Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c067445a086e2bcee1d3
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 75 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 22/03636 JOINT AU N° RG 22/3798, - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSCL AFFAIRE : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) C/ [H] [T] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de PONTOISE N° RG : 21/00316 Copies exécutoires délivrées à : Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS Copies certifiées conformes délivrées à : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) [H] [T] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0408 substituée par Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558 APPELANTE **************** Madame [H] [T] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0322 substituée par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Madame Véronique PITE, Conseillère, Madame Odile CRIQ, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE FAITS ET PROCÉDURE Mme [H] [T] a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après la CIPAV) sous le statut d'auto-entrepreneur, en qualité d'architecte. Elle a sollicité auprès d'Info-Retraite son relevé de carrière. Discutant la comptabilisation par la CIPAV de ses points de retraite au titre des régimes complémentaire et de base résultant du relevé pour la période s'étendant de 2011 à 2013, puis de 2018 à 2019, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 9 juillet 2020. Sans réponse, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise par requête du 6 mai 2021, pour contester la décision de rejet implicite de la commission. Par jugement rendu et notifié le 2 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a statué comme suit : Condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite de base de Mme [T] de la manière suivante : - 2011 : 30 points ; - 2012 : 81 points ; - 2013 : 60 points ; - 2018 : 581,5 points ; - 2019 : 533 points ; Condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire de Mme [T] de la manière suivante : - 2011 : 40 points ; - 2012 : 40 points ; - 2013 : 36 points ; Condamne la CIPAV à délivrer à Mme [T] un relevé actualisé en fonction des dispositions du présent jugement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent ; Condamne la CIPAV aux dépens de la présente instance ; Condamne la CIPAV à verser à Mme [T] une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes de Mme [T] ; Rejette le surplus des demandes de la CIPAV. Le 13 décembre 2022, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement, l'affaire ayant été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/3636. Le 23 décembre 2022, Mme [T] a également interjeté appel de ce jugement, l'affaire étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/3798. Ces affaires ont été appelées à l'audience du 4 juin 2024. Aux termes de ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la CIPAV demande de : Confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a validé sa méthode de calcul proportionnel s'agissant des points de retraite complémentaire de Mme [T] pour les années 2018 à 2019. Infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a déclaré le recours de Mme [T] recevable et l'a condamnée à rectifier les points de retraite de base pour les années 2011 à 2019 ainsi que les points de retraite complémentaire pour les années 2011 à 2013. Et statuant à nouveau : Fixer le point de départ du calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire au 1er janvier 2012, date d'affiliation de Mme [T] à la CIPAV ; Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [T] ; Attribuer à Mme [T] les points de retraite de base suivants : - 53,4 points de retraite de base en 2012 - 39,6 points de retraite de base en 2013 - 460,2 points de retraite de base en 2018 - 529,1 points de retraite de base en 2019 Attribuer à Mme [T] les points de retraite complémentaire suivants : -10 points de retraite complémentaire en 2012 -9 points de retraite complémentaire en 2013 -0 point de retraite complémentaire en 2018 -98 points de retraite complémentaire en 2019 Débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, Condamner Mme [T] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager. Selon ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, Mme [T] demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise du 2 décembre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rectification de ses points de complémentaire sur les années 2018 et 2019 ; Et, statuant à nouveau, Condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite complémentaire acquis sur la période 2018-2019 selon le détail suivant : ' 108 points en 2018, ' 180 points en 2019. Condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, En cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2011-2013 et 2018-2019, condamner la CIPAV à verser une indemnité supplémentaire de 3.000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 15.000 euros pour les années 2011 à 2013 puis 2018 et 2019, Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures susvisées et aux notes d'audience. MOTIFS D'emblée, il convient dans le souci d'une bonne administration de la justice, de joindre les appels des parties dans le plus ancien dossier ouvert au répertoire général. Sur la recevabilité du recours La CIPAV dénie au relevé provisoire de situation individuelle le caractère d'une décision affranchissant Mme [T] de l'obligation de former une demande préalable, que lui reconnait l'intimée puisque, lui donnant le compte de ses droits, il est susceptible de lui faire grief. Au contraire de la Caisse, Mme [T] conteste que l'absence de tout renseignement puisse lui être opposée, alors qu'elle justifie avoir réglé, ces années-là, le forfait social. L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale énonce que « les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. » Certes, la décision préalable dont s'agit n'est soumise à aucune condition de forme. Cependant, en tant que le relevé dont Mme [T] se prévaut, ne mentionne nullement la caisse considérée comme le relève la CIPAV, faute de voir aucun renseignement retranscrit récapitulant pour chaque année pour laquelle les droits auraient été constitués les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension pour les années 2011 à 2019 inclus, il ne peut pas caractériser la décision prise par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, à la différence de mentions qui auraient dénié ce droit, et il s'en suit que l'intéressée ne pouvait former une réclamation en se fondant sur ce relevé individuel qui ne matérialisait aucune décision de la CIPAV pour ces années-là. C'est donc à tort que le premier juge a considéré la demande en rectification du nombre de points alloués au titre des régimes de retraite de base et complémentaire recevable et le jugement sera infirmé. Sur les demandes accessoires Sur la responsabilité née de l'absence d'information Mme [T] plaide le manquement à l'information à laquelle oblige l'article L.161-17 II du code de la sécurité sociale, et sollicite la réparation de son préjudice moral. L'article 1240 du code civil dit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour autant, l'intéressée ne justifiant pas avoir interpellé la caisse sur ses droits, et ayant, au surplus, recueilli l'information des droits concédés par la caisse pour les années dont s'agit au présent litige n'est pas fondée à arguer d'une faute en lien avec le dommage allégué. Sur la responsabilité née de la minoration des droits Mme [T] fait valoir la minoration fautive de ses droits l'obligeant à agir alors que la CIPAV conteste les conditions de sa responsabilité du moment que son interprétation des textes ne peut être tenue pour fautive. Mais la demande en rectification des droits étant irrecevable, il n'y a de faute démontrée en sorte que les prétentions de l'affiliée en dédommagement doivent être rejetées par confirmation du jugement mais substitution de motifs. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Ordonne la jonction des affaires enrôlées au répertoire général sous les numéros 22/3636 et 22/3798, sous le seul numéro de répertoire général 22/3636 ; Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [H] [T] en dommages-intérêts pour minoration abusive de ses droits ; Statuant de nouveau sur les chefs infirmés ; Dit la demande de Mme [H] [T] en rectification du nombre de points alloués au titre des régimes de retraite de base et complémentaire irrecevable ; Déboute Mme [H] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut fautif d'information ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d'appel ; Condamne Mme [H] [T] aux entiers dépens. - Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c067445a086e2bcee1d3
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