Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c066445a086e2bcee1c1
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 93 751 207 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 21/01836 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USCK
AFFAIRE :
S.A.S. [10]
C/
[Z] [M]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 19/00812
Copies exécutoires :
Me Bénédicte GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTC
Me Lucile PRIOU-ALIBERT,
Me Eric MANDIN
Me Mylène BARRERE,
Me Maïtena LAVELLE
Copies certifiées conformes :
SAS [10]
M. [M]
SA [8]
CPAM [Localité 11]
SA [7]
DR [J]
3 copies service expertise
délivrées le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Bénédicte GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTC de la SELARL ENOR AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1234, substituée par Me Cécile GRIGNON, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Lucile PRIOU-ALIBERT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R161, substituée par Me Lucie HAUFFRAY, avocate au barreau de PARIS
S.A. [8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J046
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 11]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître
Ayant pour avocate Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
SA [7] venant aux droits de la Société [7]
N° SIRET : 838 13 6 4 63
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0317, substituée par Me Pauline FROGET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [10] (la société) en qualité d'agent d'entretien, M. [Z] [M] (la victime) a été victime d'un accident le 2 mai 2016 que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 11] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 30 août 2017, l'inspection du travail a établi, à l'encontre de la société, un procès-verbal du fait de la violation de l'article R. 4224-3 du code du travail en raison de la mise à disposition d'un salarié d'un lieu de travail extérieur ne permettant pas d'assurer sa sécurité.
Une procédure pénale a été diligentée, à l'encontre de la société, pour mise à disposition de travailleurs d'établissement, de local, poste ou zone de travail n'assurant pas la sécurité commise du 02 mai 2016 au 17 décembre 2017, en l'espèce en ne prenant pas les dispositions permettant d'aménager les lieux de travail extérieurs de telle façon que la circulation des piétons se fasse de manière sûre.
Après avoir été relaxée par jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 1er avril 2019, la société, ainsi que son président, M. [C], ont été déclarés coupables des faits reprochés par la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 11 décembre 2020, condamnés à une amende délictuelle d'un montant de 10 000 euros pour la société et de 1 500 euros pour son président.
Par arrêt du 19 octobre 2021, sur pourvoi de la société uniquement, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a cassé l'arrêt rendu par la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel de Versailles en toutes ses dispositions et notamment concernant l'exception de nullité du procès-verbal de l'inspection du travail et renvoyé les parties devant la Cour d'Appel de Versailles autrement composée.
La Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel de Versailles a, par arrêt du 15 mars 2023 :
- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- annulé le procès-verbal d'infraction dressé le 30 août 2017 par l'inspection du travail ainsi que le procès-verbal d'audition du 24 janvier 2018 de M. [C] ès-qualités de représentant légal de la société ainsi que de l'intégralité des actes subséquents dont ils sont le support nécessaire à savoir :
o le procès-verbal d'investigation du 16 décembre 2017,
o le procès-verbal d'audition du 16 décembre 2017,
o le procès-verbal de clôture du 24 janvier 2018,
o la convocation par OPJ du 30 mars 2018,
En conséquence,
- renvoyé le Ministère public à mieux se pourvoir.
Parallèlement, la victime a saisi la caisse d'une tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La caisse a informé la victime de l'impossibilité de mise en 'uvre d'une procédure de conciliation, son état de santé n'étant pas consolidé.
La victime a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise, devenu tribunal judiciaire qui, par jugement avant dire droit du 10 mai 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit que l'accident du travail du 2 mai 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
- rappelé que la majoration de la rente ou du capital indemnisant l'incapacité permanente de la victime est de droit en cas de faute inexcusable de l'employeur, ce dans les conditions prévues par la loi sans que le total puisse dépasser le salaire annuel de la victime ;
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices,
- ordonné une expertise médicale judiciaire de la victime et a commis pour y procéder le docteur [O] [J] ;
- dit que cette expertise ne sera mise en 'uvre qu'à titre provisionnel, un complément d'expertise devant être ordonné dés que l'état de santé de la victime sera considéré comme consolidé par le médecin-conseil de la caisse ;
- fixé la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et les frais de l'expertise à la somme de 850 euros ;
- dit que cette provision devra être consignée par la victime ;
- enjoint au service médical de la caisse de communiquer à l'expert qui sera désigné l'ensemble des documents médicaux en sa possession constituant le dossier de la victime ;
- dit que l'expert devra communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction de son rapport définitif ;
- réservé la charge finale des frais d'expertise jusqu'à la décision à intervenir sur le fond ;
- fixé le montant de la provision due à la victime en réparation de ses préjudices à la somme de 5 000 euros ;
- dit que la caisse fera l'avance des sommes dues à la victime à raison de la réparation de ses préjudices ;
- condamné la société à rembourser à la caisse les sommes versées directement à la victime en réparation de ses préjudices ;
- renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du 20 octobre 2021 ;
- sursis à statuer sur les autres demandes des parties ;
- réservé la charge finale des dépens jusqu'à la décision à intervenir sur le fond ;
- réservé les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit le jugement commun et opposable à la caisse, à la SA [8] et à la société [7] ;
- rappelé qu'il n'appartient pas au présent tribunal de prononcer une condamnation solidaire de la SAS [10] et de ses assureurs.
La société a relevé appel de cette décision.
Parallèlement, l'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 30 juin 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 100 % lui a été attribué.
L'expert a déposé son rapport le 22 juillet 2021.
Par jugement du 28 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- déclaré le jugement commun et opposable à la compagnie d'assurance [8] et à la compagnie d'assurance [7] ;
- fixé comme suit 1'indemnisation complémentaire de la victime en réparation des conséquences de l'accident du travail du 2 mai 2016 pour lequel la faute inexcusable de l'employeur a été retenue, avec intérêt légal à compter du présent jugement :
- 42 000 euros au titre des souffrances physiques et psychologiques subies ;
- 20 000 euros au titre du préjudice esthétique subi ;
- 8 190 euros au titre de la gêne temporaire subie entre l'accident et la consolidation ;
- 7 336 euros au titre de l'assistance à tierce personne entre l'accident et la consolidation ;
- 8 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- dit que la caisse versera directement à la victime les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, et qu'elle en récupérera le montant auprès la société ou des assureurs de ladite société, en application aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
- assorti de l'exécution provisoire les condamnations ci-dessus à hauteur de 25 000 euros, somme incluant la provision de 5 000 euros accordée par le jugement du 10 mai 2021 ;
- dit en conséquence que la caisse versera sans délai à la victime une somme de 20 000 euros ;
- condamné la société à rembourser à la caisse les sommes versées à la victime en réparation de ses préjudices ;
- condamné la société aux dépens, y compris les frais d'expertise ;
- condamné la société à verser à la victime, avec intérêt légal à compter du présent jugement, une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
La société a également relevé appel de cette décision (N°RG 22/00564).
Après mise en état et renvoi, l'affaire a été plaidée à l'audience collégiale du 27 juin 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu le 10 mai 2021 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions ;
- de confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pontoise en ce qu'il a :
- dit que la caisse lui versera directement les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire et qu'elle en récupérera le montant auprès de la société ou des assureurs de ladite société en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- condamné la société à rembourser à la caisse les sommes versées en réparation de ses préjudices ;
- condamné la société aux dépens y compris les frais d'expertise ;
- de réformer ce jugement pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
à titre principal :
- de fixer comme suit son indemnisation complémentaire en réparation des conséquences de l'accident du travail du 2 mai 2016 pour lequel la faute inexcusable de l'employeur a été retenue avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir :
- Tierce personne temporaire : 147 245,71 euros
- Frais de véhicule adapté : 37 536,66 euros
- Frais de logement adapté : 153 532,20 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 44 197,50 euros
- Souffrances endurées : 70 000,00 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 20 000,00 euros
- Préjudice esthétique permanent : 35 000,00 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 400 000,00 euros
- Préjudice d'agrément : 15 000,00 euros
- Préjudice sexuel : 15 000,00 euros
Total : 937 512,07 euros
en conséquence, de lui allouer, sauf à parfaire, la somme totale de 937.512,07 euros,
- de dire qu'il appartiendra à la caisse de faire l'avance de cette somme et qu'elle en récupérera le montant auprès de la société ou de ses assureurs,
à titre subsidiaire, si la Cour s'estimait insuffisamment éclairée sur l'évaluation des postes critiquées :
- de fixer comme suit l'indemnisation complémentaire en réparation des conséquences de l'accident du travail du 2 mai 2016 pour lequel la faute inexcusable de l'employeur a été retenue avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir :
- Frais de véhicule adapté : 37 536,66 euros
- Frais de logement adapté : 153 532,20 euros
- Souffrances endurées : 70 000,00 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 20 000,00 euros
- Préjudice esthétique permanent : 35 000,00 euros
- Préjudice d'agrément : 15 000,00 euros
- Préjudice sexuel : 15 000,00 euros
Total : 346.068,86 euros
en conséquence, de lui allouer la somme totale de 346.068,86 euros, sauf sursis et à parfaire,
- de dire qu'il appartiendra à la caisse de faire l'avance de cette somme et qu'elle en récupérera le montant auprès de la société ou de ses assureurs,
- d'ordonner une contre-expertise et un complément d'expertise confiés à un expert orthopédiste aux fins d'évaluer le besoin en aide humaine temporaire, le Déficit Fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent, avec la mission habituelle en la matière et la charge d'évaluer ces postes dans les termes suivants :
- de surseoir à statuer sur la liquidation des postes " tierce personne temporaire ", " déficit fonctionnel temporaire " et " Déficit Fonctionnel Permanent " dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert,
en tout état de cause :
- de déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse, à [8] et à [7],
- de dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- de condamner la société à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure initiale et à 10 000 euros en cause d'appel.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [10] demande à la cour :
à titre principal :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
en conséquence,
- de débouter la victime de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
- de condamner la victime au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnisation de la victime au titre des
préjudices suivants :
- 20 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
- 8 190 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a indemnisé la victime sur les préjudices suivants :
- 7 336 euros au titre de l'assistance à tierce personne
- 42 000 euros au titre des souffrances physiques et psychologiques endurées
- 8 000 euros au titre du préjudice sexuel
statuant à nouveau :
- de fixer le préjudice de la victime dans les termes suivants :
- Assistance à tierce personne : 6 257,04 euros
- Frais de véhicule adapté : 5 754,23 euros
- Frais de logement adapté : 440,99 euros
- Souffrances endurées : 36 000 euros
- Préjudices d'agrément : néant
- de désigner tel Médecin expert qu'il plaira à la Cour avec pour seule mission d'évaluer le déficit fonctionnel permanent selon le barème de droit commun publié par le concours médical ;
- de débouter la victime de toutes ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
- de condamner la victime au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la compagnie [7] demande à la cour :
à titre principal :
- d'infirmer le jugement rendu le 10 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
ce faisant,
- de débouter la victime de ses demandes, celle-ci ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de ce que la société a commis une faute inexcusable dans le prolongement de l'accident du travail dont il a été victime, le 2 mai 2016 ;
à titre subsidiaire :
- de débouter la victime de sa demande au titre du complément d'expertise au titre du déficit fonctionnel temporaire et de l'assistance tierce personne avant consolidation,
- de limiter le complément d'expertise au déficit fonctionnel permanent,
- de fixer l'indemnisation de la victime de la façon suivante :
- Souffrances endurées : 50 000 euros
- Déficit fonctionnel temporaire total : 4 720 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 16 510 euros
- Tierce personne temporaire : 6 257,04 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
- Préjudice esthétique définitif : 15 000 euros
- Préjudice sexuel : 8 000 euros
- Frais de véhicule adapté : 10 835,96 euros
- Frais de logement adapté : 1 521,66 euros
soit au total la somme de 117 844,66 euros, dont à déduire la provision versée à hauteur de 5 000 euros, soit 112 844,66 euros.
en tout état de cause,
- de dire et juger qu'il appartiendra, en tout état de cause, à la caisse de procéder à l'avance des fonds, à charge pour elle, de se retourner ensuite contre la société afin d'en obtenir le remboursement ;
- de dire n'y avoir lieu à l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [8] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'accident du travail survenu à la victime le 2 mai 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, rappeler que la majoration de la rente ou du capital indemnisant l'incapacité permanente de la victime est de droit en cas de faute inexcusable de l'employeur, ce dans les conditions prévues par la loi sans que le total puisse dépasser le salaire annuel de la victime ; fixer le montant de la provision due à la victime en réparation de ses préjudices à 5 000 euros ; dit que la caisse fera l'avance des sommes dues à la victime à raison de la réparation de ses préjudices ; condamner la société à rembourser à la caisse les sommes versées directement à la victime en réparation de ses préjudices ;
statuant de nouveau,
- de dire et juger qu'il appartient au salarié qui recherche la faute inexcusable de l'employeur ou de son substitué dans la direction en application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale de rapporter la preuve d'une part que l'employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel son personnel était exposé, et d'autre part qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
- de dire et juger que la victime ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de faits qui caractériseraient l'existence d'une faute inexcusable imputable à la société ou à l'un de ses substitués dans la direction ;
- de dire et juger que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies en l'espèce ;
- de rejeter en conséquence l'ensemble des demandes formulées par la victime ;
en tout état de cause,
- de rejeter la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles formalisée par la victime à l'encontre de la société ;
- de débouter la victime de toutes demandes formulées à son encontre ;
- de déclarer la décision à intervenir opposable en sa qualité d'assureur faute inexcusable de la société ;
- de réserver les demandes présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société à la suite de l'accident du 2 mai 2016,
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la fixation des préjudices de la victime,
- de confirmer les jugements entrepris en ce qu'ils lui ont accordé le bénéfice de l'action récursoire à l'encontre de la société,
- de confirmer la déclaration de jugements communs et opposables à la société [7] et [8],
par conséquent,
- de condamner la société [10], à lui rembourser le montant de toutes les sommes dues au titre de sa faute inexcusable et dont elle sera tenue de faire l'avance à la victime conformément aux articles L. 452-2 et L 452-3 du code de la Sécurité Sociale,
- de déduire du montant des sommes allouées à la victime, la provision de 25 000 euros qui a été réglée à la victime en exécution des jugements du Tribunal judiciaire de Pontoise du 10 mai 2021 et du 28 janvier 2022,
- de déclarer l'arrêt commun et opposable à la Société [7], venant aux droits de la Société [7] ;
- de déclarer l'arrêt commun et opposable à la Société [8].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
La victime expose que la condamnation du représentant légal de la société bénéficie de l'autorité de la chose jugée qui s'impose au juge de sécurité sociale ; que la nullité du procès-verbal de l'inspection du travail est imputable à l'absence de mise en demeure préalable adressée à la société avant de dresser le procès-verbal.
Elle précise que l'article 174 du code de procédure pénale dont la société se prévaut pour écarter le contenu du procès-verbal est inséré dans la section relative aux nullités de l'information et qu'il n'existe aucun texte similaire s'agissant des nullités prononcées par le juge correctionnel ; qu'elle est donc légitime à se prévaloir des éléments contenus dans le procès-verbal de l'inspection du travail et que d'autres éléments confirment la responsabilité de la société, dont des témoignages ; que les circonstances de l'accident sont parfaitement établies, que l'employeur avait conscience du danger du fait de la dangerosité du chantier et en l'absence de plan clair et délimité de circulation des piétons.
En réponse, la société expose que la victime, qui réparait une canalisation d'évacuation des eaux pluviales, a été heurtée par une chargeuse pelleteuse dans des circonstances qui restent indéterminées ; que le conducteur n'a pas vu la victime qui est arrivée de côté et qui n'aurait ni vu ni entendu la machine.
A titre liminaire, la société demande que le procès-verbal de l'inspection du travail et les pièces issues de la procédure pénale soient écartées des débats, les pièces ayant été définitivement annulées.
Elle ajoute que la condamnation de M. [C] à titre personnel n'a aucune incidence à l'égard de la société ; que la victime ne démontre pas que les conditions de la faute inexcusable sont remplies, les circonstances de l'accident étant indéterminées ; que certains salariés ont dit que la victime avait voulu sauter sur le marchepied de l'engin pour faire une plaisanterie à son collègue ; que la victime ne s'est jamais plainte des conditions de déplacement ; qu'un plan de circulation existait et que la priorité était donnée aux engins sur les piétons et que la victime le savait.
De son côté, la société [8], assureur de l'engin à l'origine de l'accident, affirme que le tribunal a motivé sa décision par référence au procès-verbal de constatations de l'inspection du travail et à l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles du 11 décembre 2020 qui a été cassé en toutes ses dispositions ; que le procès-verbal de l'inspection du travail a été annulé ; que l'infraction reprochée n'était pas le délit de blessures involontaires mais uniquement un défaut de sécurité en mettant en avant le fait que le marquage au sol s'effaçait avec le temps, les circonstances de l'accident restant incertaines.
Elle estime que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas remplies.
La société [7] reprend les moyens soulevés par la société et la société [8].
La caisse, quant à elle, s'en rapporte sur le principe de la faute inexcusable de l'employeur.
Sur la demande de pièces à écarter
Par arrêt du 11 décembre 2020, la cour d'appel de Versailles a rejeté la demande de nullité du procès-verbal de l'inspection du travail, déclaré M. [C], Président de la société coupable d'avoir commis l'infraction de mise à disposition de travailleurs d'établissement, local, poste ou zone de travail n'assurant pas la sécurité, en l'espèce, en ne prenant pas les dispositions permettant d'aménager les lieux de travail extérieurs de telle façon que la circulation des piétons se fassent de manière sûre.
Cette décision est devenue définitive. Si la société a été relaxée du fait de la nullité du procès-verbal de l'inspection du travail pour une irrégularité de procédure, les éléments de constatation sur le chantier ont été portés à la connaissance de toutes les parties qui ont pu en discuter de façon contradictoire dans la présente instance.
Les pièces annulées par le juge pénal concernent uniquement le procès pénal contre la société, l'arrêt de la chambre correctionnelle condamnant le président de la société ayant fait état du procès-verbal, valide et contradictoire, pour fonder sa décision de culpabilité, devenue définitive.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces annulées par la chambre des appels correctionnels pour les constatations effectuées le lendemain de l'accident.
Sur la faute inexcusable elle-même
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Sur les circonstances de l'accident
Il résulte de la déclaration d'accident du travail, de la fiche d'analyse de l'accident du travail et du compte-rendu de la réunion extraordinaire du CHSCT du 20 mai 2016, que les circonstances de l'accident sont clairement établies : la victime "était occupé(e) à refaire un égout entre la ligne de tri NIHOET et le TROMMEL" et a été renversée et écrasée au niveau des jambes par une chargeuse pelleteuse devant les casiers du triage manuel.
L'hypothèse formée par la société d'une plaisanterie faite par la victime et qui aurait mal tourné en voulant sauter sur le marchepied de l'engin n'est justifiée par aucun élément et ne vient que dénigrer inutilement la position de la victime.
La victime produit quatre attestations de collègues qui n'ont pas directement vu l'accident mais qui confirment qu'il était fréquent "de se faire frôler par les engins", que "le casier réservé aux produits stériles était en surcharge au point que les produits jonchaient le périmètre extérieur de ce casier, empiétaient sur les voies de circulation et gênaient les activités et la visibilité des employés et des engins chargeurs. Ce casier se trouvait quasiment à proximité du point de rencontre où Monsieur [Z] [M] a été accidenté par ce chargeur.
Juste après l'accident, le soir du même jour, ordre a été donné à l'équipe de nuit de désencombrer le casier par répartition des produits et de faire disparaître dès le lendemain ces produits en les évacuant avec une noria de camions." Les témoins ont également déclaré que : "Les engins de chantier et les ouvriers piétons se côtoyaient donc quotidiennement de façon dangereuse" et que "(L)e site était difficilement praticable à pied comme en véhicule... de la ferraille et autres matériaux jonchaient le sol rendant la circulation difficile. Tout le monde circulait dans tous les sens, les engins et les piétons étaient mêlés et lors des man'uvres des engins de chantier, cela était dangereux pour la sécurité des piétons qui se trouvaient aux alentours car la visibilité était restreinte et il fallait ouvrir le regard partout."
Un agent cynophile précise avoir failli se faire renverser par un engin de chantier qui reculait très vite.
Ces précisions viennent en totale contradiction avec les affirmations de la société d'une visibilité bonne et d'allées dégagées.
Les parties ne contestent pas que le chantier, lieu de l'accident était vaste et que plusieurs engins intervenaient en même temps. Le bruit ambiant empêchait donc la victime d'entendre l'arrivée de l'engin.
Ainsi, les circonstances de l'accident sont parfaitement déterminées, la façon précise dont la victime a été happée par l'engin avant de passer sous les roues étant indifférente.
Sur la conscience du danger et les mesures nécessaires pour préserver le salarié
Il convient de rappeler que M. [C], en sa qualité de représentant légal de la société, a été condamné pénalement pour avoir causé, en ne respectant pas les règles de sécurité, des blessures à l'intéressé, ce dont il résultait qu'il devait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2ème Civ., 25 avril 2013, n° 12-12.963, F-D).
La faute du représentant légal implique la faute de la société elle-même.
Si la décision du juge pénal s'impose au juge civil dans la constatation de la faute inexcusable d'un employeur, en l'espèce, la cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 15 mars 2023, a seulement infirmé le jugement déféré, annulé le procès-verbal du 30 août 2017 et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir mais n'a pas relaxé la société des fins de la poursuite.
L'existence d'un danger ne pouvait être inconnue de la société puisque lors d'une réunion du CHSCT de 2015, un plan de circulation a été prévu sur le site [Localité 9].
Ainsi, le livret d'accueil du site inclut un plan de circulation sur le chantier qui souligne que les piétons ne sont pas prioritaires par rapport aux engins. Les voies piétons sont clairement matérialisées, du moins sur le plan papier, et il convient de relever qu'il n'existe aucune voie destinée aux piétons entre le trommel et la zone de triage manuel.
La victime, selon la déclaration du travail, travaillait entre le trommel et le nihot. Sur le plan, on aperçoit, l'un en dessous de l'autre, de haut en bas, le trommel, le triage manuel puis le nihot. La victime était donc bien dans la zone où elle devait travailler et dans laquelle il n'existe aucune zone piétonne.
La société produit plusieurs photographies de zone protégée pour piéton mais manifestement, il ne s'agit pas de l'endroit où travaillait la victime.
De surcroît, les employés de la société qui ont témoigné au profit de la victime rapportent tous que des tas de métaux avaient atteint des niveaux " record ", créant des angles morts, que des produits jonchaient le périmètre extérieur du casier de tri manuel empiétant sur les voies de circulation et gênaient la visibilité des engins chargeurs.
Par ailleurs, la vitesse de l'engin n'est pas connue. Selon la fiche analyse de l'accident le bridage de toutes les chargeuses à 15 km/h a été décidée, avant le 11 mai 2016, c'est-à-dire après l'accident, la vitesse étant de 20km/h auparavant.
Le 3 novembre 2017, l'inspection du travail a écrit à la société, indépendamment du procès-verbal annulé. L'agent de contrôle a précisé qu'il a pu constater un aménagement de l'espace de travail offrant une visibilité plus grande une diminution de la hauteur des dépôts de ferrailles qui apporte plus de visibilité, sans pouvoir distinguer les couloirs de circulation.
La lecture des constatations du procès-verbal de l'inspection du travail permet de confirmer la caractérisation du manquement de la société aux règles de sécurité, les salariés se plaignant de la promiscuité avec les engins motorisés.
L'agent de contrôle souligne que cette absence de signalisation avait déjà fait l'objet de remarques les années précédentes, notamment en 2012, 2013 et 2014. Il relève qu'une réunion du CHSCT le 14 février 2014 avait mentionné les remarques de l'inspectrice du travail et qu'un groupe de travail avait été mis en place.
Il en résulte que la société ne pouvait ignorer le danger inhérent à la cohabitation difficile entre des engins de chantier volumineux et des piétons, que la société n'a pas pris des moyens suffisant pour préserver la victime de l'accident et que l'accumulation de tas de ferraille à l'endroit où la victime exerçait a rendu la visibilité plus difficile pour le conducteur de l'engin comme pour la victime, élément qui a causé l'accident dramatique survenu à la victime
La faute inexcusable est donc bien caractérisée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la liquidation des préjudices
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a accordé à la victime une indemnisation à hauteur de 8 190 euros, au regard du rapport d'expertise du docteur [J] en date du 17 août 2021 et faisant droit à la demande de la victime elle-même.
Ce rapport d'expertise fait état d'un déficit temporaire avec gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles du 2 mai au 7 juillet 2016, en réanimation chirurgicale puis en service orthopédique puis du 7 juillet au 22 décembre 2016 en centre de rééducation fonctionnelle.
Il évoque une gêne temporaire partielle ('GTP classe 3') du 23 décembre 2016 au 30 juin 2021.
La victime expose qu'elle s'est trompée dans ses premières demandes que le calcul des jours était erroné et elle estime que l'évaluation effectuée par l'expert à hauteur de 50% pour la seconde période est sous-évaluée.
Elle précise que son taux d'IPP est fixé par la caisse à 100%, que l'amputation justifie un DFP à 65% et son état dépressif à 20% ; qu'elle doit être classée en classe IV, à hauteur de 30 euros par jour et réclame 44 197,50 euros.
De son coté, la société, comme les sociétés [7] et [8] estiment ces demandes fantaisistes et dénuées de tout fondement alors que la victime a accepté les conclusions de l'expert et sollicitent la confirmation du jugement.
Sur ce
Il résulte de l'expertise que le déficit fonctionnaire temporaire été total du 2 mai 2016 au 22 décembre 2016, soit 235 jours.
Au regard d'une indemnisation raisonnable évaluée à 25 euros par jour, il convient d'accorder à la victime la somme de 235 x 25 = 5 875 euros.
Pour le déficit temporaire partiel, les parties ne contestent pas la durée du 23 décembre 2016 au 30 juin 2021, date de la consolidation, soit 1 651 jours.
La contestation de la victime porte sur le pourcentage de l'incapacité partielle temporaire.
Au vu de l'examen de l'état de la victime et des documents médicaux, l'expert a évalué cette incapacité à 50 %, en classe 3.
Néanmoins, la victime a été amputée des deux jambes entraînant une gêne majeure pour la locomotion nécessitant un fauteuil roulant, élément caractéristique de la classe IV qu'il y a lieu d'évaluer à 75 %.
Il sera alloué à la victime la somme de 1651 x 25 x 75/100 = 30 956,25 euros.
Au total, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la victime bénéficiera de la somme de
36 831,25 euros.
Sur les souffrances endurées
La victime sollicite la somme de 70 000 euros du fait de ses blessures initiales causées par l'écrasement de ses deux membres inférieurs, une fracture du pouce et toutes les conséquences de l'accident extrêmement douloureuses qui peuvent être évaluées à 7/7.
La société et [8] demandent de ramener la somme à 36 000 euros tandis que [7] propose la somme de 50 000 euros.
Sur ce
Le tribunal a accordé une somme de 42 000 euros à ce titre, au vu du rapport d'expertise qui a évalué ce poste de préjudice à 6/7.
L'expert souligne qu'il a pris en compte la prise d'antalgiques, d'antidépresseur et d'un psychotrope, la persistance de douleurs fantômes, le trouble du sommeil et les visions récurrentes de l'accident, l'intervention chirurgicale pour une amputation des deux membres inférieurs au tiers supérieur, la reprise chirurgicale due à une infection au niveau des moignons, les soins de rééducation en centre de rééducation pendant cinq mois.
Il ajoute que la victime avait 52 ans au moment des faits, a subi un écrasement des deux membres inférieurs avec choc hémodynamique, délabrement vasculaire, musculaire et osseux avec ischémie des deux membres inférieurs rendant impossible un traitement orthopédique des fractures ; qu'elle a été amputée au niveau du tiers supérieur du fémur à droite et à gauche, les suites opératoires étant émaillées d'une complication au niveau des deux moignons, l'appareillage n'étant pas possible.
Il convient de réparer ce préjudice de souffrances endurées par la somme de 50 000 euros.
Sur le préjudice esthétique
Le tribunal a accordé une somme de 5 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire et 15 000 euros pour le préjudice esthétique permanent.
La victime réclame les sommes respectives de 20 000 euros et 35 000 euros.
Les autres parties sollicitent la confirmation du jugement.
Sur ce
Le rapport d'expertise fait état de préjudices esthétiques temporaire et permanent de 5/7 chacun, compte tenu de l'amputation des deux membres inférieurs avant la consolidation, avec cicatrice en gueule de requin et de cicatrices du fait de prise de greffon au niveau du crâne et de l'abdomen. L'expert observe une dyschromie au niveau de ces deux zones.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef de préjudices esthétiques temporaire et définitif.
Sur le déficit fonctionnel permanent
La victime expose que le tribunal n'a pas statué sur ce point les arrêts du 20 janvier 2023 de l'assemblée plénière de la Cour de cassation étant postérieurs au jugement.
M. [M] estime le taux de DFP à 85%, regrettant que les autres parties n'aient pas accepté sa proposition de mettre en place un examen contradictoire sur ce point ; qu'il est souhaitable que le DFP soit évalué par un expert, sur le plan médical mais ajoute qu'il peut être passé outre et réclame la somme de 400 000 euros, soit 340 000 euros au titre de l'incapacité fonctionnelle, 30 000 euros au titre des souffrances endurées post-consolidation et 30 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et de la perte évidente de la qualité de vie.
La société et les deux sociétés d'assurance demandent la désignation d'un expert sur ce point, ajoutant que les demandes sont en réalité un cumul d'indemnisation réparé par le déficit fonctionnel permanent.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux deux derniers.
Selon l'article L. 452-3 du même code, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu du deuxième, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Dans un arrêt récent, rompant avec la jurisprudence antérieure, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673).
Cette jurisprudence, qui vise à améliorer l'indemnisation des victimes d'une faute inexcusable, a vocation à s'appliquer immédiatement à toutes les instances en cours.
Le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l'incapacité permanente partielle. Il peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l'employeur, selon les règles du droit commun.
Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
Il convient donc d'ordonner une expertise complémentaire sur ce point pour évaluer ce poste de préjudice.
Sur le préjudice d'agrément
La victime sollicite la somme de 15 000 euros à ce titre.
Elle précise qu'elle s'adonnait avant son accident à la pêche, au bricolage et à la randonnée.
La société soutient que la victime a modifié l'origine de ses activités diverses, sans communiquer de justificatifs sur la preuve d'une pratique régulière d'une activité de loisirs ou sportives antérieure à l'accident. Elle demande le rejet de cette demande par confirmation du jugement.
La société [7] sollicite également le rejet de cette demande, les documents produits par la victime n'ayant pas de lien avec les activités de loisirs invoquées.
La société [8] ajoute que les activités invoquées par la victime correspondent à des activités du quotidien dont la privation est d'ores et déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur ce
Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure.
En l'espèce, l'expert note que l'état de santé de la victime ne lui permettra plus toute activité de sport ou de loisirs nécessitant l'utilisation en force des membres inférieurs, sans pour autant noter des activités que la victime a affirmé pratiquer de façon régulière.
La victime a produit des photographies qui montre qu'elle a participé à l'édification d'une maison. Elles ne démontrent pas la réalité d'une activité régulière de pêche, bricolage ou randonnée.
En l'absence d'éléments suffisants, le jugement qui a rejeté la demande de réparation du préjudice d'agrément sera confirmé.
Sur le préjudice sexuel
La victime réclame la somme de 15 000 euros à ce titre, l'expert ayant omis une gêne évidente positionnelle compte tenu de l'amputation des deux membres inférieurs et la difficulté de se présenter dans un cadre intime avec son handicap.
La société et la société [8] soutiennent que la réparation de ce préjudice ne peut excéder la somme de 5 000 euros.
La société [7] demande la confirmation du jugement.
Sur ce
Le tribunal a accordé une somme de 8 000 euros à ce titre.
L'expert a souligné, au sujet du préjudice sexuel, qu'il n'y a pas d'atteinte des organes sexuels mais qu'il existe un état anxiodépressif réactionnel avec baisse de la libido.
La victime invoque, à juste titre, une gêne positionnelle ainsi qu'une difficulté de se présenter avec son handicap dans un cadre intime, ce qui a pour conséquence une baisse de la libido.
Il convient ainsi de confirmer le jugement qui a octroyé, au titre du préjudice sexuel, la somme de 8 000 euros.
Sur la tierce personne temporaire
La victime expose que le besoin en tierce personne a été nettement sous-évalué par l'expert qui a retenu 4 heures par semaine du 23 décembre 2016 au 30 juin 2017 puis deux heures par semaine du 1er juillet 2017 au 30 juin 2021.
Elle précise que durant son hospitalisation, le personnel hospitalier ne prend en charge que ses besoins vitaux et ses soins médicaux et non l'entretien du linge, la réalisation de menues courses, un besoin de soutien par l'entourage mais aussi l'entretien du logement, du jardin, les tâches administratives qu'il accomplissait avant, tâches qui ont été accomplies par sa femme et ses enfants et un besoin de quatre heures par semaine peut être retenu jusqu'au 22 décembre 2016.
Elle ajoute que ses besoins en aide couvrent les courses, la préparation des repas dans une cuisine non aménagée, de l'ensemble du ménage et de l'entretien du linge, l'entretien du jardin, l'ensemble des déplacements jusqu'en octobre 2017 ; que les deux heures par semaine retenues par l'expert ne couvrent même pas le temps des courses.
Il demande donc 4 heures par semaine du 2 mai au 22 décembre 2016 puis 6 heures par jour du 23 décembre 2016 au 30 octobre 2017, date de l'acquisition du véhicule adapté, puis 4 heures par jour jusqu'à la consolidation.
Pour le taux horaire, il sollicite 20 euros de l'heure, pour tenir compte des cotisations et des congés payés, soit au total la somme de 147 245,71 euros.
En réponse, la société et [7] s'étonnent que la victime demande une somme dix fois supérieure à celle réclamée en première instance.
Elles indiquent que l'expert a repris les doléances de la victime lors de la réunion contradictoire et demandent de fixer l'indemnisation à la somme de 6 257,04 euros, avec un taux horaire de 12 euros.
[8] propose une somme maximale de 7 336 euros, notant qu'avant l'accident la victime ne justifiait pas faire l'intégralité des tâches ménagères et ne précisait pas la répartition des tâches avec son épouse.
Sur ce,
- du 2 mai au 22 décembre 2016 (soit 33,3 semaines) :
L'expert ne détermine aucune tierce personne nécessaire pendant la période d'hospitalisation et de séjour au centre de rééducation.
Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (2e Civ., 10 novembre 2021, n° 19-10.058). Cette aide s'apprécie aussi durant l'hospitalisation de la victime, pour l'aider dans la gestion quotidienne de son logement dont elle ne peut plus s'occuper, dans la gestion du linge, dans le portage de douceurs ou d'éléments de loisirs pour supporter presque huit mois d'hospitalisation complète.
Si la victime a une épouse participant à l'entretien de la maison, celle-ci ne peut être contrainte à assumer la totalité des obligations de la gestion quotidienne d'une maison ni les visites régulières à l'hôpital.
Au regard des attestations des membres de sa famille, une aide de 4 heures par semaine paraît donc un calcul raisonnable pour cette période.
- Du 23 décembre 2016 au 30 octobre 2017 (soit 44,3 semaines) :
Le rapport d'expertise mentionne que, 'à la sortie de l'établissement de rééducation fonctionnelle, Monsieur [Z] [M] pouvait se laver, s'habiller, se nourrir sans l'aide d'une tierce personne. En revanche, il nécessitait de l'aide pour se rendre à ses rendez-vous médicaux, effectuer des démarches administratives, il ne pouvait pas effectuer des tâches ménagères. L'aide de la tierce personne était nécessaire pendant une durée de six mois, à raison de 4 heures par semaine du 23/12/2016 au 30/06/2017, puis à raison de 2 heures par semaine jusqu'à la consolidation.'
La victime sollicite 6 heures par jour jusqu'à la possibilité de conduire un véhicule adapté.
Comme l'a souligné l'expert, la victime était en capacité de se débrouiller seul pour se laver, s'habiller, se nourrir.
Une aide lui était nécessaire pour faire ses courses, entretenir maison, jardin et linge, faire les repas, sortir et se déplacer à l'extérieur.
Néanmoins, ces tâches étaient, avant son accident, partagées par moitié avec son épouse.
La victime ne détaille pas la surface de sa maison et de son jardin mais il convient d'apprécier l'aide d'une tierce personne durant cette période à raison de 10 heures par semaine.
- du 31 octobre 2017 au 30 juin 2021 (soit 191,1 semaines) :
A compter du jour où il a pu bénéficier d'un véhicule adapté, la victime a été en mesure de se déplacer pour aller à ses examens médicaux, faire des courses ou pour ses loisirs.
Compte tenu des éléments précédents pris en compte pour apprécier le besoin en tierce personne, cette aide sera évaluée à 4 heures par semaine.
- Sur le montant total
Il sera fait droit à un taux horaire de 20 euros pour tenir compte des cotisations sociales employeur et des congés payés.
L'indemnisation à ce titre retenue sera évaluée à :
(33,3 (semaines) x 4 + 44,3 x10 + 191,1 x 4) x 20 = 26 812 euros
Sur les frais de véhicule adapté
La victime expose qu'elle était propriétaire d'une Kangoo à boîte manuelle et qu'elle a acquis une Ford B Max d'occasion en août 2017 pour un prix de 14 633 euros, à boîte automatique avec aménagement des commandes d'un montant de 4 341,33 euros, l'AGEFIPH ayant pris en charge le coût et l'employeur ayant fait l'avance d'une partie des fonds. Elle estime qu'il convient d'indemniser le surcoût des futurs véhicules en tenant compte un renouvellement tous les six ans et d'un surcoût pour la boîte automatique de 2 000 euros et de 4 968,87 euros pour les aménagements.
Après capitalisation, la victime réclame à ce titre la somme de 37 536,66 euros.
De son coté, la société estime avoir déjà payé l'aménagement du véhicule et l'aide à la conduite ainsi que la boîte automatique.
Elle ajoute que la durée moyenne de renouvellement est de neuf ans, elle conteste le taux de capitalisation choisi par la victime et propose de verser 5 754,23 euros.
Les autres parties cArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale est coarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c066445a086e2bcee1c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel