Cour d'AppelChambre sociale 4-5
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-5 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c068445a086e2bcee1eb
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00296 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUZV AFFAIRE : S.A.R.L. EBOX C/ [V] [X] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY N° Chambre : N° Section : AD N° RG : 20/00312 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me [B] [S] Me Valérie LANES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. EBOX N° SIRET : 451 897 623 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154 APPELANTE **************** Monsieur [V] [X] né le 02 Mai 1972 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU, FAITS ET PROCEDURE, M. [V] [X] a été engagé par la société Ebox suivant un contrat de travail à durée déterminée au motif d'un accroissement temporaire d'activité du 1er septembre 2014 au 31 octobre 2014 en qualité de technicien, position 1.4.1, coefficient 240. Son contrat a été renouvelé du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014 pour le même motif aux mêmes fonctions. La relation de travail s'est poursuivie sous forme de contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 2014. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec). Par lettres du 26 décembre 2019, M. [X] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 15 janvier 2020. Par lettre du 21 janvier 2020, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. La société employait moins de onze salariés à la date de la rupture. Contestant son licenciement, le 29 juin 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Ebox au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail. Par jugement en date du 15 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a : - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [X] à la somme de 2 150,01 euros bruts, - dit que le licenciement de M. [X] est dépourvu de motif réel et sérieux, - condamné la Sarl Ebox à verser à M. [X] les sommes suivantes : * 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 956,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 4 300,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 430 euros au titre des congés payés incidents, * 1 754,94 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, * 175,49 euros au titre des congés payés incidents, * 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence des visites médicales prévues par la loi, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la Sarl Ebox de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [X] à hauteur de 4 mois de salaire brut conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, - ordonné à la Sarl Ebox de remettre à M. [X] un certificat de travail, une attestation pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif, conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, passé un délai de 30 jour calendaire après la date de notification du présent jugement, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile, - ordonné les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du jugement pour les créances indemnitaires, - ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, - débouté M. [X] du surplus de ses demandes, - débouté la Sarl Ebox de sa demande reconventionnelle, - mis les dépens à la charge de la Sarl Ebox conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Le 27 janvier 2023, la société Ebox a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, la société Ebox demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M. [X] était dépourvu de faute grave et a fortiori de cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [X] les sommes suivantes : * 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 956,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 4 300,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 430 euros au titre des congés payés incidents, * 1 754,94 euros à titre de rappel de salaires correspondant à la mise à pied conservatoire, * 175,49 euros au titre des congés payés afférents, - infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [X] à hauteur de 4 mois de salaire brut, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, - et statuant à nouveau, dire et juger que le licenciement de M. [X] repose sur une faute grave et a fortiori sur une cause réelle et sérieuse, - en conséquence et à titre principal, débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, - à titre subsidiaire, si par impossible la cour considérait que le licenciement était dénué de toute faute grave ou de cause réelle et sérieuse : * infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 12 000 euros à M. [X] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [X] à hauteur de 4 mois de salaire brut, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, - et statuant à nouveau, allouer à M. [X] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne saurait excéder 1,5 mois de salaires, - en tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 150 euros à M. [X] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi tiré de l'absence de visite médicale d'embauche, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - et statuant à nouveau, débouter M. [X] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, - débouter M. [X] de sa demande formulée à hauteur de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pris en cause d'appel, - condamner M. [X] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pris en cause d'appel, - condamner M. [X] aux entiers dépens, lesquels comprendront l'ensemble des frais de signification et d'exécution de l'arrêt à intervenir. Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, M. [X] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit et jugé son licenciement dépourvu de motif réel et sérieux : - confirmer le jugement des chefs de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire, de congés payés incidents, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés incidents, d'indemnité légale de licenciement et d'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société Ebox de lui remettre un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes, - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a ordonné les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du jugement pour les créances indemnitaires, en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil et en ce qu'il a mis à la charge de la société Ebox les dépens, - le recevoir en son appel incident, et y faisant droit, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir écarter le montant maximal d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande, subsidiaire, de dommages et intérêts distincts en réparation de l'entier préjudice financier, y compris de retraite, et moral subi par la perte de son emploi et par les circonstances particulièrement brutales et vexatoires ayant entouré la rupture du contrat de travail, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui a été allouée à la somme de 12 000 euros, - infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués en réparation du préjudice subi du fait de l'absence des visites médicales prévues par la loi à la somme de 150 euros, - et statuant à nouveau sur ces chefs de demande, condamner la société Ebox à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence des visites médicales prévues par la loi et pour violation, par l'employeur, de son obligation de sécurité, - écarter le montant maximal d'indemnisation prévu à l'article L1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et constituant une discrimination en violation du droit de l'Union européenne, - condamner la société Ebox à lui payer la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - subsidiairement sur ce chef de demande, dans l'hypothèse où la cour ne devait pas écarter le montant maximal d'indemnisation prévu à l'article L.135-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, - condamner la société Ebox à lui payer les sommes suivantes : * 12 900,06 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts distincts en réparation de l'entier préjudice financier (comprenant notamment un préjudice retraite), moral et d'humiliation qu'il a subi du fait tant de la perte de son emploi que par les circonstances particulières brutales et vexatoires ayant entouré la rupture de son contrat de travail, - y ajoutant, condamner la société Ebox à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, - condamner la société Ebox aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le droit de plaidoirie, l'intégralité des éventuels frais de signification et d'exécution de l'arrêt que pourrait avoir à engager M. [X], - dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil. L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 4 juillet 2024. Par message communiqué par voie électronique le 4 septembre 2024, Maître [B] [S] a informé la cour ne plus être en charge des intérêts de la société Ebox, ne pas se présenter à l'audience de plaidoirie et ne pas établir de dossier de plaidoirie. MOTIVATION Sur le bien fondé du licenciement et ses conséquences La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit : « Monsieur, Nous vous notifions ce jour suite à l'entretien préalable du 15 janvier 2020 au cours duquel vous étiez assisté par un conseiller du salarié votre licenciement pour faute grave en raison notamment des griefs exposés ci- après. Vous occupez au sein de notre société un poste de technicien. A ce titre, vous êtes amené à exercer une partie de votre activité sur des chantiers confiés par nos clients pour leur compte ou celui de leurs commanditaires. Pour ce faire, vous disposez de l'usufruit des véhicules de service et/ou de fonction de l'entreprise afin de vous rendre sur les différents lieux d'exercice des chantiers sur lesquels vous êtes missionné. Or, nous avons été amenés à constater plusieurs manquements à vos obligations professionnelles et un comportement inadapté dans l'exercice de vos fonctions. Le 18 décembre 2019, nous avons été informés par notre client Iridis que vous étiez arrivé en état d'ivresse sur le chantier dont il avait confié la réalisation à notre société. Iridis nous déclare que ceci lui a porté préjudice en termes d'image et d'efficacité. Cette situation nous porte préjudice économiquement, nuit gravement à notre image et au sérieux de notre entreprise et représente un danger en termes de sécurité. Ce n'est pas la première fois qu'un client nous remonte une suspicion d'état d'ébriété vous concernant pendant vos heures de travail lors d'interventions. Le 11 décembre 2019, vous étiez missionné avec un de vos collègues de travail pour une livraison à [Localité 8] une intervention à [Localité 6]. Pour ce faire, vous disposiez du véhicule Renault Trafic de notre société. Le matin, un remplissage du réservoir de ce véhicule a été fait avec la carte carburant du Renault Trafic. Le véhicule Renault Trafic a parcouru 147 kilomètres ce jour-là, et à partir de 14h15 ce même véhicule est géolocalisé à l'adresse de votre domicile jusqu'au lendemain matin. Or, la carte carburant Total du Renault Trafic a été utilisée dans une station-service de [Localité 5] à proximité de votre domicile le 11 décembre 2019 en fin d'après-midi. Interrogé par nos soins lors de votre entretien préalable si vous reconnaissiez les faits, vous avez répondu non et précisé qu'il n'y a pas de station-service Total à [Localité 5]. Le 23 décembre 2019, vous étiez en poste au sein de l'entreprise au [Localité 9]. Notre société possède un véhicule Opel Vivaro, équipé d'un système de géolocalisation, qui n'a pas bougé de toute la journée. Ce véhicule dispose d'une carte-carburant, qui a été utilisée ce jour-là pour acheter du carburant dans un véhicule qui ne peut donc être l'opel Vivaro. Ainsi que nous vous l'avons présenté lors de l'entretien préalable, nos investigations nous conduisent à affirmer que le 23 décembre 2019 vous avez pris la carte carburant de l'Opel Vivaro pour remplir le réservoir de votre véhicule personnel. Interrogé par nos soins lors de votre entretien préalable si vous reconnaissiez les faits, vous n'avez pas répondu. A la fin de l'exposé de nos griefs, vous avez reconnu avoir une fois utilisé à des fins personnelles une carte carburant professionnelle appartenant à notre entreprise. Au regard de la gravité des faits ci-dessus exposés, vos explications fournies au cours de l'entretien préalable n'ayant pas modifié notre appréciation des faits, la poursuite de votre contrat de travail ne peut plus être envisagée. (...) » L'employeur indique que chacun des griefs de la lettre de licenciement est établi. Il conclut que les griefs sont constitutifs d'une faute grave, de par leur nature, ainsi qu'au regard de leur répétition. Le salarié fait valoir qu'aucun des motifs allégués dans la lettre de licenciement n'est établi, que le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur le bien fondé du licenciement, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est motivé par une cause réelle et sérieuse'. Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur. La lettre de licenciement énonce en substance les 3 griefs suivants: état d'ivresse sur un chantier dénoncé par le client Iridis le 18 décembre 2019, utilisation à des fins personnelles de la carte carburant de la société le 11 décembre 2019, utilisation à des fins personnelles de la carte carburant de la société le 23 décembre 2019. Sur chacun des griefs, l'employeur ne verse aux débats aucune pièce, faute de production d'un dossier de plaidoirie, de sorte qu'aucun des trois griefs, tous contestés par le salarié, n'est établi à défaut d'être étayés par des éléments objectifs. Partant, le licenciement du salarié n'est fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle de licenciement. Il est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur la mise à pied conservatoire Le licenciement n'étant pas fondé, la mise à pied conservatoire était injustifiée. La société Ebox doit être condamnée à payer à M. [X] la somme de 1 754,94 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied, outre 175,49 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Le salarié a droit à une indemnité compensatrice de deux mois de salaire pour un montant de 4 300,02 euros, outre 430 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité légale de licenciement Le salarié a également droit à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 2 956,26 euros. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article. Ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. En application des dispositions de l'article L. 1235-3, le salarié justifiant de plus de cinq ans d'ancienneté, et travaillant dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, a droit à une indemnité d'un montant compris entre un mois et demi et six mois de salaire brut. Le salarié justifie avoir perçu des indemnisations d'aide au retour à l'emploi de janvier 2020 à janvier 2021. Le salarié percevait une rémunération brute de 2 150,01 euros par mois. Il lui sera alloué une somme de 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par conséquent, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Ebox à payer à M. [X] les sommes suivantes : 2 956,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 4 300,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 430 euros au titre des congés payés afférents, 1 754,94 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied, 175,49 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera, toutefois, infirmé en ce qu'il a condamné la société Ebox à payer à M. [X] la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la société Ebox sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 6 000 euros à ce titre. Sur les dommages et intérêts distincts Le salarié expose qu'il a subi un préjudice distinct de la perte de ses revenus, une perte de ses droits à la retraite du fait de la perte des avantages attachés à ses revenus pour l'avenir, outre un préjudice moral et professionnel du fait des circonstances particulièrement brutales et vexatoires entourant la rupture du contrat de travail. L'employeur fait valoir que le salarié ne justifie pas du préjudice invoqué. Il conclut à l'absence d'abus dans son attitude au moment de la rupture. Le salarié licencié notamment dans des conditions brutales et vexatoires peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi. En l'espèce, aucune circonstance brutale ou vexatoire entourant le licenciement n'est caractérisée. En outre, le préjudice de retraite invoqué n'est pas justifié, faute d'éléments produits par le salarié. Le jugement du conseil de prud'hommes sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement. Sur les dommages et intérêts pour absence de visite médicale Le salarié indique qu'il n'a pas bénéficié de visite médicale auprès du médecin du travail, que ce défaut lui cause un préjudice qui doit être réparé. L'employeur fait valoir que le préjudice lié à l'absence de visite médicale d'embauche n'est pas automatique et que le salarié ne démontre aucun préjudice lié à l'absence de visite médicale d'embauche. En l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié n'a pas bénéficié de visite médicale d'embauche puis durant l'exécution du contrat de travail auprès du médecin du travail. Cependant, le salarié ne justifie pas avoir alerté son employeur sur son état de santé. En outre, le salarié n'apporte aucun élément pour justifier le préjudice allégué. Par conséquent, il convient de débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur la remise des documents de fin de contrat Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la société Ebox de remettre à M. [X] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi devenu France Travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision mais sera infirmé en ce qu'il a ordonné une astreinte, celle-ci n'étant pas nécessaire. Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Ebox aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de quatre mois d'indemnités. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur le cours des intérêts En application de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. En application de l'article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires fixées au présent arrêt produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et les créances indemnitaires fixées par jugement produisent intérêts au taux légal à compter du jugement. La capitalisation des intérêts échus pour une année entière sera ordonnée. Sur les autres demandes Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. La société Ebox succombant à la présente instance, en supportera les dépens d'appel. Elle devra également régler une somme de 2 500 euros à M. [X] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Ebox. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - condamné la société Ebox à payer à M. [V] [X] les sommes de : 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 150 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visites médicales, - ordonné une astreinte à la remise des documents de fin de contrat, - dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la société Ebox à payer à M. [V] [X] la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, Déboute M. [T] [X] de sa demande d'astreinte, Condamne la société Ebox aux dépens d'appel, Condamne la société Ebox à payer à M. [V] [X] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Ebox, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 24 de la Charte sociale européennearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail en raison de son iarticle 10 de la Convention narticle L.135-3 du code du travail en raison de son iarticle 10 de la Convention précitée.article 700 du code de procédure civile. Larticle L. 1234-1 du code du travail que la faute gravearticle L1235-3 du code du travail en raison de son iarticle L. 1232-1 du code du travailarticle 1343-2 du code civil et en ce quarticle 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article L.1235-4 du code du travailarticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c068445a086e2bcee1eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel