Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c065445a086e2bcee1a9
- Date
- 10 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/06461 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZEQ Du 10 OCTOBRE 2024 ORDONNANCE LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [I] [U] né le 28 Avril 1974 à [Localité 4] (SENEGAL) de nationalité sénégalaise actuellement retenu au CRA de [Localité 3] comparant par visioconférence Me Pascal TALAMONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0665, choisi, et Mme [J] [L], interprète en langue peulh, prêtant serment à l'audience DEMANDEUR ET : LA PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEFENDEURS Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, notifié à M. [I] [U] le même jour à 12h30 ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 octobre 2024 portant placement de M. [I] [U] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours, notifié le même jour à 12h30 ; Vu la requête de la préfecture des Hauts-de-Seine en date du 8 octobre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles en date du 9 octobre 2024 qui a déclaré la requête de l'autorité administrative recevable, rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [U] régulière et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 8 octobre 2024 ; Le 9 octobre 2024 à 14h15, M. [I] [U] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 9 octobre 2024 à 13h27, qui lui a été notifiée le même jour. Il soutient dans sa déclaration d'appel que la procédure de garde à vue est irrégulière au motif du défaut de lecture de trois procès-verbaux alors que M. [I] [U] avait indiqué ne pas pouvoir lire le français, ce qui lui fait grief car il n'a pas pu en comprendre le contenu. Il soutient également que les voies de recours contre l'obligation de quitter le territoire français n'ont pas régulièrement été portées à la connaissance de M. [I] [U] en ce qu'il est mentionné un délai de recours d'un mois alors qu'il s'agit d'un délai de 48 heures, lui portant grief car il n'a pas pu exercer ce recours. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [I] [U] soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel. Il soutient que la mesure de garde à vue est irrégulière car seul le procès-verbal de notification des droits en garde à vue lui a été lu par l'officier de police judiciaire, les autres procès-verbaux ayant été lus par lui-même alors qu'il ne sait pas lire le français. Il n'a pas pu comprendre les procès-verbaux d'audition ni de fin de garde à vue. Le procès-verbal de fin de garde à vue est important car il reprend le déroulé de l'exercice des droits. S'agissant de l'exercice des droits en rétention, le délai de recours contre l'OQTF n'est pas d'un mois mais de 48 heures. Il a pensé avoir un délai d'un mois pour faire un recours. S'il devait intenter aujourd'hui son recours au tribunal administratif, il serait forclos. Le conseil de la préfecture des Hauts-de-Seine s'oppose aux moyens soulevés et demande la confirmation de la décision entreprise. S'agissant du premier moyen, il fait valoir que le procès-verbal principal, qui donne l'information des droits en garde à vue, est lu par l'agent notifiant. L'intéressé refuse de signer, il est dans une attitude d'opposition. D'après le FAED, il est en France depuis 13 ans. Une première OQTF a déjà été prise, il n'est pas impossible qu'il soit reparti au Sénégal avant de revenir en France. D'après le FAED, il y a eu beaucoup de procédures pénales à son encontre. Il vient d'un pays francophone et semble être en France depuis un certain temps. S'agissant du second moyen, l'OQTF relève du juge administratif. Le juge judiciaire contrôle le placement en rétention et le délai de recours de 4 jours lui a bien été notifié, sans qu'il ne fasse de recours en contestation du placement. Il n'y a pas de demande d'assignation à résidence. Il n'y a pas de passeport ni de garanties de représentation. M. [I] [U] indique ne rien avoir à ajouter. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le moyen tiré du défaut de lecture des procès-verbaux M. [I] [U] soutient que la procédure de garde à vue doit être annulée car il n'a pas eu lecture de tous les procès-verbaux de garde à vue alors qu'il avait déclaré ne pas savoir lire. Les dispositions de l'article L. 743-12 du CESEDA prévoient qu' « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ». En l'espèce, lors de son audition de garde à vue le 4 octobre 2024, M. [I] [U] déclarait ne savoir ni lire ni écrire. Cela résulte du procès-verbal diligenté par l'agent de police judiciaire. Il était également indiqué in fine du procès-verbal « après lecture faite par lui-même, Mr [U], persiste et signe avec nous le présent procès-verbal » et il était inscrit sous sa signature que l'intéressé ne savait pas écrire. Le procès-verbal de la notification de la fin de garde à vue en date du 4 octobre 2024 indiquait que l'intéressé ne sait pas écrire et mentionnait « lecture faite par lui-même, le nommé [U] [I] persiste et signe le présent avec nous ». Sur le procès-verbal de l'audition administrative, il était indiqué que l'intéressé ne sait pas écrire en lieu et place de sa signature. Il était mentionné au procès-verbal de la notification du début de garde à vue en date du 3 octobre 2024 que les droits ont été lus par l'officier de police judiciaire à M. [I] [U]. De même, il était indiqué sur la notification des droits en rétention en date du 4 octobre 2024 que l'intéressé sait parler le français sans savoir le lire et que la lecture des droits a été faite par l'agent notifiant. Ainsi, il ressort des éléments contenus dans les procès-verbaux que les agents et officiers de police judiciaire avaient connaissance de l'incapacité de M. [I] [U] à écrire et lire le français et qu'ils en ont tenu compte puisque certains procès-verbaux mentionnent que la lecture a été faite par l'agent ou l'officier de police judiciaire. Le conseil de M. [I] [U] allègue que le défaut de lecture du procès-verbal fait grief à l'intéressé qui n'a pas pu comprendre le contenu desdits procès-verbaux, il ne démontre pas une atteinte substantielle aux droits du retenu en ce qu'il n'établit pas quels droits n'ont pas pu être mis en 'uvre du fait du défaut de lecture de certains procès-verbaux. En conséquence, il convient de rejeter ce moyen. Sur le moyen tiré de la notification des voies de recours contre la mesure d'éloignement M. [I] [U] soutient que le délai de recours contre l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié est erroné ce qui lui cause un grief en ce qu'il n'a pas pu exercer de recours administratif. Le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. L'office du juge judiciaire se limite au contrôle de la légalité du placement en rétention administrative. En l'espèce, l'irrégularité alléguée concerne la mesure d'éloignement. Ainsi, son contrôle relève du juge administratif. Le moyen sera rejeté. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette les moyens, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 10 octobre 2024 à h Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffière La Greffière, La Première présidente de chambre, Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6708c065445a086e2bcee1a9
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