Cour d'AppelChambre sociale 4-5
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-5 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c067445a086e2bcee1e3
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 324 080 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00208 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUGH AFFAIRE : [W] [U] épouse [H] C/ S.A.R.L. LE FOURNIL DES GOURMANDS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CERGY-PONTOISE N° Chambre : N° Section : I N° RG : F20/00232 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Christophe CARDOSO Me Anissa BOURGUIBA le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [W] [U] épouse [H] née le 15 Décembre 1969 à [Localité 4] (95) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 Représentant : Me Christophe CARDOSO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0092 APPELANTE **************** S.A.R.L. LE FOURNIL DES GOURMANDS N° SIRET : B 5 29 092 082 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Anissa BOURGUIBA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R167 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU FAITS ET PROCEDURE, Mme [W] [U] épouse [H] (ci-après Mme [H]) a été embauchée, à compter du 5 mai 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeuse par M. [Y] [O], exerçant l'activité de boulanger-pâtisser. À compter du 1er décembre 2019, le contrat de travail de Mme [H] a été transféré à la société Le Fournil des Gourmands à la suite d'une cession du fonds de commerce. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de la boulangerie'pâtisserie. Par lettre du 7 mai 2020, la société Le Fournil des Gourmands a convoqué Mme [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 4 juin 2020, la société Le Fournil des Gourmands a notifié à Mme [H] son licenciement pour faute grave. Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération moyenne mensuelle de Mme [H] s'élevait à 1 655,10 euros bruts et la société Le Fournil des Gourmands employait habituellement moins de onze salariés. Le 30 juillet 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Le Fournil des Gourmands à lui payer notamment des indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour préjudice moral. Par jugement du 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes en formation de départage a : - débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes - condamné Mme [H] aux dépens ; - débouté la société Le Fournil des Gourmands du surplus de ses demandes. Le 16 janvier 2023, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [H] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de ; - dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la Société Le Fournil des Gourmands à lui payer les sommes suivantes: o Rappel de salaire sur période de mise à pied infondée: 1 489,59 € o Congés payés sur période de mise à pied infondée: 137,92€ o Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement: 1655,10 € o Indemnité légale de licenciement (8 ans et 1 mois d'ancienneté) : 3 351,58 € o Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 240,80 € o Indemnité compensatrice de préavis : 3 310,20 € o Congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 275,85 € o Dommages-intérêts pour préjudice moral: 4 965,30 € - Ordonner à la Société Le Fournil des Gourmands de lui remettre des bulletins de paie, certificats de travail et attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte ; - Assortir l'arrêt à intervenir des intérêts de droit à compter de la date de saisine du Conseil de Prud'hommes, outre la capitalisation des intérêts dus au bout d'un an ; - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la Société Le Fournil des Gourmandsdu surplus de ses demandes, - Débouter la Société Le Fournil des Gourmands en toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la Société Le Fournil des Gourmands à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la Société Le Fournil des Gourmands aux entiers dépens. - Dire que les dépens d'appel pourront être directement recouvrés par Maître Julie GOURION, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Le Fournil des Gourmands demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ; - débouté Mme [H] de toutes ses demandes ; - condamné Mme [H] à lui payer une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [H] à 5 000 euros d'amende civile et à lui payer une somme de 5000 euros nets à titre de dommages-intérêts, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - condamner Mme [H] aux dépens. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 6 juin 2024. SUR CE : Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences : La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à Mme [H], qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : ' Tel qu'indiqué lors de l'entretien préalable, nous avons déplorer des manquements graves, continus, réitérées qui ont rendu impossible la poursuite de la relation de travail : Non-respect des règles de l'entreprises (i) Nous vous avons demandé à plusieurs reprises : * de poser les viennoiseries sur les plateaux et non sur les grilles avec dentelles * de ne pas piquer les produits pour afficher les prix * d'afficher les prix au fur et à mesure de la mise en place des produits Or vous n'avez jamais respecté ces directives, qui constituent des obligations légales s'imposant à notre établissement. (ii) Alors qu'il vous incombait de vendre les produits selon les prix que nous avions fixés, vous vous êtes obstinée à indiquer sur les entremets des tarifs que vous avez discrétionnairement définis. (iii) Vous avez fait preuve de la même carence s'agissant des prises de commandes : vous avez systématiquement refusé de relever les coordonnées des clients, ce qui a eu pour conséquence des commandes non récupérées en fin de journée sans possibilité de contacter l'intéressé et une perte financière corrélative. (Iv) Pire, à plusieurs reprises vous avez transgressé les règles d'hygiène pourtant impératives, au point de mettre en danger la santé de nos clients. En effet, nous avons relevé plusieurs fois la présence dans le frigo de marchandises périmées et moisies. Or il vous appartenait d'accomplir une surveillance rigoureuse des dates limites de consommation et de la conformité des produits, puisqu'il vous revient de réaliser les sandwichs durant votre temps de travail. Le 24 avril dernier, vous avez réalisé deux sandwiches avec du jambon périmé, ce que votre collègue n'a pas manqué de vous faire remarquer. Mais sans réaction de votre part. (v) Le 15 Mai suivant, une cliente nous a informée du fait que vous lui aviez vendu un gâteau qui contenait du chocolat alors qu'elle vous avait spécifié au préalable qu'elle était allergique à cet ingrédient. A maintes reprises, et notamment le 25 mars dernier, nous avons pointé ces différents manquements et vous avons demandé d'y remédier. Incapable de la moindre remise en cause,vous avez persistez dans votre attitude fautive. Insubordination (vi) Depuis la reprise du fond, vous n'avez jamais accepté d'être placée sous la subordination du gérant, Monsieur [N]. Insatisfaction, que vous n'avez cessé de manifester par une attitude à la fois arrogante et agressive à son endroit. A titre d'illustration le 21 Mars 2020, ce dernier vous a interrogé sur le flux de clientèle. Vous lui avez répondu « bah oui j'arrête pas ». Lorsqu'il a imprimé le ticket de caisse, il a relevé une recette de 17 euros et un client unique. Interrogé sur l'incohérence de vos propos, vous l'avez violemment pris à partie et sur un ton menaçant vous avez rétorquer « Je ne suis pas bien ici, vous avez intérêt à faire les choses bien par ce que vous ne savez pas qui je suis ! ». Ce comportement inacceptable a été renouvelé le 6 Mai suivant, date à laquelle vous avez de nouveau agressé verbalement Monsieur [N]. Après cet épisode, vous avez pris la décision de nier sa présence en ne lui adressant plus la parole. Plusieurs de vos collègues se sont également plaint de votre comportement belliqueux. Dénigrement (vii) Nous avons été avisés par certains client et plusieurs salariés que vous nous aviez dénigré auprès de notre clientèle en critiquant, par des propos acerbes, excessifs et diffamatoires, notre gestion de l'entreprise, portant ainsi une atteinte grave et préjudiciable à l'image de celle-ci. (Viii) Le 23 Mars 2020, nous avons été destinataires d'un courrier de votre avocat, dans lequel il a prétendu que nous vous avions privé de pause et mis en danger, avant de nous mettre en demeure de vous fournir sous 48 heures: - des masques FFP 2 - Des gants - Du gel hydroalcoolique Nous avons été contraints récuser ces accusations mensongères et de rétablir la vérité. Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu l'essentiel des griefs imputés. Monsieur [E], sans nul doute avec votre accord, a lourdement insisté en vue d'une rupture conventionnelle. Face à notre refus il nous a menacé d'une procédure judiciaire aux conséquences désastreuses et nous a invité à mettre dès à présent des fonds en séquestre. Ces tentatives d'intimidation, auquel nous ne céderont pas, sont inacceptables. Compte tenu de la gravité des faits reprochés, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave (...)'. Mme [H] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse aux motifs que les faits reprochés sont prescrits et en tout état de cause non établis. Elle demande donc la condamnation de la société Le Fournil des Gourmands à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des indemnités de rupture et un rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire. La société Le Fournil des Gourmands soutient que les faits ne sont pas prescrits et sont établis. Elle en conclut que le licenciement repose sur une faute grave et qu'il convient de débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes afférentes. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Le point de départ de ce délai intervient au jour où l'employeur à une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. En l'espèce, s'agissant de la prescription des faits reprochés, il ressort de la lettre de licenciement que les faits imputés à Mme [H] se sont produits ou ont perduré dans le délai de deux mois précédant la lettre de convocation à entretien préalable au licenciement en date du 7 mai 2020. Mme [H] n'est donc pas fondée à soutenir la prescription des faits reprochés. S'agissant de la réalité des faits, à titre liminaire, la cour observe que le compte rendu de l'entretien préalable au licenciement ne contient aucune reconnaissance des faits par Mme [H], contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement . Pour ce qui concerne les griefs tirés du non-respect des 'règles de l'entreprise', il ressort des débats et des pièces versées que : - la société Le Fournil des Gourmands produit essentiellement quatre attestations de salariés ou anciens salariés, dactylographiées, très imprécises, non circonstanciées et non concordantes ; - aucun élément ne vient de plus établir que des directives ont été données à Mme [H] en matière de présentation des produits ou de prise de commande ; - aucun élément n'est produit sur la répartition des tâches entre Mme [H] et le reste du personnel, et notamment une autre vendeuse, en matière de contrôle des frigos et des dates de péremption des produits, comme le soutient justement la salariée ; - le grief de fabrication d'un sandwich avec du jambon périmé le 24 avril 2020 ne repose que sur les accusations d'une autre salariée ; - les photocopies de pages du carnet de commande du magasin qui sont produites contiennent manifestement plusieurs écritures différentes , sans qu'il soit possible d'identifier celle de Mme [H] ; - le grief relatif à la vente d'un gâteau contenant du chocolat susceptible de provoquer une réaction allergique ne repose que sur les seules déclarations de Mme [C], présentée comme une cliente, contenues dans son attestation et non corroborées par d'autres éléments. La réalité des faits reprochés à ce titre n'est donc pas établie. Pour ce qui concerne le grief tiré d'une insubordination et d'un comportement agressif, la société Le Fournil des Gourmands se borne à verser aux débats trois des mêmes attestations très imprécises et non circonstanciées de salariés ou anciens salariés, se bornant à indiquer que Mme [H] 'était très irrespectueuse des patrons', qu'elle avait un 'ton agressif ' ou qu'elle 'nous parlait mal', sans contenir d'éléments quant à la teneur des propos en cause. Aucune de ces attestations n'évoque d'ailleurs les altercations du 21 mars et du 6 mai 2020 mentionnées dans la lettre de licenciement. La réalité des faits reprochés à ce titre n'est donc pas établie. Pour ce qui concerne les griefs tirés d'un dénigrement de l'employeur, la société Le Fournil des Gourmands se réfère à deux des attestations d'anciens salariés qui sont là aussi très imprécises et non circonstanciées, se bornant à indiquer que 'elle disait tout le temps du mal des patrons aux clients' ou 'je l'ai entendu dénigrer les patrons aux clients'. S'agissant des accusations contenues dans le courrier adressé par l'avocat de Mme [H] à la société Le Fournil des Gourmands le 23 mars 2020 en matière de privation du temps de pause et de fourniture d'équipements de protection dans les premiers jours des mesures de confinement liées à la covid-19 à compter du 17 mars précédent, la société Le Fournil des Gourmands ne verse aucun élément venant établir que, pour ces premiers jours du confinement qui sont visés dans le lettre du conseil de la salariée, ces équipements de sécurité ont été mis à disposition de la salariée et que les temps de pause a été respectés. La réalité des faits reprochés à ce titre n'est donc pas établie. Il résulte de ce qui précède que le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes en sa formation de départage. En conséquence, Mme [H] est fondée à réclamer l'allocation des sommes suivantes, étant précisé que les montants ne sont pas discutés par l'employeur : - 1 489,59 euros brut à titre de rappel de salaire sur période de mise à pied à titre conservatoire et 137,92 brut euros au titre des congés payés afférents ; - 3 351,58 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 3310,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 275,85 euros au titre des congés payés afférents. En outre, Mme [H] est fondée à réclamer l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre deux et huit mois de salaire brut eu égard à son ancienneté de huit années et à l'effectif de l'entreprise au moment de la rupture, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Eu égard à son âge (née en 1969), à sa rémunération, à l'absence d'éléments de preuve sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d'allouer une somme de 5000 euros à ce titre. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces différents points. Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral : En l'espèce, Mme [H] se borne à invoquer à ce titre sa situation professionnelle et son état de santé consécutifs à son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle n'invoque donc aucun préjudice distinct de celui réparé par l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse selon les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire. Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : En l'espèce, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'il est dit ci-dessus, Mme [H] ne peut demander des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement au regard de la règle de non-cumul prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail. Au surplus, la cour observe que Mme [H] se borne à soulever à ce titre un moyen inopérant et de surcroît non fondé tiré de la prescription des faits reprochés au soutien du licenciement. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire. Sur les intérêts légaux et la capitalisation : Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées ci-dessus à Mme [H] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En outre, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points. Sur la remise de documents sociaux sous astreinte : Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société Le Fournil des Gourmands de remettre à Mme [H] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi devenu France travail, conformes au présent arrêt. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point. En revanche, il y a lieu de confirmer le débouté de la demande d'astreinte à ce titre, une telle mesure n'étant pas nécessaire. Sur les demandes d'amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Le Fournil des Gourmands : Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de débouter la société Le Fournil des Gourmands de ces demandes nouvelles en appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points. La société Le Fournil des Gourmands, partie succombante, sera condamnée à payer à Mme [H] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Julie Gourion, avocat. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur les dommages-intérêts pour préjudice moral, les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'astreinte, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement de Mme [W] [U] épouse [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Le Fournil des Gourmands à payer à Mme [W] [U] épouse [H] les sommes suivantes : - 1 489,59 euros à titre de rappel de salaire sur période de mise à pied à titre conservatoire et 137,92 euros au titre des congés payés afférents ; - 3 351,58 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 3 310,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 275,85 euros au titre des congés payés afférents ; - 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Rappelle que les sommes allouées ci-dessus à Mme [W] [U] épouse [H] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Ordonne à la société Le Fournil des Gourmands de remettre à Mme [W] [U] épouse [H] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi devenu France travail, conformes au présent arrêt, Condamne la société Le Fournil des Gourmands à payer à Mme [W] [U] épouse [H] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société Le Fournil des Gourmands aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame REBOULEAU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 699 du Code dearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1343-2 du code civilarticle L. 1235-3 du code du travail. Eu égard à sonarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c067445a086e2bcee1e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel