Cour d'AppelChambre sociale 4-5
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-5 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c067445a086e2bcee1dd
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 900 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00200 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUE3 AFFAIRE : S.A.S.U. ALBAX LA DEFENSE C/ [Z] [H] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL N° Chambre : N° Section : C N° RG : 22/00006 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SELARL GM ASSOCIES Me Alissar ABI FARAH le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.U. ALBAX LA DEFENSE N° SIRET : 521 266 809 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Etienne MASSON de la SELARL GM ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0147, substitué par Me Séverine Maussion, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [Z] [H] né le 07 Février 1966 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Alissar ABI FARAH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1747 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Patricia GERARD, Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU FAITS ET PROCEDURE, M. [Z] [H] a été embauché, à compter du 13 janvier 2014, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de tôlier par la société ALBAX LA DEFENSE, ayant une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles. Par lettre du 27 août 2021, la société ALBAX LA DEFENSE a adressé à M. [H] un avertissement. Par lettre du 7 octobre 2021, la société ALBAX LA DEFENSE a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave. Au moment de la rupture du contrat de travail, la société ALBAX LA DEFENSE employait habituellement au moins onze salariés. Le 12 janvier 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société ALBAX LA DEFENSE à lui payer des indemnités de rupture. Par un jugement du 22 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société ALBAX LA DEFENSE à payer à M. [H] les sommes suivantes : * 5 015,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 501,54 euros au titre des congés payés afférents ; * 3 928,79 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; * 15'046,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ordonné à la société ALBAX LA DEFENSE de remettre à M. [H] une attestation pour Pôle emploi rectifiée et conforme au jugement et le solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification, en se réservant le droit de liquider l'astreinte ; - condamné la société ALBAX LA DEFENSE à payer à M. [H] une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné les intérêts au taux légal avec capitalisation sur les éléments de salaire ; - débouté M. [H] de sa demande de rejet des pièces 2 et 3 adverses ; - débouté la société ALBAX LA DEFENSE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - mis les dépens la charge de la société ALBAX LA DEFENSE. Le 16 janvier 2023, la société ALBAX LA DEFENSE a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société ALBAX LA DEFENSE demande à la cour 1) A TITRE PRINCIPAL - INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement de la section commerce du Conseil de Prud'hommes d'Argenteuil en date du 22 décembre 2022 Et statuant à nouveau, - DEBOUTER M.[H] de l'ensemble de ses demandes - CONDAMNER M.[H] à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER M.[H] aux dépens. 2) A TITRE SUBSIDIAIRE - INFIRMER le jugement de la section commerce du Conseil de Prud'hommes d'Argenteuil en date du 22 décembre 2022 en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse Et statuant à nouveau, - REQUALIFIER le licenciement pour faute grave notifié à M.[H] en licenciement pour cause réelle et sérieuse - CONFIRMER ledit jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler à M.[H] les sommes suivantes ; i. indemnité compensatrice de préavis : 5.015, 48 € bruts ii. congés payés y afférents : 501,59 € bruts iii. indemnité de licenciement : 3.928,79 € - REJETER l'ensemble des autres demandes formées par M.[H] 3) A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE Dans l'hypothèse où la Cour confirme le jugement critiqué en ce qu'il a dit licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - INFIRMER le jugement mais uniquement en ce qu'il l'a condamné à régler à M.[H] la somme de 15.046,44 € soit 6 mois de salaires brut au titre de l'indemnité prévue à l'article L1235-3 du Code du Travail et statuant à nouveau : - CONDAMNER à régler à M.[H] la somme de 7.523,22 € soit 3 mois de salaires brut au titre de l'indemnité prévue à l'article L1235-3 du Code du Travail 4) ET EN TOUT ETAT DE CAUSE : - Débouter M. [H] de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamner M.[H] aux entiers dépens - Condamner M.[H] au règlement de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de : 1) A titre liminaire - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rejet des pièces adverses n°2 et 3. - Statuant à nouveau, ordonner le rejet des pièces adverses n°2 et 3 2) Sur le fond - Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la moyenne de salaire à retenir à la somme de 2.507, 74 € bruts, et statuant à nouveau, fixer la moyenne de salaire à retenir à la somme de 2.623, 50 € bruts ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ALBAX LA DEFENSE à verser une indemnité compensatrice de préavis. - Reformer le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis allouée, et statuant à nouveau condamner la société ALBAX LA DEFENSE à verser la somme de la somme de 5.247 € bruts, soit 2 mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 524, 70 € au titre des congés payés y afférents. - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ALBAX LA DEFENSE à verser à une indemnité légale de licenciement. - Reformer le quantum de l'indemnité de licenciement allouée, et statuant à nouveau condamner la société ALBAX LA DEFENSE à verser la somme de 5.028, 37 € à titre d'indemnité de licenciement - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ALBAX LA DÉFENSE à verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. - Reformer le quantum des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. et statuant à nouveau condamner la société ALBAX LA DEFENSE à verser à la somme de la somme de 20.988 €, soit 8 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. - Ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir. - Condamner la société ALBAX LA DEFENSE à verser la somme de 2.500 € au tire de l'article 700 du CPC en cause d'appel - Assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation - Condamner la société ALBAX LA DEFENSE aux entiers dépens. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 6 juin 2024. SUR CE : Sur la demande de M. [H] tendant à écarter les pièces n°2 et 3 de la société ALBAX LA DEFENSE : Comme l'a justement estimé le conseil de prud'hommes, ces pièces ne sont pas nécessaires à la solution du litige. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de M. [H] tendant à écarter ces pièces. Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences : La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [H], qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : '(...) Le 30 juillet 2021, vous avez quitté l'entreprise à midi, et ne vous êtes pas présenté l'après-midi à votre poste de travail, sans en informer votre hiérarchie, et sans aucun justificatif. Le 17 septembre 2021, vous avez utilisé à des fins personnelles véhicule de type Fiat 500, bien appartenant à la société ALBAX LA DEFENSE, et ce, sans en informer préalablement votre hiérarchie et sans aucune autorisation de leur part. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis de licenciement (...)'. M. [H] soutient que, s'agissant du grief d'absence injustifiée du vendredi 30 juillet 2021, la société ALBAX LA DEFENSE avait épuisé son pouvoir disciplinaire par le prononcé de l'avertissement du 27 août 2021 et qu'en toute hypothèse, les faits reprochés ne sont pas établis, qu'il s'est absenté avec l'ensemble des autres salariés pour participer à un barbecue d'entreprise célébrant les congés d'été. S'agissant du second grief d'utilisation d'un véhicule de l'entreprise à des fins personnelles, M. [H] nie la réalité des faits. Il en conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il convient de lui allouer des indemnités de rupture calculée sur la base d'une rémunération moyenne mensuelle de 2623,50 euros bruts correspondant aux trois derniers mois précédant le licenciement. La société ALBAX LA DEFENSE soutient que les faits reprochés sont établis et que M. [H] avait par ailleurs un passé disciplinaire. Elle en conclut à titre principal que le licenciement de M. [H] est fondé sur une faute grave et qu'il convient de le débouter de ses demandes. A titre subsidiaire, elle conclut que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque. L'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction. En l'espèce, s'agissant du premier grief tiré d'une absence injustifiée, il ressort des débats que la société ALBAX LA DEFENSE avait nécessairement connaissance de l'absence du 30 juillet 2021, qu'elle impute à M. [H], lors du prononcé de l'avertissement du 27 août suivant pour des faits distincts. L'employeur avait donc épuisé son pouvoir disciplinaire à cette dernière date et ne pouvait plus reprocher de tels faits à M. [H] au soutien du licenciement. Au surplus et en toute hypothèse, alors que M. [H] nie le caractère injustifié de l'absence en litige, la société ALBAX LA DEFENSE ne verse pas le moindre élément venant établir la réalité d'un fait fautif à ce titre. S'agissant du second grief tiré de l'utilisation d'un véhicule de l'entreprise à des fins personnelles, alors que M. [H] nie la réalité des faits reprochés, la société ALBAX LA DEFENSE n'apporte pas non plus le moindre élément venant établir l'existence d'une faute à ce titre. Il s'ensuit que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse comme l'ont justement estimé les premiers juges. En conséquence, M. [H] est tout d'abord fondé à réclamer l'allocation d'une indemnité légale de licenciement. Il sera rappelé à ce titre qu'aux termes de l'article R. 1234-4 du code du travail : 'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion'. Il ressort des pièces versés aux débats que la moyenne mensuelle des trois derniers mois précédant le licenciement du 7 octobre 2021 s'élève à 2623,50 euros brut et est la plus avantageuse comme le soutient à juste titre M. [H] et contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes qui s'est basé sur la moyenne des douze derniers mois. Il sera donc alloué une somme de 5 028,37 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point. M. [H] est ensuite fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis d'une durée de deux mois, laquelle est pour sa part calculée sur le salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait accompli son préavis et non sur les trois derniers mois de salaire. Au vu des pièces versées aux débats, le salaire qu'aurait perçu M. [H] s'élève à 2618,16 euros brut. Il y a donc lieu d'allouer à M. [H] une somme de 5 236,32 euros brut, outre 523,63 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point. M. [H] est enfin fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre trois et huit mois de salaire brut au regard de son ancienneté de sept années complètes. Eu égard à son âge (né en 1966), à sa rémunération, à sa situation postérieure au licenciement (chômage puis embauche selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 juillet 2023), il y a lieu d'allouer une somme de 19 000 euros à ce titre. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point. Sur la remise de documents sociaux sous astreinte : Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société ALBAX LA DEFENSE de remettre à M. [H] les documents de fin de contrat rectifiés et conformes au présent arrêt. Il y a lieu en revanche de débouter M. [H] de sa demande d'astreinte à ce titre, une telle mesure n'étant pas nécessaire. Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points. Sur les intérêts légaux et la capitalisation : Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées à M. [H] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Le jugement sera confirmé en ce qu'il ordonne la capitalisation des intérêts. Sur le remboursement des indemnités de chômage : En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la société ALBAX LA DEFENSE aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [H] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités. Sur l'article 700 et les dépens : Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points. En outre, la société ALBAX LA DEFENSE, qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à M. [H] une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les intérêts légaux, la remise de documents sociaux de fin de contrat sous astreinte, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société ALBAX LA DEFENSE à payer à M. [Z] [H] les sommes suivantes : - 5 028,37 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5 236,32 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 523,63 euros brut au titre des congés payés afférents, - 19'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que les sommes allouées à M. [Z] [H] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par la société ALBAX LA DEFENSE de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne à la société ALBAX LA DEFENSE de remettre à M. [Z] [H] les documents de fin de contrat rectifiés et conformes au présent arrêt, Ordonne d'office le remboursement par la société ALBAX LA DEFENSE aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [Z] [H] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société ALBAX LA DEFENSE aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Anne REBOULEAU, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du CPC en cause darticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doarticle L. 1235-4 du code du travailarticle L1235-3 du Code du Travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L1235-3 du Code du Travail et statuant à nouv
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c067445a086e2bcee1dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel