rapports, notes, études communiqués par le Groupe Nissan et le Groupe RENAULT aux autorités publiques (et en particulier à la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC), en sa qualité d'autorité de surveillance du marché des véhicules à moteur) relatives aux moteurs DiG-T 1.2 entre 2012 et 2020, notamment eu égard aux conséquences réglementaires résultant de mises à jour logicielles intervenues après 2017 ; - ordonner que la mesure de communication de pièces soit à la charge de la société Nissan West Europe (Nissan France) SAS et/ou de la société Nissan Automotive Europe, - ordonner que la transmission des pièces et des documents se fasse, à chaque fois que cela est matériellement possible, par format numérique, - ordonner à la société Nissan West Europe (Nissan France) SAS et/ou à la société Nissan Automotive Europe de communiquer les documents et pièces aux appelants, sous une astreinte de 10 000 euros, par jour de retard et pour chaque document dont la communication aura été ordonnée, à compter du 25ème jour suivant la notification de l'arrêt à venir, - -débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires la société Nissan West Europe (Nissan France) et la société Nissan Automotive Europe ; - condamner in solidum la société Nissan West Europe (Nissan France) SAS et la société Nissan Automotive Europe à chacun des appelants susvisés la somme de 489 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société Nissan West Europe (Nissan France) SAS et la société Nissan Automotive Europe aux éventuels dépens, dont recouvrement au profit de Me Christophe Lèguevaques, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.' Dans ses dernières conclusions déposées le 27 mai 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [W] [J] demande à la cour, au visa des articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile, L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, 1104 du code civil et L.111-1 à L. 111-8 du code de la consommation, de : '- recevoir et déclarer bien fondée l'assignation en intervention forcée délivrée à l'encontre de la société Nissan Automotive Europe dans la procédure actuellement pendante devant la cour d'appel de Versailles et enregistrée sous le n° de RG 23/07013. - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle rejette les demandes de communication de documents formées à l'encontre de la société Nissan West Europe (Nissan France) SAS sauf en ses dispositions relatives à la reconnaissance du motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, des appelants. et statuant de nouveau : - ordonner la communication forcée de la part de la société Nissan West Europe (Nissan France) SAS et/ou de la société Nissan Automotive Europe des pièces et documents suivants : ordonner la communication forcée de la part de la SAS Nissan West Europe (Nissan FRANCE) des pièces et documents suivants : - 1. La note Nissan Technical Bulletin EM 15/O5 du 18 décembre 2015 et sa mise à jour 15/05b du 23 décembre 2019 ; - 2. Le bulletin d'information produit " PIB-VVES-EM-20-O08-fr " au sujet des modèles J11, FIS et C13 en date du l0 juillet 2020; - 3. La NDQ 1833 en date du 15 août 2018 intitulée " 1.2 HSft (HRAZDDT) Goodvvill extension " ; ` - 4. L'étude de sensibilité Thermique Soupape (HRl2DDT Thermique Soupape), - 5. Les analyses moteurs 1.2 DiG-T I-IRADDT, aussi appelé HRAZDDT ou I-IRA2, (Global moteur) sur T1/T2/T3/T4 pour les années 2012, 2013, 2014, 2015,20l6,20l7,2018, 2019, 2020 et 2021 ; - 6. Les informations documentées pour la gestion des produits et des processus de fabrication liés à la sécurité comprenant toute les dispositions prévues par l'IATF16949 - FR 4.4.1.2 sécurité du produit; - 7. Les informations documentées comme preuve des résultats des analyses de risques pour les moteurs 1.2 DiG-T I-IRA2, aussi appelé HRADDT ou HRAZDDT (ISO 900l:2015, ISO 9001:2008 et IATF 16949 - FR 6.1.1 et 6.1.2 incluant: 7.1- "Les enseignements tirés des rappels de produits, des audits de produits, des retours et réparations clientèle, des réclamations, des rebuts et des retouches" (IATF 16949 -FR 6.1.2. Analyse des risques) pour les années 2012, 2013, 2014,2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ; 7.2 - "Les AMDEQ, le diagramme de flux du processus, les plans de surveillance et les instructions de travail" (IATF '16949 -FR 8.3.2.1 Planification de la conception et du développement- Supplément d) ;Et plus précisément : les AMDEC Produit, les AMDEC Système, les AMDEC Processus, les AMDEC Projet, les APQP, le cahier des charges, les tests et simulations effectuées afin de permettre ce cahier des charges, les méthodes des AMDEC, des tests et simulations effectuées, le diagramme de flux Produit, le diagramme de flux système, le diagramme de flux processus, les diagrammes d'Ishikawa (aussi appelé diagramme de causes et effets) utilisés dans le processus de résolution des problèmes et défaillances, les arbres de défaillances, les analyses des risques, les analyses fonctionnelles, les standards de conception (avec son application spécifique) et de spécification ; - 8. Les Revues de direction pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019, 2020 et 2021 (ISO 9001:2015, ISO 9001 :2008 et IATF 16949 - FR 9.3 Revue de direction) comprenant : 8.1 - Les éléments d'entrée de la revue de direction (ISO 9001-:2015, ISO 9001:2008 et IATF16949 -FR 9.3 .2 Eléments d'entrée de la revue de direction) devant comprendre 1'ensemble des éléments prévus par IATF 16949 9.3.2.1 Eléments d'entrée de la revue de direction -Supplément) ; 8.2 - Les éléments de sortie de la revue de direction (ISO 900112015, ISO9001:2008 et LATFI69/19 -FR 9.3 .3 Eléments de sortie de la revue de direction) devant comprendre l'ensemble des éléments prévus par IATF 16949 9.3.3.1 Eléments de sortie de la revue de direction - Supplément) ; - 9. Le document (la matrice) issu du Manuel Qualité de l'organisme Nissan indiquant la prise en compte des exigences spécifiques client et ses mises ajour (IATF 16949 - FR 7.5.1.1 Document relative au Système de Management de la Qualité) ; - 10. Les documentations LUP (Liste Uniques des problèmes), les études et plans d'action qui en découlent pour les pannes immobilisantes des moteurs 1.2 DiG-T HRA2, aussi appelé HRADDT ou HRA2DDT ; - 11. Les audits internes pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2018,2019,2020 et 2021 (ISO 900l:20l 5, ISO 9001:2008 et IATF16949 -FR 9.2.1,9.2.2 et .9. 2. 2.1 Programme d'audits internes) ; - 12, Les documentations exigées par le 10.2 Non-conformité et action corrective de l'IATF 16949 - FR relatives à la non-conformité, aux actions correctives et à la résolution de problèmes des moteurs 1.2 DiG-T HRA2, aussi appelé HRADDT ou HRAZDDT, comprenant : 12. 1 - La définition de démarches pour divers types et tailles de problèmes (par exemple, le développement d'un nouveau produit, les problèmes de fabrication actuellement rencontrés, les incidents clientèle et les constats d'audit) ; 12.2 - L 'isolement des produits, les mesures provisoires et les activités connexes nécessaires pour maîtriser les produits non conformes (voir clause 8. 7 de 1'1SO .9001); 12.3 - L'analyse des causes racines, la méthode utilisée, l'analyse et les résultats; 12.4 - La mise en oeuvre des actions correctives systémiques, y compris la recherche d'i1npacts sur des produits et des processus similaires ; 12.5 - La vérification de l'efficacité des actions correctives mises en oeuvre ; 12.6 - Le réexamen et, si nécessaire, l'actualisation des informations documentées pertinentes de type AMDEC processus ou plan de surveillance par exemple. (IATF 16949 - FR 10.2.3 Résolution de problèmes) ; - 13. Les plans de surveillance pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2018, 2019, 2020 et 2021 (qui doivent être conformes avec l'Annexe A de l'IATF 16949 - FR) de 1'Usine Nissan motor Manufacturing UK Ltd située [Adresse 24], Royaume-Uni : 13 .1 - Les contrôles utilisés pour la maîtrise du processus de fabrication, y compris les vérifications au démarrage de poste ; 13 .2 - La validation des premières ou dernières pièces d'un cycle de production (si applicable) ; 13.3 - Les méthodes de surveillance, de contrôle définies par le client et l'organisme pour vérifier la maîtrise des caractéristiques spéciales (voir annexe A), 13 .4 - Les informations requises parle client (le cas échéant) (ISO 9001 :2015, ISO 9001 :2008 et IATF 16949 - FR 8.5.1 Maîtrise de la production et de la prestation de service et les a) à d) du 8.5.1.1 Plan de surveillance) ; - 14. Les plans de réaction (prévu à l'Annexe A de l'IATF 16949 - FR) relatifs aux moteurs 1 .2 DiG-T HRA2, aussi appelé HRADDT ou HRA2DDT (IATF 16949 -FR ) du 8.5.1.1) ; - 15. Dossier constructeur pour homologation CE et ses mises à jour ; - 16. Dossier de réception de chaque véhicule pour homologation CE et ses mises à jour ; - 17. L'audit de conformité du produit du véhicule pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 20l7,20l8,2019, 2020,2021 ; - 18. Les guides pour réaliser les diagnostics et les instructions après-vente du véhicule pour les années 2012, 2013, 2014,2015, 2016, 2017,l 2018, 2019, 2020,2021 ; - 19. Remontées clients relatives aux dysfonctionnement pour les années 2012, 2013, 20l4,20l5, 2016, 2017,20l8, 2019, 2020,2021 ; - 20. Audit produit du véhicule pour les années 2012, 2013, 20l4,2015, 2016, 2017,2018, 2019, 2020,2021 ; - 21. les audits de processus de fabrication de véhicule pour les années 2012, 2013, 20142015, 2016, 20112018, 2019, 2020,2021 ; - 22. Tous les rapports, notamment mémorandums, notes, alertes internes ou externes, relatives aux moteurs DiG-T 1.2 entre 2012 et 2020 émanant de la base (réseau, contrôleur qualité, sav, service de R/D en direction des décideurs exécutifs et notamment vers les organes décisionnaires du Groupe Nissan et du Groupe RENAULT > bottom to top) ; - 23. Toutes les délibérations, notamment décisions, instructions, recommandations entre 2012 et 2020 émanant des organes décisionnaires du Groupe Nissan et du Groupe RENAULT vers les différentes services et les membres du réseau relatifs aux moteurs DiG-T 1.2 (> top to bottom) ; - 24. Toutes les notes techniques, informations, alertes, recommandations communiquées entres 2012 et 2020 par le Groupe Nissan et par le Groupe RENAULT aux chefs d'ateliers des garages ou en relation indirecte pour les garages indépendants ; - 25. Tous les échanges, notamment réponses, lettres, rapports, notes, études communiqués par le Groupe Nissan et le Groupe RENAULT aux autorités publiques (et en particulier à la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC), en sa qualité d'autorité de surveillance du marché des véhicules à moteur) relatives aux moteurs DiG-T 1.2 entre 2012 et 2020, notamment eu égard aux conséquences réglementaires résultant de mises à jour logicielles intervenues après 2017 ; - ordonner que la mesure de communication de pièces soit à la charge de la société Nissan West Europe (Nissan France) SAS et/ou de la société Nissan Automotive Europe, - ordonner que la transmission des pièces et des documents se fasse, à chaque fois que cela est matériellement possible, par format numérique, - ordonner à la société Nissan West Europe (Nissan France) SAS et/ou à la société Nissan Automotive Europe de communiquer les documents et pièces à M. [W] [J], sous une astreinte de 10 000 euros, par jour de retard et pour chaque document dont la communication aura été ordonnée, à compter du 25ème jour suivant la notification de l'arrêt à venir, - -débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires la société Nissan West Europe (Nissan France) et la société Nissan Automotive Europe ; - condamner in solidum la société Nissan West Europe (Nissan France) SAS et la société Nissan Automotive Europe à M. [W] [J] la somme de 489 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société Nissan West Europe (Nissan France) SAS et la société Nissan Automotive Europe aux éventuels dépens, dont recouvrement au profit de Me Christophe Lèguevaques, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.' Dans ses dernières conclusions déposées le 25 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Nissan Automotive Europe demande à la cour, au visa des articles 4, 905-2, 910-1, 910-4, 11, 32, 47, 122, 145 et 555 du code de procédure civile et 6§1 de la convention européenne des droits de l'Homme, de : 'sur les fins de non recevoir - déclarer irrecevables les demandes des appelants dirigées contre Nissan Automotive Europe formées et introduites dans l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée le 22 avril 2024, en application des articles 4, 905-2, 910-1 et 910-4 du code de procédure civile. - déclarer irrecevables les demandes des appelants dirigées contre Nissan Automotive Europe formées et introduites dans l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée le 22 avril 2024, en application des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile. - déclarer irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes des appelants à l'encontre de Nissan Automotive Europe. - déclarer irrecevables pour défaut d'intérêt à agir les demandes de Mme [Z], M. [D], M. [R], M. [Y] et M. [J] à l'encontre de Nissan Automotive Europe. sur les demandes - débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Nissan Automotive Europe. subsidiairement : - débouter les appelants de leurs demandes dirigées contre Nissan Automotive Europe tendant à ce que la production forcée des documents demandés soit assortie d'une astreinte. - débouter les appelants de leurs demandes dirigées contre Nissan Automotive Europe relatives à la forme de transmission des documents dont la communication est demandée. en toute hypothèse : - débouter les appelants de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. - condamner M. [S], Mme [Z], M. [D], M. [N], M. [Y], M. [X] et M. [J], à verser chacun la somme de 1 500 euros à Nissan Automotive Europe en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S], Mme [Z], M. [D], M. [N], M. [Y], M. [X], et M. [J] en tous les dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Anne Laure Dumeau, selarl Anne Laure Dumeau avocat au barreau de Versailles, en application de l'article 699 du code de procédure civile.' Dans ses dernières conclusions déposées le 24 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Nissan West Europe demande à la cour, au visa des articles 145, 11, 32, 47, 122 et 564 du code de procédure civile, de : 'à titre principal, - confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles le 14 mars 2023 en ce qu'elle a débouté les appelants de leurs demandes dirigées à l'encontre de Nissan West Europe, simple importateur local, en France, de certains véhicules neufs et pièces détachées de ladite marque, - débouter les appelants de leurs demandes dirigées à l'encontre de Nissan West Europe, dès lors qu'elle est un simple importateur local, en France, de certains véhicules neufs et pièces détachées de ladite marque et, qu'à ce titre, elle ne dispose pas des documents dont il est sollicité la communication, - au besoin, déclarer les appelants irrecevables en leurs demandes dirigées à tort contre Nissan West Europe, dès lors qu'elle est un simple importateur local, en France, de certains véhicules neufs et pièces détachées de ladite marque et, qu'à ce titre, elle ne dispose pas des documents dont il est sollicité la communication, dont pour certains réclamés pour la première fois en cause d'appel, et les débouter de leurs demandes, - débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions susceptibles d'être dirigées contre Nissan West Europe au titre des faux griefs avancés pour justifier l'assignation en intervention forcée qu'ils ont fait délivrer à Nissan Automotive Europe, à titre subsidiaire, - déclarer Nissan West Europe recevable et bien fondée en son appel incident et y faire droit, - infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles le 14 mars 2023 en ce qu'elle a estimé que le motif légitime était caractérisé pour solliciter une mesure probatoire alors que les demandes des parties adverses ont été rejetées par la même décision en ce qu'elles étaient dirigées à tort contre Nissan West Europe, - infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles le 14 mars 2023 en ce qu'elle a retenu que le défaut de qualité à agir et/ou d'intérêt à agir devaient être soulevés in limine