Cour d'AppelChambre sociale 4-5
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-5 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c067445a086e2bcee1e1
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 2 039 993 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00205 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUFU AFFAIRE : S.A.R.L. IBB SOLUTIONS C/ [G] [R] épouse [B] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : AD N° RG : 20/02832 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Aude DUCRET Me Anne-lore GASCUEL-MATHIOT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. IBB SOLUTIONS N° SIRET : 524 867 504 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Aude DUCRET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0041 APPELANTE **************** Madame [G] [R] épouse [B] née le 26 Janvier 1978 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Anne-lore GASCUEL-MATHIOT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 113 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU FAITS ET PROCEDURE, A compter du 9 décembre 2019, Mme [G] [R] épouse [B] a été salariée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'commerciale terrain'par la société IBB Solutions, ayant une activité de collecte et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques des entreprises et dont les cogérants étaient M. [H] et M. [U]. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite Syntec. Le 6 mars 2020, Mme [B] a signé un renouvellement de période d'essai pour une durée de trois mois. Du 16 mars au 24 mai 2020, Mme [B] a été placée en activité partielle à 100 % dans le cadre des mesures sanitaires liées à la covid-19. Par lettre du 10 juin 2020, remise en main propre le même jour, la société IBB Solutions a rompu le contrat de travail de Mme [B] au motif d'une fin de période d'essai et a indiqué que cette dernière cesserait de faire partie des effectifs le 10 juillet suivant. Au moment de la rupture du contrat de travail, la société IBB Solutions employait habituellement moins de onze salariés (en l'espèce, deux salariés). Le 19 juin 2020, la société IBB Solutions et Mme [B] ont signé un contrat de travail à durée indéterminée pour la période de travail écoulée à effet rétroactif au 9 décembre 2019. Le 23 décembre 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société IBB Solutions à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. Par un jugement du 22 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de Mme [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société IBB Solutions à payer à Mme [B] les sommes suivantes : * 2 200 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 2 200 euros bruts à titre de préavis et 220 euros bruts au titre du rappel de congés payés afférents; * 380 euros bruts à titre de 'rappel de congés payés' ; * 143,81 euros nets de rappel de salaire de mars 2020 ; * 171,36 euros nets à titre de rappel de salaire d'avril 2020 ; * 141,65 euros nets à titre de rappel de salaire de mai 2020 ; * 84 euros 'pour les titres restaurant' ; * 1 050 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal 10 décembre 2020 ; - dit que seule l'exécution provisoire de droit s'applique ; - prononcé ' une astreinte de 20 euros par jour de retard et par document pour la remise de la ou des fiches de paye conformes et des documents de fin de contrat conformes et signés (certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte), à compter de la mise à disposition du jugement', en se réservant le droit de liquider l'astreinte ; - 'précisé que les rappels de salaire de mars, avril et mai 2020 pourront donner lieu à un rappel de salaire global matérialisé par un bulletin de paye récapitulatif unique conforme' au jugement; - débouté Mme [B] du surplus de ses demandes ; - débouté la société IBB Solutions de ses demandes reconventionnelles ; - condamné la société IBB Solutions aux dépens. Le 16 janvier 2023, la société IBB Solutions a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société IBB Solutions demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, les condamnations prononcées à son encontre, les dépens, le débouté de ses demandes reconventionnelles, de confirmer le jugement attaqué sur le débouté des demandes de Mme [B], et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de : - débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [B] à lui payer les sommes suivantes : * 1200 euros bruts en remboursement de primes versées indûment ; * 2240 euros correspondant au préjudice subi pour reconstituer les données volontairement détruites par la salariée ; * 5 000 euros au titre de son préjudice moral pour atteinte à sa réputation professionnelle; * 1 199 euros correspondant à la facture de la société AH KOON ; * 106,36 euros correspondant à la facture de l'huissier du 8 mars 2020 ; * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour de : - Faire injonction, au visa des articles 133 et 134 du Code de procédure civile, à la société IBB SOLUTIONS de produire l'original de « la lettre de promesse d'embauche du 9 décembre 2019 », pièce adverse n°3, par dépôt au greffe de la chambre sociale de la Cour, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de l'injonction ; - A défaut, écarter la pièce adverse n°3 des débats. - Débouter la société IBB SOLUTIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société IBB SOLUTIONS à lui payer : * 143,81 € nets au titre de rappel de salaire de mars 2020 * 171,36 € nets au titre de rappel de salaire d'avril 2020 * 141,65 € nets au titre de rappel de salaire de mai 2020 * 84,00 € pour les titres restaurant - Confirmer l'astreinte ordonnée de 20 € par jour de retard et par document (fiches de paye conformes et documents de fin de contrats conformes et signés à compter de la mise à disposition du jugement avec réserve de liquidation de l'astreinte). - Confirmer la condamnation de la société IBB SOLUTIONS à lui payer 1.050 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance. - A titre reconventionnel, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau : - Juger que le salaire brut mensuel était de 2.400 € ; - Condamner de la société IBB à payer les sommes suivantes : * Indemnité de licenciement : 450,00 € * Absence de cause réelle et sérieuse : 2.400,00 € (1 mois de salaire) * Préavis (2 mois restant dus): 4.800,00 € (2 mois de salaire) * Congés payés sur préavis 480,00 € * Rappel de salaires (primes): 800,00 € * Congés payés : 702,11 € * Forfait mensuel NAVIGO : 37,60 € * Travail dissimulé (6 mois) 14.400,00 € - Condamner la société IBB SOLUTIONS à remettre les documents de fin de contrat conformes : attestation Pole Emploi, solde de tout compte et certificat de travail, sous astreintes de 50 € par jour de retard et par document la Cour se réservant le droit de liquider cette astreinte. - Condamner la société IBB SOLUTIONS à payer : * Les intérêts légaux sur les condamnations prononcées à compter de la mise en demeure RAR du 10 décembre 2020 ; * 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile * 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive * 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour attitude déloyale et préjudice moral - Condamner la société IBB SOLUTIONS aux entiers dépens de première instance et d'appel. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 6 juin 2024. SUR CE : Sur l'injonction de communication d'une pièce, sous astreinte : En l'espèce, il ressort des débats que l'original de la lettre de promesse d'embauche du 9 décembre 2019 invoquée par la société IBB Solutions n'a pas d'existence certaine à ce jour. Il y a donc lieu de rejeter la demande formée par Mme [B] d'enjoindre sous astreinte à la société IBB Solutions de communiquer une telle pièce. Sur le rappel de primes d'un montant de 800 euros : En l'espèce, Mme [B] soutient que la société IBB Solutions lui a versé pour les mois de décembre 2019, janvier et février 2020, une somme de 400 euros bruts par mois sous la dénomination 'prime mensuelle garantie' et que pour les mois suivants, sans explication, cette prime a été réduite à 200 euros bruts. Elle réclame en conséquence un rappel de prime à hauteur de 800 euros pour ces mois. Toutefois, il ressort des débats que le contrat de travail signé par Mme [B] à titre rétroactif le 19 juin 2020, seule convention entre les parties relative à la rémunération, ne prévoit pas le paiement d'une telle 'prime mensuelle garantie' à hauteur de 400 euros mensuels. Mme [B] n'établit par ailleurs aucun autre fondement à une obligation de la société IBB Solutions de continuer à lui payer une prime de 400 euros mensuels sur les mois en litige. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande de rappel de salaire. Sur la somme réclamée au titre des 'tickets restaurant' pour le mois de juin 2020 : Il ressort des débats que la société IBB Solutions ne prouve pas avoir tenu à la disposition de Mme [B] les titres- restaurant mentionnés sur le bulletin de salaire du mois de juin 2020. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il alloue à Mme [B] une somme de 84 euros à ce titre. Sur la somme réclamée à titre de remboursement du 'Pass Navigo' : En l'espèce, Mme [B] ne produit aucun justificatif démontrant qu'elle a payé ce titre de transport entre son domicile et son lieu de travail pour le mois en litige. Elle n'est donc pas fondée à réclamer le remboursement de tels frais de transport. Le débouté de la demande sera donc confirmé. Sur les rappels de salaire des mois de mars, avril et mai 2020 et l'indemnité pour travail dissimulé : Mme [B] soutient qu'elle a en réalité travaillé à temps complet durant la période du 16 mars au 24 mai 2020 au cours de laquelle elle a été placée en activité partielle à 100 % dans le cadre des mesures de confinement liées à la covid-19. Elle demande donc des rappels de salaire, exprimés en net, pour les mois afférents, calculés sur la différence entre les sommes perçues au titre de l'activité partielle et son salaire contractuel. Elle réclame également en conséquence une indemnité pour travail dissimulé. La société IBB Solutions conclut au débouté des demandes en faisant valoir que Mme [B] ne prouve pas avoir travaillé pendant cette période et ne démontre pas, s'agissant de l'indemnité pour travail dissimulé, en tous cas aucun élément intentionnel. En application notamment de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, Mme [B] fait valoir qu'elle a en réalité travaillé à temps complet sur toute la période du 16 mars au 24 mai 2020 en cause. Par ailleurs, elle verse aux débats à ce titre de nombreux courriers horodatés et afférents à toute la période en cause, échangés avec les cogérants de la société IBB Solutions (MM. [H] et [U]) ainsi que des clients de l'entreprise en mettant en copie les cogérants, (pièces n°11 et 13) qui démontrent effectivement que, durant toute la période en cause, elle a, à la demande de la société IBB Solutions, prospecté des clients et entretenu des relations commerciales avec ces derniers et qu'elle a rendu compte de son activité à sa hiérarchie et a reçu des instructions de sa part. La cour se fonde sur ce point, à titre d'exemples, sur les courriels suivants : - courriel de M. [H] à Mme [B] le 19 mars 2020 : '(..) J'ai besoin dès que possible de ton fichier comptes prospects avec coordonnées détaillées' et réponse de Mme [B] du 20 mars 2020 : 'je suis désolée pour le retard, tu trouveras le fichier finalisé. Tu me diras ce que tu en penses'' - courriel de M. [H] à Mme [B] le 27 mars 2020 : ' bravo [G] pour ce nouveau client et cette nouvelle affaire qui ouvre une porte à IBB dans le domaine de la location de matériels'; - courriel de M. [U] à Mme [B] le 9 avril 2020 : '(...) Tu peux relancer des clients ou prospects pour vente ou location de portables pour le télétravail.. Le confinement va être très certainement prolongé' ; - courriel de M. [U] à Mme [B] et à M. [H] le 17 avril 2020 : '(...) N'hésitez pas à trouver des affaires' ; - courriel de Mme [B] à M. [H] le 21 avril 2020, à propos de l'envoi d'un fichier à un client : 'Peux-tu me dire si je peux lui faire parvenir le fichier joint également' et réponse de M. [H] : 'oui tu peux' ; - courriel de M. [H] à Mme [B] le 28 avril 2020 : ' des pistes à creuser, université, (...) mairies et autres organismes publiques' ; - courriel de M. [H] à Mme [B] le 28 avril 2020 :' je te propose de gérer le compte client mairie de [Localité 6]. Mon contact habituel est parti il faut prendre contact avec son remplaçant (...); - courriel de M. [H] à Mme [B] le 5 mai 2020 : '[G], peux-tu voir avec cette personne pour obtenir des numéros de licence' ; - courriel de Mme [B] à M. [H] le 12 mai 2020 : ' comme indiqué au téléphone hier, je t'envoie la liste des offices OEM que possède mon client. Peux tu m'envoyer un chiffrage STP' et réponse de M. [H] : 'bonjour [G], tu as une idée du prix qu'il en demande '' ; - courriel de M. [H] à Mme [B] le 14 mai 2020 : ' bonjour [G], dispo à14h pour faire un forecast' Si oui peux tu m'envoyer stp ton document' ; Mme [B] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Pour sa part, la société IBB Solutions invoque une attestation de son autre salariée indiquant que 'Monsieur [H] a informé Mme [B] et moi-même que nous ne devions pas travailler pendant que nous étions en chômage partiel', un courriel du 24 mars 2020 dans lequel M. [H] indique à l'intimée 'nous avons une demande la mairie de [Localité 5] mais comme tu es en chômage partiel, nous ne pouvons pas te demander de travailler sur ce dossier'. La société appelante soutient par ailleurs que les dirigeants ont repris les dossier des salariés pendant la période en cause et que Mme [B] a relancé des prospects pendant le confinement à l'insu de son employeur. La cour constate toutefois que ces éléments sont démentis par le contenu très explicite des nombreux courriels versés aux débats par Mme [B] et mentionnés à titre d'exemples ci-dessus. Dans ces conditions, au vu des éléments produits par les parties, il y a lieu de constater que Mme [B] a travaillé à temps complet pendant la période en litige sous la subordination de son employeur. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il alloue à Mme [B] les sommes suivantes : - 143,81 euros nets de rappel de salaire du mois de mars 2020 ; - 171,36 euros nets à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2020 ; - 141,65 euros nets à titre de rappel de salaire du mois de mai 2020. Sur l'indemnité pour travail dissimulé, aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales '. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que la société IBB Solutions a mentionné sur les bulletins de salaire, durant la période en litige présentée comme une période d'activité partielle, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'élément intentionnel de cette mention est clairement établi par les instructions de travail que la société IBB Solutions a donné à Mme [B] pendant cette période et les compte rendus d'activité qu'elle a reçus de sa salariée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Il y a donc lieu de condamner la société IBB Solutions à payer à Mme [B], et eu égard à sa rémunération moyenne mentionnée ci-dessous, une somme de 13 599,96 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point. Sur la rupture du contrat de travail et les indemnités liées à la rupture : Aux termes de l'article L. 1221-23 du code du travail : 'La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail'. En l'espèce, la société IBB Solutions soutient, en premier lieu, qu'elle a valablement rompu le contrat de travail en cours de période d'essai aux motifs que Mme [B] a signé une lettre d'engagement le 9 décembre 2019, au moment de son embauche, prévoyant une telle période d'essai d'une durée de trois mois, ainsi que le montre, selon ses dires, la copie scannée de ce document qu'elle a subitement retrouvé après l'audience de jugement du conseil de prud'hommes. Toutefois, comme le soutient à juste titre Mme [B], la société IBB Solutions a elle-même expressément mentionné dans ses conclusions produites devant les premiers juges que Mme [B] n'avait pas signé de lettre d'engagement. De plus, la pièce produite n'est qu'une copie et non un original et aucune garantie de fiabilité quant à la date de création du document électronique contenant la copie en cause n'est apportée par le constat d'huissier versé aux débats, ce constat mentionnant même que 'l'horaire de création a changé cependant pour des raisons qui me sont inconnues'. La pièce n° 3 présentée par la société IBB Solutions comme une copie de lettre d'engagement mentionnant une période d'essai est donc dépourvue de valeur probante. En deuxième lieu, la société IBB Solutions soutient qu'elle a, en tout état de cause, valablement rompu le contrat de travail en cours de période d'essai aux motif que Mme [B] a signé le 6 mars 2020, un document mentionnant un renouvellement de période d'essai pour une durée de trois mois. Un tel moyen est toutefois inopérant en l'absence de preuve de stipulation d'une période d'essai au moment de l'engagement de la salariée ainsi qu'il vient d'être dit. Il s'ensuit que la société IBB Solutions ne peut opposer une période d'essai à Mme [B] et que la rupture du contrat de travail au motif d'une rupture d'une telle période d'essai constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme l'ont justement estimé les premiers juges. Par suite, sur l'indemnité légale de licenciement, aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail : ' Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement'. En l'espèce, si aucune période de suspension du contrat de travail à raison d'une période d'activité partielle ne peut être opposée à Mme [B], puisqu'elle a en réalité travaillé pendant cette période ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'en demeure pas moins que cette dernière n'avait pas huit mois d'ancienneté au moment du licenciement intervenu le 10 juin 2020 par lettre remise en main propre le même jour. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande. Sur l'indemnité compensatrice de préavis, comme le soutient à bon droit la salariée intimée, le contrat de travail signé le 19 juin 2020 à effet rétroactif à la date d'embauche, stipule que Mme [B] bénéficie 'pendant les six premiers mois' du statut d'agent de maîtrise puis que 'au 1er juin 2020, Mme [B] se verra attribuer le statut de cadre, position 1-2, coefficient 100". Ces stipulations prévoient donc une promotion au statut de cadre par référence à la seule date du 1er juin 2020. De plus et en tout état de cause, comme il vient d'être dit, aucune suspension du contrat de travail à raison d'une période d'activité partielle ne peut être opposée à la salariée. Il en résulte que Mme [B] est fondée à réclamer le bénéfice d'un préavis de trois mois eu égard à son statut de cadre acquis au 1er juin 2020. Eu égard à une rémunération moyenne mensuelle effectivement versée s'élevant, au vu des pièces produites, à 2266,66 euros brut, en prenant en compte des rappels de salaire mentionnés ci-dessus, et eu égard à la somme déjà versée au titre du 'délai de prévenance' , il y a lieu de condamner la société IBB Solutions à payer à Mme [B] une somme de 4 533,33 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 453,33 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de par l'ancienneté de la salariée inférieure à une année et l'effectif de l'entreprise, le montant maximal de cette indemnité est égal à un mois de salaire brut. Eu égard à son âge (née en 1978), à l'absence d'éléments sur sa situation postérieure au licenciement, il sera alloué à la salariée une somme de 2 000 euros à ce titre. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point. Sur la somme de 702,11 euros à titre de 'congés payés' : En l'espèce, Mme [B] réclame un complément d'indemnité compensatrice de congés payés en faisant valoir qu'il lui restait 16 jours de congés payés annuels non pris au moment de la rupture, donnant droit à une indemnité compensatrice à hauteur de 1536 euros. Eu égard à la somme de 833,89 euros qui lui a été payée à ce titre par l'employeur, elle réclame un complément de 702,11 euros. Alors que la charge de la preuve qu'elle s'est acquittée de ses obligations à ce titre reposent sur l'employeur, la société IBB Solutions, pour conclure au débouté, fait valoir que Mme [B] n'a pas travaillé pendant sa période suspension du contrat de travail liée à sa mise en activité partielle à 100 % et 'qu'elle n'a droit à aucune indemnité compensatrice de préavis du fait de la régularité de la rupture de sa période d'essai'. Toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme [B] a effectivement travaillé pendant sa mise en activité partielle. De plus et en tout état de cause, contrairement à ce que soutient l'employeur, en application des dispositions de l'article R. 5122-11 du code du travail, dans sa version applicable litige, la totalité des heures chômées pendant la période d'activité partielle est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés. Par ailleurs, le moyen tiré de le 'régularité' de la rupture est inopérant. Dans ces conditions, Mme [B] est fondée à réclamer un complément d'indemnité compensatrice de congés payés. Eu égard à sa rémunération totale de 20 399,94 euros sur les neuf mois en litige, il sera alloué une somme de 663,10 brut euros à ce titre. Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu'il alloue une somme de '380 euros bruts au titre de rappel de congés payés'. Sur les dommages-intérêts pour attitude déloyale et préjudice moral : En l'espèce, s'il ressort des pièces versées que la société IBB Solutions a tardé à remettre à Mme [B] des documents de fin de contrat purgés de toute erreur, Mme [B] ne justifie pas, pour sa part, l'existence d'un préjudice moral à ce titre. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande. Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive : En l'espèce, Mme [B] ne soulève aucun moyen soutien de l'infirmation du débouté de cette demande. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce chef. Sur la remise de documents sociaux sous astreinte : Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société IBB Solutions de remettre à Mme [B] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation pour Pôle emploi devenu France travail, conformes au présent arrêt. Une astreinte à ce titre n'étant toutefois pas nécessaire, il y a lieu de débouter Mme [B] de cette demande. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces différents points. Sur les intérêts légaux : Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées à Mme [B] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point. Sur les demandes indemnitaires formées par la société IBB Solutions : En l'espèce, la société IBB Solutions soutient que Mme [B] a volontairement détruit les données professionnelles présentes sur son ordinateur professionnel, avec une intention de nuire à son employeur, et réclame en conséquence l'allocation des sommes suivantes à titre de dommages-intérêts : - 2 240 euros correspondant au préjudice subi pour reconstituer les données volontairement détruites par la salariée ; - 5 000 euros au titre de son préjudice moral pour atteinte à sa réputation professionnelle ; - 1 199 euros correspondant à la facture de la société IBB Solutions AH KOON. - 106,36 euros correspondant à la facture de l'huissier du 8 mars 2020. Toutefois, la société IBB Solutions ne démontre aucune intention de nuire de Mme [B] dans l'effacement de données sur son ordinateur professionnel, condition nécessaire pour engager la responsabilité du salarié. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de ces demandes. Sur la demande formée par la société IBB Solutions de remboursement de primes versées à la salariée : La société IBB ne formule aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation du débouté de cette demande. Le jugement attaqué sera donc confirmé à ce titre. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points. En outre, la société IBB Solutions, qui succombe majoritairement en appel, sera condamnée à payer à Mme [B] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Rejette la demande formée par Mme [G] [R] épouse [B] d'enjoindre à la société IBB Solutions de communiquer un document, Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur l'indemnité pour travail dissimulé, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, le 'rappel de congés payés', les intérêts légaux, la remise de documents sociaux sous astreinte, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société IBB Solutions à payer à Mme [G] [R] épouse [B] les somme suivante : - 13 599,96 à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 4 533,33 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 453,33 euros brut au titre des congés payés afférents, - 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 663,10 euros brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, Rappelle que les sommes allouées à Mme [G] [R] épouse [B] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par société IBB Solutions de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire, Ordonne à la société IBB Solutions de remettre à Mme [G] [R] épouse [B] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation pour Pôle emploi devenu France travail, conformes au présent arrêt, Condamne la société IBB Solutions à payer à Mme [G] [R] épouse [B] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société IBB Solutions aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame REBOULEAU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 805 du code de procédure civilearticle L.8221-5 du code du travailarticle L. 1221-23 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1234-9 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c067445a086e2bcee1e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel