Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c064445a086e2bcee1a3
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51B Chambre civile 1-5 ARRET N° PAR DEFAUT DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 24/05361 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWR2 AFFAIRE : Société CGL HUNGARY EU INVESTMENT MANAGEMENT KFT C/ [P] [U] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 30 Juillet 2024 par le Président du TJ de PONTOISE CEDEX N° RG : 24/00749 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 10.10.2024 à : Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société CGL HUNGARY EU INVESTMENT MANAGEMENT KFT Société de droit étranger immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Budapest, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 5] HONGRIE Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2474308 Ayant pour avocat plaidant Me Baptiste ROBELIN, du barreau de Paris APPELANTE **************** Monsieur [P] [U] Occupant, sans droit ni titre, les parcelles DH n°[Cadastre 1] et BD n°[Cadastre 2] sises [Adresse 3] [Localité 4] INTIME DEFAILLANT **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2024, Madame Marina IGELMAN, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Thomas VASSEUR, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique reçu le 30 juillet 2021, la société CGL Hungary EU Investment Management KFT a acquis la propriété d'un ensemble immobilier érigé sur un terrain cadastré section DH n°[Cadastre 1] à [Localité 9] (Val-d'Oise) et section BD n°[Cadastre 2] à [Localité 6] (Val-d'Oise). Selon procès-verbal en date du 12 juin 2024, un commissaire de justice s'est rendu au [Adresse 3] à [Localité 6] et a constaté l'existence de blocs anti-intrusion disposés sur le côté de la circulation. Il est allée à la rencontre d'un groupe d'individus, dont M. [P] [U] qui lui a indiqué qu'une seule famille, composée d'une soixantaine de personnes, occupait les lieux. Il a ajouté qu'ils avaient pénétré dans les lieux en déplaçant l'engin de chantier et les blocs anti-intrusion qui se trouvaient à l'entrée du site. Le commissaire de justice a constaté la présence sur le site d'une trentaine de caravanes ainsi que l'existence de branchements électriques. Autorisée par ordonnance du 10 juillet 2024, la société CGL Hungary EU Investment Management KFT a fait assigner en référé à heure indiquée M. [U] aux fins d'obtenir principalement la cessation de l'occupation du terrain situé sur les parcelles cadastrées section BD n°[Cadastre 2] et DH n° [Cadastre 1], au besoin à peine d'astreinte, l'expulsion des véhicules et caravanes ainsi que leurs propriétaires et de tous occupants des parcelles et notamment des véhicules et caravanes relevés par le commissaire de justice aux termes de son procès-verbal du 12 juin 2024 et ce, avec l'assistance de la force publique. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 30 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a : - dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes, - rejeté le surplus des demandes, - condamné la société CGL Hungary EU Investment Management KFT aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 8 juin 2024, la société CGL Hungary EU Investment Management KFT a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. La société CGL Hungary EU Investment Management KFT a été autorisée par ordonnance du 12 août 2024 à faire assigner M. [U] à jour fixe. Copie de l'assignation a été remise au greffe le 16 août 2024. Dans ses dernières conclusions déposées le 12 août 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CGL Hungary EU Investment Management KFT demande à la cour de : '- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Pontoise le 30 juillet 2024, et dès lors en ce qu'elle statue en ces termes: o disons n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes, o rejetons le surplus des demandes, o condamnons la société CGL Hungary EU Investment Management KFT aux dépens. statuant de nouveau, il est demandé à la cour de bien vouloir : - juger bien fondée la société CGL Hungary EU Investment Management KFT en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - ordonner la cessation de l'occupation du terrain parcelles cadastrées section BD n°[Cadastre 2] et DH n°[Cadastre 1] au besoin à peine d'astreinte ; en conséquence, - ordonner l'expulsion des véhicules et caravanes ainsi que leurs propriétaires et de tous occupants de fait des parcelles DH n°[Cadastre 1] et BD n°[Cadastre 2] sises [Adresse 3] à [Localité 6] appartenant à la société CGL Hungary EU Investment Management KFT et notamment les véhicules et caravanes relevés par le commissaire de justice aux termes de son procès-verbal du 12 juin 2024 et ce, avec l'assistance de la force publique ; - condamner M. [P] [U] à payer à la société CGL Hungary EU Investment Management KFT par provision la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel. ' M. [U], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à tiers présent le 14 août 2024, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION : La société CGL Hungary EU Investment Management KFT, appelante, sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et que soit ordonnée l'expulsion des véhicules et caravanes stationnés illicitement ainsi que celle de tous occupants du site, et de désigner à cet effet pour y procéder « l'huissier » ayant dressé le constat avec au besoin l'assistance de la force publique. Le premier juge ayant considéré qu'il existait un doute sur la propriété des terrains en cause, elle explique que le commissaire de justice a commis une erreur de plume en indiquant s'être rendu au [Adresse 7] à [Localité 6], alors qu'en réalité il s'est bien rendu au n° 8 (aucun numéro n'étant inscrit sur place, il a mentionné le plus proche). Elle précise qu'il a procédé à la rectification. Elle entend ensuite démontrer l'existence d'une urgence, indiquant qu'environ 25 caravanes ont pénétré depuis le 8 juin sur sa propriété, venant perturber d'une part l'exploitation des activités des locataires du site industriel (les entreprises locataires mitoyennes, Safran et JEP, ont pour activité principale le stockage de matières pouvant être inflammables), et venant la perturber directement puisqu'elle est titulaire d'une autorisation ICPE (Installations Classées pour la Protection de l'Environnement) et doit à ce titre veiller à la sécurité du site. Elle expose que l'agent de sécurité du site a fait état des dégradations commises par les gens du voyage dans un rapport d'intervention transmis par mail le 10 juillet 2024 ; que le commissaire de justice a pu constater qu'il existe de nombreux branchements électriques sauvages ; qu'il ressort des photographies qu'il a prises que 3 bonbonnes de gaz ont été posées sur l'herbe au sein du site et qu'il y a des branchements sur la borne incendie, mettant en péril le système anti-incendie du site. La société CGL Hungary EU Investment Management KFT expose ensuite qu'il n'y a pas en l'espèce de contestation sérieuse, la présence des gens du voyage sur son terrain constituant une violation du droit de propriété, alors qu'en outre, elle a signé un bail le 3 juillet 2024, prévoyant qu'il prendrait effet après le départ des gens du voyage, une fois la sécurisation, le nettoyage et les réparations et travaux de remise en état nécessaires réalisés par ses soins. Elle précise que « les gens du voyage » bénéficient d'une aire d'accueil au sein de la commune de [Localité 9], proposant 28 places. Sur ce, Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d' urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L' urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Au cas présent, il ressort du procès-verbal établi le 12 juin 2024 qu'à l'adresse des lieux appartenant à la société CGL Hungary EU Investment Management KFT, soit au [Adresse 3] à [Localité 6], a été constaté la présence d'une trentaine de caravanes, de nombreux branchements électriques « sauvages », tandis qu'un homme s'étant présenté comme M. [P] [U] a déclaré qu'une famille composée d'une soixantaine de personnes occupait les lieux depuis le 8 juin 2024 et qu'ils y avaient pénétré en poussant l'engin de chantier et les blocs anti-intrusion. Si le rapport d'intervention de l'agent de sécurité en date du 10 juillet 2024 ne saurait être retenu comme suffisamment probant dans la mesure où il mentionne des constatations effectuées au [Adresse 7], et non au 8 qui correspond à l'entrée de la propriété de l'appelante, les constatations de la commissaire de justice suffisent pour établir que M. [P] [U] et sa famille, en commettant des voies de fait, se sont introduits sur la parcelle cadastrée section BD n° [Cadastre 2], située [Adresse 3] à [Localité 6], appartenant à la société CGL Hungary EU Investment Management KFT, et qu'ils occupent les lieux, ainsi que ceux situés sur la parcelle cadastrée DH N° [Cadastre 1] (correspondant au [Adresse 8] à [Localité 9] et appartenant également à l'appelante) comme cela ressort des captures d'écran produites, sans contestation possible, sans droit ni titre. L'urgence est par ailleurs caractérisée tant par les conditions d'occupation de ce site classé ICPE, générant des risques majeurs du fait des branchements illégaux et de la présence de bonbonnes de gaz comme cela résulte du procès-verbal du commissaire de justice, que par la signature d'un bail commercial portant sur ce site et devant prendre effet « après le départ des gens du voyage, une fois la sécurisation, le nettoyage et les réparations et travaux de remise en état nécessaires réalisés par le bailleur ». L' expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété. Dans ces conditions, par voie d'infirmation, il convient d'ordonner l'expulsion de M. [P] [U] et de tous les occupants des parcelles cadastrées DH n° [Cadastre 1], située [Adresse 8] à [Localité 9], et BD n° [Cadastre 2], située [Adresse 3] à [Localité 6], appartenant à la société CGL Hungary EU Investment Management KFT, ainsi que de leur ordonner de libérer la parcelle de leurs biens mobiliers, incluant l'ensemble des véhicules et caravanes, au besoin avec l'assistance de la force publique. Sur les demandes accessoires : La société CGL Hungary EU Investment Management KFT étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, M. [P] [U] devra supporter les dépens de première instance et d'appel. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société CGL Hungary EU Investment Management KFT la charge des frais irrépétibles exposés. M. [P] [U] sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, Infirme l'ordonnance du 30 juillet 2024, Statuant à nouveau, Ordonne l'expulsion de M. [P] [U] et de tous les occupants des parcelles cadastrées DH n° [Cadastre 1], située [Adresse 8] à [Localité 9], et BD n° [Cadastre 2], située [Adresse 3] à [Localité 6], appartenant à la société CGL Hungary EU Investment Management KFT, ainsi que de libérer la parcelle de leurs biens mobiliers, incluant l'ensemble des véhicules et caravanes, au besoin avec l'assistance de la force publique, Rappelle que le sort des meubles en cas d' expulsion est régi par les articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Dit que M. [P] [U] supportera les dépens de première instance et d'appel, Condamne M. [P] [U] à verser à la société CGL Hungary EU Investment Management KFT la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile quearticle 8 de la Convention de sauvegarde des dr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c064445a086e2bcee1a3
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