litis, - déclarer irrecevables les demandes de M. [S] et M. [X] dirigées à l'encontre de Nissan West Europe, qui n'a ni construit, ni vendu, ni importé en France les véhicules visés leur appartenant ou leur ayant appartenu, pour défaut de qualité et/ou d'intérêt à agir, - déclarer irrecevables les demandes de Mme [Z], M. [D], M. [N], M. [Y] et M. [J] dirigées contre Nissan West Europe, pour défaut d'intérêt et/ou de qualité à agir, en conséquence, - débouter M. [S], Mme [Z], M. [D], M. [N], M. [Y], M. [X] et M. [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Nissan West Europe, à titre infiniment subsidiaire, - déclarer mal fondés les appelants en leurs demandes totalement disproportionnées au regard de l'enjeu du litige, et les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Nissan West Europe, en tout état de cause, - débouter les appelants de leurs demandes dirigées contre Nissan West Europe visant à ce que la production forcée de pièces soit assortie d'une astreinte, ou encore de toutes leurs demandes concernant les modalités de transmission de pièces et de leur coût, et enfin, de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. en toute hypothèse, - condamner M. [S], Mme [Z], M. [D], M. [N], M. [Y] et M. [X] à verser chacun la somme de 1 500 euros à Nissan West Europe au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] à verser la somme de 5 000 euros à Nissan West Europe au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner en tous les dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de la selarl Reynaud Avocats ' Maître Sophie Porcherot, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.' L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'intervention forcée en appel de la société Nissan Automotive Europe Mme [Z], M. [J], M. [S], M. [D], M. [N], M. [Y] et M. [X] affirment que la société Nissan Automotive Europe a la qualité de défendeur potentiel dans le cadre des actions au fond qu'ils envisagent puisqu'elle a la qualité et le rôle de constructeur au sens du Règlement européen 2018/858 et qu'elle est responsable des activités de distribution de véhicules et pièces détachées en Europe aux côtés de la société Nissan West Europe. Ils en déduisent que l'intervention forcée de cette société doit être déclarée recevable. Concluant au rejet des fins de non-recevoir soulevées par la société Nissan Automotive Europe, les appelants exposent que l'assignation en intervention forcée n'a pas le même régime que l'appel provoqué et n'est notamment pas soumise au délai prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile. Mme [Z], M. [J], M. [S], M. [D], M. [N], M. [Y] et M. [X] soutiennent avoir intérêt et qualité à agir dès lors qu'ils démontrent être ou avoir été en possession d'un véhicule équipé du moteur litigieux, faisant valoir qu'ils n'ont pas à ce stade à justifier avoir connu des désordres sur leur véhicule dès lors que le défaut d'information et le délit de tromperie sont notamment susceptibles d'être caractérisés du seul fait de leur possession. Les appelants indiquent que le groupe Nissan et la société Nissan West Europe se sont rendus coupables de manoeuvres ayant pour objectif de leur cacher des informations pourtant déterminantes à la solution du litige : - dissimulation de l'existence de la société Nissan Automotive Europe ayant la qualité et le rôle de constructeur, notamment dans les courriers échangés avec eux qui faisaient mention d'une société de droit anglais, sans révéler l'existence d'une société de droit français disposant pourtant de la qualité et du statut de constructeur depuis le 11 mai 2021 ; - manquements à leur devoir d'information puisqu'ils n'ont jamais informé leurs cocontractants de l'identité de la personne morale ayant la qualité de constructeur et/ ou distributeur des véhicules et pièces détachées (les 'conditions générales de réparation' ne faisant par exemple mention que de la société Nissan West Europe, la société Nissan West Europe faisant usage de la dénomination 'Nissan France') ; - impossibilité pour eux d'avoir connaissance de l'existence de la société Nissan Automotive Europe et de sa qualité de constructeur, l'activité principale de celle-ci mentionnée sur les sites officiels étant notamment erronée ; - manquements au principe de loyauté des débats par la mention de la seule société de droit anglais Nissan Motor UK et la révélation de l'existence de la société Nissan Automotive Europe postérieurement à la décision attaquée. Les appelants indiquent que l'objet social de la société Nissan Automotive Europe est clair et permet de conclure sans équivoque que cette société est le véritable constructeur au sens de la réglementation internationale, européenne et nationale depuis le 11 mai 2021. Ils exposent que la société Nissan Automotive Europe détient en tant qu'actionnaire unique la société Nissan West Europe et que cette dernière, filiale, ne dispose d'aucune réelle autonomie et d'aucun pouvoir décisionnel. Ils indiquent qu'ils pouvaient légitimement penser que la société Nissan West Europe détenait les documents sollicités, et ce d'autant que les deux sociétés ont leur siège social à la même adresse. Mme [Z], M. [J], M. [S], M. [D], M. [N], M. [Y] et M. [X] affirment que la société Nissan Automotive Europe en qualité constructrice de véhicules dispose des informations relatives à la conception et à la construction des véhicules équipés du moteur litigieux et par conséquent de l'ensemble des documents et pièces qu'ils demandent, la société Nissan West Europe ayant tenté de les tromper en expliquant que leurs demandes auraient dû et devraient être dirigées contre la société de droit anglais Nissan Motor UK. Concernant l'évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile, les appelants font valoir qu'il ne disposaient pas devant le premier juge des éléments qui leur auraient permis d'assigner directement en première instance la société Nissan Automotive Europe et que l'expression « évolution du litige » doit être comprise comme pouvant recouvrer la révélation d'un fait préexistant. Mme [Z], M. [J], M. [S], M. [D], M. [N], M. [Y] et M. [X] affirment que la révélation de nouvelles données juridiques du litige peut constituer l'évolution du litige, ce qui est le cas en l'espèce selon eux dès lors que, du fait du manquement de la société Nissan West Europe à son obligation contractuelle et à son devoir d'information ' a minima s'agissant de Mme [G] qui a signé des 'conditions générales de réparation' avec la société précitée ' ils n'ont pu découvrir la qualité de constructeur de la société Nissan Automotive Europe qu'en avril 2024, soit postérieurement à l'ordonnance attaquée. Ils en déduisent que leur intervention forcée doit donc être déclarée recevable. La société Nissan Automotive Europe invoque l'irrecevabilité de la demande en intervention forcée des appelants sur le fondement des articles 905-2, 910-1 et 910-4 du code de procédure civile au motif que, dans leurs premières conclusions du 1er décembre 2023, ceux-ci n'avaient présenté aucune demande à son encontre et que, par analogie avec le régime des appels provoqués, elle aurait dû être assignée au plus tard le 7 décembre 2023, alors qu'elle indique n'avoir été assignée que le 22 avril 2024. Elle expose que Mme [Z], M. [J], M. [S], M. [D], M. [N], M. [Y] et M. [X] connaissaient parfaitement son existence dès la déclaration d'appel puisque, dans leurs premières conclusions du 1er décembre 2023, ils indiquaient que la société Nissan West Europe pouvait solliciter la communication de documents que détiendraient d'autres sociétés du groupe Nissan et notamment la société Nissan Automotive Europe, ce qui implique qu'ils envisageaient à cette date que les pièces demandées soient détenues par elle. La société Nissan Automotive Europe soulève ensuite l'irrecevabilité de la demande en intervention forcée en cause d'appel à défaut d'évolution du litige, au visa de l'article 555 du code de procédure civile Réfutant l'existence de toute circonstance nouvelle modifiant les données juridiques du litige en cours de procédure d'appel, l'intimée fait valoir n'avoir acquis la qualité de constructeur qu'à compter du 1er juin 2021, soit postérieurement à la période 2012/ 2018 correspondant à la période de mise sur le marché des véhicules concernés par le litige et souligne que la société Nissan West Europe a désigné aux appelants dès le 4 juillet 2022 la société Nissan Motor Manufacturing United Kingdom comme constructeur du véhicule, ce qui les mettait en mesure de s'adresser à elle pour réclamer les documents qu'ils sollicitent. La société Nissan Automotive Europe indique d'autre part que les circonstances nouvelles invoquées par Mme [Z], M. [J], M. [S], M. [D], M. [N], M. [Y] et M. [X] sont antérieures à l'ordonnance de référé attaquée et auraient dû être connues des appelants dès lors que la circonstance qu'elle ait acquis la qualité de constructeur le 1er juin 2021 résulte du procès-verbal de décision de ses associés qui a été rendu public le 31 mai 2021, du rapport de son commissaire aux comptes du 31 mars 2022 enregistré au greffe du tribunal de commerce avec les comptes sociaux de l'exercice et de son Kbis modifié depuis le 1er juin 2021, cette donnée ayant au surplus été relayée sur toutes les bases accessibles librement. Elle rappelle que son existence et le lieu de son siège social étaient mentionnés dans les premières écritures des appelants du 1er décembre 2023 et soutient que ceux-ci ne justifient pas avoir découvert de nouveaux éléments en mars 2024. La société Nissan West Europe explique avoir diffusé aux appelants une information loyale et conforme à la situation, la société NMUK étant bien le constructeur des voitures concernées et indique que les statuts de la société Nissan Automotive Europe n'ont pas été modifiés depuis l'introduction de l'instance, reprenant pour le surplus la même argumentation de la seconde intimée relative à l'article 555 du code de procédure civile. Sur ce, En vertu des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, 'peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'. L'article 555 dispose quant à lui que 'ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause'. L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige (Ass Plén 11 mars 2005 n° 03.20.484). Si l'article 905-2 du code de procédure civile, applicable au litige, prévoit que 'l'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.', l'appelant n'est quant à lui soumis à aucun délai pour effectuer cette intervention forcée. En effet, dès lors que la recevabilité de l'intervention forcée implique une évolution du litige dont les appelants n'avaient par définition pas connaissance et dont la date est nécessairement inconnue, c'est par erreur que la société Nissan Automotive Europe affirme que les appelants auraient dû respecter les délais prévus à cet article ou le principe de concentration des moyens, l'article 910-4 du même code disposant que 'demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. En revanche, il n'y a pas d'évolution du litige de nature à faire échec au principe du double degré de juridiction lorsque les éléments dont se prévaut le demandeur en intervention étaient déjà connus en première instance. Or en l'espèce, la société Nissan Automotive Europe justifie que, si elle est devenue constructeur à compter du 1er juin 2021, cette information est mentionnée dans : - le procès-verbal de décision des associés de la société Nissan Automotive Europe du 11 mai 2021 et de la modification de l'objet social dans les statuts de la société, enregistré au greffe du tribunal de commerce de Versailles le 31 mai 2021 ; - le rapport des commissaires aux comptes de la société Nissan Automotive Europe pour l'exercice social clos au 31 mars 2022, enregistré au greffe avec les comptes sociaux de l'exercice ; - l'extrait Kbis de la société depuis le 1er juin 2021, tous éléments qui étaient donc publics et auraient dû être connus des appelants dès avant l'introduction de leur première instance. La circonstance que la société Nissan West Europe ait indiqué le 4 juillet 2022 au conseil des appelants qu'elle 'n'était en rien le constructeur des véhicules de la marque Nissan, qualité dévolue à des sociétés de droits étrangers dont en particulier la société de droit anglais Nissan Motor UK' ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse dès lors qu'en effet, il est constant que c'est cette société anglaise qui était constructeur à l'époque de la réalisation des véhicules comprenant le moteur litigieux. Au surplus, Mme [Z], M. [J], M. [S], M. [D], M. [N], M. [Y] et M. [X], qui mentionnaient la société Nissan Automotive Europe dans leurs premières écritures d'appel du 1er décembre 2023 comme étant susceptible de détenir les pièces qu'ils réclamaient, ne peuvent se prévaloir de l'ignorance de l'existence ou des statuts de cette société alors que sa situation juridique, antérieure au litige, aurait dû être connue d'eux s'ils avaient fait les vérifications nécessaires. En conséquence, les appelants ne peuvent arguer d'une évolution du litige, dans les conditions de l'article 555 du code de procédure civile et l'intervention forcée de la société Nissan Automotive Europe sera déclarée irrecevable. Il sera ajouté à l'ordonnance querellée de ce chef. Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt ou de qualité Concluant au rejet des fins de non-recevoir invoquées au titre du défaut d'intérêt ou de qualité, Mme [Z], M. [J], M. [S], M. [D], M. [N], M. [Y] et M. [X] affirment d'une part qu'il n'est plus contesté qu'ils sont ou ont été détenteurs de véhicules équipés du moteur contesté et d'autre part, que la société Nissan West Europe confond le défaut d'intérêt ou de qualité à agir relevant de l'article 122 du code de procédure civile et l'absence de motif légitime au sens de l'article 145 du même code. La société Nissan West Europe invoque l'irrecevabilité des demandes des appelants pour 'défaut de qualité et/ ou d'intérêt à agir', faisant valoir sur ce premier point que, sur la période antérieure au 1er juin 2021 et alors que tous les appelants ont acquis des véhicules mis en circulation avant cette date, elle n'avait aucune implication dans la commercialisation des véhicules Nissan en France ou en Europe. Elle précise que le véhicule de M. [S] a été acquis en Pologne et n'a jamais été importé ou vendu par elle ou par la société Nissan West Europe, de même que le véhicule de M. [X] acheté en Tchéquie. S'agissant du défaut d'intérêt à agir de Mme [T] [Z], M. [W] [J], M. [B] [D], M. [K] [N] et M. [A] [Y], l'intimée expose que : - ni Mme [Z] ni M. [Y] ne l'ont contactée pour l'informer de désordres affectant leur véhicule et ils ne démontrent aucun fait générateur d'un préjudice ; - le moteur du véhicule de M. [D] a été remplacé sans coût pour lui le 20 août 2021; - le véhicule de M. [N] a été réparé en dehors du réseau Nissan et celui-ci ne l'a pas entretenu régulièrement ; - le véhicule de M. [J] a été réparé depuis le 22 février 2022 (la réparation étant prise en charge à hauteur de 75% par la société Nissan West Europe). La société Nissan West Europe affirme que sa responsabilité ne peut être engagée en cas de faute du groupe Nissan, que les appelants ne justifient d'aucun préjudice et que la simple imputation non démontrée d'un défaut d'information est insuffisante pour établir un motif légitime pour les appelants. Sur ce, L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée', l'article 123 précisant que 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt'. Selon l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et selon l'article 32 suivant, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'intérêt à agir ou à défendre peut être défini comme l'avantage ou l'utilité de la prétention formée par un plaideur ou un défendeur tandis que la qualité pour agir peut être définie comme l'appartenance à la catégorie des personnes investies par la loi du droit de soumettre au juge une prétention d
Articles de loi cités
article 555 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 555 du code de procédure civile et larticle 145 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civilearticle 11 du code de procédure civile permet auarticle 145 du code de procédure civile et rappel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c061445a086e2bcee16f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel