Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c067445a086e2bcee1d9
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 75 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 22/03639
JOINT AU RG 22/3799 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSCR
AFFAIRE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
C/
[N] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° Section :
N° RG : 21/00310
Copies exécutoires
délivrées à :
Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES,
Me Dimitri PINCENT
Copies certifiées conformes délivrées à
C.I.P.A.V.
Monsieur [N] [E]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0408
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [E]
né le 30 Septembre 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0322
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère et Madame Nathalie COURTOIS Présidente chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ Conseillère,
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [E] est affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après la CIPAV ou la caisse) depuis le 1er octobre 2010 sous le statut d'auto-entrepreneur, en qualité de programmateur.
M. [E], qui s'est procuré un relevé de situation individuelle auprès du groupement d'intérêt public Info Retraite, a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse le 28 août 2020 le calcul de ses droits à la retraite au titre du régime de retraite de base et du régime complémentaire, pour les années 2010 à 2019.
Sans réponse, il a saisi le 6 mai 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise pour contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement rendu et notifié le 2 décembre 2022, le tribunal judiciaire a statué comme suit :
Condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite de base de M. [E] de la manière suivante :
- 2010 : 19,8 points ;
- 2011 : 359 points ;
- 2012 : 376 points ;
- 2013 : 348,8 points ;
- 2014 : 177,7 points ;
- 2015 : 253,9 points ;
- 2016 : 283,6 points ;
- 2017 : 236 points ;
- 2018 : 259,2 points ;
- 2019 : 298,5 points ;
Condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire de M. [E] de la manière suivante :
- 2010 : 40 points ;
- 2011 : 40 points ;
- 2012 : 40 points ;
- 2013 : 36 points ;
- 2014 : 36 points ;
- 2015 : 36 points ;
Condamne la CIPAV à délivrer à M. [E] un relevé actualisé en fonction des dispositions du présent jugement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent ;
Condamne la CIPAV aux dépens de la présente instance ;
Condamne la CIPAV à verser à M. [E] une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes de M. [E] ;
Rejette le surplus des demandes de la CIPAV.
Le 13 décembre 2022, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement, l'affaire ayant été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/3639.
Le 23 décembre 2022, M. [E] a également interjeté appel de ce jugement, l'affaire ayant été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/3799.
Ces affaires ont été appelées à l'audience du 25 juin 2024, en l'absence des parties autorisées à ne pas comparaître par ordonnances des 13 et 25 juin 2024.
Aux termes de ses écritures du 12 mars 2024, la CIPAV demande de :
Confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a validé sa méthode de calcul proportionnel s'agissant des points de retraite complémentaire de M. [E] pour les années 2016 à 2019.
Infirmer le jugement du 2 décembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a déclaré le recours de M. [E] recevable et l'a condamnée à rectifier les points de retraite de base pour les années 2010 à 2019 ainsi que les points de retraite complémentaire pour les années 2010 à 2015.
Et, statuant à nouveau
Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [E].
Attribuer à M. [E] les points de retraite de base suivants :
-13 points de retraite de base en 2010
-237 points de retraite de base en 2011
-248,2 points de retraite de base en 2012
-230,3 points de retraite de base en 2013
-117,3 points de retraite de base en 2014
-167,6 points de retraite de base en 2015
-197,1 points de retraite de base en 2016
-161,1 points de retraite de base en 2017
-173 points de retraite de base en 2018
-199,3 points de retraite de base en 2019
Attribuer à M. [E] les points de retraite complémentaire suivants :
-3 points de retraite complémentaire en 2010
-10 points de retraite complémentaire en 2011
-10 points de retraite complémentaire en 2012
-9 points de retraite complémentaire en 2013
-9 points de retraite complémentaire en 2014
-18 points de retraite complémentaire en 2015
-28 points de retraite complémentaire en 2016
-22 points de retraite complémentaire en 2017
-23 points de retraite complémentaire en 2018
-27 points de retraite complémentaire en 2019
Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner M. [E] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
Selon ses écritures du 21 juin 2024, M. [E] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise du 2 décembre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rectification de ses points de retraite complémentaire sur la période 2016-2019
Et, statuant à nouveau,
Condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite complémentaire acquis sur la période 2016-2019 selon le détail suivant :
' 36 points en 2016,
' 36 points en 2017,
' 36 points en 2018,
' 36 points en 2019.
Condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
En cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2016-2019,
Condamner la CIPAV à verser une indemnité supplémentaire de 3.000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 12.000 euros pour les années 2016 à 2019,
Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures susvisées.
MOTIFS
D'emblée, il convient dans le souci d'une bonne administration de la justice, de joindre les appels des parties dans le plus ancien dossier ouvert au répertoire général.
Sur la recevabilité du recours
La CIPAV dénie au relevé provisoire de situation individuelle le caractère d'une décision affranchissant M. [E] de l'obligation de former une demande préalable, que lui reconnait l'intimé puisque, lui donnant le compte de ses droits, il est susceptible de lui faire grief. Au contraire de la Caisse, M. [E] conteste que l'absence de tout renseignement de 2015 à 2019 puisse lui être opposée, alors qu'il justifie avoir réglé, ces années-là, le forfait social.
L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale énonce que « les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Cependant, la décision préalable dont s'agit n'est soumise à aucune condition de forme.
Dans la mesure où le relevé de situation individuelle prévu à l'article L.161-17, III du code de la sécurité sociale récapitule pour chaque année pour laquelle les droits ont été constitués, pour ce régime, les durées exprimées en trimestres et le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, il manifeste la décision préalable visée à l'article R.142-1 précité, en date du 3 décembre 2019, vu la date d'édition, émanant de la CIPAV, du moment qu'elle reconnait être chargée de l'enregistrement des périodes d'affiliation et du calcul des droits acquis en miroir des informations transmises par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
En revanche, comme le relève la CIPAV, faute de voir ces renseignements retranscrits pour les années 2015 inclus à 2019, il ne peut pas caractériser la décision prise par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, à la différence de mentions qui auraient dénié ce droit, et il s'en suit que l'intéressé ne pouvait former une réclamation en se fondant sur ce relevé individuel qui ne matérialisait aucune décision de la CIPAV pour ces années-là.
M. [E] l'ayant seulement soumis à la commission de recours amiable et contestant le rejet de sa demande de rectification, l'action est ainsi recevable pour les années 2010 à 2014 et irrecevable pour le surplus. Le jugement sera confirmé dans cette mesure et infirmé pour le surplus.
Retraite de base
Sur le régime de base
Après avoir rappelé le principe du forfait social réparti entre les organismes collecteurs par proportion, la CIPAV indique que pour obtenir une assiette de cotisation équivalente au droit commun, il convient de déduire du chiffre d'affaires un abattement de 34% conformément aux dispositions des articles L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts. Elle sollicite la validation de ses calculs, liquidés selon la valeur réglementaire du point d'achat.
M. [E] soutient que sa tranche de revenu est déterminée, non par un revenu reconstitué, mais par son chiffre d'affaires sur lequel est adossé le forfait social, conformément à l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, qui la répute équivalente aux autres régimes en faveur des autres professionnels.
Ainsi, les parties s'opposent seulement sur la base de calcul.
L'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2016 énonce « par dérogation à l'article L.131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L.136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »
Cela étant, du moment que l'assiette de la cotisation est le chiffre d'affaires ou les recettes non commerciales, certes improprement désignées comme étant un « revenu » mais sans déduction d'aucun abattement pour charges que les textes n'envisagent pas à ce niveau, et qu'est ainsi directement appliqué à ce chiffre le forfait social, la caisse n'est pas fondée à se prévaloir d'un tel abattement que ne peuvent commander ni le principe de proportionnalité invoqué, ni celui d'équivalence avec les régimes similaires régis par les dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale disant dans ses différentes versions jusqu'au 1er janvier 2017 que les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié et que ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, du moment que le régime de la micro-entreprise, justement, déroge à cet article.
L'article 643-1 du code civil, dans ses différentes versions applicables jusqu'au 1er janvier 2015, dit que « le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 [fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale] ouvre droit à l'attribution de 450 points de retraite.
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 100 points de retraite.
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche. »
La valeur du point dérivant, selon les parties, jusqu'en 2015, du revenu servant de base à la cotisation, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le revenu affranchi de l'abattement dont se prévaut la CIPAV, pour les années 2010 à 2014.
Sur le régime complémentaire
La CIPAV rappelle que 8 classes de cotisation sont prévues par l'article 2 du décret n°79-262 modifié du 21 mars 1979, qu'à chaque classe correspond un montant de cotisation dont le versement permet l'acquisition d'un nombre de points et qu'un décret fixe chaque année la cotisation forfaitaire pour bénéficier des points de la classe A qui détermine les autres classes.
Faisant valoir le principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées par l'affilié ou à l'abondement public compensant le différentiel qui aurait résulté de l'application du régime de droit commun jusqu'au 1er janvier 2016 et soulignant que l'article 5 du décret du 21 mars 1979 renvoie à ses statuts, la CIPAV calcule le nombre de points au regard de la compensation allouée par l'Etat permettant d'assurer une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont l'affilié aurait pu être redevable correspondant à la réduction maximale de 75%, prévue à l'article 3.12 de ses statuts, selon son calcul propre contenant la réfaction pour charges conforme aux dispositions de l'article 102 ter du code général des impôts
Elle considère, en tout état de cause, que les droits en résultant, au regard de leur valeur, sont limités par le chiffre d'affaires maximal autorisant le recours au régime de la micro-entreprise.
Au contraire, M. [E] se prévaut des dispositions de l'article 2 du décret du 21 mars 1979, d'où il résulte que le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié déterminée en fonction de son revenu d'activité, sans égard à la compensation par l'Etat, à la ventilation du forfait social ou à la règle de la proportionnalité.
Cependant, le régime de compensation dérivant de l'article L.131-7 du code de la sécurité sociale disposant que « toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale (') donne lieu à compensation intégrale par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application », alors prévu dans son détail à l'article R.133-30-10 du même code abrogé par le décret n°2016-193 du 25 février 2016 et qui disait que cette compensation devait garantir au régime une cotisation « au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont [les affiliés] pourraient être redevables en fonction de leur activité », participant du financement collectif de la Caisse, n'est pas directement opposable à l'affilié.
Ce faisant, sans que M. [E] n'ait opté, la caisse a appliqué, dans ses calculs, les stipulations de l'article 3.12 de ses statuts afférant à la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus, qui suppose « sa demande expresse ».
Il a déjà été précisé que le bénéfice non commercial au sens de l'article 102 ter du code général des impôts n'en constitue pas la base, puisqu'aux termes de l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, la cotisation est assise sur le chiffre d'affaires.
L'article 2 du décret du 21 mars 1979, dans sa version applicable jusqu'au 30 décembre 2012, prévoyait 6 classes de cotisation : 1, 2, 3, 5, 7 et 10, la « classe 1 portant attribution de quatre points de retraite », multipliés par 10 en application de l'article 3 du décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, et depuis le 1er janvier 2013, en prévoit 8, notées de A à H, « la classe A portant attribution annuelle de 36 points ».
Comme le relève justement M. [E], ses droits sont seulement déterminés par les dispositions de l'article 2 du décret du 21 mars 1979 modifié par le décret du 28 décembre 2012 faisant dériver le nombre de points attribués directement de la classe de cotisation de l'affilié, en précisant que la cotisation est celle de la classe à laquelle correspond son revenu d'activité tel que défini à l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, et qui doit se lire, sous ce statut, comme étant l'article L.133-6-8, puisque le revenu d'activité est, dans le régime de la micro-entreprise, le chiffre d'affaires.
Certes, chaque année par décret, le montant annuel de cette cotisation est fixé forfaitairement (en 2010, à hauteur de 1.032 euros).
Toutefois, il n'est pas contesté que le conseil d'administration de la CIPAV a fixé le plafond de revenus de la classe 1 servant de base à la cotisation due en 2010, à hauteur de 40.605 euros.
Dès lors que le chiffre d'affaires de l'intéressé, de 1.294 euros, était inférieur à ce seuil et qu'il a réglé le montant du forfait social prévu à l'article L. 133-6-8 que seul il doit, il bénéficiait nécessairement du nombre de points alloués dans cette classe, soit 40 points en 2010.
Il en va de même pour les années postérieures, jusqu'en 2014, son chiffre d'affaires n'ayant pas dépassé le seuil de la classe 1 ou A.
Ainsi, le moyen de la caisse tenant à la rupture de l'égalité entre les citoyens au regard de l'avantage procuré au régime de l'auto-entreprenariat ou de l'incohérence s'en déduisant sur la valeur des points dérivant des décisions de son conseil d'administration y compris au regard des seuils autorisant l'option au régime de la micro-entreprise n'est pas pertinent au regard des dispositions légales. La réponse ministérielle qu'elle cite ne lui ouvre, par ailleurs, aucun droit opposable à l'affilié.
Dès lors, le jugement sera confirmé dans l'ensemble de ses déductions pour les années 2010 à 2014.
Sur les demandes accessoires
Sur le défaut de renseignements portés au relevé
M. [E] plaide le manquement à l'information à laquelle oblige l'article L.161-17 II du code de la sécurité sociale, et sollicite la réparation de son préjudice moral.
L'article 1240 du code civil dit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour autant, l'intéressé ne justifiant pas avoir interpellé la caisse sur ses droits, et ayant, au surplus, recueilli l'information des droits concédés par la caisse pour les années dont s'agit au présent litige n'est pas fondé à arguer d'une faute en lien avec le dommage allégué.
Sur la responsabilité née de la minoration des droits
M. [E] fait valoir la minoration fautive de ses droits l'obligeant à agir alors que la CIPAV conteste les conditions de sa responsabilité du moment que son interprétation des textes ne peut être tenue pour fautive.
C'est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande et le jugement sera confirmé par motifs adoptés.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées au répertoire général sous les numéros 22/3639 et 22/3799, sous le seul numéro de répertoire général 22/3639 ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit recevable l'action de M. [N] [E] en rectification des points attribués au titre des régimes de retraite de base et complémentaire afférents aux années 2015 à 2019 et a statué sur cette rectification ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit l'action de M. [N] [E] en rectification des points attribués au titre des régimes de retraite de base et complémentaire afférents aux années 2015 à 2019 irrecevable ;
Rejette la demande de M. [N] [E] de dommages-intérêts faute de renseignements portés au relevé ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article L.131-7 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.131-6 du code de la sécurité socialearticle 1240 du code civil dit que tout fait quelc
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c067445a086e2bcee1d9
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