Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c069445a086e2bcee1fd
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 23/02275 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WANM AFFAIRE : S.A.S.U. [4] C/ CPAM DES YVELINES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de versailles N° RG : 22/00025 Copies exécutoires délivrées à : Me Philippe AXELROUDE CPAM DES YVELINES Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S.U. [4] CPAM DES YVELINES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.U. [4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Philippe AXELROUDE de la SELARL WILLWAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0285 substituée par Me Béatrice ARMAND, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** CPAM DES YVELINES [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [K] [I], en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE, Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [L] (la victime) a été embauché en 2006 par la société [4] (la société) en qualité d'agent de maîtrise. Le 25 juin 2021, la société a déclaré un accident du travail ayant eu lieu le 24 juin 2021 à 21h10, comme suit: 'le salarié, qui portait son casque (EPI obligatoire), se serait cogné la tête contre le support d'une caméra en se déplaçant', accompagnée d'un certificat médical initial établi par le Dr [T] [G] [P], en date du 25 juin 2021, indiquant ' cervicalgie'. La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), par décision du 21 juillet 2021 a reconnu le caractère professionnel et a pris en charge l'accident. La victime a déclaré une nouvelle lésion par certificat médical du 15 décembre 2021, soit une 'discopathie C4-C5. Chirurgie du rachis'. Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de solliciter l'inopposabilité des soins et arrêts faisant suite à l'accident du 24 juin 2021. Le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 7 juillet 2023, a : - déclaré opposable à la société l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l'accident du travail du 24 juin 2021, soit du 25 juin 2021 au 15 mai 2022 ; - débouté la société de sa demande d'expertise ; - débouté les parties de leurs demandes ; - condamné la société aux dépens. La société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 3 juillet 2024. Par conclusions écrites, déposées à l'audience par son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - d'infirmer le jugement, à titre principal: - déclarer inopposables les arrêts et soins suite à l'accident du 24 juin 2021, à titre subsidiaire: - déclarer inopposables les arrêts et soins suite à l'accident à compter du 14 octobre 2021, infiniment subsidiairement: - d'ordonner une expertise médicale. La société, au soutien de sa demande en inopposabilité, fait valoir l'existence chez la victime d'un état antérieur, la longueur des arrêts de travail et des soins (environ 11 mois), incompatible avec la lésion initiale et enfin, la discontinuité dans la prescription des arrêts de travail, prescrits en outre par des médecins différents. Elle soutient également que la caisse ne verse pas l'avis de son médecin-conseil sur les arrêts de travail. Par conclusions écrites, déposées à l'audience par son représentant, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de confirmer le jugement, - de constater le caractère professionnel de l'ensemble des soins et arrêts au titre de l'accident de travail du 24 juin 2021, - de débouter la société de sa demande d'expertise. La caisse soutient quant à elle que la présomption d'imputabilité s'applique et que la société ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Seule la société forme une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'opposabilité des soins et arrêts: Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, à l'issue de l'accident initial du 24 juin 2021, la victime a subi une lésion au niveau du cou, une 'cervicalgie', sans que le certificat du 15 décembre 2021, portant lésion nouvelle, ne fasse état d'une lésion différente. Contrairement à ce qu'affirme la société, ni la longueur des soins, ni leur discontinuité, comme cela est le cas en l'espèce, ne font échec à l'application de la présomption d'imputabilité. De même, si la société critique la caisse qui ne verse pas l'avis de son médecin-conseil sur les arrêts de travail, il résulte des pièces versées que des indemnités journalières ont bien été versées à la victime sur la période en question. Il ressort de la lecture attentive des arrêts-maladie que les certificats font état des lésions suivantes : - certificat médical du 25 juin 2021: cervicalgie - certificat médical du 29 juin 2021: cervicalgie - certificat médical du 3 août 2021: cervicalgie - certificat médical du 12 août 2021: cervicalgie - certificat médical du 19 août 2021: cervicalgie - certificat médical du 6 septembre 2021: cervicalgie - certificat médical du 17 septembre 2021: cervicalgie - certificat médical du 8 octobre 2021: cervicalgie - certificat médical du 14 octobre 2021: discopathie C4-C5 (Dr [D], neurochirurgien) lequel précise par ailleurs 'chirurgie du rachis', - certificat médical du 10 novembre 2021: cervicalgie, - certificat médical du 15 décembre 2021: discopathie C4-C5 (chirurgie du rachis), - certificat médical du 19 janvier 2021: discopathie C4-C5 (chirurgie du rachis), - certificat médical du 24 février 2022: cervicalgie, - certificat médical du 16 mars 2022: cervicalgie C4-C5, - certificat médical du 12 avril 2022: chirurgie du rachis, discectomie C4-C5 Or, les termes utilisés de cervicalgies, discopathie C4-C5 et discetomie C4-C5 se rapportent tous à la lésion au niveau du cou, étant précisé que le terme de 'rachis' peut désigner le rachis cervical. Dans ces conditions, la présomption d'imputabilité énoncée par le texte susvisé a donc vocation à s'appliquer. Il appartient alors à la société de démontrer le caractère totalement étranger de la lésion au travail, ce qu'elle ne parvient pas à faire. Il convient de constater que dans ses écritures, la société allègue un état antérieur pour faire valoir l'inopposabilité des soins et arrêts-maladie, mais ne verse aucune pièce médicale ou de toute autre nature, susceptible de créer un doute. Dès lors, en l'absence de toute pièce objective, versée par la société au soutien de sa demande, il y a lieu de rejeter sa demande d'expertise médicale. Les soins et arrêts seront donc déclarés opposables à la société et le jugement sera confirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La société, qui succombe, assumera la charge des dépens exposés devant la cour d'appel de céans et sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Rejette la demande d'expertise ; Condamne la société [4] aux dépens de l'appel ; Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [4] ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Aurélie PRACHE, présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c069445a086e2bcee1fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel