Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c064445a086e2bcee195
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 11 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78A Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 24/01518 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMV6 AFFAIRE : [L] [D] [C] [Z] [M] C/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2024 par le Juge de l'exécution de PONTOISE N° RG : 23/00107 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 10.10.2024 à : Me Catherine CIZERON de la SELARL DS L'ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES Me Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [L] [D] née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 8] de nationalité Française Chez Madame [Z] [M] [Adresse 3] [Localité 2] Madame [C] [Z] [M] née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9] de nationalité Française Chez Madame [Z] [M] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL DS L'ORANGERIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 - N° du dossier E0004H0X APPELANTES **************** S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS N° Siret : 382 506 079 (RCS Nanterre) [Adresse 6] [Localité 7] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 3 - N° du dossier 9104639 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 février 2023 publié le 20 mars 2023 volume 2023 S n° 073 au service de la publicité foncière de [Localité 10], la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis en oeuvre une procédure de saisie des droits et biens immobiliers consistant en une maison d'habitation appartenant à Mme [L] [D] et Mme [C] [M], en qualité d'héritières de M [T] [P] [I] [D] décédé pour poursuivre le paiement de la somme de 30 757,15 euros, en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Pontoise rendu le 5 janvier 2015 condamnant solidairement M.[T] [P] [I] [D] et Mme [C] [M] au paiement de la somme principale de 22 532,67 euros. Saisi de l'orientation de la procédure, le juge de l'exécution de Pontoise a par jugement réputé contradictoire, (en l'absence de Mme [L] [D] et de Mme [C] [M]) en date du 6 février 2024, a notamment: Mentionné que le montant retenu pour le notamment de la créance de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ([Adresse 1]) est de 30 757,15 euros en principal, intérêts et frais, suivant décompte arrêté au 10 février 2023 et visé au commandement de payer valant saisie Ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 février 2023, publié le 20 mars 2023 volume 2023 S n°073 au service de la publicité foncière de [Localité 10]. Mme [L] [D] et Mme [C] [M] ont relevé appel de cette décision le 8 mars 2024. Dûment autorisées à cette fin par ordonnance en date du 26 mars 2024, Mme [L] [D] et Mme [C] [M], appelantes ont fait citer la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, par assignation à jour fixe en date du 7 juin 2024 pour l'audience du 11 septembre 2024. Cette assignation a été transmise au greffe le 11 juin 2024 par voie électronique. Aux termes de leur assignation à jour fixe et de leur requête y annexée, contenant les conclusions prises au soutien de leur appel, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [L] [D] et Mme [C] [M], appelantes, demandent à la cour de : Juger recevable l'appel interjeté par Mme [L] [D] et Mme [C] [M] Infirmer la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 6 février 2024 Statuant à nouveau, à titre principal, Autoriser la vente amiable du bien par Mme [L] [D] et Mme [C] [M] selon les dispositions de l'article R 322-15 du code de procédure civiles d'exécution au prix plancher de 32 000 euros à titre subsidiaire, Ordonner la vente forcée du bien sur une mise à prix qui ne saurait être inférieure à 15 000 euros en tout état de cause, Laisser à la charge des parties les frais et dépens initiés. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 juillet 2024 , auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, intimée, demande à la cour de : in limine litis Juger l'appel interjeté par Mmes [L] [D] et [C] [M] recevable malgré sa tardiveté A titre principal et au fond, Juger la demande de vente amiable tout aussi irrecevable que mal fondée, et en conséquence, les en débouter Juger la demande de revalorisation de la mise à prix tout aussi irrecevable que mal fondée, et en conséquence, les en débouter En conséquence, Confirmer en tous points le jugement d'orientation rendu le 06 février 2024 par le juge de l'exécution de Pontoise. Y ajoutant, Condamner in solidum Mmes [L] [D] et [C] [M] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamner Mmes [L] [D] et [C] [M] en tous les dépens d'appel À l'issue de l'audience du 11 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité d e l'appel Les appelantes font valoir la recevabilité de leur appel au motif de la nullité de l'acte de signification du 9 février 2024du jugement du juge de l'exécution de Pontoise en date du 6 février 2024 dont appel. Elles expliquent que le délai d'appel mentionné à l'acte est erroné et qu'il ne mentionne pas la procédure à jour fixe comme étant celle applicable. Elles ajoutent que n'étant pas présentes en première instance, elles ne pouvaient savoir qu'elles ne disposaient que d'un délai de 15 jours pour faire appel ni quelle procédure était applicable ce qui constitue le grief permettant de faire droit à leur exception de exception de nullité. Les appelantes versent aux débats en pièce 4 l'acte critiqué. L'article 680 du code de procédure civile mentionne que l'acte de signification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou le pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé et l'article 693 du code précité précise que cette mention est prescrite à peine de nullité. Force est de constater que l'acte critiqué mentionne 'vous pouvez faire appel de ce jugement devant la cour d'appel de Versailles dans le délai d'un mois à compter de la date indiquée en tête du présent acte' et qu'il ne mentionne nulle part que la procédure à jour fixe est applicable. Le jugement rendu le 6 février 2024 par le juge de l'exécution de Pontoise est un jugement d'orientation. Aux termes des articles R 311-7 et R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours à compter de sa signification et est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe. Il en résulte, d'une part que le délai d'appel d'un mois mentionné à l'acte du 9 février 2024 de signification de ce jugement est erroné et d'autre part que la procédure à jour fixe applicable n'est pas précisée à cet acte, comme reproché à juste titre par les appelantes. Aux termes des articles 680 et 694 du code de procédure civile précités, ces mentions sont exigées à peine de nullité de l'acte et s'agissant de nullités de forme, elles ne peuvent invalider l'acte de signification que dans l'hypothèse où les appelantes se prévalant de ces irrégularités justifient d'un grief consécutif. Or, en premier lieu, l'acte de notification d'un jugement qui comporte une mention erronée quant au délai d'appel applicable ne peut faire courir le délai du recours ouvert, de telle sorte que la partie intimée ne peut opposer aux appelantes l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif, ce que cette dernière confirme d'ailleurs au dispositif de ses conclusions d'appel, en demandant que l'appel soit déclaré recevable. L'appel de Mme [L] [D] et Mme [C] [M] en date du8 mars 2024 à l'encontre du jugement du juge de l'exécution de Pontoise en date du 6 février 2024 n'encourt aucune sanction du fait de sa tardiveté. En deuxième lieu, l'appel a été formé par les appelantes selon la procédure à jour fixe applicable et ce, malgré l'absence de mention en ce sens à l'acte de signification de la décision critiquée. La partie intimée ne pouvant opposer le caractère tardif de l'appel et les appelantes ayant formé appel selon la procédure à jour fixe applicable, elles ont valablement relevé appel de la décision dont la signification est contestée, elles ne peuvent dès lors prétendre à un quelconque grief consécutif aux irrégularités alléguées, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler la signification du jugement et que leur appel est recevable. Sur la demande d'autorisation de vente amiable et sur le montant de la mise à prix Les appelantes demandent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a autorisé la vente forcée de leur bien immobilier objet de la saisie et à titre subsidiaire en ce que le montant de la mise à prix a été fixée conformément au cahier des conditions de vente à la somme de 7 000 euros. La partie intimée fait valoir l'irrecevabilité de ces demandes en application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. Mme [L] [D] et Mme [C] [M] précisent que cette demande ne peut être déclarée irrecevable en cause d'appel en application des dispositions de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution puisqu'elles n'étaient pas représentées devant le premier juge et demandent par conséquent à être autorisées à procéder à la vente amiable de leur bien immobilier et à titre subsidiaire, ordonner la vente forcée sur une mise à prix qui ne saurait être inférieure à 15 000 euros et non pas 7 000 euros. Elles ajoutent qu'elles justifient de la valeur de leur bien immobilier objet de la saisie à hauteur de 110 000 euros. En vertu de l'article R311-5 précité, à peine d'irrecevabilité que la cour est tenue de prononcer même d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la demande est formée devant le juge de l'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte. L'irrecevabilité encourue est celle des contestations et demandes qui n'auraient pas été présentées devant le juge de l'exécution. Selon la doctrine de la Cour de cassation, cette règle qui veille à la célérité et l'efficacité de la procédure en matière de saisie immobilière, ne méconnaît pas les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des lors qu'il existe un contrôle jurisprudentiel des conditions dans lesquelles la partie a été assignée devant le juge de l'exécution et mise en mesure d'exercer effectivement l'ensemble des droits de la défense garantis par les règles de procédure. En effet, les appelantes qui avaient été défaillantes devant le premier juge ne peuvent échapper à cette fin de non-recevoir qu'en démontrant qu'elles ont été légitimement empêchées de faire valoir leur défense lors de l'audience d'orientation. Elles sont donc recevables le cas échéant à se prévaloir de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, ou des circonstances de leur défaut de comparution à l'audience d'orientation. En l'espèce, Mmes [L] [D] et [C] [M] ne demandent pas l'annulation de l'assignation à l'audience d'orientation et se contentent d'affirmer qu'elles n'ont pas été représentées à cette audience sans en expliquer la cause. Ce faisant, les appelantes n'opposent aucune irrégularité au mode de délivrance de l'assignation, ni ne précisent de circonstances les ayant légitimement empêchées de comparaître et de faire valoir à l'audience d'orientation du 12 décembre 2023, leurs contestations et demandes susvisées soutenues devant la cour. Devant la cour, les contestations des appelante qui ont pour objet la demande d'autorisation de vente amiable et le montant de la mise à prix ne portent à l'évidence pas sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation et n'ont pas été présentées au premier juge, elles ne sont donc pas recevables. La cour n'ayant été saisie d'aucun autre moyen d'infirmation, le jugement déféré sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à hauteur de la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ; Déclare Mme [L] [D] et Mme [C] [M] recevables en leur appel en date du 8 mars 2024 ; Déclare Mme [L] [D] et Mme [C] [M] irrecevables en leurs contestations devant la cour ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne in solidum Mme [L] [D] et Mme [C] [M] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [L] [D] et Mme [C] [M] aux entiers dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 680 du code de procédure civile mentionnearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 693 du code précité précise que cette menarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6708c064445a086e2bcee195
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel