Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c063445a086e2bcee189
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 848 237 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre civile 1-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00530 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ3I AFFAIRE : FONDATION ANAIS C/ [J] [N] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Décembre 2023 par le TJ de CHARTRES N° RG : 23/00445 Expéditions exécutoires Copies certifiées conformes délivrées le : 10/10/2024 à : Me Guillaume BAIS, avocat au barreau de CHARTRES, 32 Me Virginie GATINEAU, avocat au barreau de CHARTRES, 40 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : FONDATION A.N.A.I.S Association loi 1901 sans but lucratif et reconnue d'utilité publique, gestionnaire de l'établissementet service d'aide par le travail de [Localité 3] N° SIREN : 775 629 272 [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 32 APPELANTE **************** Madame [J] [P] [R] [N] née le 12 Août 1983 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle Totale Représentant : Me Virginie GATINEAU de la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 40 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas VASSEUR, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Parmi les établissements et services sociaux et médico-sociaux que gère la Fondation A.N.A.I.S. (ci-après, la Fondation) se trouve l'établissement ou service d'aide par le travail (Esat) de [Localité 3] au sein duquel était accueillie depuis 2019 Mme [N], travailleuse handicapée. Le 16 février 2023, Mme [N] remettait à Mme [U], directrice de l'Esat de [Localité 3] une lettre rédigée comme suit : « Mme [U], je démissionne de l'Esat de [Localité 6] pour raison de problème de santé au 31 mars 2023. Je veux faire des activités à l'accueil de jour. Merci. [N] [J] ». Si la remise de cette lettre est un fait constant, les parties divergent quant aux circonstances de sa rédaction : Mme [N], qui fait valoir qu'elle ne sait ni lire ni écrire, indique qu'elle a été convoquée par la directrice de l'Esat, qui lui a fait recopier cette lettre, cependant que la Fondation expose que Mme [N] l'a rédigée elle-même. Le 1er avril 2023, la Fondation a transmis ce courrier à la Maison départementale de l'autonomie (MDA) du département de l'Eure-et-Loir, au sein de laquelle se trouve la Commission départementale des personnes handicapées (CDAPH). Par décision du 8 juin 2023, ayant fait l'objet d'une notification à Mme [N] par un courrier du 20 juin suivant, la Commission a indiqué qu'il était mis fin à l'accueil de Mme [N] au sein de l'Esat de Remalard et par un autre courrier du même jour, la commission a décidé une orientation au sein du centre habitat de la Fondation, à [Localité 3]. Par acte du 21 août 2023, Mme [N] a fait assigner en référé la Fondation Anais afin d'obtenir principalement sa réintégration dans les effectifs de l'Esat. Par ordonnance du 18 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a : accordé l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [N] ; ordonné la réintégration de Mme [N] dans les effectifs de l'Esat ANAIS de [Localité 3], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ; condamné la Fondation Anaïs à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur sa créance de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; condamné la Fondation Anaïs à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ; déclaré irrecevable car non chiffrée, la demande de Mme [N] tendant au paiement provisionnel de ses arriérés de salaire depuis le mois de mai 2023 ; condamné la Fondation Anaïs aux dépens de l'instance ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans le cadre de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2024, la Fondation a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif, à l'exception de ceux ayant accordé l'aide juridictionnelle provisoire et ayant déclaré irrecevable, car non chiffrée, la demande de Mme [N] tendant au paiement provisionnel de ses arriérés de salaire depuis le mois de mai 2023. Dans ses dernières conclusions déposées le 13 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Fondation demande à la cour de : '- infirmer l'ordonnance entreprise ; statuant de nouveau - se déclarer incompétent, les demandes présentées relevant du juge du fond (tribunal judiciaire) - dire n'y avoir lieu à référé ; - débouter Mme [J] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions. - condamner Mme [J] [N] à payer à la Fondation A.N.A.I.S. la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [T] [H] [C] [F] épouse [B] (sic) aux entiers dépens de l'instance. ' La Fondation indique que Mme [N] a rédigé elle-même sa lettre de démission, qu'elle a remise en main propre à la directrice du pôle ; elle indique qu'elle a transmis à la MDA (Maison départementale de l'autonomie) le dossier d'évaluation et de proposition de renouvellement d'orientation, en faveur d'un accueil de jour, comme l'avait souhaité Mme [N]. La Fondation expose qu' elle ne peut plus intervenir dès lors que la Commission départementale des personnes handicapées s'est prononcée sur le maintien du travailleur au sein de l'établissement ou sur la fin de la prise en charge de ce dernier. Elle ajoute que la MDA a validé ce départ par deux notifications du 20 juin 2023, retenant ainsi la volonté manifeste de Mme [N] de rompre son contrat d'aide et de soutien par le travail et d'être réorientée vers un nouvel établissement. Elle mentionne que si Mme [N] l'avait informée de l'existence d'un recours contre la décision de la MDA, elle l'aurait réintégrée automatiquement au sein de ses effectifs dans l'attente de la décision de la MDA et elle ne l'en aurait sortie qu'à compter de la réception de la décision de rejet. La Fondation considère que sa pièce n° 3, qui consiste en une note rédigée par sa directrice détaillant le déroulement des faits, est recevable dès lors que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques. La Fondation expose que la réalité de la volonté de Mme [N] de quitter l'établissement est une question de fond et que pour qu'une réintégration puisse être ordonnée, encore faudrait-il que le choix de départ des effectifs soit annulé, ce qui relève également des juges du fond. Elle ajoute que le départ de Mme [N] est consécutif à une décision définitive de la MDA et qu'en application de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, seule la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour mettre fin à l'accompagnement d'une personne prise en charge au sein d'un établissement de services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) ; lorsque la commission met fin à l'orientation vers un Esat, le contrat de soutien et d'aide par le travail est automatiquement rompu. Lorsque la personne reçoit la notification de la décision de la MDA, elle dispose d'un délai de deux mois pour former un recours administratif préalable devant la CDAPH ayant rendu la décision et un tel recours est suspensif. Mme [N] indique désormais en cause d'appel qu'elle avait effectivement contesté la décision de la MDA par un recours administratif, mais ce recours n'a jamais été porté à la connaissance de la Fondation. La Fondation expose n'avoir fait qu'appliquer une décision de la MDA, que Mme [N] n'a pas contestée. Outre les contestations qui précèdent, qu'elle qualifie de sérieuses, la Fondation indique que Mme [N] ne fait pas état d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite dès lors que les règles du droit issues du code de l'action sociale et des familles ont été respectées. La Fondation ajoute que le mécanisme de réintégration, prévu à l'article L.1235-3 du code du travail, n'est pas applicable en l'espèce, cette sanction n'ayant pas été reprise dans le code de l'action sociale et des familles, de sorte qu'il lui est désormais impossible d'accueillir de nouveau Mme [N] alors que son agrément limite à 54 le nombre de places. La Fondation expose que Mme [N] ne peut pas faire état d'un préjudice moral alors qu'elle n'a pas contesté la décision de la MDA ; n'ayant fait qu'appliquer cette décision, la Fondation indique n'encourir aucune responsabilité. Elle ajoute que Mme [N] n'a pas formé d'appel incident, de sorte que sa demande de condamnation au paiement d'un rappel de salaire est vouée à l'échec, d'autant qu'aucun rappel n'est dû, Mme [N] ayant été considérée comme démissionnaire et ayant perçu l'allocation adulte handicapé. Dans ses dernières conclusions déposées le 24 avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [N] demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1363 du code civil et L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, de : '- déclarer Mme [J] [N] recevable et bien fondée en ses demandes, en conséquence, - écarter des débats la note non datée et non tamponnée, établie par la direction de l'Esat, en annexe de sa pièce n°3, - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2023 par Mme le président du tribunal judiciaire de Chartres, rectifiée par ordonnance du 4 mars 2024, en ce qu'elle a : - ordonné la réintégration de Mme [J] [N] dans les effectifs de l'Esat Anaïs de [Localité 3], - condamné la Fondation Anaïs à payer à Mme [J] [N] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur sa créance de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - condamné la Fondation Anaïs à payer à la SCP Gatineau Chartrain Gouin la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, (selon ordonnance de référé rectificative du 4 mars 2024), - condamné la Fondation Anaïs aux dépens de la présente instance, - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2023 par Mme le président du tribunal judiciaire de Chartres, rectifiée par ordonnance du 4 mars 2024, en ce qu'elle a déclaré irrecevable car non chiffrée la demande de Mme [J] [N] tendant au paiement provisionnel de ses arriérés de salaire depuis le mois de mai 2023, statuant à nouveau, - condamner par provision la Fondation Anaïs à payer à Mme [J] [N] une somme de 8 482,37 euros au titre de ses arriérés de salaire, - débouter la Fondation Anaïs de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la Fondation Anaïs à payer à la SCP Gatineau Chartrain Gouin une somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, - condamner la Fondation Anaïs aux entiers dépens d'appel lesquels seront recouvrés par la SCP Gatineau Chartrain Gouin selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ' Mme [N] indique qu'ayant eu des problèmes cardiaques, elle a été arrêtée jusqu'au 31 mars 2023 et qu'elle a été convoquée le 16 février précédant cette date par la directrice de l'Esat qui lui a fait recopier une lettre de démission ; cependant, par un courrier du 6 mars 2023, son avocat a écrit à l'Esat pour lui indiquer que cette démission n'était pas valable, car écrite sous la contrainte. Elle indique que la pièce n° 3 de la Fondation doit être écartée des débats dès lors que la Fondation s'est constituée une preuve à elle-même en rapportant ses prétendus propos, qui sont au surplus formellement contestés. Elle fait valoir que le contrat de soutien par le travail signé le 12 novembre 2019 stipule en son article 10 que la commission des droits et de l'autonomie est seule habilitée à décider du maintien ou non de l'usager au sein de l'établissement de [Localité 6] et que l'article 11 prévoit que la fin de l'accompagnement par cet établissement ne peut intervenir qu'à l'issue d'une décision de cette commission. Mme [N] expose que la Fondation, n'ayant pas la possibilité de rompre de sa propre initiative le contrat de soutien, l'a convoquée et lui a fait recopier une lettre de démission, alors même qu'elle ne sait ni lire ni écrire. Ainsi, cette démission ne reflète pas sa volonté. En dépit du fait qu'elle a été informée de la volonté de Mme [N] de conserver son emploi dès le 6 mars 2023, la Fondation a envoyé le dossier préconisant une sortie de l'Esat à la MDA le 5 avril suivant ; ce faisant, la Fondation a délibérément pris le décision de contourner les dispositions protectrices du code de l'action sociale et des familles. Mme [N] expose avoir contesté la décision de la MDA du 20 juin 2023, par un recours administratif préalable du 27 juillet 2023. Cette contestation a été rejetée par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et ce rejet a lui-même fait l'objet d'un recours de sa part, le 16 novembre 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres. Faisant état d'une jurisprudence de la Cour de cassation (Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-10.263), qui n'a pas censuré un arrêt d'appel qui ayant ordonné la réintégration d'un travailleur au sein d'un Esat, Mme [N] indique qu'elle a bien été réintégrée depuis le prononcé de l'ordonnance de première instance. S'agissant de la demande de confirmation du chef de dispositif ayant condamné la Fondation au paiement d'une provision pour son préjudice moral, Mme [N] expose que cette condamnation est d'autant plus justifiée qu'il a fallu l'intervention d'un commissaire de justice afin que les termes de l'ordonnance de première instance soient exécutés. Elle ajoute qu'elle a été trompée par la Fondation, dont la mission première est pourtant d'accompagner des personnes en situation de handicap, et cette façon de procéder relève de l'abus de faiblesse. S'agissant de la demande de provision au titre de l'arriéré de salaires, Mme [N] indique qu'elle a cessé d'être accueillie au 31 mai 2023 et qu'elle n'a pour autant pas perçu de salaire au titre du mois de mai, son bulletin de paie mentionnant « absence non rémunérée », alors qu'à cette date, elle n'était plus en arrêt maladie et que c'est l'Esat qui a refusé qu'elle reprenne son poste. Elle expose que son traitement brut était de 1.008,15 euros en avril 2023 et que l'arriéré de salaires qu'elle réclame au titre de la période du 1er juin 2023 au 12 février 2004 correspond à 8 mois et 12 jours de ce traitement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande, formée par Mme [N], de rejet de la pièce n° 3 de la Fondation : Mme [N] indique que la Fondation produit pour la première fois en cause d'appel, en annexe de cette pièce n° 3 intitulée « lettre de rupture de contrat écrit par Madame [N] et daté (sic) du 16 février 2023 » une note non datée et non tamponnée, établie par la direction de l'Esat indiquant que Mme [N] aurait exprimé le souhait de quitter cet Esat pour des raisons de santé. Cette note, contrairement à ce que soutient Mme [N], ne constitue pas un titre à soi-même qui aurait été établi par l'appelante et serait, comme tel, contraire à l'article 1363 du code civil, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un titre mais d'un simple compte-rendu qui, indépendamment même de l'aspect discutable de sa valeur probatoire, n'est pas irrecevable. Aussi convient-il de rejeter la demande de Mme [N] à ce titre. Sur la demande de réintégration : En application de l'article 835, pris en son premier alinéa, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Selon l'article L. 241-6, I, 2°, du code de l'action sociale et des familles, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est compétente pour désigner les établissements et services d'aide par le travail (Esat) mentionnés à l'article L. 312-1 concourant à l'accueil de l'adulte handicapé, cette désignation s'imposant à tout établissement ou service qui ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission. Le dernier alinéa de cet article dispose : « Lorsque l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, l'adulte handicapé, ou, s'il n'est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, en tenant compte de son avis, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d'orientation prise par la commission. L'établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission. » Par ailleurs, l'article D. 311-0-1 du même code dispose : « Le contrat de séjour passé entre l'établissement ou le service d'aide par le travail et chaque travailleur handicapé, dénommé " contrat de soutien et d'aide par le travail ", doit prendre en compte l'expression des besoins et des attentes du travailleur handicapé ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement propres à l'établissement ou au service d'aide par le travail. Le modèle de 'contrat de soutien et d'aide par le travail' est défini à l'annexe 3-9. » Cette annexe 3-9 prévoit un article 11 ainsi rédigé : « Art. 11. - Rupture anticipée du contrat de soutien et d'aide par le travail Dès lors que l'une ou l'autre des parties au présent contrat souhaite dénoncer celui-ci, elle doit notifier son intention à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'intention de l'établissement ou du service d'aide par le travail X de rompre le présent contrat donne lieu à une information de la maison départementale des personnes handicapées. Dans le mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant l'intention de rompre le présent contrat, un entretien doit être organisé entre les parties, pour échanger sur les motifs de cette rupture et en évoquer les conséquences. La fin de la prise en charge de Mme, Mlle, M. [Y] par l'établissement ou le service d'aide par le travail X ne peut intervenir qu'à l'issue d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prise en application des articles L. 241-6 et R. 241-28 (6° et 7°) du code de l'action sociale et des familles. Cette décision entraîne automatiquement la rupture du contrat de soutien et d'aide par le travail. » Ainsi, à supposer même que Mme [N] ait été en mesure de rédiger la lettre que la Fondation considère être une lettre de démission, ce qui n'est aucunement rapporté alors que l'intimée produit à l'inverse une attestation (en pièce n° 3) de M. [X] indiquant qu'elle ne sait ni lire ni écrire, cette lettre ne pouvait fonder en tout état de cause une démission en bonne et due forme. Ainsi qu'il résulte de l'article 11 précité, la fin de la prise en charge de Mme [N] ne pouvait intervenir qu'à l'issue d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. En outre, la Fondation a saisi la Maison départementale de l'autonomie le 5 avril 2023, ainsi qu'il résulte de la notification de la décision émanant de la MDA le 20 juin 2023. Or, dès avant cette date, par un courrier adressé par l'avocat de Mme [N] le 6 mars 2023, et dont l'avis de réception indique qu'il a été reçu le 8 mars suivant, la Fondation était informée de ce que Mme [N] ne souhaitait pas quitter son emploi et voulait au contraire reprendre son travail. Ainsi, la Fondation a transmis le courrier de démission alors même qu'elle savait que Mme [N], si tant est qu'elle eût jamais rédigé ce courrier, n'avait en tout état de cause pas souhaité démissionner. La circonstance que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ait elle-même pris, sur le fondement de cette prétendue lettre de démission, une décision mettant fin au droit de Mme [N] de travailler au sein de l'Esat de Remalard n'était pas davantage de nature à autoriser la Fondation à lui opposer un refus, dès lors que cette dernière avait formé un recours contre cette décision en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, ce recours étant suspensif, ainsi qu'il résulte de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles qui dispose en son premier alinéa : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. » Dès lors, le refus, de la part de la Fondation, de réintégrer Mme [N] au sein de l'Esat au sein duquel elle travaillait jusqu'à présent est bien constitutif d'un trouble manifestement illicite. Contrairement à ce que soutient la Fondation, la mesure pouvant être prise par le juge des référés pour mettre fin à ce trouble manifestement illicite peut bien consister en la réintégration de l'intéressé dans les effectifs de l'Esat ( Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-10.263). Cette mesure est en l'occurrence la plus appropriée pour mettre fin au trouble dénoncé. Aussi convient-il de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné sous astreinte la réintégration de Mme [N] dans les effectifs de l'Esat. Sur la demande de provision pour préjudice moral : En application de l'article 835 du code de procédure civile, pris en son second alinéa, le juge des référés du tribunal judiciaire, lorsqu'il constate l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, ainsi qu'il a été mentionné plus haut, la Fondation a transmis ce qu'elle indique être un courrier de démission à la MDA alors même qu'elle avait préalablement été informée, par une lettre de l'avocat de Mme [N], que cette dernière ne souhaitait en tout état de cause pas démissionner. Les circonstances dans lesquelles la Fondation a fait usage de cette prétendue lettre de démission, alors même que Mme [N] souhaitait reprendre son travail après un long arrêt qu'elle avait subi pour des raisons de santé cardiaque, sont de nature à caractériser une faute de la part de l'appelante et un préjudice subi par l'intimée, de sorte que l'allocation d'une provision de 3.000 euros à ce titre ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Aussi convient-il de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la Fondation à ce titre. Sur la demande de provision pour l'arriéré de salaires : Sur le fondement de l'article qui vient d'être cité, l'obligation de versement des arriérés de la rémunération garantie pendant la période de refus de réintégration constitue une obligation non sérieusement contestable, comme cela a déjà au demeurant pu être jugé (Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-10.263). En effet, ainsi qu'il a été mentionné plus haut, Mme [N] avait bien vocation à compter au rang des effectifs de l'Esat pendant la période durant laquelle elle en a été exclue, à savoir du 1er juin 2023 au 12 février 2024, ce qui constitue une période de 8 mois et 12 jours. Contrairement à ce que soutient la Fondation, Mme [N] a bien formé un appel incident à l'encontre des dispositions ayant déclaré irrecevable la demande qu'elle avait formée à ce titre, en raison à ce moment de son absence de chiffrage, cet appel incident figurant bien d'emblée dans les conclusions remises par celles-ci en temps utile. La circonstance que Mme [N] ait pu percevoir pendant cette période de l'allocation adulte handicapé n'est pas de nature, en soi, à priver cette partie d'une demande de provision au titre de l'arriéré de salaires, l'éventuelle impossibilité d'un cumul entre ces deux sommes, qui n'est d'ailleurs pas alléguée, relevant en tout état de cause d'une action restitution de l'organisme ayant alloué l'allocation en question. S'agissant du chiffrage, qui est désormais précis en cause d'appel et qui se base sur la dernière rémunération du mois d'avril 2023 multipliée au prorata du temps qui s'est écoulé entre le 1er juin 2023 le 12 février 2024, celui-ci n'est pas contesté en tant que tel par la Fondation. Dès lors, l'allocation d'une provision à hauteur de 8.482,37 euros à ce titre ne se heurte à une aucune contestation sérieuse, de sorte qu'il convient, en infirmant l'ordonnance entreprise ce chef, d'accueillir la demande formée à ce titre. Sur les mesures accessoires : Partie succombante, la Fondation sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Rejette la demande formée par Mme [N] tendant à écarter la pièce n° 3 produite par l'appelante ; Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de provision formée par Mme [N] au titre de ses arriérés de salaires ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la Fondation à verser à Mme [N] la somme de 8.482,37 euros à titre de provision pour ses arriérés de salaires entre le 1er juin 2023 et le 12 février 2024 ; Condamne la Fondation aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par l'avocat de Mme [N] pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ; Condamne la Fondation à verser à l'avocat de Mme [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c063445a086e2bcee189
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