Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c069445a086e2bcee1ff
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 23/02423 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBHZ AFFAIRE : S.A.S. [5] C/ CPAM DES YVELINES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 21/00080 Copies exécutoires délivrées à : Me Jacques AGUIRAUD CPAM DES YVELINES Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [5] CPAM DES YVELINES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Julien LE TEXIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Mathieu MORICHAU-BEAUCHANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1830 Ayant également pour avocat postulant Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 475 APPELANTE **************** CPAM DES YVELINES [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [V] [E], en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE, Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Directeur adjoint de la société [5] (la société), M. [S] [L] (la victime) a, le 8 juillet 2020 à 15h, été victime d'un malaise que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge d'emblée, le 26 août 2020, au titre de la législation professionnelle. La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le tribunal judiciaire de Versailles, d'une demande aux fins d'inopposabilité de la prise en charge. Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal a dit opposable à la société la décision de prise en charge litigieuse et condamné l'intéressée aux dépens. La société a relevé appel du jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 juillet 2024. Par conclusions écrites, déposées à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparait représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris. La société fait valoir que la pathologie déclarée, suite à l'accident, le 'syndrome coronarien avec sus-décalage segment ST et implantation de stent', a eu lieu au domicile de la victime et non pas sur le lieu de travail et que par ailleurs, la victime souffrait de multiples maux (hypertension artérielle, surpoids, dépression) et fumait du tabac, constituant ainsi un état antérieur évoluant pour son propre compte. Par conclusions écrites, déposées à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, comparante, demande la confirmation du jugement déféré et le rejet des demandes de la société. La caisse estime quant à elle que le principe de la présomption s'applique. La société forme une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail, établie le 10 août 2020, que la victime, directeur adjoint de la société, a subi un 'début d'infarctus' le 8 juillet 2020, alors qu'elle travaillait, vers 15h (horaires de travail compris entre 8h30-12h20 et 13h30-17h30). La case de lieu de l'accident: 'lieu de travail habituel' a été cochée. Un certificat médical initial (au titre de la maladie) établi par le Dr [G] de l'hôpital privé de [Localité 6] le 12 juillet 2020, a prescrit un arrêt maladie à la victime, jusqu'au 2 août 2020, sans précision sur la pathologie. Le même jour, le certificat médical initial (au titre de la législation professionnelle) établi par le Dr [B], de l'hôpital privé de [Localité 6] a précisé quant à lui: 'syndrome coronaire avec sus-décalage du segment IT et implantation d'un stent'. De même, la victime a été placée en arrêt-maladie à cette date et pour la même durée. Dans un courrier, la victime a évoqué l'existence de quatre témoins directs (collègues), les citant par leurs prénoms et noms. Contrairement à ce que soutient la société, il ressort des pièces versées, que le 'symptôme coronarien', qui constitue la lésion, est survenu à une heure de travail (15h), de manière soudaine et sur le lieu de travail, peu important que ces symptômes aient perduré au domicile de la victime par la suite. La présomption s'applique donc à l'accident survenu le 8 juillet 2020. Il appartient à la société d'établir que la lésion a une origine totalement étrangère au travail. Tout d'abord, il ressort du dossier que le Dr [B] a rectifié, le même jour, le certificat médical 'maladie' établi par sa consoeur, le Dr [G], a décrit la même pathologie initiale ainsi que la même durée d'arrêt de travail, au titre de la législation professionnelle cette fois. Cette rectification, réalisée par un médecin, dans un temps très proche du premier certificat médical, ne saurait faire obstacle à ce que l'accident soit reconnu au titre de la législation professionnelle. Par ailleurs, les états et éventuelles pathologies de la victime invoqués par la société (hypertension artérielle, surpoids mais également la prise de tabac), qui ressortent de deux messages envoyés par la victime au directeur général de la société, lequel lui demandait de ses nouvelles pendant son arrêt de travail, ne peuvent établir à eux seuls l'existence d'un état pathologique antérieur, qui serait la cause exclusive de la lésion. Il s'ensuit que le 'syndrome coronarien' subi par la victime constitue un accident du travail au sens du texte susvisé et que la décision de prise en charge est opposable à la société. Le jugement entrepris, qui a rejeté le recours formé par la société, sera confirmé. La société, qui succombe, assumera la charge des éventuels dépens exposés en appel; de même, sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5] ; Condamne la société [5] aux dépens exposés en appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Aurélie PRACHE, présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que larticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c069445a086e2bcee1ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel