Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c068445a086e2bcee1f5
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 3 807 912 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande en paiement de cotisations d' A.T.M.P.
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89F Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 23/01291 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3M5 AFFAIRE : CPAM DES HAUTS-DE-SEINE C/ [V] [Y] [I] [M] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Avril 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 20/1493 Copies exécutoires délivrées à : Me Guillaume GUERRIEN CPAM 92 Copies certifiées conformes délivrées à : CPAM 92 [V] [Y] [I] [M] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CPAM DES HAUTS-DE-SEINE Division du contentieux [Localité 2] représentée par Mme [L] [B], en vertu d'un pouvoir spécial APPELANTE **************** Monsieur [V] [Y] [I] [M] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2023-004124 du 19/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE, Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un accident de travail ayant eu lieu le 15 janvier 2016, M. [V] [Y] [I] [M] (l'assuré) a sollicité le versement d'indemnités journalières, pour la période allant du 15 juin 2016 au 30 septembre 2018, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse). Suite au recours amiable devant la commission de recours amiable de la caisse, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Le 19 mars 2021, la caisse a réglé à l'assuré la somme de 38 079,12 euros, au titre des indemnités journalières allant du 15 juin 2016 au 30 novembre 2017. Par jugement du 17 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - dit que la demande principale de l'assuré en paiement des indemnités journalières est devenue sans objet, - rejeté la demande de paiement au taux légal, - condamné la caisse au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts et la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse et l'assuré ont relevé appel de cette décision. Les affaires, enrôlées sous deux numéros, ont été plaidées à l'audience du 3 juillet 2024. Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande à la cour: - de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a constaté que sa demande principale était devenue sans objet, Statuant à nouveau: - de condamner la caisse à lui régler les indemnités journalières pour la période allant du 1er décembre 2017 au 30 septembre 2018. L'assuré fait valoir que la caisse n'a pas versé les indemnités liées à la dernière période, allant du 1er décembre 2017 au 30 septembre 2018. Concernant la faute de la caisse et sa demande de dommages-intérêts, il soutient avoir très rapidement envoyé tous les bulletins de paie à la caisse. Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, demande à la cour: - de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a constaté que la demande principale était sans objet, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné au paiement de la somme de 5 000 euros, au titre des dommages et intérêts, et à celui de la somme de 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - de constater qu'elle n'a commis aucune faute. La caisse estime quant à elle que, concernant la période litigieuse, l'arrêt de travail de l'assuré n'est pas 'lisible' et que par ailleurs, l'attestation de paiement des indemnités journalières qu'elle a notifié à l'assuré le 6 mars 2023, ne démontre pas qu'elle a 'validé' l'arrêt de travail en question. Concernant la mise en cause de sa responsabilité, elle assure ne pas avoir reçu les fiches de paie et les autres documents qu'elle demandait dès 2020. Seul l'assuré a formé une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 400 euros. En cours de délibéré, la cour a autorisé l'assuré à fournir les courriers envoyés à la caisse, ce qu'il a effectué le 3 juillet 2024. La caisse a répondu par mail reçu au greffe le 9 juillet 2024. Elle conteste le fait que les pièces versées par l'assuré en cours de délibéré démontrent qu'il a transmis les pièces demandées à temps. Le 15 juillet 2024, l'assuré a versé un courrier outre une pièce complémentaire (un courrier Ameli du 24 septembre 2020). MOTIFS DE LA DÉCISION Il est de bonne administration pour la justice d'ordonner la jonction des dossiers sous les numéros de RG 23/01291 et 23/01375, sous le numéro unique 23/01291. Sur le bien-fondé de l'indu pour la période allant du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018: Les premiers juges ont constaté à l'époque que la demande principale de l'assuré, en paiement d'indemnités journalières pour la période allant du 15 juin 2016 au 30 septembre 2018, était devenue sans objet, en raison du paiement par la caisse de la somme de 38 079,12 euros à l'assuré. L'assuré fait valoir, au stade de l'appel, que ce paiement ne comprend pas les indemnités journalières pour la période, allant du 1er décembre 2017 au 30 septembre 2018, ce qui n'est pas contesté par la caisse au demeurant. La caisse critique essentiellement le fait que les arrêts de travail, qui concernent la période litigieuse, ne soient pas lisibles. En l'espèce, l'assuré verse un arrêt de travail (pièce 9 du dossier de l'assuré), permettant de lire qu'il date du 30 avril 2018, qu'il est prescrit à l'assuré (nom et prénom) et qu'il s'agit d'une prolongation de l'arrêt de travail, de cette date jusqu'au 30 septembre 2018. En revanche, les autres arrêts de travail versés par l'assuré, concernant la période litigieuse, ne sont pas lisibles du tout (pièces 2, 7 du dossier de l'assuré). Enfin, l'attestation de paiement des indemnités journalières du 6 mars 2023, dont le sous-titre est 'période du 15 juin 2016 au 30 septembre 2018", ne permet pas à elle seule de prendre en compte toute la période litigieuse dans la mesure où il est clairement indiqué que le versement des indemnités journalières s'est arrêté au 30 novembre 2017. Par conséquent, prenant en compte l'arrêt de travail du 30 avril 2018, il convient de constater que les indemnités journalières, pour la période allant du 30 avril 2018 au 30 septembre 2018, n'ont pas été réglées par la caisse et de condamner la caisse à verser à l'assuré les indemnités journalières correspondant à cette période. En revanche, l'assuré sera débouté de sa demande au surplus, pour la période du 1er décembre 2017 au 29 avril 2018. Sur la responsabilité de la caisse: Vu l'article 1240 du code civil ; En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'assuré, qui verse plusieurs accusés de réception signés et datés (de 2017, 2018 et 2019), a communiqué rapidement après son accident avec la caisse dans la perspective du paiement de ses indemnités journalières, dès 2017 à tout le moins, contrairement à ce que la caisse affirme. En réponse, celle-ci verse uniquement trois courriers, datant de 2020, demandant des documents différents à l'assuré selon les courriers ou l'informant même de ce que sa demande était prescrite (courrier du 7 avril 2020, qui sera suivi d'un autre courrier de demande de documents à l'assuré). À aucun moment, la caisse ne justifie avoir répondu aux courriers de 2017, 2018 et 2019. Ainsi, il convient de dire que la caisse, alors qu'elle avait pris connaissance de l'envoi de courriers de l'assuré très rapidement après l'accident de travail, lequel souhaitait le paiement d'indemnités journalières, a mis plus de quatre ans à lui verser les dites indemnités, le laissant pendant cette période, sans aucun revenu. Au vu du laps de temps écoulé, en relation avec le préjudice financier pour l'assuré, justifié au dossier, la faute de la caisse est démontrée. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la caisse à régler à l'assuré la somme de 5 000 euros sur ce fondement. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La caisse, qui succombe, assumera la charge des dépens exposés devant la cour d'appel de céans. Corrélativement, la condamnation de la caisse, en première instance, au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée. Succombant au stade de l'appel, la caisse sera en outre condamnée à payer à l'assuré la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : ORDONNE la jonction des dossiers sous les n° de RG 23/01291 et 23/01375 sous le numéro unique 23/01291 ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-seine à régler à M. [V] [Y] [I] [M] les indemnités journalières dues au titre de son accident de travail du 15 janvier 2016, pour la période allant du 30 avril 2018 au 30 septembre 2018 ; Déboute M. [V] [Y] [I] [M] de sa demande en paiement des indemnités journalières dues au titre de son accident de travail du 15 janvier 2016, pour la période allant du 1er décembre 2017 au 29 avril 2018 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-seine aux dépens exposés devant la cour de céans ; Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-seine à régler à M. [V] [Y] [I] [M] la somme de 2 400 euros ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Aurélie PRACHE, présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera confarticle 1240 du code civilarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c068445a086e2bcee1f5
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