Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c064445a086e2bcee19b
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 36 672 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78A Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 24/02037 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOCS AFFAIRE : [N] [T] [D], [P], [Z] [M] épouse [T] C/ S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPELEMENT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2024 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES N° RG : 23/00114 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 10.10.2024 à : Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [N] [T] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] (Congo) de nationalité Congolaise [Adresse 2] [Localité 7] Madame [D], [P], [Z] [M] épouse [T] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6] (Congo) de nationalité Congolaise [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Jean NGAFAOUNAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 434 - Représentant : Me Jean-Chrysostome SANDO, Plaidant, avocat au barreau du VAL DE MARNE APPELANTS **************** S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPELEMENT N° Siret : 379 502 644 (RCS Paris) [Adresse 4] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S190387, substituée par Me Vincent PERRAUT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente et Madame Caroline DERYCKERE, conseillère entendue en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Suivant une d'une offre de prêt du 24 novembre 2009 acceptée le 9 décembre suivant, le Crédit immobilier de France développement (ci-après CIFD) a consenti à M [N] [T] un prêt immobilier d'un montant principal de 366 720 euros stipulé remboursable en 180 échéances de 3 037,52 euros, au taux nominal de 5%, garanti par une hypothèque sur le bien immobilier financé situé à [Localité 7] (78), acquis le 29 mars 2010 conjointement par M [T] et Mme [M] son épouse, l'acte notarié de ce jour renfermant l'acte de prêt. Ce bien ayant fait l'objet d'une saisie pénale le 23 février 2016, la société CIFD, afin de mobiliser sa garantie après le prononcé de la déchéance du terme, a obtenu du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris l'autorisation de poursuivre la saisie immobilière dudit immeuble, en application de l'article 706-146 du code de procédure pénale, par ordonnance du 30 décembre 2022, avant de faire délivrer à M et Mme [T] le 11 avril 2023, un commandement valant saisie, publié au service de la publicité foncière de Versailles 2, volume 2023 S n°58, signifié au Trésor public de [Localité 9] et au SIP de [Localité 10] en qualité de créanciers inscrits. Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution de Versailles par jugement contradictoire du 1er mars 2024 a : Rejeté toutes les contestations de M [N] [T] et de Mme [P] [D]-[M] épouse [T], Débouté M [N] [T] et Mme [P] [D]-[M] épouse [T] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts, Ordonné la vente forcée a l'audience du mercredi 26 juin 2024 à 09h30, des biens immobiliers appartenant à M [N] [T] et Mme [P] [D]-[M] épouse [T], tels que décrits dans le cahier des conditions de vente, Mentionné le montant retenu en principal, frais et intérêts pour la créance du CIFD, arrêtée au 5 janvier 2023, à la somme de 250 904,31 euros , [fixé les modalités et conditions préalables à l'adjudication], Rappelé que les biens saisis peuvent être vendus de gré a gré dans les conditions de l'article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce, jusqu'à1'ouverture des enchères, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés. Le 2 avril 2024, M et Mme [T] ont interjeté appel du jugement. Dûment autorisés à cette fin par ordonnance du 23 avril 2024, les appelants ont assigné à jour fixe, pour l'audience du 11 septembre 2024, le CIFD par acte du 15 mai 2024 délivré à personne habilitée et transmis au greffe par voie électronique le 21 mai 2024. Par déclaration d'appel complétive du 15 juillet 2024 enregistrée sous le numéro 24/04544, les appelant ont intimé les créanciers inscrits qui avaient été omis, à savoir la trésorerie de [Localité 9] et celle de [Localité 10], et les a assignés pour l'audience du 11 septembre 2024 par actes des 30 et 31 juillet 2024, transmis le 1er août 2024. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 7 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de : Juger que M [N] [T] et Mme [D], [P], [Z] [M], épouse [T] ont, par déclaration d'appel séparée et appel à jour fixe des trésoreries de [Localité 9] et de [Localité 10], avant l'ouverture des débats, régularisé la procédure en raison de l'indivisibilité de l'appel à l'égard de tous les créanciers inscrits ; Recevoir M [N] [T] et Mme [P] [M] épouse [T] en leur appel et le déclarer fondé, Infirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions, et statuant a nouveau, Annuler la procédure de saisie immobilière engagée devant le juge de l'exécution des saisies immobilières de Versailles [sic], Annuler le commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers délivré par le CIFD le 11 avril 2023 à M [N] [T] et de Mme [P] [M] épouse [T] , Condamner le CIFD à payer aux époux [T] la somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral, Condamner le CIFD à payer aux époux [T] la somme de l0 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Condamner le CIFD à payer aux époux [T] la somme de l0 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile [sic], Condamner le CIFD aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Jean Ngafaounain conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises au greffe le 8 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CIFD, intimée, demande à la cour au visa de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, de : Dire irrecevables les époux [T] en tous leurs moyens de droit ou de fait non soutenus à l'audience d'orientation, Les débouter comme mal fondés pour le surplus, Confirmer en conséquence le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a limité la créance du poursuivant au 5 janvier 2023 à la somme de 250 904,31 euros, Infirmer le jugement de ce chef et statuant à nouveau, Mentionner la créance du poursuivant, arrêtée au 5 janvier 2023, à la somme de 263.054,80 euros en principal, frais et intérêts, outre intérêts au taux de 5% l'an à compter de cette date, En tout état de cause et ajoutant au jugement, Condamner insolidum Monsieur [N] [T] et Madame [D] [M] épouse [T] à payer au CIFD outre dépens d'appel qui seront distraits en frais privilégiés de vente au profit de Maître Marion Cordier, la somme de 3 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2024, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel: La procédure ayant été régularisée à l'égard des créanciers inscrits envers qui la procédure de saisie immobilière est indivisible, il convient de joindre à l'appel principal l'appel enregistré sous le n° RG 24/04544 qui n'a pas eu pour effet d'ouvrir une nouvelle instance, et de dire que l'affaire sera jugée sous le numéro RG 24/02037. L'appel ainsi régularisé avant l'ouverture des débats est recevable. Sur l'étendue de la saisine de la cour La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et qu'elle ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. C'est ainsi que les développements figurant aux écritures des appelants critiquant la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté leur exception de litispendance, sont inopérants dès lors que les appelants les concluent par une 'nécessaire annulation du jugement' (page 10/32 de leurs conclusions), alors qu'ils n'ont pas demandé à la cour d'appel au dispositif de leurs conclusions, d'annuler le jugement ni n'ont formulé d'ailleurs, la moindre prétention en lien avec une situation de litispendance. De la même façon, les développements des appelants sur un incident de communication de pièce, devant conduire selon eux à l'infirmation du jugement, ne donnent lieu à aucune prétention correspondante au dispositif des conclusions. Il n'y sera donc pas répondu. En outre, s'agissant d'une procédure de saisie immobilière, en vertu de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité que la cour est tenue de prononcer même d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la demande est formée devant le juge de l'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte. La société CIFD soulève sur ce fondement l'irrecevabilité des moyens et contestations suivants: l'extinction de la créance par son paiement, la nullité du commandement reposant sur une prétendue non-conformité de la formule exécutoire reportée à l'acte de prêt notarié, la nullité du commandement fondée sur l'absence de liquidation de la dette dans le titre exécutoire à la date de délivrance du commandement, la nullité du commandement fondée l'absence de caractère exécutoire de l'ordonnance du JLD du tribunal judiciaire de Paris du 30 décembre 2022, ayant autorisé la saisie immobilière non obstant la saisie pénale, la contestation de la déchéance du terme, les débats sur le rejet de certains règlements proposés par les débiteurs n'ayant été orientés que sur la mauvaise foi de la banque à l'appui d'une demande de dommages et intérêts, la demande relative à la caducité du commandement. Il doit être rappelé que l'irrecevabilité résultant de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, qui est d'ordre public, est exclusive de l'application des dispositions de droit commun résultant des articles 564 à 566 du code de procédure civile et qu'elle s'applique non seulement aux prétentions présentées au cours de l'audience d'orientation mais aussi aux moyens de fait comme de droit invoqués au soutien de ces prétentions. Sont donc inopérants les développements de M et Mme [T] tendant à rappeler qu'ils avaient sollicité l'annulation du commandement, que l'article 565 du code de procédure civile, dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et que la jurisprudence permet aux parties, pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, d'invoquer des moyens nouveaux en cause d'appel. Mais contrairement à ce que soutient le créancier, l'extinction de la créance par suite de son paiement avait bien été évoquée dans les conclusions déposées pour l'audience d'orientation ainsi que cela figure dans le rappel des prétentions des parties reporté au jugement, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, le premier juge n'a pas omis de statuer sur cette prétention puisqu'il l'a rejetée en relevant qu'il n'y a pas eu de paiement dès lors que le créancier l'a refusé. Il ne s'agit donc pas d'un moyen nouveau. Il sera examiné au titre de la détermination de la créance susceptible de fonder la saisie. Il en est de même de l'absence de titre exécutoire susceptible de résulter de l'ordonnance pénale du 30 décembre 2022 ayant autorisé la saisie immobilière en dépit de la saisie pénale, moyen rappelé par le premier juge, et de la contestation du commandement en raison de l'absence de liquidité de la créance, apparaissant également à la lecture du jugement. En revanche, il n'est pas justifié par les appelants pour contredire l'objection du créancier à cet égard, qu'ils aient discuté à l'audience d'orientation une difficulté tirée du libellé de la formule exécutoire reportée sur l'acte authentique de prêt valant titre exécutoire, dont le premier juge a néanmoins vérifié d'office qu'elle figurait sur l'acte, ni qu'ils aient contesté le bien fondé de la déchéance du terme en tant que telle à raison de la mauvaise foi du créancier, ni même critiqué l'exigibilité des sommes pour le paiement desquelles la saisie est pratiquée. Ces moyens développés pour la première fois devant la cour d'appel sont donc irrecevables. En ce qui concerne la caducité du commandement, étant observé que cette prétention reposait dans l'assignation à jour fixe, sur diverses omissions reprochées au créancier qui seraient sanctionnées par une caducité, mais portant uniquement sur un commandement du 25 août 2023, force est de constater qu'aucun moyen ni aucune prétention de ce chef, n'ont été repris dans les dernières conclusions des appelants, de sorte que la cour n'en est pas saisie, et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la violation de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution à ce sujet. Sur les moyens de nullité du commandement du 11 avril 2023 Le premier juge les a sans distinction déclarés irrecevables sur le fondement de l'article 112 du code de procédure civile selon lequel la nullité des actes de procédure est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou des fins de non recevoir, sans soulever cette nullité, en relevant que la nullité du commandement était soulevée postérieurement au développement du moyen de prescription de la créance qui constitue une fin de non recevoir. Il est exact que toute irrégularité entachant formellement le commandement valant saisie immobilière ne pouvait à peine d'irrecevabilité être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation dudit commandement qu' 'in limine litis' et que devant le premier juge, c'est chronologiquement la prescription qui a été abordée en premier lieu. Tel est le cas du moyen tiré d'un prétendu défaut de présentation du décompte dans le corps du commandement valant saisie. Cependant la cour observe que parmi les moyens dont elle demeure valablement saisie après la purge résultant de l'application de l'article R311-5 précité, la demande tendant à l'annulation du commandement du 11 avril 2023 repose sur les motifs tirés de l'absence de caractère exécutoire de l'ordonnance du 20 décembre 2022, et de la contestation de l'existence et du montant de la créance qui constituent des défenses au fond, recevables sans être soumis au jeu de l'article 112 du code de procédure civile. Ces moyens seront donc examinés ci-après. Sur le titre exécutoire Le premier juge vérifiant les conditions posées par l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution s'est assuré du caractère exécutoire de l'acte de prêt notarié invoqué par le créancier comme fondement de sa créance, à savoir l'acte du 29 mars 2010, dûment revêtu de la formule exécutoire, ce dont la cour peut s'assurer également au constat de ce que les mentions sacramentelles requises commencent en page 2 de l'acte et se terminent en page 28. Le premier juge a par ailleurs mentionné que le créancier justifiait avoir été autorisé par le juge des liberté et de la détention le 30 décembre 2022 à engager la saisie immobilière, ce bien ayant été préalablement l'objet d'une saisie pénale le 23 février 2016. M et Mme [T] soutiennent que l'ordonnance du 30 décembre 2022 ne peut valoir titre exécutoire faute de leur avoir été signifiée. Cependant, ainsi que le fait valoir le CIFD, cette ordonnance n'a pas été mentionnée au commandement valant saisie comme titre exécutoire. En effet, dès lors que le bien immobilier litigieux avait été placé sous main de justice, il fallait au créancier pouvoir justifier devant le juge de l'exécution que le bien était bien saisissable, ce qui est l'objet de cette ordonnance rendue dans les conditions prescrites par les articles 706-144 et 706-146 du code de procédure pénale. Au demeurant, elle a été notifiée tant à M [T] qu'à Mme [M] épouse [T] le 2 janvier 2023, par le greffier du juge des libertés et de la détention. L'absence de signification préalable de cette ordonnance au débiteur par le créancier poursuivant n'est pas un motif d'invalidation de la saisie ainsi dûment autorisée. Sur la créance susceptible de fonder la mesure de saisie immobilière -M et Mme [T] soutiennent que la créance serait partiellement prescrite en application de l'article L218-2 du code de la consommation. Ils reprochent au premier juge d'avoir fixé le point de départ de la prescription à la date de la déchéance du terme intervenue le 17 juillet 2019 alors que s'agissant d'une dette payable par termes successifs, l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leur date d'échéance successive, ce qui renvoie à la date du premier incident non régularisé, qu'ils situent au 11 mars 2016. Ils en déduisent que le jugement a méconnu les règles applicables à la prescription biennale en vertu desquelles auraient dû être déclarées prescrites toutes les échéances échues entre le 11 mars 2016 et le 17 juillet 2019. Ce faisant, le raisonnement de M et Mme [T] est erroné. Selon la doctrine de la Cour de cassation, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, tandis que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. En retenant la date de déchéance du terme arrêtée par le juge au 17 juillet 2019, il doit être relevé que la banque ne poursuit le paiement en principal que du capital restant dû à cette date soit 173 592,68 euros, outre 37 381,95 euros au titre des 13 échéances antérieures dont la plus ancienne se situe donc à juin 2018. La question de la prescription éventuelle des échéances échues avant cette date, notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé est donc inopérante puisque la banque n'en réclame pas le paiement. Le CIFD se prévaut à bon droit ainsi que l'a retenu le premier juge d'un commandement aux fins de saisie-vente du 19 octobre 2019, dont la validité a été reconnue par jugement du juge de l'exécution du 6 octobre 2021, et qui a donc valablement interrompu la prescription tant en ce qui concerne les échéances impayées depuis juin 2018, qu'en ce qui concerne le capital restant dû exigible depuis juillet 2019, et ce, jusqu'au 19 octobre 2021. Mais avant l'expiration de ce délai, un autre commandement aux fins de saisie-vente a été délivré le 21 septembre 2021, dont l'effet interruptif se reporte au 21 septembre 2023. A la date de la mise en oeuvre de la saisie immobilière suivant commandement du 11 avril 2023, la créance poursuivie n'était prescrite en aucun de ses éléments. Le premier juge doit être approuvé d'avoir rejeté ce moyen. -M et Mme [T] soutiennent que la créance résultant du prêt du 29 mars 2010 doit être considérée comme éteinte par la consignation du prix emportant présomption de paiement résultant de la mise en oeuvre des articles 1345 et 1345-1 du code civil. Ils exposent qu'avant même le prononcé de la déchéance du terme par la banque, celle-ci a refusé 6 virements réalisés entre février et mars 2019 représentant un total de 17 650,08 euros ; que la banque a par la suite été destinataire d'un chèque de 55 607,07 euros le 5 février 2020, qui a été restitué par lettre du 4 juin 2021 au motif qu'il était rédigé à l'ordre du CIF et non pas du CIFD; que pour remédier aux difficultés créées par le CIFD pour recevoir ses paiements, M [T] a vendu un autre de ses immeubles; que le 17 mars 2023, le notaire chargé de cette vente a transmis par virement au CIFD, une somme de 229 180,04 euros correspondant au montant de la créance après la déchéance du terme, que le 6 avril 2023 le conseil de la banque à déclaré que ce règlement ne pouvait être accepté, que le créancier n'ayant pas accepté ce paiement dans les 2 mois ayant suivi la mise en demeure du 7 avril 2023 visant les articles 1345 et 1345-1 du code civil, le notaire a consigné le montant litigieux à la caisse des dépôts et consignations et en a averti le créancier, de sorte qu'il doit être déclaré libéré de sa dette. Le CIFD se défend d'avoir fait obstacle au règlement des échéances puis du solde de la dette sans raison valable. Il expose que M [T] est sous le coup de poursuites pénales du chef de corruption active et passive d'agent public étranger, d'abus de biens sociaux et de blanchiment de ces délits; que les virements ont été faits par Mme [T], et qu'il lui a été indiqué sans suite de sa part, que seuls pouvaient être acceptés des virements automatiques opérés depuis un compte ouvert en France au nom du débiteur du prêt à savoir M [T] ; que le chèque de banque de 55 607,07 euros a été tiré depuis le compte de Mme [T] sur lequel la somme avait été virée en provenance de M [T], ce qui ne lui permettait pas de tracer la somme; qu'en ce qui concerne le virement de la somme de 229 180,04 euros, en l'absence de transparence sur l'origine des fonds ayant financé le bien vendu appartenant en propre à M [T], sous le coup des poursuites pénales précitées, elle ne peut pas courir le risque de se rendre à son tour coupable de recel des délits poursuivis. Son refus du paiement étant légitime, la dette ne peut être considérée comme étant payée. Les articles 1345 et 1345-1 du code civil ne s'appliquent qu'au créancier qui sans motif légitime refuse de recevoir le paiement des sommes qui lui sont dues. En ce qui concerne les paiements faits par Mme [T] avant la déchéance du terme, il ne peut être fait grief à la banque d'avoir refusé une modification unilatérale et injustifiée du mode de règlement des échéances du prêt telles qu'elles avaient été prévues au contrat. M [T] n'a pas remis en place son mode de paiement antérieur et il ne s'en explique d'ailleurs pas. Après la déchéance du terme, et une fois informé des poursuites pénales dont M [T] est l'objet, étant rappelé que les organismes bancaires sont tenus d'une obligation particulière de vigilance quant à l'origine des fonds transitant entre leurs mains, de façon à ne contribuer à aucun niveau à une opération de blanchiment, le CIFD pouvait légitimement s'inquiéter de la traçabilité des fonds ayant transité par le compte de Mme [T] et fait l'objet du chèque de 55 607,07 euros. En revanche, en ce qui concerne le refus du virement de la somme litigieuse de 229 180,04 euros opéré le 17 mars 2023 par le notaire ayant régularisé la vente d'un bien propre de M [T], il y a lieu de relever que le notaire, qui a pour mission d'assurer la légalité et l'efficacité des actes qu'il établit, est astreint à sa propre obligation de déclaration à Tracfin de toute opération lui paraissant relever d'une tentative de blanchiment, et doit refuser d'apporter son concours à toute opération frauduleuse. Si la vente de ce bien appartenant en propre à M [T] a pu être menée à son terme, c'est qu'il n'avait pas été saisi par l'AGRASC ni n'était placé sous main de justice à aucun autre titre, et il n'est pas prétendu que l'origine des fonds versés par l'acquéreur de l'immeuble soit elle-même frauduleuse, le notaire ayant dû également s'en assurer. La banque n'avait en conséquence pas de motif légitime de refuser ce versement en provenance de la comptabilité du notaire. L'article 1345 du code civil dispose que lorsque le créancier refuse sans motif légitime de recevoir le paiement qui lui est dû, le débiteur peut le mettre en demeure de l'accepter. La mise en demeure arrête le cours des intérêts mais n'interrompt pas la prescription. L'article 1345-1 du code civil poursuit en disant que si l'obstruction n'a pas pris fin dans les 2 mois de la mise en demeure, le débiteur d'une obligation portant sur une somme d'argent peut la consigner à la Caisse des dépôts et consignations. La consignation libère le débiteur à compter de sa notification au créancier. En l'espèce, il ressort des productions que la mise en demeure d'accepter le virement du notaire, visant les dispositions précitées est du 7 avril 2023. Le CIFD a restitué les fonds le 29 juin 2023. Sur instructions de M [T], le notaire a procédé à la consignation de la somme de 229 180,04 euros à la Caisse des dépôts et consignations le 11 septembre 2023, ce dont le créancier a été informé par lettre recommandée du même jour. Dans ces conditions, cette consignation vaut paiement et a interrompu le cours des intérêts dès le 7 avril 2023. Les effets de ce mécanisme sur le bien-fondé de la saisie seront appréciés après vérification du décompte de la créance, ci-après. -M et Mme [T] soutiennent ensuite que la créance ne serait pas liquide ; que le montant de la créance figurant dans le commandement est arrêté au 5 janvier 2023 à 263 054,80 euros, alors que le décompte a été rédigé le 5 janvier 2022; qu'un décompte entaché d'une erreur ne permet pas au débiteur de vérifier la somme réellement due, en particulier les intérêts ayant prétendument couru entre le 18 juillet 2019 et le 5 janvier 2023 à hauteur de 36 646 euros, d'autant qu'il conviendrait d'arrêter le cours des intérêts à la date des versements faits par M [T] indûment refusés par la banque. Cependant une créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou que le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. En outre, une saisie pratiquée pour un montant de créance erroné n'est pas nulle. Elle sera cantonnée au montant s'avérant effectivement dû sauf si la mesure excède ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement du solde de la créance. Il n'y a donc pas lieu de tirer les conséquences que lui prêtent les appelants, de l'erreur matérielle relative à la date mentionnée du décompte, à savoir le 5 janvier 2022, au lieu du 5 janvier 2023, alors que tous les éléments nécessaires à l'évaluation du solde restant dû au titre du prêt figurent dans l'acte exécutoire du 29 mars 2010. -Sur le montant de l'indemnité de résiliation, réduite par le premier juge à la somme de 1 euros par application de l'article 1231-5 du code civil, le CIFD forme appel incident. Il fait valoir que son montant contractuellement prévu est conforme aux préconisations de l'article R.313-28 du code de la consommation, et que cette indemnité a pour objet de rétablir l'équilibre économique de l'opération pour la banque qui se trouve rompu par la rupture anticipée du contrat qui entraîne pour le prêteur un préjudice tenant à la perte des intérêts prévus jusqu'au terme du prêt. Cependant en l'espèce, il y a lieu de tenir compte de la somme de 229 180,04 euros indûment refusée par le prêteur en considération de laquelle l'indemnité de 12 151,49 euros réclamée apparaît manifestement excessive au sens de l'article 1231-5 du code civil au vu de la durée du prêt qui aurait dû prendre fin en 2025. Le jugement qui l'a réduite à la somme de 1euros sera confirmé. Il résulte de ce qui précède que la créance de la société CIFD s'établit de la manière suivante: capital restant dû: 173 592,68 échéances échues impayées de juin 2018 à juillet 2019: 37 381,95 intérêts au taux contractuel de 5% l'an à compter du 18 juillet 2019 jusqu'au 7 avril 2023, calculés sur (173 592,68 + 37 381,95) 210 974,63 euros: 39 246,89 Total: 250 221,52 Dont à déduire le montant consigné valant paiement libératoire: 229 180,04 Le montant de la créance à la date de la délivrance du commandement valant saisie est donc de 21 041,48 euros, avec intérêts au taux de 5% à compter du 8 avril 2024, auquel s'ajoute 1 euros au titre de l'indemnité de résiliation portant intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme. Sur l'orientation de la saisie Compte tenu du montant restant dû, en dépit de l'application ci-dessus des articles 1345 et 1345-1 du code civil, la saisie demeure bien fondée et la décision ayant ordonné la vente forcée de l'immeuble doit être confirmée. Sur la demande de dommages et intérêts Les appelants reprochent au CIDF sa mauvaise foi dans la relation contractuelle ayant consisté en son attitude déloyale en qualité de contractant ayant empêché l'autre d'exécuter son obligation, ce qui est le cas du refus illégal des paiements de l'emprunteur. Ils estiment que l'attitude de la banque ' revêt la forme d'une torture morale'[sic page 31/32 de leurs conclusions] en exerçant une pression pour les contraindre à céder le bien servant de résidence à la famille. Ils caractérisent le préjudice moral dont ils demandent réparation par la perturbation de leur tranquillité et celle de leurs enfants, l'humiliation ressentie dans le regard des voisins, et l'angoisse de perdre le logement de la famille. En réparation, ils réitèrent en cause d'appel leur demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 50 000 euros mais ils la fondent expressément sur l'article 1240 du code civil régissant la responsabilité délictuelle de la banque, qui n'est donc pas le fondement approprié à leur demande. Quoi qu'il en soit, il convient de rappeler que le juge de l'exécution tient de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire et L121-1 du code des procédures civiles d'exécution le pouvoir de connaître des demandes en réparation fondées sur l'exécution dommageable des mesures d'exécution forcée. En l'espèce, seul le refus de recevoir le virement du notaire a été jugé illégitime ci-dessus. Or, d'une part le montant du virement ne suffisait pas à éteindre la créance, compte tenu du montant des intérêts, et d'autre part, la consignation des fonds en application de l'article 1345-1 du code civil n'a été mise en oeuvre que postérieurement à la délivrance du commandement. Il en résulte que la saisie ne pouvant être déclarée abusive, la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer. A ce motif, le jugement sera confirmé sur ce point. Compte tenu de la solution du litige, c'est aux appelants qu'il incombe de supporter les dépens d'appel de sorte que leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées. En revanche, l'équité commande d'allouer à la société CIFD une somme limitée à 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort, Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/02037 et RG 24/04544 et dit que l'affaire sera jugée sous premier de ces numéros ; . INFIRME la décision entreprise, seulement en ce qu'elle a mentionné le montant de la créance à la somme de 250 904,31 euros ; La CONFIRME en toutes ses autres dispositions, Statuant à nouveau des chefs infirmés ; Mentionne le montant de la créance arrêté au 7 avril 2023 à la somme de 21 041,48 euros, avec intérêts au taux de 5% à compter du 8 avril 2024, auquel s'ajoute 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation portant intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme ; Déboute les appelants de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M [N] [T] et Mme [Z] [M] épouse [T] à payer à la société CIFD la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M [N] [T] et Mme [Z] [M] épouse [T] aux dépens d'appel, qui seront traités en frais privilégiés de vente. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L213-6 du code de larticle 1231-5 du code civil au vu de la durée du prarticle 805 du code de procédure civilearticle L218-2 du code de la consommation. Ils reproarticle L311-2 du code des procédures civiles darticle 112 du code de procédure civile selon leqarticle 112 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6708c064445a086e2bcee19b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel