Cour d'AppelChambre civile 1-1
Cour d'Appel · Chambre civile 1-1 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c064445a086e2bcee197
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-1 Minute n° N° RG 24/01705 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNGH AFFAIRE : [E] C/ [E], [E], [E], [E], [E], ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Pascale CARIOU, conseillère de la mise en état de la chambre civile 1-1, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le 12 septembre 2024, assistée de Natacha BOURGUEIL, greffière, ***************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Madame [B] [E] née le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 16], de nationalité française [Adresse 5], [Localité 17] représentée par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 78646-2023-008013 du 29/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE DEMANDERESSE A L'INCIDENT C/ Madame [U], [P], [F], [K] [E] née le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 17], de nationalité française Monsieur [R], [I], [X], [N] [E] né le [Date naissance 12] 1959 à [Localité 17], de nationalité française [Adresse 10], [Localité 15] Madame [A], [M], [J] [E] épouse [V] née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 16], de nationalité française [Adresse 2], [Localité 13] Madame [K], [O], [C], [F] [E] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 16], de nationalité française [Adresse 4], [Localité 11] représentés par Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005808 assistés de Me Elvire GRAVIER de la SCP ABG Elvire GRAVIER-Claude GRAVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0269 INTIMÉS DÉFENDEURS A L'INCIDENT Madame [W] [S], [Y], [H] [E] née le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 17], de nationalité française [Adresse 3], [Localité 14] représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26461 assistée de Me Patrick HAUDUCOEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R267 - INTIMÉE DÉFENDERESSE A L'INCIDENT **************************************************************************************** FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles, Vu l'appel interjeté par Mme [B] [E] le 5 mars 2024, Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 3 juin 2024 par Mme [B] [E] aux fins d'irrecevabilité et à tout le moins d'incompétence géographique, Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par M. [R] [E], Mmes [A], [K], [U] [E], défendeurs à l'incident, le 11 septembre 2024, Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 9 septembre 2024 par Mme [W] [E], SUR CE Mme [B] [E] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes adverses et à tout le moins de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle fait valoir que les demandeurs de première instance, à savoir M. [R] [E], Mmes [A], [K], [U] et [W] [E] ont saisi le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leurs parents sans avoir au préalable tenté de parvenir à un partage amiable, de sorte que leur demande est irrecevable. Elle ajoute qu'à tout le moins la demande aurait dû être présentée au tribunal judiciaire de Paris. Les pouvoirs dévolus au conseiller de la mise en état sont définis par l'article 914 du code de procédure civile aux termes duquel : " Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : - prononcer la caducité de l'appel ; - déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; ' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; ' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ". Par ailleurs, en application de l'article 789-6° du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent, pour les appels formés à compter du 1er janvier 2020, pour statuer sur les fin de non recevoir. Dans un avis rendu le 3 juin 2021, la première chambre de la Cour de cassation est toutefois venue préciser que "Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge'. Il doit être tout d'abord constaté que le juge de la mise en état, saisi de cette même fin de non recevoir et de cette même exception de compétence, les a rejetées par ordonnance du 25 mai 2021. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 794 du code de procédure civile, "Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789 ". L'ordonnance précitée, qui tranche précisément une fin de non recevoir et une exception de procédure, n'a pas été frappée d'appel et ne peut plus être contestée. Par ailleurs, si la fin de non recevoir et l'exception de procédure présentées devant le conseiller de la mise en état venaient à être accueillies, cela reviendrait à remettre en cause ce qui a été jugé au fond par la tribunal judiciaire, ce qui serait rigoureusement contraire aux règles élémentaires de procédure et à l'avis précité rendu par la Cour de cassation. Dans ces conditions, il convient de constater que les demandes présentées sont irrecevables à raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance rendue le 25 mai 2021 par le juge de la mise en état et en tout état de cause ne relèvent pas de la compétence du conseiller de la mise en état. Les dépens de l'incident seront mis à la charge de Mme [B] [E]. Cet incident étant particulièrement dilatoire, il est équitable de condamner la demanderesse à l'incident à verser une somme de 2 000 euros à Mme [W] [E] d'une part et à M. [R] [E], Mmes [A], [K], [U] [E], pris ensemble d'autre part, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS DÉCLARONS Mme [B] [E] irrecevable en sa demande d'incident ; CONDAMNONS Mme [B] [E] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes : - 2 000 euros à Mme [W] [E] ; - 2 000 euros à M. [R] [E], Mmes [A], [K], [U] [E], pris ensemble ; REJETONS toute autre demande. CONDAMNONS Mme [B] [E] aux dépens de l'incident ; ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signée par Pascale CARIOU, conseillère, et par Natacha BOURGUEIL, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute LE GREFFIER LE CONSEILLER Expéditions exécutoires délivrées aux avocats postulants le ---------------
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-1
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6708c064445a086e2bcee197
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel