Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c068445a086e2bcee1ed
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 2 225 532 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en répétition de prestations ou allocations indument versées
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88K Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00921 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VY4B AFFAIRE : [P] [Y] C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 22/00628 Copies exécutoires délivrées à : Me Fabrice DELINDE, Me Florence CHARLUET-MARAIS, copies certifiées conformes délivrées à : Monsieur [P] [Y] CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [P] [Y] né le 19 Août 1965 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Autre qualité : Appelant dans 23/00984 (Chambre Sociale) Représentant : Me Fabrice DELINDE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 249 APPELANT **************** CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE Conseillère et Madame Nathalie COURTOIS, présidente chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Madame Véronique PITE, Conseillère, Madame Odile CRIQ Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE Le 11 décembre 2018, M.[P] [Y] a sollicité le bénéfice d'une allocation pour adultes handicapés (AAH), qui lui a été accordée, selon décision du 24 juin 2019 de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, à compter du 1er janvier 2020 et à titre définitif, en relevant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, ainsi que la majoration pour la vie autonome et l'aide personnalisée au logement (APL). À la suite d'un contrôle réalisé au cours de l'année 2021, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine (ci-après la Caisse) lui a notifié, par courrier en date du 3 septembre 2021, un indu d'un montant de 7 154,32 euros, pour les motifs suivants: ' en tenant compte des sommes qui sont portées au crédit sur vos relevés bancaires depuis 2018. Il apparaît de plus que vous avez fourni à la CAF du Loiret un relevé de compte qui ne correspond pas à l'original établi par l'établissement bancaire. Nous avons modifié le montant de vos ressources annuelles enregistrées dans votre dossier [..] Il apparaît après calcul que pour l'AAH, pour la majoration pour la vie autonome, pour l'aide personnalisée au logement vous avez reçu 22 255,32 euros alors que vous aviez droit à 15 101 euros'. Par courrier daté du 11 octobre 2021, M.[P] [Y] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision. Parallèlement, le 27 janvier 2022, la CAF a notifié à M.[P] [Y] la copie du rapport d'enquête d'où il résulte que ' M.[Y] bénéficiaire de l'ASS affirme être bénévolement président/directeur d'une association d'insertion professionnelle des minimas sociaux. Il ajoute bénéficier d'une aide financière de son père, M.[O] [Y], aide qu'il évalue à 200 euros par mois. Les relevés de compte de la [6] de l'allocataire font apparaître de nombreux virements de M.[O] [Y], père de l'allocataire en 2018, 2019 et 2020. Nous retiendrons ces sommes au titre des autres revenus. Les relevés de compte de l'intéressé obtenus par le biais de l'exercice du droit de communication montrent également de nombreux versements en espèce ainsi que des virements de particuliers dont certains ont été identifiés comme bénéficiaires d'AAH dans diverses caisses d'allocations familiales. Cependant, ces virements sont précédés ou suivis dans la plupart du temps de retraits en espèce du même montant. Nous constatons également un virement de la CAF du Loiret de 902,70 euros le 6 juillet 2020 au profit de M.[R] [A]. Notons que le relevé de compte fourni par l'allocataire à la CAF 45 afin de justifier un remboursement à M.[A] [R] de l'AAH perçue par M.[Y] ne correspond pas au relevé fourni par l'organisme bancaire ([7] compte n°[XXXXXXXXXX01]). En effet, l'opération en débit de 902,70 euros au profit de M.[A] [R] n'apparaît pas. Un 'retrait carte espèces' est inscrit à la place. M.[Y] a fourni un faux document à la CAF 45 afin de justifier le remboursement de l'AAH à M.[A] [R]. Nous avons convoqué téléphoniquement M.[P] [Y] pour le 29 juillet 2021 afin qu'il puisse expliquer les différents versements mais l'intéressé ne s'est pas présenté. Un courrier lui a été envoyé en recommandé avec accusé de réception le 11 août 2021 dans le cadre de la procédure contradictoire'. Par décision du 3 février 2022, la commission a rejeté le recours aux motifs que : ' Considérant que Monsieur a perçu: pour 2018, en plus des indemnités chômage de 5 996 euros, d'autres revenus d'un montant de 1545 euros pour 2019, en plus des indemnités chômage de 6 079 euros, d'autres revenus d'un montant de 5 067 euros pour 2020, en plus des indemnités chômage de 6 163 euros, d'autres revenus d'un montant de 13 367 euros. En effet, les relevés de compte de l'allocataire font apparaître de nombreux virements de particuliers et des dépôts d'espèces. Les montants de ces dépôts et virements sont à retenir au titre des autres revenus. Considérant que Monsieur conteste la prise en compte de ces revenus en arguant du fait qu'il s'agirait de prêts octroyés par des proches Considérant que Monsieur a donné des informations contradictoires et n'a pas pu attester qu'il s'agit de prêts (absence de déclaration fiscale entre autre) Rejette le recours' Le 21 mars 2022, M.[P] [Y] a fait assigner la CAF des Hauts-de-Seine devant le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en référé. Par ordonnance du 13 avril 2022, le juge des référés a notamment ordonné à titre conservatoire le remboursement des retenues effectuées par la CAF en raison de la contestation de l'indu par l'allocataire. Par requête du 8 avril 2022, M.[P] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d'un recours à l'encontre la décision tendant à la suppression de l'AAH et à la majoration pour vie autonome. Par jugement rendu le 6 mars 2023 et notifié le 9 mars 2023, le tribunal judiciaire a statué comme suit : déboute M.[P] [Y] de sa demande tendant à voir constater la violation du principe du contradictoire et d'un défaut d'information des modalités de calcul des ressources dit que le montant des ressources non déclarées par M.[P] [Y] au titre de l'année 2020 s'élève à la somme de 9 327,70 euros ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur le montant de l'indu sur la base de ressources non déclarées de M.[P] [Y] au titre de l'année 2020 d'un montant de 9 327,70 euros renvoie l'affaire à l'audience du 9 mai 2023 à 13 heures 30, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre dit que la présente décision vaut convocation dans l'attente, ordonne le sursis à statuer réserve la charge des dépens. Les 7 et 11 avril 2023, M.[P] [Y] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2024. Selon ses écritures du 24 juin 2024, et reprises oralement à l'audience, M.[P] [Y] sollicite de la cour de voir: infirmer la décision de première instance prononcer que la CAF a violé le principe du contradictoire et son obligation d'information en ne communiquant pas ses modes de calculs des ressources pour les années 2019 et 2020 par voie de conséquence, prononcer qu'il ne peut être qualifié de ressources les virements des parents à l'égard de leur fils allocataire qui correspondent à la restitution de la somme de 3 930 euros confiée par l'allocataire à ses parents en 2019 prononcer que les virements des parents à l'égard de leur fils allocataire correspondent à une restitution des droits de l'allocataire à pôle emploi à hauteur de 1 043, 18 euros en 2019 prononcer que les virements des parents à l'égard de leur fils allocataire correspondent à une restitution des droits de l'allocataire à pôle emploi à hauteur de 1030, 29 euros en 2020 prononcer que les dépôts d'espèces sur le compte bancaire [7] de l'allocataire proviennent des retraits d'espèces du compte livret A [6] de l'allocataire, en raison de l'impossibilité de procéder à des virements de compte à compte, ne sont pas une ressource prononcer que le virement en date du 06 mai 2020 de M. [F] [I] [H] d'un montant de 200 euros correspond au remboursement d'un prêt octroyé par l'allocataire à son ami et n'est pas une ressource prononcer que les virements en date des 10 juin et 22 juillet 2020 de M. [J] [D] d'un montant de 2 106 euros correspondent au remboursement d'une commodité de paiement accepté par l'allocataire à son ami et n'est pas une ressource prononcer que le virement en date du 06 juillet 2020 de la CAF du Loiret d'un montant de 902 euros n'est pas une ressource prononcer que la CAF est mal fondée à comptabiliser comme ressource les sommes versées par les parents à leur fils allocataire à titre de prêt pour l'année 2020 déclarer illégaux et mal fondés les calculs des ressources pour les années 2019 et 2020 déclarer illégales et mal fondées les retenues prononcées par la décision de la CAF en date du 3 septembre 2021 condamner la CAF à verser à l'allocataire l'intégralité des allocations non perçues et le remboursement des retenues opérées à compter du mois de septembre 2021 prononcer l'extinction de toute dette à l'encontre de l'allocataire condamner la Caisse aux Allocations Familiales à payer à M.[P] [Y] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral condamner la Caisse aux Allocations Familiales à payer à M.[P] [Y] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile condamner la Caisse aux Allocations Familiales aux entiers dépens. Aux termes de ses écritures du 22 mai 2024, et reprises oralement à l'audience, la Caisse d'Allocations Familiales des Hauts-de-Seine sollicite de la Cour de voir: infirmer le jugement rendu le 9 mai 2023 en ce qu'il a fixé le montant des ressources non déclarées par M.[P] [Y] au titre de l'année 2020 à la somme de 9 327,70 euros Statuant à nouveau rejeter le recours et débouter M.[P] [Y] de l'ensemble de ses demandes condamner M.[P] [Y] au paiement de l'indu (de janvier 2020 à août 2020 et janvier 2022) ramené à la somme de 7 696,42 euros condamner M.[P] [Y] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra et la note d'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L821-1 du code de sécurité sociale dans sa version applicable au litige, Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.[...]'. Selon l'article L821-3 du code précité, ' L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret.' Selon l'article D821-9 du code précité, 'Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L821-3, les revenus d'activité professionnelle perçus par le bénéficiaire ne sont pris en compte pour l'application de la condition de ressources que dans les limites mentionnées ci-dessous : 1° Lorsque le bénéficiaire n'a pas perçu de revenus d'activité au cours du mois civil précédent et débute ou reprend une activité, les revenus mentionnés au premier alinéa ne sont pas pris en compte pendant une durée maximale de six mois à partir du mois du début ou de la reprise d'activité. La durée cumulée du bénéfice de cette disposition ne peut excéder six mois par période de douze mois glissants. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le début ou la reprise d'activité est antérieure à la date d'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés ; 2° Sous réserve de l'application du 1°, les revenus mentionnés au premier alinéa sont affectés d'un abattement égal à : a) 80 % pour la tranche de revenus inférieure ou égale, en moyenne mensuelle, à 30 % de la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance calculé pour 151,67 heures en vigueur le dernier jour de la période de référence ; b) 40 % pour la tranche de revenus supérieure, en moyenne mensuelle, à 30 % de la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance calculé pour 151,67 heures en vigueur le dernier jour de la période de référence'. Selon l'article L114-10 du code précité, 'Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l'égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles'. Selon l'article L553-2 du code précité, 'Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.[... ]'. Lors d'un contrôle de ressources, la Caisse a identifié plusieurs versements au bénéfice de M.[P] [Y] non déclarés par l'intéressé, de nature à remettre en cause le calcul initial des prestations ouvertes au titre de l'allocation pour adultes handicapés, ce que conteste M.[P] [Y]. Sur les fonds remis par les parents de M.[P] [Y] M.[P] [Y] expose que notamment, les 3 janvier, 5 et 8 avril 2019, il versait les sommes de 2 400 euros, 1 100 euros et 430 euros sur le compte bancaire de sa mère, Mme [C], qui ensuite les transférait sur le compte bancaire de son père, M.[O] [Y] qui après reversait à son fils des sommes modiques pour son quotidien ; que ces transferts avaient pour objectif d'éviter à M.[P] [Y] des dépenses inconsidérées. Il résulte des pièces du dossier que plusieurs versions divergentes ont été fournies sur l'origine de ces versements, M.[P] [Y] expliquant à l'enquêteur de la Caisse qu'il bénéficiait d'une aide financière de son père, M.[O] [Y], aide qu'il évaluait à 200 euros par mois puis invoquant un prêt accordé par ses parents en communiquant une attestation datée du 5 septembre 2021 et signée par M.[O] [Y] qui attestait avoir prêté à son fils la somme de 6 000 euros durant l'année 2020 pour un équipement électroménager et des vacances, en précisant que cette somme avait été remboursée mensuellement depuis le 1er janvier 2021 (pièce 2). Et enfin, dans un courrier en date du 11 octobre 2021, M.[P] [Y] confirme que son père lui a prêté la somme de 7153 euros entre 2019 et 2020, somme qu'il lui aurait intégralement remboursée. Néanmoins, il résulte de la pièce 3 de l'appelant que M.[O] [Y] a contesté l'authenticité de l'attestation du 5 septembre 2021 qui lui était attribuée, renvoyant la Caisse à son courrier du 29 novembre 2021 dans lequel il exposait avoir avancé à son fils entre 2019 et 2020 près de 7000 euros qu'il lui aurait remboursé progressivement. En préambule, et comme relevé par la caisse, c'est à tort que M.[P] [Y] soutient qu'un prêt n'a pas à être établi par acte authentique ou être enregistré auprès de l'administration fiscale au regard des dispositions civiles. En effet, un arrêté du 23 septembre 2020 relatif à la dispense de l'obligation déclarative des contrats de prêts prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts a relevé le seuil de dispense de déclaration aux impôts, dans le cadre d'un prêt entre particuliers puisque depuis le 27 septembre 2020, si la somme d'argent empruntée ou prêtée est supérieure à 5 000 euros alors le contrat de prêt doit être déclaré aux services des impôts à l'aide du formulaire de déclaration n° 2062, en même temps que la déclaration de revenus, ce seuil étant de 750 euros avant cette date et ce texte s'appliquant aux personnes physiques quel que soit leur lien. En tout état de cause, il se déduit de l'article 1359 du code civil que la charge de la preuve du prêt pèse sur celui qui l'invoque, preuve non rapportée par M.[P] [Y]. En tout état de cause et comme relevé par la Caisse, celle-ci est fondée à contrôler les ressources de l'assuré pour vérifier s'il remplit les conditions d'attribution des aides sociales qui lui sont accordées. Il résulte des pièces 1, 4 et 6 que M.[P] [Y] a versé les 3 janvier, 5 et 8 avril 2019, les sommes de 2400 euros, 1100 euros et 430 euros soit sur le livret A libellé au nom de sa mère soit sur le CCP libellé au nom des deux parents, les sommes étant ensuite reversées sur un compte libellé au nom de M.[O] [Y]. Cependant M.[P] [Y] ne justifie ni de l'origine des sommes qu'il a versées sur ces comptes, les relevés bancaires de M.[P] [Y] de l'année 2019 ne faisant mention d'aucune de ces trois sommes, ni du reversement échelonné par ses parents de ces trois sommes. Si M.[O] [Y] soutient que son fils leur a versé ces sommes pour empêcher qu'il les dépense trop rapidement, pour autant il ne donne aucune indication sur l'origine de ces sommes voire il fournit des explications contradictoires, invoquant alternativement des sommes prêtées par lui et son épouse à leur fils que ce dernier leur remboursait et des sommes qui leur étaient confiées par leur fils et qu'ils lui restituaient par des versements modestes. Par ailleurs, et sans que cela soit remis en cause par l'appelant, le jugement critiqué relève que 'M.[P] [Y] n'a pas hésité, s'agissant de l'attestation du 5 septembre 2021, à établir un faux document pour tenter de justifier ses ressources'. Par ailleurs, il résulte des pièces 17, 18, 21 et 22 de la Caisse (non contestées par l'appelant) que M.[P] [Y] a fait l'objet d'une enquête du pôle fraude de la caisse nationale d'assurance vieillesse pour tentative de captations de fonds à l'encontre d'un autre assuré, M.[P] [Y] ayant tenté d'entrer en contact avec le directeur de la caisse sous une fausse identité et en présentant des documents falsifiés. Il apparaît également que M.[P] [Y] est connu du service fraude de pôle emploi 'pour faux documents administratifs et usage de faux ayant servi au montage de contrats aidés, harcèlement et insultes', qu'en 2011, une plainte pour dégradation de biens publics a été déposée et une seconde auprès du procureur de la République de Nanterre le 10 mai 2015 'pour usurpation d'identité, falsification de documents administratifs, tentative de captation d'aides publiques et abus de faiblesse sur personne en fragilité'. En outre, selon l'association [10] ([10]) au sein de laquelle M.[P] [Y] était représenté, ce dernier a tenté d'entrer en contact par tous les moyens avec l'[10] se faisant passer tantôt pour un de leurs majeurs protégés tantôt pour un chargé de mission à la DGCS ( ex DRIEETS), ces faits ayant entraîné la saisine du procureur de la République par le juge du tribunal de proximité d'Antony et un dépôt de plainte de la part d'[10] à l'encontre de M.[P] [Y] le 29 mars 2022 auprès du commissariat de [Localité 8] et transmise au tribunal d'Antony pour faite suite au signalement du procureur. Enfin, selon le certificat médical du docteur [U], psychiatre, (pièce 11) établi le 25 novembre 2013 à la demande du père de l'intéressé, M.[P] [Y] souffre 'd'un trouble psychopathologique sévère altérant de façon sectorielle son jugement. Les manifestations pathologiques concernent essentiellement des enjeux financiers et relationnels se caractérisant tous les deux par un besoin important de paraître et d'être reconnu. Il s'ensuit une série de comportements et de propos s'apparentant à la fraude ainsi qu'à des dépenses au delà de ses moyens financiers. En conséquence, il me semble judicieux de renforcer la décision actuelle de curatelle afin de le protéger dans ses agissements, particulièrement en ce qui concerne les conséquences pénales de ses troubles de conduites'. Néanmoins, et comme relevé par les premiers juges, M.[P] [Y] ne justifiait pas pour la période concernée par les faits d'une mesure de protection, la mesure de curatelle simple résultant du jugement du tribunal d'Antony en 2012 pour une durée de 5 ans n'ayant pas été renouvelée. En conséquence, faute de justifier de l'origine des sommes qu'il a versé sur les comptes bancaires de ses parents, M.[P] [Y] sera débouté de sa demande en restitution de la somme de 3 930 euros pour l'année 2019 par infirmation du jugement. Sur les dépôts d'espèces sur le compte bancaire de M.[P] [Y] M.[P] [Y] explique qu'il dispose d'un compte-courant auprès de la [7] et d'un livret A ouvert auprès de la [6], qu'il avait besoin ponctuellement d'approvisionner son compte courant avec des fonds provenant de son livret A mais que la réglementation interdisant d'opérer des virements entre ces deux comptes dont l'un extérieur à la [6], il a été obligé de retirer en espèces des fonds de son livret A pour les déposer ensuite sur son compte courant. Il soutient qu'il y a concordance entre les montants. Comme relevé par la Caisse et contrairement à ce que soutient M.[P] [Y], il n'y a aucune concomitance entre les sommes qu'il a déposées sur son compte bancaire et les retraits qu'il a opérés sur son livret A. C'est ainsi que la somme totale de 360 euros déposée en deux virements par M.[P] [Y] les 10 et 15 juillet sur son compte courant ne correspond pas au retrait de 800 euros effectué le 7 juillet 2020 sur le livret A. Il en est de même de la somme totale de 1600 euros déposée en deux virements les 9 et 24 novembre 2020 sur son compte courant qui proviendrait d'un retrait de 1050 euros effectué entre le 6 et 10 novembre 2020 du livret A. Il n'est donc pas possible d'affirmer que les dépôts d'espèces identifiés sur le compte [7] proviennent effectivement d'un retrait préalable du livret A de la [6]. Par ailleurs, la capture d'écran du site internet produit par M.[P] [Y] ne démontre pas comme il le soutient l'impossibilité de procéder à des virements depuis son livret A vers son compte courant extérieur à la [6]. Par ailleurs, s'agissant des virements de pôle emploi, M.[P] [Y] ne justifie pas que les sommes versées par cet organisme soit sur le compte commun de ses parents soit sur le compte de M.[O] [Y] lui étaient destinées, M.[P] [Y] ne démontrant pas avoir demandé à pôle emploi de verser ses indemnités sur les comptes de ses parents alors qu'il dispose de deux comptes bancaires, l'un à la [6] et l'autre à la [7], et que des versements de cet organisme apparaissent également sur son compte [7] au cours de l'année 2020, de sorte que M.[P] [Y] n'établit pas le lien entre les sommes reçues de la part de ses parents et ses indemnités chômage. Les objections de M.[P] [Y] concernant les différents virements qui auraient été réalisés à son profit depuis les comptes bancaires de ses parents ne seront donc pas retenues par confirmation du jugement. Sur les fonds remis par des tiers La Caisse invoque plusieurs versements litigieux sur le compte de M.[P] [Y] : S'agissant du virement de 200 euros de la part de M.[H] M.[P] [Y] l'explique en invoquant le remboursement de cette somme par son ami suite à un prêt. Néanmoins, il ne produit aucune attestation dans ce sens, de sorte que cette somme sera retenue dans le calcul de l'indu, peu importe que le montant soit modeste. Le jugement sera infirmé de ce chef. S'agissant du virement total de 2 106 euros (1906 euros le 10 juin 2020 et 200 euros le 22 juillet 2020) de la part de M.[D] M.[P] [Y] explique qu'il a accepté ce virement sur son compte en règlement de travaux au domicile de son ami, M.[D], afin de régler l'entrepreneur qui avait réalisé ces travaux. M.[P] [Y] produit une facture manuscrite établie par un dénommé M.[Z], d'un montant de 1906 euros en date du 28 mars 2022, soit deux ans après le virement, sans justificatif d'identité de son rédacteur, sans mention d'un numéro de SIRET ou justificatif de la qualité professionnelle de ce monsieur. Ce document ne présente pas toutes les garanties d'authenticité et ne saurait démontrer le motif de ces virements, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu ces sommes dans le calcul de l'indu. S'agissant du virement de la Caisse d'Allocations Familiales du Loiret du 6 juillet 2020 de 902,70 euros M.[P] [Y] explique qu'il a voulu aider un ami, M.[R], titulaire de l'allocation aux adultes handicapés, dont le compte bancaire avait été clôturé, à percevoir ponctuellement ses droits en lui communiquant son RIB. Il soutient lui avoir restitué la somme par un retrait et relève qu'il n'a jamais fait l'objet d'une plainte ou de poursuite du chef d'abus de confiance ou d'escroquerie. Néanmoins, comme relevé par la Caisse et retenu par les premiers juges, l'enquêteur de la Caisse d'Allocations Familiales a indiqué que M.[P] [Y] avait fourni un faux document à la CAF du Loiret pour justifier le remboursement de l'AAH à M.[R] outre le fait que comme rappelé précédemment, d'autres organismes ont mis en cause M.[P] [Y] pour des faits de cette nature notamment sous la qualification de faux administratif et d'usage. En tout état de cause, M.[P] [Y] ne produit aucune attestation de M.[R] confirmant ses dires et il ne démontre pas plus lui avoir remboursé cette somme, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu ces sommes dans le calcul de l'indu. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur le quantum de l'indu retenu au titre de l'année 2020. Par ailleurs, comme indiqué par la Caisse et compte tenu des ressources de l'allocataire retenues pour l'année 2020, un indu complémentaire d'AAH et de majoration pour la vie autonome pour le mois de janvier 2022 a été notifié à M.[P] [Y] à hauteur de 1 008,37 euros par décision du 27 janvier 2022, non remise en cause par M.[P] [Y]. En conséquence, il convient de confirmer le montant retenu par la Caisse au titre des ressources non déclarées soit un montant de 1545 euros pour l'année 2018, 5067 euros pour l'année 2019 et 13 367 euros pour l'année 2020 et de condamner M.[P] [Y] à payer au titre de l'indu la somme ramenée à 7 696,42 euros pour la période de janvier 2020 à août 2021 et janvier 2022. Sur les ressources prises en compte dans le calcul de l'allocation et le principe du contradictoire Selon l'article R821-4 du code de sécurité sociale dans sa version applicable au litige, 'Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article. II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3. Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes : 1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes : a) Les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ; b) Le salaire perçu en application du deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité; c) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionnée à l'article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l'allocataire ainsi qu'aux revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui n'est pas allocataire de l'allocation aux adultes handicapés, lorsque ces revenus relèvent des catégories suivantes : a) Les revenus d'activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles ; b) Les traitements et les salaires, les pensions, les rentes viagères à titre gratuit et les rémunérations des gérants et associés de sociétés mentionnées à l'article 62 du code général des impôts ; c) Les bénéfices agricoles soumis à l'évaluation forfaitaire prévue aux articles 64 et suivants du code général des impôts ; d) La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; 3° L'abattement prévu à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n'est pas applicable aux revenus d'activité professionnelle perçus par l'allocataire. III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l'application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l'article L. 552-1". Selon l'alinéa 1 de l'article R532-3 du code précité, 'Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence.L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement'. Ainsi c'est à bon droit que la Caisse d'Allocations Familiales a pris en considération les ressources de M.[P] [Y] pour la période 2018 à 2020. Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire Il convient de relever que l'enquêteur de la Caisse d'Allocations Familiales a entendu M.[P] [Y] sur les anomalies constatées, l'a informé de son droit d'apporter tout document utile ou de contester le rapport et lui a fixé un rendez vous pour s'expliquer auquel il ne s'est pas présenté. M.[P] [Y] a également été informé de son droit d'obtenir la communication des documents obtenus des tiers, conformément aux articles L114-19 et suivants du code de sécurité sociale, si le contrôle aboutissait à un recouvrement ou à la suppression de la prestation. Le devoir d'information invoqué par M.[P] [Y] n'est pas une obligation d'information générale, sans que l'administration ne soit saisie d'aucune demande. M.[P] [Y] ne pouvait ignorer qu'il devait déclarer toutes ses ressources dès lors que le montant de l'AAH en dépendait. Par ailleurs, il a pu durant toutes les phases de ce contentieux (depuis l'instruction du dossier par l'enquêteur de la caisse au recours devant la commission de recours amiable puis à la saisine du tribunal judiciaire) faire valoir ses observations et ses pièces. En conséquence, il sera débouté de sa demande tendant à voir constater la violation du principe du contradictoire et de son obligation d'information des modalités de calcul des ressources. Sur l'article 700 du code de procédure civile Ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées. Sur les dépens Il convient de condamner M.[P] [Y] aux dépens. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du tribunal judiciaire du 6 mars 2023 en ce qu'il a réduit le montant des ressources non déclarées au titre de l'année 2020 à la somme de 9 327,70 euros et confirme le surplus; Statuant à nouveau et y ajoutant; Confirme le montant retenu par la Caisse au titre des ressources non déclarées au titre de l'année 2020 soit la somme de 13 367 euros ; Condamne M.[P] [Y] à payer à la Caisse d'Allocations Familiales des Hauts-de-Seine la somme ramenée à 7 696,42 euros au titre de l'indu pour la période de janvier 2020 à août 2021 et janvier 2022; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M.[P] [Y] aux dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c068445a086e2bcee1ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel