Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c066445a086e2bcee1c3
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 6 139 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 22/00621 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VA6C
AFFAIRE :
S.A.R.L. COMEXIM EUROPE
C/
[R] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes d'ARGENTEUIL
N° Section : E
N° RG : F 21/00004
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Me Alissar ABI FARAH
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.R.L. COMEXIM EUROPE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Christelle LIME-LE NAOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0650
****************
INTIMÉE
Madame [R] [Z]
née le 14 février 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Alissar ABI FARAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1747
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Greffière placée lors de la mise à disposition : Madame Gaëlle RULLIER,
Rappel des faits constants
La SARL Comexim Europe, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans le Val-d'Oise, est un intermédiaire import/export dans le commerce de gros de produits chimiques. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective de commerces de gros du 23 juin 1970.
Mme [R] [Z], née le 14 février 1969, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 décembre 2001 à effet du 4 décembre 2001, en qualité d'assistante administrative et commerciale, moyennant une rémunération initiale brute mensuelle de 2 058 euros.
Elle a été promue au statut cadre en 2011 et exerçait dans le dernier état de la relation contractuelle les fonctions de responsable administrative et financière.
Mme [Z] a été placée durablement en arrêt de travail à compter du 3 janvier 2018.
Par avis du 4 novembre 2019, Mme [R] [Z] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, celui-ci précisant au titre du reclassement que': «'le salarié pourrait exercer une activité similaire dans un environnement différent, c'est-à-dire dans une autre entreprise. Au vu de son état de santé, la salariée ne peut pas suivre de formation dans l'entreprise'».
Après un entretien préalable qui s'est tenu le 6 janvier 2020, Mme [Z] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre datée du 10 janvier 2020 dans les termes suivants':
«'Madame,
Je fais suite à l'entretien préalable qui a eu lieu le 6 janvier 2020 à 13h59 lors duquel je vous ai exposé les motifs de votre convocation à cet entretien.
Je vous rappelle que vous avez été engagée le 4 décembre 2001 par la société Comexim Europe en qualité d'assistante administrative et commerciale.
Vous avez fait l'objet d'un arrêt maladie depuis le 3 janvier 2018.
A l'issue de cet arrêt maladie qui a pris fin le 3 novembre 2019 vous avez été vue par le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise le 4 novembre 2019.
Celui-ci, au visa de l'article R. 4624-42 du code du travail, après étude de poste et des conditions de travail effectuée le 25 octobre 2019 et après avoir échangé avec moi-même et actualisé la fiche d'entreprise, a prononcé votre inaptitude dans les termes suivants :
« Le salarié pourrait exercer une activité similaire dans un environnement différent, c'est-à-dire une autre entreprise.
Au vu de son état de santé, la salariée ne peut pas suivre de formation dans l'entreprise'».
Comexim Europe a écrit au médecin du travail le 25 novembre 2019, afin qu'il puisse préciser son avis et formuler ses observations.
Le médecin du travail a répondu :
« Si vous n'avez pas de poste en-dehors de l'entreprise, vous n'avez donc pas de poste qui correspond à mes préconisations et donc adapté à ses capacités. »
Comexim Europe a recherché des solutions de reclassement en interrogeant les différents services de la société, en particulier les services commerciaux, administratif et financier.
Le poste suivant a été identifié : responsable du back office.
Description dans les grandes lignes :
- assurer le suivi des commandes clients, fournisseurs et prestataires de services,
- manager une équipe de quatre assistantes back office, optimiser la gestion des stocks sur nos divers dépôts,
- assurer la facturation clients,
- reporting hebdomadaire, mensuel et trimestriel au gérant.
Ces tâches devaient être assurées au siège de la société au [Adresse 3] dans les mêmes conditions que précédemment.
Vous avez été, en conséquence, informée par lettre recommandée adressée le 6 décembre 2019 de ce qu'il n'existait au sein de ma société, aucun poste disponible pouvant vous être proposé, dès lors qu'il ne correspondait pas aux préconisations du médecin du travail écartant ainsi toute possibilité de reclassement au sein de Comexim Europe.
Vous avez en conséquence été convoquée à un entretien préalable par lettre du 18 décembre 2019.
Vous avez au cours de l'entretien confirmé que vous souhaitiez être licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Nous n'avons d'autre choix en conséquence, que de procéder à votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et ce, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 1226-2-1 du code du travail. ».
Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 8 janvier 2021.
La décision contestée
Devant le conseil de prud'hommes, Mme [Z] a présenté les demandes suivantes':
- condamner la société Comexim Europe à lui verser :
. 10 650 euros brut pour le treizième mois des années 2017, 2018, et 2019,
. 815,74 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement,
- déclarer son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement nul et, à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner la société Comexim Europe à lui verser les sommes suivantes':
. 12'702,48 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 1 270,24 euros au titre des congés payés afférents,
. 61 395 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie récapitulatifs des sommes prononcées sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision à intervenir,
- se réserver le droit de liquider l'astreinte,
- 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation,
- prononcer l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouter la société Comexim Europe de ses demandes reconventionnelles.
La société Comexim Europe a quant à elle présenté les demandes suivantes':
- constater que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve de l'origine professionnelle de l'inaptitude prononcée par le médecin du travail,
- prononcer la légalité du licenciement pour inaptitude qu'elle a diligentée envers Mme [Z],
- fixer le salaire mensuel de référence à 3 831,21 euros,
- constater la mauvaise foi de Mme [Z] dans sa requête, en ne pouvant pas ignorer la fausseté de ses allégations,
et par conséquent,
- débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, en considération de la mauvaise foi de la requérante et des moyens qu'elle a déployés,
- condamner Mme [Z] à lui verser les sept jours de carence qui lui ont été versés à tort à hauteur de 893,95 euros,
- 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure,
L'audience de conciliation a eu lieu le 16 mars 2021.
L'audience de jugement a eu lieu le 23 novembre 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 25 janvier 2022, la section encadrement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil a':''
- dit que les éléments présentés par Mme [Z] et pris dans leur ensemble ne laissent pas présumer de l'existence d'un harcèlement moral à son encontre,
- dit que la société Comexim Europe est auteur de manquements ayant entraîné une dégradation des conditions de travail de Mme [Z], ayant eu pour origine le prononcé de son inaptitude,
- reçu la société Comexim Europe en sa demande reconventionnelle portant sur l'indu fondé sur le paiement du maintien des salaires pendant la période d'arrêt de travail du 3 au 9 janvier 2018,
- en conséquence, condamné la société Comexim Europe, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
. 61 395 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 815,74 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
. 12 702,48 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 1 270,24 euros au titre des congés payés afférents,
. 10 650 euros au titre du paiement des treizième mois des années 2017, 2018 et 2019,
. 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Comexim Europe de remettre à Mme [Z] une attestation Pôle emploi conforme au présent jugement, un certificat de travail et une fiche de paie récapitulative des sommes ainsi prononcées, en indiquant les années de correspondance pour chaque paiement,
- soumis la remise parfaite de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et de la fiche de paie récapitulative à une astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble de ces documents,
- dit que l'astreinte produira ses effets à compter du trentième jour de la notification du jugement,
- ordonné que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte qu'il a prononcée,
- débouté Mme [Z] de ses autres demandes,
- ordonné à Mme [Z] de restituer la somme nette de salaire tirée de la somme brute indue de 705,70 euros à la société Comexim Europe, charge à cette dernière de régulariser la part brute auprès de l'organisme collecteur,
- dit que la compensation pourra intervenir entre les parties sur les sommes nettes,
- débouté la société Comexim Europe de ses autres demandes reconventionnelles, y incluant celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- frappé le jugement des dispositions de l'exécution provisoire de l'article R. 1454-28 du code du travail et fixé à cet effet la moyenne des trois derniers mois de rémunération de Mme [Z] à la somme de 4 234,16 euros,
- ordonné que les intérêts légaux sur les sommes prononcées dans le présent jugement produiront leurs effets à compter de la notification de la présente décision pour les dommages-intérêts, à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la société Comexim Europe pour l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, le reliquat de l'indemnité de licenciement et le rappel des treizième mois,
- condamné la société Comexim Europe aux éventuels entiers dépens de la présente instance.
La procédure d'appel
La société Comexim Europe a interjeté appel du jugement par déclaration du 25 février 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/00621.
Par ordonnance rendue le 22 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 30 mai 2024 dans le cadre d'une audience rapporteur.
Prétentions de la société Comexim Europe, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 21 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Comexim Europe demande à la cour d'appel de':
- prononcer la recevabilité de son appel et le bien-fondé de ses prétentions,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
. a dit qu'elle est auteur de manquements ayant entraîné une dégradation des conditions de travail de Mme [Z], ayant eu pour origine le prononcé de son inaptitude,
. l'a condamnée à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
* 61 395 euros à titre de dommages-intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 815,74 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
* 12 702,48 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 1 270,24 euros au titre des congés payés afférents,
* 10 650 euros en paiement des treizième mois des années 2017, 2018 et 2019,
* 2'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. lui a ordonné de remettre à Mme [Z] une attestation Pôle emploi conforme au présent jugement, un certificat de travail et une fiche de paie récapitulative des sommes ainsi prononcées, en indiquant la précision des années de correspondance pour chaque paiement,
. a soumis la remise parfaite de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et de la fiche de paie récapitulative à une astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble de ces documents,
. a dit que l'astreinte produira ses effets à compter du 30ème jour de la notification du jugement,
. a ordonné que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte qu'il a prononcée,
. l'a déboutée de ses autres demandes reconventionnelles, y incluant celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. a frappé le jugement des dispositions de l'exécution provisoire de l'article R. 1454-28 du code du travail et fixé à cet effet la moyenne des trois derniers mois de rémunération de Mme [Z] à la somme de 4 234,16 euros,
. a ordonné que les intérêts légaux sur les sommes prononcées dans le présent jugement produiront leurs effets à compter de la notification de la présente décision pour les dommages intérêts, à compter de la réception de sa convocation devant le Bureau de conciliation pour l'indemnité de préavis et les congés afférents, le reliquat de l'indemnité de licenciement et le rappel des treizième mois,
et par conséquent, rejugeant, de :
- juger que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve de l'origine professionnelle de son inaptitude,
- prononcer la légalité contractuelle du licenciement pour inaptitude diligenté envers Mme [Z] par la société Comexim Europe,
- prononcer la responsabilité délictuelle de Mme [Z] au titre de ses man'uvres frauduleuses en vue d'obtenir un licenciement pour inaptitude,
- condamner en conséquence Mme [Z] à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de 21'201,89 euros,
- fixer le salaire mensuel de référence à 3 831,21 euros,
- fixer le reliquat de l'indemnité légale de licenciement à 575,67 euros,
- juger la mauvaise foi de Mme [Z] dans sa requête initiale, en ne pouvant pas ignorer la fausseté de ses allégations,
- condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, en considération de la mauvaise foi de la requérante et des moyens qu'elle a déployés,
- condamner Mme [Z] à lui verser les 7 jours de carence versés à tort à Mme [Z] à hauteur de 893,95 euros,
- condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Prétentions de Mme [Z], intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 21 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, Mme [Z] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa moyenne de salaire à la somme de 4 234,16 euros brut mensuels,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Comexim Europe à lui verser la somme de 10 650 euros brut à titre de treizième mois pour les années 2017, 2018 et 2019,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Comexim Europe à lui verser un reliquat au titre de l'indemnité légale de licenciement et réformant ce dernier quant au quantum de ce reliquat, condamner la société Comexim Europe à lui verser la somme de 1'145,06 euros à ce titre,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Comexim Europe à lui verser la somme de 815,74 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement de Mme [Z] pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement et statuant à nouveau déclarer nul son licenciement,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Comexim Europe à lui verser les sommes suivantes :
. 12 702,48 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
. 1 270,24 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 61 395 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et statuant à nouveau condamner la société Comexim Europe à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à restituer au titre de l'indu pour la période de 7 jours de carence du 3 au 9 janvier 2018 une somme de 705,70 euros brut et statuant à nouveau limiter la somme due au titre de l'indu à la somme de 606,47 euros brut,
- ordonner la compensation de cette somme avec les condamnations prononcées,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte rectifiés conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Comexim Europe de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- déclarer irrecevable sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile la demande de dommages-intérêts de la société Comexim Europe à hauteur de 21 201,89 euros au titre de sa responsabilité délictuelle,
- à titre subsidiaire, débouter la société Comexim Europe de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 21 201,89 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Comexim Europe à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant, condamner la société Comexim Europe à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- en tout état de cause, débouter la société Comexim Europe de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation,
- condamner la société Comexim Europe aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Mme [Z] et la société Comexim Europe formulent des demandes au titre de l'exécution du contrat de travail qu'il convient d'examiner en premier dans la mesure où elles conditionnent le cas échéant l'indemnisation de la salariée au titre de la rupture du contrat de travail.
I. Sur l'exécution du contrat de travail
Mme [Z] sollicite le paiement de primes de treizième mois tandis que la société Comexim Europe sollicite le remboursement d'un trop-perçu au titre des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS).
Sur le treizième mois
Mme [Z] sollicite la condamnation de la société Comexim Europe à lui payer la somme de 10 650 euros à titre de rappel de treizième mois pour les années 2017, 2018 et 2019. Elle soutient qu'elle n'a pas perçu de treizième mois à la différence de certains de ses collègues, sans aucune explication objective de la part de son employeur.
La société Comexim Europe s'oppose à la demande. Elle expose qu'elle a entendu instaurer une distinction entre la prime de treizième mois et une prime versée en décembre mais qu'en tout état de cause, elle prévoyait bien des suppléments de salaire pour l'ensemble des salariés. Elle fait valoir que Mme [Z] ne peut prétendre à un treizième mois dès lors qu'elle percevait bien une prime en décembre.
Il est rappelé qu'une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard d'un avantage peut exister à condition que cette différence repose sur des raisons objectives.
A l'appui de sa prétention, Mme [Z] produit un tableau établi par ses soins qui ne permet toutefois pas de mettre en évidence que certains salariés percevaient un treizième mois tandis que d'autres n'en percevaient pas (sa pièce 38). Il résulte de ce tableau que tous les salariés percevaient des primes d'un montant variable selon les salariés et selon les années sans qu'il ne soit démontré que ces sommes étaient au moins pour partie versées au titre d'un treizième mois comme allégué par la salariée. En outre, faute d'indication du salaire de chaque salarié et de sa date d'embauche, il ne peut être vérifié si la prime versée est supérieure ou non à un mois de salaire. Le seul fait que Mme [N], engagée pour remplacer Mme [Z], fasse vaguement état d'un treizième mois dans son attestation, ne suffit pas à établir la réalité de l'usage invoqué (pièce 8 de l'employeur).
Au vu de ces éléments, il n'est pas établi qu'il existait un usage tendant au versement d'une prime de treizième mois.
Par ailleurs, ni la convention collective, ni le contrat de travail de Mme [Z] ne prévoit le versement d'un treizième mois.
Dans ces conditions, Mme [Z] doit être déboutée de cette demande par infirmation du jugement entrepris.
Sur la restitution de l'indu
La société Comexim Europe sollicite le remboursement par Mme [Z] de la somme de 893,95 euros qu'elle indique avoir versée à tort au titre du maintien du salaire, alors qu'il était prévu un délai de carence de sept jours.
Mme [Z] ne conteste pas le principe de la demande mais considère ne devoir rembourser que la somme de 606,47 euros.
L'article 53 de la convention collective de commerces de gros du 23 juin 1970 prévoit pour un salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise et dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment justifié, que les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du huitième jour d'absence et que le montant de l'indemnité correspondra, pendant 30 jours, à 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler, puis, pendant les 30 jours suivants, les 2/3 de cette même rémunération.
Il n'est pas discuté que la société Comexim Europe a effectivement maintenu le salaire de Mme [Z] du 3 au 9 janvier 2018 alors qu'elle était en droit d'appliquer un délai de carence de sept jours.
En déduisant les IJSS versées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) sur la période considérée, soit 175,20 euros après trois jours de carence, et pour un salaire de base brut de 3 550 euros (la prime d'ancienneté de 280,15 euros versée en plus ne devant pas être prise en compte dans le calcul conformément à ce qu'avance la salariée), il est dû à l'employeur, au titre des sept jours de carence, une somme de 828,33 euros.
Mme [Z] sera condamnée à payer la somme ainsi arrêtée à la société Comexim Europe par infirmation du jugement entrepris sur le quantum.
II. Sur la rupture du contrat de travail
Mme [Z] sollicite, à titre principal, que soit prononcée la nullité de son licenciement au motif qu'il serait en lien avec le harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime et à titre subsidiaire que son licenciement soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse comme étant la conséquence de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.
Sur le harcèlement moral
En application des dispositions de l'article L.'1152-1 du code du travail, «'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'»
Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, «'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 [...], le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'»
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il y a lieu d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.'1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il y a lieu d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [Z] invoque plusieurs faits à l'appui de son allégation de harcèlement moral.
Elle invoque en premier lieu une surcharge de travail.
Elle expose qu'au moment de son embauche en 2001, en qualité d'assistante administrative et commerciale, outre le gérant, la société Comexim Europe ne comptait qu'un autre salarié, à savoir une assistante commerciale.
Elle précise qu'elle avait pour tâches essentielles la gestion du courrier et les commandes de fournitures, les déplacements quotidiens à la Poste pour l'envoi des échantillons, l'envoi des éléments variables de paie à l'expert-comptable, la vérification des bulletins de paie, les virements de salaire, l'établissement et le paiement des charges sociales, le suivi des congés payés et convocations à la médecine du travail, la gestion des chèques restaurants, des chèques vacances et des bons cadeaux, le suivi et le contrôle des factures de transitaires en coordination avec Mme [D], assistance commerciale et seule spécialiste en Import-Export, aux fins de calcul de la TVA due, la validité de la déclaration d'échange de biens, la déclaration mensuelle de TVA, les démarches auprès de la Société Générale, des Douanes, du Trésor Public et des institutions sociales, la vérification de la facturation clients, l'encaissement des règlements clients et les relances et plus généralement la tenue de toute la comptabilité générale.
Elle justifie que les tâches qui lui ont été dévolues se sont amplifiées au fil des années, en relation avec l'augmentation du chiffre d'affaires de la société qui a été multiplié par six en l'espace de douze ans, ce dont elle justifie par la production des bilans simplifiés de la société Comexim de 2004 à 2019 (pièce 37 de la salariée),
Elle justifie encore qu'il n'y a eu aucune nouvelle embauche sur le pôle comptabilité/gestion pour partager sa charge de travail ou l'assister, alors que plusieurs assistants commerciaux ont été engagés sur la période, ainsi que cela résulte du livre d'entrée et de sortie du personnel (pièce 6 de l'employeur).
Elle précise qu'elle n'a jamais travaillé avec Mme [E], engagée en 2013, celle-ci étant en charge de préparer les échantillons, de traiter les problèmes commerciaux principalement avec l'Asie.
Elle précise également que Mme [F], engagée en 2016, dont les missions étaient essentiellement celles d'assistante commerciale mais qui devait la décharger d'une partie de la facturation client, a été absente puis a repris en mi-temps thérapeutique pendant douze mois, de sorte qu'elle n'a pu lui apporter aucune aide.
Il résulte encore des témoignages de Mmes [D] et [W], anciennes collègues de Mme [Z], que pendant les absences de celle-ci, ses dossiers n'étaient pas traités et s'accumulaient jusqu'à son retour, ce qui accentuait encore sa charge de travail (pièces 35 et 36 de la salariée).
Mme [Z] justifie par ailleurs avoir clairement fait état de cette situation de surcharge de travail par mail du 3 avril 2017 (pièce 30/2 de la salariée). Elle justifie également en avoir fait état à d'autres reprises, sans réponse de son employeur.
Au vu de ces éléments, la surcharge de travail alléguée est matériellement établie.
Mme [Z] invoque en deuxième lieu l'importance des horaires qu'elle effectuait.
Mme [Z] fait valoir à ce sujet qu'alors qu'elle travaillait officiellement sur la base d'un horaire de 35 heures hebdomadaires conformément aux indications portées sur ses bulletins de salaire, elle travaillait en réalité a minima 36 heures 15, à savoir de 8h45 à 12h15 le matin et de 13h45 à 17h30 l'après midi, du lundi au vendredi, sans que les 75 minutes supplémentaires hebdomadaires par rapport à l'horaire légal ne lui soient rémunérées.
Elle produit les attestations de Mmes [D] et [B] qui confirment les heures supplémentaires systématiques (pièces 35 et 45 de la salariée).
Elle souligne que la réalité de ces horaires de travail est d'ailleurs établie par les relevés d'ouverture et de fermeture de sa session informatique versés au débat par l'employeur (pièce 35 de l'employeur).
Elle dénonce enfin que le gérant, M. [X], programmait fréquemment des réunions à partir de 17h30 et n'appréciait pas ceux qui n'y participaient pas, au détriment des contraintes personnelles et de vie de famille de chacun, ce qui est confirmé par Mmes [D] et [B] (pièces 35 et 45 de la salariée).
Elle ajoute que le gérant ne pouvait ignorer cette situation, ce d'autant plus compte tenu de la taille et de l'organisation de l'entreprise, celui-ci étant présent au sein des locaux.
L'importance des horaires de travail de Mme [Z] est matériellement établie.
Mme [Z] invoque, en troisième lieu, le fait que son employeur lui imposait des tâches annexes de ménage et d'intendance ne relevant pas de ses missions.
Mme [Z] explique que M. [X] estimait qu'il lui appartenait, notamment à elle, de procéder au ménage et au nettoyage collectif des locaux, à savoir les toilettes, la salle de bains, la cuisine, de laver les torchons et les serviettes chez elle, d'aller faire les courses de première nécessité sur sa pause déjeuner et de lui servir le thé ou le café sur simple demande.
Mme [D] atteste de ces faits en ces termes': «'[R] s'est plainte à plusieurs reprises auprès de notre employeur': (') - de ne pas vouloir faire le ménage et servir le café à son employeur. [R] considérait que cela ne faisait pas partie de ses tâches. M. [X] considérait que le ménage, le nettoyage collectif (toilettes, salle de bain, cuisine, laver les torchons et les serviettes chez nous, acheter du PQ et autre à l'heure du déjeuner à Cora, etc.) et le service de M. [X] en thé et café concernait certains de ses employés dont [R] [Z]'» (pièce 35/3 de la salariée).
Mme [Z] critique à juste titre, outre l'obligation d'exécuter des tâches non prévues au contrat de travail, leur caractère sexiste, dévalorisant et humiliant.
Le fait est matériellement établi.
Mme [Z] invoque, en quatrième lieu, la proximité d'échantillons de produits chimiques.
Mme [Z] explique que la société Comexim Europe a pour activité le négoce de résines et de pigments, qu'à ce titre, ses clients, avant intégration des produits chimiques importés, pouvaient solliciter des échantillons, lesquels étaient stockés à côté de son bureau, sans aucune protection ni précaution.
La salariée indique que son bureau était situé à proximité de la cuisine où étaient entreposés des échantillons de produits chimiques et fait valoir qu'elle devait subir des émanations particulièrement fortes et était exposée au danger de ces produits chimiques.
Mme [W] atteste de cette situation (pièce 36/2 de la salariée).
Le fait est matériellement établi.
Mme [Z] invoque, en cinquième lieu, les propos insultants du dirigeant de l'entreprise à son égard.
Mme [Z] reproche à M. [X], dirigeant de l'entreprise, d'avoir eu à plusieurs reprises à son égard des propos insultants et grossiers devant les autres salariés.
Elle se prévaut du témoignage éloquent à ce sujet de Mme [D], qui fait notamment état de deux situations.
Celle-ci relate que lors d'un séminaire d'entreprise d'un week-end au Portugal en mai 2017, auquel elle n'avait pas pu participer ainsi qu'une autre salariée pour raisons familiales, M.'[X] n'a pas hésité lors du dîner, devant l'ensemble des salariés présents, à qualifier les deux salariées absentes de « déchets ou ordures » qui n'avaient pas daigné accepter le privilège de participer à un week-end offert par l'entreprise.
Elle relate également que, de même, au cours de l'arrêt de travail de Mme [Z], le 13 avril 2018 devant deux assistantes commerciales, M. [X] a déclaré qu'il n'avait pas envie d'avoir d'autres éléments perturbateurs tels que [R] [Z] et qu'«'il ne va pas se laisser emmerder par une chieuse pareille » et que ce n'était pas une grosse perte car son travail était « merdique ».
Le fait est matériellement établi.
Mme [Z] invoque, en sixième lieu, l'absence de versement de treizième mois alors que d'autres salariés de l'entreprise en bénéficiaient.
La salariée indique qu'au bon vouloir de l'employeur, certains salariés percevaient un treizième mois et une prime de fin d'année et d'autres seulement une prime de fin d'année, sans critère objectif quant à cette différence de traitement.
Elle fait valoir que pour sa part, elle ne percevait pas de treizième mois, sans aucune explication objective de la part de son employeur.
Dans la mesure toutefois où il a été retenu que cette prime n'était pas due à la salariée, le fait n'est pas matériellement établi.
Mme [Z] invoque, en septième lieu, le changement imposé de logiciel comptable en décembre 2017 générant une charge de travail supplémentaire.
Mme [Z] expose que, dans ce contexte d'épuisement professionnel, il lui a finalement été annoncé un changement de logiciel de comptabilité devant intervenir en décembre 2017, soit en pleine période de clôture comptable et sans formation préalable.
La salariée ne conteste pas que la licence de l'ancien logiciel de gestion comptable s'arrêtait au 31 décembre 2017 et qu'il était nécessaire de migrer vers un autre logiciel mais reproche à la société Comexim Europe d'avoir minimisé l'impact d'un changement total de logiciel.
Elle soutient avec pertinence que la migration ne constituait pas une simple mise à niveau mais nécessitait un travail important, par exemple, au titre de la création et du lettrage des bases de données, prestation que la société n'a effectivement pas prévu d'acheter, ainsi que cela résulte des factures produites (pièces 10 et 11 de l'employeur).
Elle explique que la formule choisie par M. [X] restait standard avec une base de données express, qu'à l'installation du logiciel, il a été nécessaire de récréer chaque client, chaque fournisseur et chaque article pour effectuer une simple facture, soit à nouveau une surcharge de travail extrêmement importante.
Compte tenu de l'absence de formation et d'aide apportée à Mme [Z], plus généralement de l'absence d'anticipation de l'installation de ce nouveau logiciel, il y a lieu de retenir que la surcharge de travail induite est matériellement établie.
Mme [Z] invoque, en huitième et dernier lieu, que le harcèlement a perduré pendant ses arrêts maladie.
Mme [Z] justifie qu'elle a été remplacée très rapidement après le début de son arrêt maladie et fait valoir que la société Comexim Europe ne souhaitait manifestement pas son retour au sein de la société, ce qui n'était, selon elle, pas de nature à favoriser son rétablissement.
Ce remplacement, bien qu'établi au regard du livre d'entrée et de sortie du personnel, n'est toutefois pas de nature à laisser présumer un harcèlement moral, l'entreprise étant légitime à s'organiser pour pallier l'absence d'un salarié en arrêt maladie.
Mme [Z] reproche en revanche avec pertinence à son employeur de lui avoir payé ses compléments de salaire et prévoyance de manière volontairement aléatoire et pour le moins incompréhensible.
Elle expose qu'à compter du mois de juin 2018, à l'issue du maintien de salaire à 100 % de 5 mois prévu par la convention collective, la société Comexim Europe, laquelle percevait au titre de la subrogation tant les IJSS que les compléments de salaire versés par la prévoyance, a établi des bulletins de salaire et versé à sa salariée des salaires de montant aléatoire, voire de zéro, avec des régularisations intervenant plus de six mois après le ou les mois concernés et sans aucune information vis-à-vis de sa salariée, laquelle n'avait aucune visibilité sur les sommes qu'elle allait percevoir, malgré le régime de prévoyance.
Elle produit ses bulletins de salaire, qui démontrent cette irrégularité des versements (pièces 32, 33 et 34 de la salariée).
Ainsi, en juin 2018, elle a perçu un salaire brut de 2 471,27 euros au lieu de 3 550 euros correspondant à un salaire net de 2 216,81 euros dont 1 144 euros net d'IJSS. En avril 2019, elle a perçu un salaire brut de 280 euros et aucune indemnité de prévoyance avec un salaire net de 1 419,62 euros dont 1 225,80 euros net d'IJSS.
Mme [Z] fait valoir qu'elle n'avait aucune visibilité sur les sommes qu'elle allait percevoir à titre de rémunération du mois de juin 2018 jusqu'au mois d'octobre 2019, malgré la subrogation mise en place, générant pour elle une situation anxiogène qui a aggravé son état de santé.
Elle rappelle que la mise en place de la subrogation, dont la décision revient à l'employeur, constitue un avantage pour le salarié, lequel de ce fait ne subit pas les aléas des délais de traitement de la CPAM et organisme de prévoyance, et lui permet la perception d'une rémunération stable et prévisible.
Elle fait valoir à juste titre que, du seul fait de la société Comexim Europe, non seulement elle n'a nullement bénéficié d'une rémunération constante mais qu'elle n'avait aucune visibilité sur les paiements de la prévoyance, cumulant de fait les inconvénients des régimes avec subrogation et sans subrogation.
Le fait est matériellement établi.
Les éléments médicaux produits doivent être pris en compte.
Mme [Z] produit ses arrêts de travail établis par le docteur [V], médecin généraliste.
La salariée a d'abord été arrêtée du 3 au 12 janvier 2018 avec une première prolongation jusqu'au 26 janvier 2018, soit pour de courtes durées.
Elle a vu le médecin du travail le 24 janvier 2018 dans le cadre d'une visite de suivi périodique. Le médecin du travail l'a renvoyée à son médecin traitant pour prolonger son arrêt, considérant «'qu'il est prématuré de parler de reprise, un arrêt d'au moins un mois est nécessaire. Je suis disponible pour la revoir avant une éventuelle reprise'» (pièce 11 de la salariée).
Cette préconisation d'une prolongation de l'arrêt de la salariée a également été confortée par Mme [L], psychologue du travail qu'elle a consultée de janvier à juillet 2018. Celle-ci a adressé un courrier au docteur [V] le 3 janvier 2018 en ces termes': «'Docteur [V], je reçois ce jour votre patiente, Mme [Z] qui présente un épuisement professionnel très marqué. Les atteintes psychologiques qui en découlent sont très nombreuses. Aussi, il me paraît très prématuré d'envisager une reprise prochaine. Mme [Z] n'est pas en mesure actuellement de mobiliser les ressources nécessaires'» (pièce 10 de la salariée).
La salariée a de nouveau vu le médecin du travail le 5 mars 2018 à l'occasion d'une visite de pré-reprise mais le médecin du travail l'a de nouveau renvoyée à son médecin traitant pour une prolongation d'arrêt (pièce 12 de la société).
Par la suite, les arrêts de travail de Mme [Z] ont été régulièrement prolongés.
La salariée a continué à bénéficier d'un suivi psychologique initié avec Mme [L] et poursuivi par la suite avec Mme [J], de septembre à décembre 2018, avec des conclusions concordantes pour les deux psychologues.
Mme [Z] indique avoir également participé à des groupes de parole/sophrologie proposés et organisés par la CPAM (sa pièce 17).
Elle justifie par ailleurs avoir été contrainte de prendre des anxiolytiques pendant un an et des anti-dépresseurs de janvier 2018 à octobre 2020.
Elle justifie encore que, sur préconisation du médecin conseil de la CPAM, elle a rencontré un médecin psychiatre qui a établi le 17 juin 2019 un compte rendu à l'intention du médecin du travail, en ces termes':
«'Chère cons'ur,
Le docteur [C] m'a adressé Mme [R] [Z]. Il s'agit d'une femme âgée de 50 ans, divorcée et mère d'une fille de 25 ans. Elle travaille depuis 17 ans comme responsable administrative et financière au sein de la société Comexim Europe': il s'agit d'une entreprise de 7 salariés.
Elle est en arrêt de travail depuis janvier 2018. Elle n'a pas de suivi psychiatrique'; elle est suivie par une psychologue. Son médecin traitant lui prescrit un traitement anti-dépresseur à doses efficaces (')'; elle avait également un traitement anxiolytique (') qui a été arrêté il y a six mois.
Doléances': elle évoque «'une masse de travail et des exigences de (son) employeur qui sont devenus insupportables'».
Elle a présenté progressivement un trouble anxio-dépressif sévère avec ralentissement psychomoteur, appréhension pessimiste de l'avenir, idéations morbides avec idées suicidaires, humeur dépressive avec pleurs, troubles du sommeil (difficultés d'endormissement et réveils nocturnes) et manifestement d'anxiété généralisée.
A l'examen ce jour, on observe une disparition des troubles du sommeil et des idées suicidaires et une régression des idéations morbides'; persiste toujours une appréhension pessimiste de l'avenir.
En conclusion, l'état de santé de Mme [Z] ne s'est manifestement pas amélioré pour lui permettre de reprendre son activité professionnelle. Il justifie, d'un point de vue psychiatrique, d'une inaptitude à son poste de travail.'» (pièce 18 de la salariée).
Ces nombreux éléments médicaux, tous concordants, caractérisent une altération de la santé psychique de la salariée en lien avec ses conditions de travail.
Les faits matériellement établis, appréciés dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Il convient dès lors dans un second temps de rechercher si l'employeur justifie ses décisions par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
De façon générale, la société Comexim Europe prétend que Mme [Z] a orchestré son licenciement pour inaptitude, que ses avis médicaux sont soudains, coordonnés et de complaisance, que le circuit «'psycho-médical'» suivi a eu pour objet d'influencer la médecine du travail et que les derniers arrêts médicaux montrent que la salariée préparait son licenciement.
Elle prétend encore que Mme [Z] a tenté d'alléguer une souffrance au travail sans aucune justification matérielle et qu'elle a entendu dénaturer une inaptitude sans cause professionnelle.
L'employeur n'établit toutefois pas les man'uvres qu'aurait mises en 'uvre la salariée pour orchestrer son licenciement, étant observé que de nombreux professionnels de santé sont intervenus et qu'ils ont tous émis un avis concordant sur l'existence d'une souffrance au travail. En tout état de cause, la société Comexim Europe ne remet pas en cause utilement les avis médicaux émis.
La société Comexim Europe soutient que Mme [Z] n'était pas en surcharge de travail, que la salariée affirme à tort que la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise, appréciée de façon théorique, suffit à justifier la surcharge de travail, qu'elle prétend à tort qu'aucune collaboratrice n'a été engagée dans son périmètre de fonctions, qu'elle fait état à tort de conditions comptables difficiles en décembre 2017, qu'elle prétend avoir fait des heures supplémentaires, qu'elle se livre à une diffamation de son employeur en évoquant son autoritarisme pour accréditer ses théories de la souffrance au travail voire de harcèlement moral, que faute de pouvoir accréditer le caractère professionnel de son état, elle a recours à des témoignages pour appuyer la diffamation de son employeur, qu'elle a orchestré toute cette procédure en vue de changer de vie, tout en sécurisant sa situation financière par ces stratagèmes.
Il sera constaté que l'employeur se limite toutefois ici à contester la matérialité des faits pourtant retenus comme établis et n'explique pas ses décisions par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Compte tenu du régime probatoire applicable, il ne répond pas utilement.
La société Comexim Europe soutient encore qu'«'aucun élément périphérique ne vient corroborer la thèse d'une entreprise néfaste'». Elle prétend qu'il n'y a aucun fait de harcèlement moral au sein de la Comexim.
Il est rappelé qu'en toute hypothèse, le harcèlement s'apprécie individuellement et que le livre d'entrée et de sortie du personnel montre qu'il existe un turn-over important au sein de l'entreprise alors même que son effectif est très faible, ce qui est un indice de ce que les salariés n'y restent pas. Mmes [B] et [H], ayant travaillé quelques mois au cours de l'arrêt maladie de Mme [Z] attestent toutes les deux de l'ambiance pesante et malsaine que faisait régner le dirigeant de l'entreprise, qualifié de «'patron roi'» mélangeant le privé et le professionnel, et les conditions de travail très difficiles qui les ont conduites à ne pas confirmer leur contrat (pièces 44 et 45 de la salariée).
La société Comexim Europe prétend enfin que le départ de Mme [Z] a permis de mettre en lumière ses incapacités professionnelles. Mais, à supposer cette allégation établie, elle est quoi qu'il en soit inopérante, dès lors que la salariée n'a pas été licenciée pour ce motif.
En conclusion, la société Comexim Europe ne prouve pas que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'existence d'un harcèlement moral doit être retenue par infirmation du jugement entrepris.
Sur le lien entre l'inaptitude et le harcèlement moral
Il est constant que dès lors que l'inaptitude du salarié à son poste trouve sa source dans le harcèlement moral dont il a été victime, le licenciement intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement est nul.
La quasi-totalité des arrêts maladie de Mme [Z] depuis le 3 janvier 2018 fait référence aux conditions de travail comme par exemple «'anxiété réactionnelle à un stress lié au travail'» (pièce 7 de la salariée).
Les deux certificats médicaux établis par le médecin traitant de Mme [Z] les 15 avril 2019 et 26 octobre 2020 établissent le lien entre les arrêts et la dégradation des conditions de travail de la salariée (pièces 14 et 20 de la salariée).
Il en est de même pour les courriers et les certificats du psychologue du travail, du médecin du travail et du psychiatre (pièces 10 à 12 et 15 à 20 de la salariée).
Mme [Z] justifie d'un suivi par le service social de la CPAM et de sa participation à un groupe de parole sur la «'souffrance au travail'» (sa pièce 17).
Mme [Z] établit également qu'elle a été sous traitement anxiolytique pendant un an et antidépresseur de janvier 2018 à octobre 2020, soit même après son licenciement et a continué à être suivie par un psychologue, alors qu'elle ne présentait aucun antécédent dépressif ou médical.
Mme [Z] soutient encore avec pertinence que le médecin du travail a également fait un lien entre son inaptitude et ses conditions de travail, même s'il n'a pas à se prononcer sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude, en indiquant aux termes de l'avis d'inaptitude que': «'le salarié pourrait exercer une activité similaire dans un environnement différent, c'est à dire dans une autre entreprise. Au vu de son état de santé, la salariée ne peut pas suivre de formation dans l'entreprise'» (pièce 9 de la salariée).
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le lien entre l'inaptitude de Mme [Z] à son poste et les agissements de harcèlement moral dont elle a été victime est établi.
En conséquence, le licenciement prononcé par la société Comexim Europe à l'encontre de Mme [Z] doit être déclaré nul, par infirmation du jugement entrepris.
Sur l'indemnisation de la salariée
Conséquence de la nullité de son licenciement, Mme [Z] peut prétendre à une indemnité pour licArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et y ajouarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 515 du code de procédure civilearticle L. 1234-9 du code du travail disposearticle 910-4 du code de procédure civile et darticle 1348 du code civil.article 35 de la convention collectivearticle 805 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L. 1152-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile en causearticle 910-4 du code de procédure civile disposearticle 53 de la convention collective de commerarticle 32-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c066445a086e2bcee1c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel