Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c069445a086e2bcee1f9
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 23/02051 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7EH AFFAIRE : LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V) C/ [C] [Z] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 22/00639 Copies exécutoires délivrées à : Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES Me Christine POMMEL Copies certifiées conformes délivrées à : [C] [Z] C.I.P.A.V le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V) [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0408 substituée par Me Marie DELMAS-LOUVET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 380 APPELANTE **************** Madame [C] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Christine POMMEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE Conseillère et Madame Nathalie COURTOIS, présidente chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Madame Véronique PITE, Conseillère, Madame Odile CRIQ Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE Mme [C] [Z], exerçant la profession de conseil en communication, sous le statut d'auto-entrepreneur, a été affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après la CIPAV ou la Caisse) à compter du 1er avril 2016. La CIPAV a, par courrier du 24 janvier 2022, informé Mme [Z] du nombre des points et trimestres acquis pour les années 2016 à 2021. Mme [Z] a saisi le 17 février 2022 la commission de recours amiable de la Caisse, aux fins de contester le nombre de points acquis au titre de sa retraite complémentaire de février 2016 à décembre 2021. Sans réponse, elle a, par requête enregistrée au greffe le 12 mai 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable. Le 1er juillet suivant, la Commission de recours amiable rejetait le recours. Par jugement rendu le 9 juin 2023 et notifié le 21 juin 2023, le tribunal judiciaire a statué comme suit : Ordonne à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par Mme [Z] pour les années 2016 à 2022 en les fixant de la façon suivante : - 18 points en 2016 (pour 2 trimestres validés) - 36 points en 2017 - 36 points en 2018 - 36 points en 2019 - 36 points en 2020 - 36 points en 2021 - 36 points en 2022 Ordonne à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de transmettre à Mme [Z] et mettre à sa disposition en ligne un relevé de situation individuelle conforme au présent jugement ; Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à Mme [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. Le 8 juillet 2023, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2024. Selon ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la CIPAV demande à la cour de : Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau : Déclarer irrecevable la demande de rectification des points pour l'année 2022 Juger du bon calcul des points de retraite complémentaire de Mme [Z]. Attribuer à Mme [Z] les points de retraite complémentaire suivants : - 7 points de retraite complémentaire en 2016 - 13 points de retraite complémentaire en 2017 - 21 points de retraite complémentaire en 2018 - 21 points de retraite complémentaire en 2019 - 10 points de retraite complémentaire en 2020 - 17 points de retraite complémentaire en 2021 Subsidiairement en cas de rejet de la demande d'irrecevabilité sur l'année 2022, valider 10 points de retraite complémentaire. Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, Condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager. Selon ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, Mme [Z] demande de : Débouter la CIPAV de toutes ses demandes, fins et conclusions ; La recevoir en son appel incident, par conséquent y faire droit ; Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître son préjudice moral et à condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau : Constater son préjudice, en conséquence ; Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Confirmer le jugement pour le surplus ; En tout état de cause : Condamner la CIPAV à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures susvisées et à la note d'audience. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande Se fondant sur les dispositions de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, la CIPAV plaide l'irrecevabilité de la demande afférente à l'année 2022, en ce qu'elle n'a pas été soumise à la commission ad hoc. L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale énonce que « les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. » Cela étant, il ressort du courrier de l'intéressée du 16 février 2022 qu'elle saisit la commission de recours amiable d'une contestation portant sur la période de référence allant de février 2016 à décembre 2021. Il s'ensuit que la contestation portant sur l'année 2022 n'ayant pas été soumise préalablement à la commission n'est pas recevable. Le jugement sera infirmé dans cette mesure. Sur la retraite complémentaire La CIPAV fait valoir le principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées par l'affiliée prévu à l'article 3.12 bis de ses statuts, et se prévaut, pour le surplus, des dispositions de l'article 2 du décret du 21 mars 1979 en évoquant l'article 3.12 de ses statuts stipulant une possibilité de réduction des cotisations, pour calculer le nombre de points en proportion de la cotisation forfaitaire appliquée au chiffre d'affaires de l'intéressée, rapportée à la valeur d'achat du point. Elle plaide la rupture d'égalité entre ses affiliés, si la valeur du point devait différer. Soulignant n'avoir jamais sollicité de réduction de ses cotisations, Mme [Z] lui oppose les termes de l'article 2 du décret du 21 mars 1979, ne faisant dépendre le nombre de points que de la classe de cotisation, déterminée en fonction de son revenu d'activité. Elle souligne que le minimum annuel parvient à 36 points. L'article 2 du décret n°79-262 modifié du 21 mars 1979, dans sa version applicable au litige, dit que « le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article 1er comporte huit classes de cotisation : - la classe A portant attribution annuelle de 36 points - la classe B portant attribution annuelle de 72 points ; - la classe C portant attribution annuelle de 108 points ; - la classe D portant attribution annuelle de 180 points ; - la classe E portant attribution annuelle de 252 points ; - la classe F portant attribution annuelle de 396 points ; - la classe G portant attribution annuelle de 432 points ; - la classe H portant attribution annuelle de 468 points. Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A. La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu d'activité tel que défini à l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l'article 35 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l'activité exercée en qualité d'associé d'une société d'architecture. » Comme le relève justement Mme [Z], ses droits sont seulement déterminés par ces dispositions faisant dériver le nombre de points attribués directement de la classe de cotisation de l'affilié, en précisant que la cotisation est celle de la classe à laquelle correspond son revenu d'activité tel que défini à l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, qui doit se lire, sous ce statut, comme étant l'article L.133-6-8, puisque le revenu d'activité est, dans le régime de la micro-entreprise, le chiffre d'affaires, et qui institue ainsi 8 classes de cotisation portant attribution annuelle de points. Ainsi, le conseil d'administration de la CIPAV a fixé le plafond de revenus de la classe 1 servant de base à la cotisation due en 2016, à hauteur de 26.580 euros, ensuite resté inchangé. Dès lors que le chiffre d'affaires de l'intéressée, de 4.976 euros, était inférieur à ce seuil et qu'elle a réglé le montant du forfait social prévu à l'article L. 133-6-8 que seul elle doit, elle bénéficiait nécessairement du nombre de points alloués dans cette classe, soit 18 points pour 2 trimestres, ainsi que l'a relevé le premier juge qui souligne justement que les cotisations du régime micro-social sont réputées équivalentes à celles versées par les professionnels libéraux soumis au régime de droit commun. Il en va de même pour les années de 2017 à 2021, son chiffre d'affaires respectivement de 17.484 euros, 17.905 euros, 8.785 euros, 15.869 euros, restant en deça du seuil, le nombre de points auxquels elle peut prétendre chaque année parvient à 36. Ainsi, le moyen de la caisse tenant à la rupture de l'égalité entre les citoyens au regard de l'avantage procuré au régime de la micro-entreprise ou de l'incohérence s'en déduisant sur la valeur des points dérivant des décisions de son conseil d'administration y compris au regard des seuils autorisant l'option au régime de la micro-entreprise n'est pas pertinent au regard des dispositions légales. La réponse ministérielle qu'elle cite ne lui ouvre, par ailleurs, aucun droit opposable à l'affilié. Enfin, si l'article 3.12 bis des statuts de la CIPAV dit que « le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l'Etat prévue à l'article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées », la compensation prévue à l'article R.133-30-10 a été abrogée par décret n°2016-193 du 25 février 2016, si bien que ce texte, qui établissait alors deux régimes articulés autour de cette compensation qui n'était pas opposable à l'affilié puisqu'il prévoit le financement public de la caisse, ne peut conduire à réduire ses droits, alors que ceux-ci restent proportionnels à la classe de revenus dont il dépend. Dès lors, le jugement sera confirmé dans l'ensemble de ses dispositions. Sur la responsabilité Mme [Z] reproche à la caisse l'opacité de ses pratiques l'ayant jetée dans l'incertitude alors que la CIPAV conteste les conditions de sa responsabilité du moment que son interprétation des textes ne peut être tenue pour fautive. L'article 1240 du code civil dit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. C'est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande et le jugement sera confirmé par motifs adoptés, étant ajouté que le différend opposant les parties sur les conditions de la loi ne tient d'aucune faute reprochable à la partie succombante. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit recevable la contestation afférente à l'année 2022 ; Statuant de nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant ; Dit la demande de Mme [C] [Z] portant sur l'année 2022 irrecevable ; Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à Mme [C] [Z] 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux entiers dépens. - Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L.131-6 du code de la sécurité sociale et pouarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.131-6 du code de la sécurité socialearticle 1240 du code civil dit que tout fait quelcarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c069445a086e2bcee1f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel