Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c062445a086e2bcee181
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50D Chambre civile 1-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00458 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJUE AFFAIRE : [C] [R] ... C/ S.A.R.L. BATIMENT QUALITE SERVICE ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Novembre 2023 par le Président du TJ de NANTERRE N° RG : 22/02891 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 10.10.2024 à : Me Olivier AUMONT, avocat au barreau de PARIS, Me Marie-yvonne BENJAMIN, avocat au barreau de PARIS, Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [C] [M] [E] [R] né le 10 Septembre 1990 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] Madame [G] [F] née le 28 Février 1990 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] Représentant : Me Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0628 - N° du dossier 2022199 APPELANTS **************** S.A.R.L. BATIMENT QUALITE SERVICE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. N° SIRET : 484 991 377 [Adresse 2] [Localité 5] S.N.C. 62 AP Prise en la personne de son liquidateur amiable la SARL IMMOBILIER QUALITE SERVICE N° SIRET : 820 472 629 [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Marie-yvonne BENJAMIN de la SELARL GENESIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0225 - N° du dossier 23011003 Société SMABTP Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 775 68 4 7 64 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 8424 Ayant pour avocat plaidant Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, du barreau des Hauts de Seine INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas VASSEUR, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, Greffière, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 3 décembre 2020, M. [C] [R] et Mme [G] [F] ont acquis auprès de la SNC 62 AP un appartement, refait à neuf, situé dans l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8] (Yvelines), soumis au statut de la copropriété. Il s'agit d'un logement en duplex, comportant 2 toilettes. La SARL Bâtiment Qualité Service (la société BQS), assurée auprès de la société SMABTP, est la seule entreprise intervenue dans le cadre des travaux de surélévation et de rénovation de l'immeuble. M. [R] et Mme [F] ont déploré la présence d'un sanibroyeur dans la salle de bain et l'absence de trappe permettant d'accéder et d'entretenir le système. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2022, les consorts [R] [F] ont mis en demeure la société 62 AP de leur indiquer les dispositions qu'elle entendait mettre en 'uvre afin de respecter son obligation de délivrance conforme, tant aux prévisions contractuelles, qu'à la réglementation. Par courrier du 27 octobre 2022, la société 62 AP a répondu être en possession d'une attestation de conformité de la mairie. Les consorts [R] [F] ont ensuite déploré une nouvelle difficulté sur la pompe de relevage Sanicubic 2 Classic à laquelle est reliée le second WC ainsi que l'ensemble du système d'évacuation des eaux de l'appartement. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 novembre 2022, M. [R] et Mme [F] ont fait assigner en référé les sociétés 62 AP, BQS et SMABTP aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance contradictoire rendue le 15 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : - renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige, par provision, tous moyens des parties étant réservés, - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [R] et Mme [F], - condamné M. [R] et Mme [F] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties. Par déclaration reçue au greffe le 19 janvier 2024, M. [R] et Mme [F] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans leurs dernières conclusions déposées le 28 août 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [R] et Mme [F] demandent à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1603, 1604, 1641 et 1792 du code civil, de : '- infirmer l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau - désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission de : - convoquer et entendre les parties ainsi que leur conseil ; - se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous les documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; - se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire ; - constater, décrire et indiquer la nature des désordres, non-conformités et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou désordres allégués au regard des documents contractuels liant les parties et des normes de construction et DTU ; - rechercher la cause et l'origine des désordres en précisant, pour chacun, s'il y a vice de matériau, malfaçons, non-conformité aux normes et DTU dans l'exécution, vice de conception ou toute autre cause ; - indiquer les travaux propres à remédier aux désordres et non-conformités constatés, en évaluer le coût toutes taxes comprises, et la durée de mise en 'uvre, désordre par désordre ; - donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par M. [R] et Mme [F] et proposer une base d'évaluation ; - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu'il actualisera, s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - établir un document de synthèse comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; - fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; - dire qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure constatée par l'expert, autoriser les demandeurs à faire procéder, aux leurs frais avancés, aux travaux jugés nécessaires par l'expert, et ce, par des entreprises spécialisées de leur choix et sous le contrôle d'un maître d''uvre de leur choix ; - dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ; - dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ; - débouter les sociétés 62 AP, Bâtiment Qualité Service ainsi que la Smabtp de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner in solidum les sociétés 62 AP, Bâtiment Qualité Service ainsi que la Smabtp à payer à M. [R] et Mme [F] la somme de 5 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les sociétés 62 AP, Bâtiment Qualité Service ainsi que la Smabtp aux entiers dépens de première instance et d'appel.' Dans leurs dernières conclusions déposées le 21 août 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société SNC 62 AP et la société Bâtiment Qualité Service demandent à la cour, au visa des articles 145 et 238 du code de procédure civile, de : 'à titre principal - débouter les consorts [F] & [R] de leur demande d'expertise judiciaire ; - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; y ajoutant, condamner solidairement Mme [F] et M. [R] à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. à titre subsidiaire, si une expertise judiciaire devait néanmoins être ordonnée - prendre acte des protestations et réserves des sociétés 62 AP et Bâtiment Qualité Service sur l'utilité à ce stade de cette mesure d'instruction ; - débouter les consorts [F] & [R] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui ne parait pas équitable au regard des faits de l'espèce. ' Dans ses dernières conclusions déposées le 25 avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SMABTP demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : '- accueillir la Smabtp en ses observations, fins et conclusions, ce faisant, - confirmer l'ordonnance de référé datée du 15 novembre 2023 en ce qu'elle a débouté purement et simplement les consorts [R] / [F] de leurs demandes. Et en conséquence - débouter les consorts [R] / [F] de leur demande de désignation d'expert judiciaire. - débouter les consorts [R] / [F] de l'ensemble de leurs demandes. - rejeter toutes demandes dirigées à l'égard de la Smabtp. - les condamner in solidum à régler à la Smabtp la somme de 1 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. - les condamner in solidum aux entiers dépens de référé et d'appel, dont distraction au profit de Maître Véronique Buquet-Roussel, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : M. [R] et Mme [F] demandent l'infirmation de l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions au regard de la nécessité d'une expertise judiciaire qu'ils entendent démontrer. Ils indiquent justifier par la production du procès-verbal de constat de commissaire de justice et des attestations établies par des techniciens ou les services municipaux que les installations notamment sanitaires équipant le bien vendu ne sont conformes ni aux prévisions contractuelles, ni à la réglementation en vigueur, manquements susceptibles d'engager la responsabilité de la société 62 AP en sa qualité de venderesse dans le cadre d'un procès au fond futur, ainsi que celle de la société BQS qui est la seule entreprise intervenue dans le cadre des travaux de surélévation et de rénovation de l'immeuble. Ils contestent que les dissensions entre les parties ne concernent que les conséquences juridiques des désordres. Ils font valoir que leur bien immobilier ne peut être vendu dans son état actuel sans dépréciation de valeur ; que contrairement à ce que prétend la société 62 AP, le remplacement de l'ancien sanibroyeur lors des travaux de rénovation ne l'exonérait pas de s'assurer de l'obtention des autorisations requises et de sa conformité à l'article 47 du règlement sanitaire des Yvelines. Ils ajoutent que les parties s'opposent sur les conséquences de cette situation puisqu'aucun accord n'est intervenu quant aux travaux de nature à remédier aux désordres et non-conformités, dont la matérialité n'est pas contestée, ainsi que sur leur prise en charge et les préjudices en découlant. Ils soulignent également que les services de la communauté d'agglomération de [Localité 8] Grand Parc ont adressé un courrier le 25 juillet 2023 à la société 62 AP sur les installations existantes qui contient des préconisations sur les travaux à réaliser, mentionnant soit une démolition, soit une dépose ; que c'est non seulement le sanibroyeur mais également la pompe de relevage qui sont non-conformes. Ils réfutent toute valeur probante à l'attestation de l'agent immobilier sur l'information qu'ils auraient reçue quant à la présence d'un sanibroyeur et soutiennent que la société 62 AP leur a sciemment caché cette information lors de la vente. Ils listent par ailleurs leurs interrogations techniques et visent l'importance des travaux à chiffrer, justifiant le motif légitime pour la désignation d'un expert. Ils rétorquent aux conclusions adverses que les préconisations des services de la communauté d'agglomération ne sauraient suffire puisqu'elles interviendraient hors débat contradictoire. Ils concluent donc à la nécessité de la désignation d'un expert afin de constater les désordres, malfaçons et non-conformités et déterminer les travaux propres à y remédier, ainsi que les préjudices et responsabilités au contradictoire de toutes les parties. En réponse aux conclusions de la société SMABTP, les consorts [R] [F] font observer que sa demande de mise hors de cause est prématurée au stade de la demande d'expertise judiciaire concernant l'intervention de son assurée. Les sociétés 62 AP et BQS sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise des consorts [R] [F] qui ne s'appuie selon elles sur aucun motif légitime et qui est en outre tout à fait inutile. Elles indiquent que les appelants font état dans leurs écritures de « désordres » ou de « malfaçons » dont ils ne rapportent pas la preuve ; que le constat de commissaire de justice qu'ils ont fait dresser le 4 octobre 2022 est éloquent à cet égard en ce qu'il ne fait que constater la présence d'un sanibroyeur dans la salle de bain du rez-de-chaussée et l'absence de trappe pour y accéder ; qu'ils ne se plaignent d'aucun dysfonctionnement de ce sanibroyeur ou de la pompe de relevage qui fonctionnent parfaitement. Elles rappellent que la trappe d'accès au sanibroyeur a été réalisée à leurs frais en février 2024 et que la seule « non-conformité », qui n'est pas contestée, est celle de la présence de ce sanibroyeur en contradiction avec les termes de l'acte de vente. Elles font plaider la mauvaise foi des appelants qui ont été avisés de la présence de ce sanibroyeur par l'agence immobilière et qui dès le 12 janvier 2021, évoquaient dans un courriel « le bruit de la pompe des sanitaires » ce qui démontre bien que l'existence de ce matériel leur était connue depuis longtemps. Elles ajoutent que cette non-conformité uniquement contractuelle est la seule établie et non-contestée en l'espèce, contrairement aux autres non-conformités alléguées par les appelants dans leurs écritures pour tenter de faire valoir un intérêt légitime à demander une mesure d'instruction. S'agissant de la pompe de relevage à laquelle est reliée le second WC, elles soutiennent que les appelants font encore une fois état d'une « difficulté » qui n'est pas d'ordre technique mais purement juridique, rappelant le mail du fabricant selon sequel cette pompe a été installée avant la mise en copropriété, de sorte que ses préconisations ne s'appliquent pas en l'espèce. En ce qui concerne la soit-disant « impossibilité de revendre » leur bien dans son état actuel, elles rétorquent qu'elle n'est pas démontrée par la lettre du notaire et que le « risque » d'engorgement ou de dysfonctionnement n'est étayé par aucune pièce probante. Elles ajoutent que dans le courrier de la direction du cycle de l'eau de la communauté d'agglomération de [Localité 8] du 25 juillet 2023, ne sont pas évoqués des « travaux à réaliser pour mettre en conformité les installations » et qu'il découle du courriel de M. [Y] du 2 avril 2024 que seule la direction en question est à même de délivrer une attestation de conformité des installations sanitaires de l'appartement de M. [R] et Mme [F], ce qu'un expert n'est pas habilité ou compétent à faire ; que « la mise en conformité des sanibroyeurs [qui] nécessiterait de les remplacer par des toilettes classiques et de les relier à la pompe de relevage » est purement hypothétique. Elles précisent qu'à considérer que la visite des lieux par la direction du cycle de l'eau devrait relever que les installations sanitaires n'étaient pas conformes, elle indiquerait alors forcément les travaux à réaliser pour les mettre en conformité, sans qu'il soit besoin de recourir à un expert. La société SMABTP, rappelant que les travaux ont été confiés à la société BQS assurée auprès d'elle au titre d'une police Global Constructeur à effet au 1er juin 2018, sollicite également la confirmation pure et simple de l'ordonnance querellée. Elle conclut également à l'absence de démonstration d'un motif légitime à la demande d'expertise, la matérialité des désordres n'étant pas contestée. Elle relève que l'absence de trappe de visite a fait l'objet d'une proposition amiable de la société 62 AP ; que les non-conformités dénoncées par les demandeurs à l'expertise, outre qu'elles ne créent aucun désordre, sont des non-conformités juridiques qualifiées par une absence d'autorisation de la commune de [Localité 8] s'agissant de la pompe de relevage et d'une distorsion avec les termes de l'acte de vente s'agissant du sanibroyeur, de sorte qu'aucune instruction technique des griefs n'est nécessaire. La société SMABTP conclut également à l'absence de motif légitime à son égard, faisant valoir que la garantie souscrite auprès d'elle par la société BQS ne couvre pas l'activité plomberie, de sorte qu'elle ne pourrait avoir vocation à être mobilisée. Sur ce, Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ces dispositions suppose l'existence d'un éventuel procès in futurum, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. L'obtention de telles mesures est notamment subordonnée à la démonstration de l'existence d'un motif légitime et de l'intérêt probatoire du demandeur. En l'espèce, il ressort des conclusions et des pièces des appelants que ceux-ci déplorent trois types de désordres ou dysfonctionnements concernant la présence du sanibroyeur, l'absence de trappe pour y accéder et l'absence d'autorisation obtenue dans le cadre de l'installation de la pompe de relevage. Les appelants ne contestent toutefois pas l'assertion des sociétés 62 AP et BQS selon laquelle une trappe d'accès au sanibroyeur a finalement été réalisée aux frais des intimées en février 2024, de sorte que ce désordre n'existant plus, il ne saurait justifier la désignation d'un expert judiciaire. Demeurent donc en litige des problématiques alléguées relatives à la présence du sanibroyeur et à celle de la pompe de relevage à laquelle est relié le second cabinet de toilettes de l'appartement. Les sociétés 62 AP et BQS reconnaissent dans leurs écritures que la présence du sanibroyeur constitue une non-conformité, à tout le moins contractuelle, puisqu'elles admettent que l'acte notarié de vente du logement porte mention de l'absence de sanibroyeur. Les appelants ajoutent qu'il existe également une non-conformité réglementaire puisque le règlement sanitaire départemental des Yvelines prévoit en son article 47 que : « Le système de cabinets d'aisances comportant un dispositif de désagrégation des matières fécales est interdit dans tout immeuble neuf, quelle que soit son affectation. Toutefois, en vue de faciliter l'aménagement de cabinet d'aisances dans les logements anciens qui en sont totalement démunis, faute de possibilité technique de raccordement, il peut être installé exceptionnellement et après avis de l'autorité sanitaire des cuvettes comportant un dispositif mécanique de désagrégation des matières fécales avant leur évacuation. (...) » Même à considérer que ce règlement serait applicable au bien litigieux, qui est un immeuble ancien qui a fait l'objet d'une rénovation, tandis que les intimées démontrent que ce sanibroyeur existait déjà lorsque la société 62 AP a fait l'acquisition du bien en 2016, il résulte en tout état de cause du courrier établi par la société Agnr renov le 13 octobre 2022, communiqué en pièce n° 2 par les appelants eux-mêmes, que l'« appartement étant situé sous le niveau de la rue, et la pente étant insuffisante », « il est impossible d'installer un WC « normal » en lieu et place de ce sanibroyeur ». Ainsi, si la responsabilité de la société 62 AP est à l'évidence susceptible d'être engagée du fait des non-conformités contractuelles, et possiblement réglementaires, ainsi qu'au vu des préjudices en découlant pour M. [R] et Mme [F], en revanche, contrairement à ce qu'ils prétendent dans leurs conclusions, il ressort de l'attestation ci-dessus visée qu'aucune réparation ne serait susceptible de remédier à ce désordre, de sorte que comme l'a retenu le premier juge, la désignation d'un expert judiciaire, qui ne peut avoir pour mission de se prononcer sur l'étendue des non-conformités juridiques, ni sur l'évaluation du préjudice des consorts [R] [F] (sauf à désigner un expert en valeurs immobilières pour évaluer le montant dépréciation du bien à la revente, ce qui n'est pas le sens des demandes des appelants), ne serait pas de nature à améliorer la situation probatoire des appelants. S'agissant de la problématique touchant à la pompe de relevage des deuxièmes toilettes de l'appartement, si le courriel du 8 novembre 2022 émanant du chargé de suivi des rejets domestiques et industriels de la direction du cycle de l'eau de la communauté d'agglomération de [Localité 8] Grand Parc confirme qu'aucune autorisation n'a été émise dans ce cadre, en revanche, reste en suspens au vu des pièces versées par les appelants la question de savoir si une telle autorisation devait ou pas être sollicitée. Or la réponse à cette question juridique ne peut relever d'une mission confiée à un expert judiciaire. En outre, contrairement à ce qu'écrivent les appelants dans leurs écritures en page 12, à savoir que « Les services de la communauté d'agglomération de [Localité 8] Grand Parc estiment qu'il faudrait remplacer les sanibroyeurs et la pompe de relevage par des systèmes « Vortex » mais selon la société Eau'Rel qui assure l'entretien annuel de la pompe de relevage, une pompe Vortex nécessite un tuyau d'évacuation de 100mm de diamètre au lieu de 50mm pour le tuyau actuel. Il faudrait donc changer le tuyau d'évacuation, ce qui nécessiterait de casser du placoplâtre dans la cage d'escalier et de le reconstruire ensuite. », la nécessité des travaux ainsi visés ne résulte pas de leurs pièces numéros 21, 22 et 23 (la première étant un courriel du chargé du suivi des rejets domestiques et industriels du 1er mars 2024, qui « confirme la possibilité de poser le modèle de station de relevage proposé dans (..) le précédent mail [de Mme [F]] », sans autre précision, et les deux autres étant des descriptifs de modèles de stations de relevage de marque SFA), qu'ils présentent comme sous-tendant leurs assertions. S'agissant de la pompe de relevage également, les appelants échouent à démontrer l'existence d'un motif légitime à leur demande d'expertise. Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise qui a débouté M. [R] et Mme [F] de leur demande d'expertise sera confirmée. Sur les demandes accessoires : L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Parties perdantes, M. [R] et Mme [F] ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Ils devront en outre supporter d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande. L'équité commande en revanche les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme l'ordonnance du 15 novembre 2023, Y ajoutant, Dit que M. [C] [R] et Mme [G] [F] supporteront in solidum les dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière LePrésident
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile qui ne paarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du codearticle 145 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c062445a086e2bcee181
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel