Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c068445a086e2bcee1f3
- Date
- 10 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88U Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 23/01132 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2FZ AFFAIRE : [K] [S], C/ CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2023 par le Pole social du TJ de PONTOISE N° RG : 21/00331 Copies exécutoires délivrées à : Me Marie-Noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE Copies certifiées conformes délivrées à : [K] [S] CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [K] [S], [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Marie-Noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 APPELANTE **************** CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [Z] [F] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Madame Véronique PITE, Conseillère, Madame Odile CRIQ, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT Greffier lors du prononcé Madame Isabelle FIORE FAITS ET PROCÉDURE Madame [K] [S], née le 16 janvier 1952, reconnue invalide à un taux égal ou supérieur à 80%, bénéficie depuis le 1er mai 2019 d'une pension de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail servie par la caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après désignée "la Caisse"). Le 20 mai 2019, Mme [S] a complété le questionnaire pour obtenir l'attribution de la majoration pour tierce personne, qui lui fut refusée par décision du 9 juillet 2019 au motif que cette demande aurait dû être effectuée avant l'âge d'obtention d'une retraite à taux plein, soit avant ses 65 ans et 9 mois eu égard à son année de naissance. La commission de recours amiable, lors de sa séance du 11 mars 2020, a fait partiellement droit aux recours de Mme [S] en ordonnant notamment une nouvelle étude de son droit à la majoration. Par courrier du 26 août 2020, la Caisse a informé Mme [S], qu'après réexamen de son dossier par le service médical, elle maintenait sa décision de rejet au motif que son état de santé ne nécessitait pas l'assistance d'une tierce personne. Mme [S] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse, laquelle lors de sa séance du 22 janvier 2021 a confirmé la décision prise par son médecin-conseil. Cette décision a été notifiée à Mme [S] le 12 mars 2021. C'est dans ce contexte que Mme [S] a, par requête du 1er mai 2021, formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise et que les parties ont été convoquées à l'audience du 7 février 2023, date à laquelle, faute de conciliation possible, l'affaire a été retenue. Par jugement rendu et notifié le 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a statué comme suit : Dit le recours de Mme [K] [S] recevable mais mal fondé ; L'en déboute ; Confirme la décision de la commission médicale de recours amiable rendue le 22 janvier 2021 notifiée à Mme [K] [S] le 12 mars 2021 ayant maintenu la décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 26 août 2020 lui refusant le bénéfice d'une majoration pour tierce personne ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne Mme [K] [S] aux dépens ; Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout appel de la présente décision doit à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification. Le 25 avril 2023, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024. Selon ses conclusions écrites visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, Mme [S] demande à la cour de : La juger recevable et bien fondée en son appel, En conséquence, Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de son recours, En conséquence et statuant à nouveau, Infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable rendue le 22 janvier 2021, notifiée le 12 mars 2021, ayant maintenu la décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 26 août 2020, lui refusant le bénéfice d'une majoration pour tierce personne, Et statuant à nouveau, Ordonner que lui soit octroyée la majoration tierce personne, rétroactivement à compter du 1er novembre 2017. A titre subsidiaire, Ordonner une expertise judiciaire médicale avec pour mission de dire et juger si elle peut bénéficier d'une assistance tierce personne compte tenu de son état de santé avant le 1er novembre 2017. Condamner la caisse nationale d'assurance vieillesse à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la caisse nationale d'assurance vieillesse aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la caisse nationale d'assurance vieillesse demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 30 mars 2023 dans toutes ses dispositions ; En conséquence : Débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Débouter Mme [S] de sa demande d'article 700 formulée à titre subsidiaire. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux notes d'audience. MOTIFS Se fondant d'une part sur les certificats médicaux versés aux débats attestant de ses difficultés à la marche, à la station debout, au transfert, aux déplacements, à la toilette et l'habillage l'empêchant dans les actes de la vie quotidienne, d'autre part sur la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 80% ou plus manifestant son manque d'autonomie dans les actes essentiels de la vie, Mme [S] expose réunir les conditions légales de la majoration avant l'obtention d'un taux plein, le 1er novembre 2017, date à laquelle elle avait la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, que lui dispute la Caisse en rappelant que la nécessité de cette assistance suppose que l'intéressée ne puisse accomplir seule l'ensemble des actes ordinaires de la vie. La Caisse considère que cette preuve n'est pas rapportée par les nouveaux certificats produits en cause d'appel au regard des 10 critères énumérés par l'article D.434-2 du code de la sécurité sociale ou par les témoignages de la famille de l'intéressée. L'article L.355-1 du code de la sécurité sociale énonce qu'" une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L.341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé. Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l'article L.351-8, lorsqu'ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article L. 341-4 ", cet alinéa visant " 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. " L'article D.434-2 du même texte précise " II. ' Les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sont énumérés dans la grille suivante : 1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ' 2. La victime peut-elle s'asseoir seule et se lever seule d'un siège ' 3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant ' 4. La victime peut-elle s'installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ' 5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute ' 6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ' 7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ' 8. La victime peut-elle manger et boire seule ' 9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ' 10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ' (le cas échéant). " Il convient, pour être admis à cette catégorie, que l'intéressée se trouve dans l'impossibilité d'effectuer tous les actes ordinaires de la vie. Cela étant, c'est par une juste analyse des pièces médicales alors produites, au reste non contemporaines du 1er novembre 2017 date à laquelle son état de santé s'apprécie, que le tribunal judiciaire a constaté que Mme [S] n'apportait pas la preuve d'avoir été dans l'impossibilité d'accomplir seule les actes de la vie quotidienne, ce qu'elle reconnut d'ailleurs à l'audience, selon le jugement, puisque ces certificats, datés de 2019 ou 2020 ne font état, précisément, que de difficultés à la marche, à la station debout, pour plier les genoux, listent des contre-indications au port de charges et aux mouvements répétitifs des épaules et parlent de la nécessité d'une aide à domicile qui ne s'identifie pas à la tierce personne visée à l'article L. 341-4, 3° précité, et renvoient pour le surplus, de manière inopérante, aux décisions administratives dont elle bénéficiait en termes d'invalidité ou d'incapacité. Si l'intéressée produit, en cause d'appel, deux autres certificats, l'un du docteur [W], rhumatologue du 6 juin 2023, l'autre du docteur [J], généraliste, du 19 juin 2023, qu'il ne convient pas d'écarter au seul motif de n'avoir pas été portés à la connaissance du médecin conseil du moment que la preuve peut être administrée par tout moyen et que la Caisse en a eu connaissance, ils se bornent, le premier, à évoquer, sans précision de date, ses difficultés à la marche, à la station debout, aux transferts, pour se déplacer, ou pour assurer sa toilette ou son habillage en spécifiant la nécessité d'une aide quotidienne à domicile, et le second, sans meilleure précision de date, que Mme [S] ne peut lever les bras, porter de charges, connait des difficultés dans les gestes de la vie quotidienne (habillage, toilette, transfert) et ne peut assumer les tâches ménagères ou faire ses courses, en sorte qu'ils restent insuffisants pour établir qu'au 1er novembre 2017, elle avait besoin dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne au sens de l'article D.434-2 précité, de l'aide constante d'une tierce personne. Les attestations versées aux débats, et qui au reste, n'évoquent pas la nécessité d'une telle assistance, constante, pour l'ensemble des actes de la vie quotidienne, corroborent seulement ces certificats dans l'aspect subjectif que ses proches peuvent appréhender. Il s'en suit, sans que la nécessité d'une expertise rendue d'autant plus vaine par le temps passé, ne s'impose, que la demande ne peut prospérer et il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Rejette la demande de Mme [K] [S] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [K] [S] aux dépens. - Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.355-1 du code de la sécurité sociale énoncearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c068445a086e2bcee1f3
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