Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c069445a086e2bcee1f7
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
10/10/20COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
AVANT DIRE DROIT
CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 23/01531 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4XM
AFFAIRE :
Société [9]
C/
[10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 12]
N° RG : 22/00416
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [9]
[10]
DR [C]
Me Michaël RUIMY
Me Mylène BARRERE
3 copies service expertise
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substituée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
APPELANTE
****************
[10]
Département des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [9] (la société), M. [D] [T] (la victime), âgé de 49 ans, a été victime, le 13 mars 2019, d'un accident, que la [8] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, le 8 avril 2019.
Contestant la durée des arrêts et des soins de travail prescrits à la victime à la suite de cet accident, la société a contesté l'opposabilité, à son égard, de cette prise en charge, devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 7 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré opposables à la société les soins et arrêts consécutifs à l'accident du 13 mars 2019 ;
- débouté la société de sa demande d'expertise ;
- condamné la société aux entiers dépens.
La société a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 juillet 2024.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle demande la mise en oeuvre, d'une expertise médicale sur pièces afin de vérifier le bien-fondé des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre du fait accidentel déclaré.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la durée des arrêts et des soins est excessivement longue et que la pathologie déclarée, la thrombophlébite cérébrale, est une maladie progressive avec peu de symptômes initiaux, correspondant à un état antérieur chez la victime.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses.
La caisse estime quant à elle que la présomption d'imputabilité s'applique et qu'une expertise médicale ne se justifie pas.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, aucune demande n'a été formée par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles L. 411-1 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale :
La contestation de la société porte exclusivement sur la durée des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse (soit au total 177 jours), à la suite de l'accident du travail survenu le 13 mars 2019.
La déclaration d'accident, en date du 1er avril 2019, précise que: 'le salarié a dit à son responsable se sentir mal et avoir mal à la tête dans la matinée. Après le repas, le salarié a mentionné qu'il avait des étourdissements, des violents maux de tête et des vomissements. Son responsable a pris un rendez-vous sur [11].'
Siège des lésions: maux de tête, étourdissements, vomissements et problèmes d'audition.'
Le certificat médical initial, rédigé 12 jours après l'accident par le Dr [W] [G], médecin généraliste, mentionne : 'céphalée, syndrome méningé le 13 mars 2019, patient consulté à 15h chez le médecin qui lui a conseillé de se rendre directement à l'hôpital: diagnostic thrombophlébite cérébrale et hématome.'
Il lui a été prescrit un arrêt de travail jusqu'au 19 avril 2019 ; les arrêts ont ensuite été prolongés pour 'thrombophlébite cérébrale avec oedème papillaire bilatérale ' jusqu'au 2 décembre 2019, date de sa guérison.
Si la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer, la société produit, à l'appui de sa contestation, une note rédigée par le docteur [J] qui énonce, pour l'essentiel, que la pathologie de la thrombophlébite cérébrale n'est pas nécessairement en lien avec le travail, que celle-ci peut avoir de multiples causes, notamment un état antérieur évoluant pour son propre compte ('pathologie cérébrale locale ou maladie générale ou systémique').
La société souligne, à raison, que la caisse ne verse pas les documents établis par l'hôpital, diagnostiquant cette pathologie tout de suite après l'accident, ni aucun document relatant le passage à l'hôpital de la victime, seuls les certificats médicaux datant de plus de 10 jours après le dit accident étant versés au dossier.
Enfin, la décision de rejet de la commission de recours amiable n'étant pas motivée, elle ne vient pas, par conséquent, apporter des explications au doute crée par les observations du Dr [J].
L'avis circonstancié et motivé émis par le médecin mandaté par la société met en évidence l'existence d'une difficulté d'ordre médical que la cour de céans ne peut trancher en l'état.
Ainsi, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, tous ces éléments justifient la mise en oeuvre d'une expertise, selon les modalités définies au dispositif, étant observé qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018, applicable au litige, ces frais sont pris en charge par la [7]. Ce n'est pas pris en charge par la partie condamnée aux dépens. Ce n'est pas une expertise 'technique'.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise formée par la société.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise de la société [9] ;
AVANT DIRE DROIT :
ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée à :
Dr [X] [C]
Praticien Hospitalier
Unité Médico-Judiciaire
Service de Médecine Légale et Sociale
CHU [Localité 6] Site sud
[Adresse 1]
Tél. : 03 22 08 77 56
[Courriel 13]
qui aura pour mission, après avoir examiné l'ensemble des pièces communiquées par les parties :
- de dire si la victime souffre d'un état pathologique préexistant à l'accident du travail ;
- de décrire le fait initial traumatique et les lésions qui en résultent ;
- de préciser la durée des soins et arrêts de travail liés à l'accident du travail initial ;
- de déterminer si certaines lésions et si certains soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident et dans l'affirmative, de fixer la date à partir de laquelle ces soins et arrêts de travail ne sont plus rattachables à l'accident du travail initial ;
- de formuler toutes observations utiles au litige ;
Dit que les parties disposeront d'un délai d'un mois à compter du présent arrêt pour adresser leurs pièces à l'expert ainsi désigné, soit au plus tard le 15 novembre 2024;
Dit que l'expert devra soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport avant le 15 mars 2025, sauf prolongation de délai ;
Dit que la société [9] devra consigner la somme de 600 euros entre les mains du régisseur de la cour d'appel, avant le 15 novembre 2024 ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes et les dépens jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
ORDONNE la radiation du dossier des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente accompagnée de ses conclusions ou sur initiative de la cour après réception du rapport d'expertise.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aurélie PRACHE, présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article 276 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c069445a086e2bcee1f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel