Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c064445a086e2bcee1a1
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 2 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70Z Chambre civile 1-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 24/04505 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUTK AFFAIRE : E.P.I.C. SOCIETE DES GRANDS PROJETS ANCIENNEMENT SOCIETE DU GRAND PARIS C/ [Y] [F] [X] ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 04 Juillet 2024 par le Juge de la mise en état de Nanterre N° RG : 23/00490 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 10.10.2024 à : Me Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS Me Olivier PERSONNAZ, avocat au barreau de PARIS, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : E.P.I.C. SOCIETE DES GRANDS PROJETS ANCIENNEMENT SOCIETE DU GRAND PARIS Représentée par son président du directoire, monsieur [I] [G] [Adresse 1] [Localité 13] Représentant : Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0131 - N° du dossier 215020 APPELANTE **************** Monsieur [Y] [F] [X] né le 01 Janvier 1928 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 12] Madame [S] [Y] [L] épouse [X] née le 20 Avril 1935 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 12] Madame [M] [X] épouse [W] née le 28 Août 1970 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 10] Représentant : Me Olivier PERSONNAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1098 - N° du dossier E00065VK INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2024, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Thomas VASSEUR, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre de la réalisation du tronçon Pont de [Localité 18] - [Localité 16] du réseau de transport public du Grand Paris dénommé " Ligne Rouge 15 Ouest ", l'EPIC Société des Grands Projets (ci-après SGP) a été chargée d'effectuer les acquisitions par voie amiable ou d'expropriation de diverses parcelles nécessaires à la réalisation de la gare de [Localité 17]. Par décret n° 2016-1566 du 21 janvier 2013, le projet a été déclaré d'utilité publique. Par arrêté préfectoral du 3 octobre 2019 a été décidée l'ouverture d'une enquête parcellaire en vue de l'acquisition des emprises nécessaires au bénéfice de la SGP et notamment : - de parcelles de tréfonds sous les parcelles AI n°[Cadastre 2] pour un volume de 3 m², AI n°[Cadastre 4], pour un volume de 278 m², AI n°[Cadastre 3] pour un volume de 273 m² sises au [Adresse 9] à [Localité 17] à une profondeur de 14 mètres sous le niveau du sol de la copropriété ; - des parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant à la commune de [Localité 17] sur lesquelles a été construit le parc de stationnement dénommé Parking Joffre. M. [Y] [X], Mme [S] [L] épouse [X] et leur fille Mme [M] [X] épouse [W] bénéficiaient, en qualité de propriétaires du lot de volume n°2 de l'immeuble du [Adresse 8] (parcelle AI n°[Cadastre 3]) et d'usufruitiers du lot n°39 de la copropriété du [Adresse 11], d'une aisance de voirie, consentie par la commune de [Localité 17], leur permettant d'accéder au parc de stationnement par l'intermédiaire d'une galerie composant un escalier d'accès vers le trottoir. Les consorts [X] affirment également bénéficier en qualité respectivement d'usufruitiers et de nu-propriétaires du lot n°39 de la copropriété du [Adresse 11] à [Localité 17], d'un emplacement de stationnement consenti par la commune de [Localité 17] sur la parcelle AH n°[Cadastre 7] parcelle constituant le parking Joffre et faisant partie des emprises expropriées pour la réalisation de la gare. Dans le cadre de la réalisation de la future gare de [Localité 17] de la ligne 15 Ouest, la SGP a procédé à l'acquisition amiable des parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] à usage de parc de stationnement auprès de la commune de [Localité 17]. Par arrêté préfectoral n°2020-0190 du 4 janvier 2021 ont été déclarées cessibles les emprises de plein-sol et de tréfonds nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement. L'ordonnance d'expropriation a été rendue le 8 février 2021. En l'absence d'accord sur le montant de l'indemnité d'expropriation proposée, la SGP a saisi le juge de l'expropriation afin de fixation des indemnités dues aux expropriés. Considérant qu'il existait une contestation sérieuse sur le fond, le juge de l'expropriation de [Localité 14], par jugement du 12 novembre 2020, puis la chambre des expropriations de la cour d'appel de Paris, par arrêt du 17 mars 2022, ont fixé de manière alternative: - une indemnisation au titre de la seule perte de l'aisance de voirie ; - une indemnisation au titre de la perte de l'aisance de voirie et de celle de la place de stationnement ; - et renvoyé les parties à se pourvoir devant qui de droit. Par acte du 9 janvier 2023, M. et Mme [X] ont fait assigner la SGP aux fins d'indemnisation au motif qu'ils bénéficiaient bien de la jouissance d'une place de stationnement située dans le parking public sur les parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] faisant partie intégrante de l'aisance de voirie expropriée. Par ordonnance contradictoire rendue le 4 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'EPIC la Société du Grand Paris, devenue société des Grands Projets ; - débouté les parties de toute autre demande ; - réservé les dépens ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 21 novembre 2024, 13h30, pour poursuite de l'instance et conclusions au fond en défense. Par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2024, la société des Grands Projets a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée. Dans ses dernières conclusions déposées le 17 juillet 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société des Grands Projets demande à la cour, au visa des articles 789, 75 et suivants du code de procédure civile et L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de : '- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre du 04 juillet 2024 en tant que celle-ci a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société des Grands Projets ; statuant à nouveau, - se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, - condamner les demandeurs à verser à la société des Grands Projets la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la concluante, ainsi qu'aux entiers dépens.' Dans leurs dernières conclusions déposées le 25 juillet 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [X] et Mme [W] demandent à la cour, au visa des articles 789 du code de procédure civile et L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques, de : '- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 juillet 2024 qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société des Grands Projets au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - se déclarer compétent pour trancher l'alternative soulevée par l'arrêt de la chambre des expropriations de la cour d'appel de Paris en date du 17 mars 2022 ; - débouter la société des Grands Projets de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'appel et notamment de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société des Grands Projets à verser aux consorts [X] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des concluants forcés de se défendre en appel, ainsi qu'aux entiers dépens.' MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence Rappelant les dispositions de l'article L. 311-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la SGP expose que, s'il est constant que la réparation des préjudices directement liés à l'expropriation ressort de la compétence du juge de l'expropriation, la chambre des expropriations de la cour d'appel de Paris s'étant prononcée définitivement sur ce point, il appartient en revanche à la juridiction compétente de statuer sur l'existence ou non du bénéfice de l'emplacement de stationnement allégué par les intimés. Or, l'appelante fait valoir que l'action des consorts [X], qu'ils cherchent à faire reconnaître un titre d'occupation sur un bien appartenant au domaine public comme elle le soutient ou qu'ils invoquent l'usage perpétuel d'un emplacement de stationnement comme accessoire de l'aisance de voirie dont ils sont titulaires, ressort en tout état de cause du seul juge administratif. La SGP affirme qu' en vertu de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le juge administratif est seul compétent pour connaître des litiges relatifs 'aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires', le stationnement payant hors voirie sur le domaine communal étant selon elle un service public industriel et commercial. Elle soutient que l'existence d'une aisance de voirie au profit des consorts [X] n'est pas contestée mais qu'est discutée leur jouissance d'un emplacement sur le parc de stationnement public. Elle précise qu'à supposer même que l'usage perpétuel d'un emplacement de stationnement puisse être qualifié d'accessoire de l'aisance de voirie, le juge administratif serait également compétent pour statuer puisque les aisances de voirie constituent des servitudes administratives. La SGP indique que l'aisance de voirie résulte en l'espèce d'un arrêté municipal du 4 décembre 1920 et a été consentie sur le domaine public viaire et non sur le domaine privé de la commune. M. [Y] [X], Mme [S] [L] épouse [X] et leur fille Mme [M] [X] épouse [W] affirment qu'en vertu de la jurisprudence du Tribunal des conflits, le juge judiciaire est compétent pour connaître du contentieux relatif à l'occupation du domaine public résultant d'une convention de droit privé. ( 5 juillet 2021, n°C4218 ) Ils soulignent que l'acte de vente entre la commune de [Localité 17] et la SGP du 25 novembre 2021 portant sur la cession du parking incluant les parcelles AH [Cadastre 6] et AH [Cadastre 7] mentionne expressément que le bien est cédé 'avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyenneté, tous droits et facultés quelconques y attachées, sans exception ni réserve' et que l'acte reprend en page 23 dans le chapitre 18.2 intitulé 'Sur les servitudes conventionnelles' un paragraphe concernant l'aisance de voirie dont ils se prévalent. Ils en déduisent que le droit qu'ils invoquent doit être qualifié de servitude conventionnelle de droit privé, qui constitue un droit réel attaché au fonds et a été consenti antérieurement à l'incorporation de ces parcelles dans le domaine public en 2002. Les intimés soutiennent que la compétence de la juridiction judiciaire est renforcée par le fait que l'appréciation de l'acte est nécessaire pour l'indemnisation de la servitude qui sera supprimée du fait de l'expropriation. Les consorts [X] affirment qu'ils bénéficiaient avant l'expropriation d'un emplacement pour stationner leur voiture au pied de leur immeuble, que l'expropriation les a privés de cette facilité et qu'ils doivent pouvoir la remplacer pour se retrouver en même et semblable état qu'avant. Ils concluent en conséquence à la confirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence invoquée par la SGP. Sur ce, En vertu des dispositions de l'article L. 311-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, 'à défaut d'accord sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l'expropriation'. L'article L. 311-8 dispose quant à lui que ' lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles L. 242-1 à L. 242-7, L. 311-8-1, L. 322-12, L. 423-2 et L. 423-3, le juge fixe, indépendamment de ces contestations et difficultés, autant d'indemnités alternatives qu'il y a d'hypothèses envisageables et renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit'. L'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que 'sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; 2° Au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation ;(...).' L'article L. 2111-1 du même code dispose quant à lui que 'sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public'. En l'espèce, l'existence d'une aisance de voirie n'est pas contestée, non plus que le principe de l'indemnisation des consorts [X] en raison de sa suppression, la cour d'appel de Paris ayant d'ailleurs prévu dans ses deux motivations alternatives l'octroi d'une indemnisation à ce titre. N'est en débat que l'existence d'un droit pour les consorts [X] à bénéficier d'un emplacement de stationnement dans le parking public, ceux-ci affirmant qu'ils en bénéficiaient avant l'expropriation pour stationner leur voiture dans le parking public dont l'expropriation les a privés. L'action engagée par les consorts [X] devant le tribunal judiciaire de Nanterre vise à la condamnation de la SGP à leur verser la somme de 23 000 euros 'au titre de l'indemnité fixée par la chambre des expropriations de la cour d'appel de Paris pour la perte de jouissance de l'emplacement de stationnement situé sur les parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] sur la commune de Saint- Cloud'. Leurs conclusions mentionnent les articles L. 22-1 et L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et ils exposent au soutien de leur demande que 'l'acquisition amiable par la SGP de la parcelle susvisée a entraîné l'extinction dommages et intérêts droit réel et personnel sur le bien en application de l'article L. 222-2 du code de l'expropriation et la nécessité de réparer l'entier préjudice subi par les titulaires de droits réels ou personnels causé par l'expropriation' puis que 'le droit à usage illimité d'un emplacement de stationnement contigu à l'escalier situé face à l'ouverture du mur fait partie intégrante de l'aisance de voirie conférée et résulte clairement des actes versés aux débats, des plans et des courriers adressés par la mairie de [Localité 17].' L'acte de cession de mitoyenneté du 14 mai 2003 conclu entre le syndicat des copropriétaires et la commune de [Localité 17] indique sous le titre 'Aisance de voirie' qu'est octroyée 'une aisance de voirie permanente de 3,20 m au niveau du 1er étage du futur parc de stationnement qui comprendra une ouverture dans le mur permettant au propriétaire du lot n°39 de la copropriété du [Adresse 11] de ses ayants droits ou ayant cause d'accéder à pied au parc de stationnement et ce dans la mesure où le propriétaire du lot n°39 bénéficie à ce jour d'un accès par l'intermédiaire d'une galerie comportant un escalier d'accès vers le trottoir. Cet accès résultant d'un arrêté de M. le Maire de [Localité 17] du 4 décembre 2020", les consorts [X], agissant en qualité de propriétaires du lot n°39, étant intervenus à l'acte pour accepter cette aisance de voirie. Cet acte est mentionné expressément dans l'acte de vente intervenu entre la commune de [Localité 17] et la SGP du 25 novembre 2021, sous le même intitulé de 'aisance de voirie', même si ce paragraphe se situe dans celui consacré aux servitudes conventionnelles. C'est donc à tort que les consorts [X] se fondent sur le statut des servitudes conventionnelles de droit privé, alors que les aisances de voirie, reconnues aux riverains des voies publiques, constituent des charges de voisinage spécifiques bénéficiant de leur propre régime juridique (Réponse ministérielle à la question écrite n°06859 publiée le 26/09/2013, CE n°297026 du 19 janvier 2001). Dès lors qu'est contesté le droit en l'espèce des consorts [X] à bénéficier d'un emplacement de stationnement dans ce parking, qui serait aux dires des intimés un accessoire à l'aisance de voirie susmentionnée dont le principe n'est pas contesté, seul le juge administratif est compétent pour en déterminer l'existence en application de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques susvisé. En conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par la SGP sera accueillie et les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir. L'ordonnance déférée sera infirmée. Sur les demandes accessoires La SGP étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, les consorts [X] ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devront en outre supporter les dépens de première instance et d'appel. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance querellée ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Accueille l'exception d'incompétence soulevée par l'EPIC Société des Grands Projets ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir Condamne M. [Y] [X], Mme [S] [L] épouse [X] et Mme [M] [X] épouse [W] à payer les dépens de première instance et d'appel ; Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6708c064445a086e2bcee1a1
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