Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c069445a086e2bcee205
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 711 900 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande en répétition de prestations ou de frais
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89G Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 23/02611 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCWW AFFAIRE : CNAV C/ [E] [J] [P] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Août 2023 par le Pole social du TJ de PONTOISE N° RG : 21/00626 Copies exécutoires délivrées à : CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE Me Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO Copies certifiées conformes délivrées à : [E] [J] [P] CNAV le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [H] [X] en vertu d'un pouvoir spécial APPELANTE **************** Madame [E] [J] [P] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165 substituée par Me Agathe ABRAHAM, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Madame Véronique PITE, Conseillère, Madame Odile CRIQ, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE FAITS ET PROCÉDURE Madame [E] [W] [D] [I], épouse [J] [P] (ci-après l'assurée), née le 26 juillet 1951, a demandé à faire valoir ses droits à la retraite avec effet au 1er août 2018. A la suite d'échanges entre l'assurée et la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (ci-après la CNAV ou la caisse), la caisse, prenant en compte un cumul d'activité, adressait à l'assurée un courrier du 26 avril 2021 qui indiquait que « à compter du 1er août 2018 nous ne vous payons plus votre retraite personnelle » et « nous vous paierons votre retraite lorsque vous aurez justifié de votre cessation d'activité » et un courrier du 28 avril 2021 demandant le remboursement d'un trop perçu de 12.437,58 euros pour la période non prescrite du 1er avril 2019 au 31 mars 2021. Une mise en demeure était émise le 13 juillet 2021. Après recours préalable obligatoire, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise par requête reçue au greffe le 16 septembre 2021. Elle sollicite l'annulation de la demande de remboursement de trop perçu, la reprise du paiement de sa pension de retraite ainsi qu'une somme de 5.000 euros pour préjudice moral et une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le bénéfice de l'exécution provisoire. Par jugement rendu le 25 août 2023 et notifié le 31 août suivant, le tribunal judiciaire de Pontoise a statué comme suit : Annule la demande de remboursement d'indu du 28 avril 2021 et, partant, la mise en demeure du 13 juillet 2021 ; Condamne la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à verser à Mme [J] [P] la pension de retraite due à compter du 1er avril 2021 ; Condamne la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse aux dépens de la présente instance ; Condamne la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à verser à Mme [J] [P] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononce l'exécution provisoire. Le 11 septembre 2023, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse a interjeté appel du jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024 devant la cour d'appel de Versailles. ' Selon ses conclusions écrites du 04 juin 2024, et reprises oralement à l'audience, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 25 août 2023 en ce qu'il a : Annulé la demande de remboursement d'indu du 28 avril 2021 et partant la mise en demeure du 13 juillet 2021 ; Condamné la Caisse à verser à Mme [J] [P] la pension de retraite due à compter du 1er avril 2021 ; Condamné la Caisse à verser à Mme [J] [P] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé l'exécution provisoire Juger que Mme [J] [P] n'a pas cessé ses activités professionnelles pour pouvoir bénéficier de sa pension de vieillesse au 1er aout 2018 ; Déclarer Mme [J] [P] redevable de la somme de 12.437,58 euros correspondant aux arrérages de pension de vieillesse versés à tort pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2021 ; Condamner Mme [J] [P] au remboursement de 12.437.58 euros ; Débouter Mme [J] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. ' Selon ses conclusions écrites reçues le 04 juin 2024, et reprises oralement à l'audience, Mme [D] [I], épouse [J] [P], demande à la cour de : Dire que Mme [J] [P] était en droit de cumuler entièrement sa pension de vieillesse et une activité professionnelle, En conséquence, Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a : Annulé la demande de remboursement d'indu du 28 avril 2021 et partant, la mise en demeure du 13 juillet 2021, Condamné la CNAV à verser à Mme [J] [P] la pension de retraite due à compter du 1er avril 2021, Condamné la CNAV aux dépens de la présente instance, Condamné la CNAV à verser à Mme [J] [P] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a considéré que la CNAV n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil, En conséquence, Condamner la CNAV à verser à Mme [J] [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information et de conseil, En tout état de cause, Condamner la CNAV à verser à Mme [J] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamner la CNAV aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra et à la note d'audience. MOTIFS Sur la cessation d'activité : Sur le fondement de la circulaire Cnav n° 2018/22 du 23 août 2018, Mme [J] [P] soutient qu'elle pouvait cumuler sa pension de vieillesse et une activité professionnelle en faisant valoir que si elle exerçait depuis août 2018 une activité de faible importance à raison de 7 à 9h par semaine, soit 28 à 36 heures par mois, elle se trouvait dans l'une des situations où la cessation d'activité n'est pas exigée. Mme [J] [P] ajoute que lors de la liquidation de ses droits à pension le 1er août 2018 elle avait dépassé l'âge d'ouverture du droit à pension qui était la concernant de 65 ans et 4 mois. Elle estime que c'est à juste titre que le tribunal judiciaire de Pontoise se fondant sur son âge, a considéré qu'elle pouvait cumuler entièrement sa pension de vieillesse et une activité professionnelle. Rappelant sur le fondement des articles L. 161-22 et D.161-2-12 du code de la sécurité sociale, que le service de la pension de vieillesse est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur et les exceptions à ce principe notamment pour des activités à caractère occasionnel, activités bénévoles ou de faible importance, la Cnav soutient que Mme [J] [P] n'avait pas cessé toute activité professionnelle à la date d'entrée en jouissance souhaitée et que la suppression de sa pension de vieillesse était donc justifiée. Selon l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, « Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur. Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité relevant du régime général de sécurité sociale au titre du 1° de l'article L. 200-1, à l'exception des activités relevant de l'article L. 611-1, du régime des salariés agricoles ou de l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension. Lorsque l'addition des revenus et pensions mentionnés au deuxième alinéa est supérieure au plafond mentionné au même alinéa, l'assuré en informe la ou les caisses compétentes et chacune des pensions servies par ces régimes est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret. ». En application de la circulaire Cnav n° 2018/22 du 23 août 2018, article 2.1.2 , « Lorsque l'assure' exerce, que ce soit a' titre exclusif ou accessoirement a' d'autres activités professionnelles, des activite's lui procurant, au total, un revenu annuel inférieur a' celui d'un salarie' re'mune're' sur la base du salaire minimum de croissance et employé a' tiers temps, la preuve de la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou de la cessation définitive, pour les activités concernées ne doit pas être exigée. ». Il est justifié (pièce n° 7 de l'appelante) qu'au moment du dépôt de sa demande de retraite le 9 mars 2018 en cochant « Oui » à la rubrique 7 appelée « la cessation d'activité », Mme [J] [P] a déclaré qu'elle aurait à la date d'entrée en jouissance souhaitée, cesser toutes ses activités professionnelles. Par courrier adressé à la caisse le 1er février 2021, Mme [J] [P] informait cette dernière être encore en activité chez ses différents employeurs. Elle lui adressait les attestations de M. [U], Mme [N] et M. et Mme [G] (pièces n° 13 à 15 de l'appelante) indiquant la continuité de l'emploi de la salariée à leur service et depuis sa retraite au mois d'août 2018. Il est ainsi établi que Mme [J] [P] n'avait pas cessé ses activités professionnelles auprès de ses différents employeurs lorsque sa pension de vieillesse lui a été attribuée le 1er août 2018. Ainsi que le fait justement observer l'appelante, Mme [J] [P] ne produit aucun justificatif de rupture de ses contrats de travail, cette condition étant requise pour percevoir sa retraite au 1er août 2018. Contrairement à ce que soutient l'intimée, cette dernière ne justifie pas de la signature d'avenants aux contrats de travail avec ses employeurs afin de réduire son nombre d'heures de travail hebdomadaires. Sur l'absence d'une situation dérogatoire au principe de la cessation d'activité : En application de la circulaire Cnav n° 2004/64 du 22 décembre 2004, l'activité est considérée de faible importance si le revenu brut de l'année civile qui précède le point de départ de la retraite ne dépasse pas le tiers du SMIC calculé sur 1820 heures. Selon la circulaire le SMIC de référence est celui en vigueur au 1er janvier de l'année qui comprend le point de départ de la retraite. Le SMIC est réduit proportionnellement au nombre de mois travaillés par l'assuré, sans activité au cours de l'année précédant le point de départ de sa retraite, qui reprend une activité dans les mois qui précèdent son départ à la retraite. Si l'activité accessoire est exercée en complément d'une activité principale, l'activité principale doit être cessée. L'assuré qui exerce en même temps plusieurs activités de faible importance dont le revenu total dépasse la limite doit cesser toutes ses activités. Il est justifié (pièce n° 27 de l'appelante) que les revenus de Mme [J] [P] s'élevaient pour l'année 2017 à la somme de 17 119 euros. Le SMIC horaire brut étant au 01 août 2018 de 9,88 euros bruts, c'est à juste titre que la Cnav soutient que les revenus de la salariée de 17 119 euros étaient supérieurs au plafond pour l'année 2018 fixé à 5 993,86 euros (9,88 euros x 1820 heures/3) et fait valoir que l'activité de Mme [J] [P] ne pouvait être considérée comme une activité de faible importance permettant de s'affranchir de la condition de la cessation d'activité. Ainsi cette dernière ne remplissait pas les conditions de la dérogation prévues au principe de la cessation d'activité. C'est à tort que les premiers juges ont estimé que Mme [J] [P] remplissait les conditions du cumul de la retraite personnelle avec des revenus d'activité professionnelle en retenant que cette dernière pouvait en considération de son seul âge ( 67 ans au moment de sa demande) bénéficier de la possibilité de poursuivre son activité chez ses anciens employeurs sans remplir la condition préalable et nécessaire de la cessation d'activité prévue par l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale précité. Sur la demande de la Cnav : Selon l'article 1302 du Code civil « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet restitution ». L'article L.355-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. ». Après application de la prescription biennale, il est établi (pièce n° 38 de l'appelante) que la suppression de la pension de retraite à compter du 1er août 2018 a généré un trop-perçu de 12 435,58 euros du 1er avril 2019 au 31 mars 2021. En conséquence de ce qui précède, la Cnav est bien fondée en sa demande de condamnation de Mme [J] [P] en remboursement du trop-perçu de 12 435,58 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur l'obligation d'information de la Cnav : Mme [J] [P] soutient que la caisse a manqué à son obligation d'information à son encontre en ne l'informant pas sur les possibilités de cumul emploi retraite et en lui donnant des informations susceptibles de l'induire en erreur et à la conduire dans une situation très préjudiciable. Mme [J] [P] affirme avoir effectué des démarches le 19 mars 2018 afin de demander sa retraite et en avoir rempli le formulaire de demande en précisant qu'elle n'aura pas cessé ses activités à la date de son départ à la retraite. L'intimée ajoute avoir pris attache téléphoniquement avec un conseiller afin de connaître les modalités et les possibilités de cumul emploi et retraite. Aux termes du dispositif de ses conclusions, Mme [J] [P] fonde également sa demande d'indemnisation sur un manquement de la caisse à son devoir de conseil qu'elle n'explicite ni ne motive. Ce moyen sera écarté. La Cnav conteste avoir manqué à son obligation d'information en opposant que Mme [J] [P] ne lui a fait aucune demande expresse concernant la poursuite de son activité professionnelle. Selon l'article L .161-17 du code de la sécurité sociale, la caisse de retraite a la charge d'une information globale et régulière sur les droits à retraite de ses ressortissants à partir d'un âge donné et selon la périodicité déterminée par décret. L'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur imposent, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur les droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française. C'est à bon droit que la Cnav souligne qu'elle n'avait pas à délivrer d'information individualisée sans demande préalable. Il est sans emport que Mme [J] [P] ait adressé le 8 octobre 2018 à la Cnav un courriel (pièce n° 2 de l'intimée) concernant les démarches à entreprendre s'agissant de sa caisse de retraite complémentaire sans lien avec les possibilités de cumul emploi retraite. De plus, l'intimée ne justifie pas de l'information qui lui aurait été donnée téléphoniquement sur la suffisance de la régularisation d'un avenant au contrat de travail pour bénéficier d'un cumul emploi retraite. A l'appui de sa prétention, Mme [J] [P] communique sous sa pièce n° 1 sa demande de retraite du 9 mars 2018 sans aucun tampon de réception de la Cnav, contrairement à la même pièce produite par l'appelante (pièce n° 7) et qui est contraire sur la réponse apportée par Mme [J] [P] à la rubrique n° 7, puisqu'à la question « avez-vous cessé toutes vos activités professionnelles à la date choisie pour votre départ à la retraite ' » c'est la case « Non » qui est cochée. Sans explication de la part de Mme [J] [P] sur cette dissemblance, le document produit par cette dernière n'apparaît pas comme sincère et n'emporte pas la conviction de la cour. Il suit de ce qui précède qu'aucun manquement de la caisse à son devoir d'information n'est établi. Mme [J] [P] sera déboutée de sa demande indemnitaire par confirmation du jugement entrepris sur ce point. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 25 août 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] [J] [P] de sa demande indemnitaire au titre du manquement à l'obligation d'information. Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit fondé l'indu de 12.437,58 euros correspondant aux arrérages de pension de vieillesse versés à tort à Mme [J] [P] pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2021 ; Condamne Mme [J] [P] à payer à la CNAV la somme de 12.437.58 euros ; Déboute Mme [J] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [E] [J] [P] aux entiers dépens - Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 161-22 du code de la sécurité sociale précitarticle L.355-3 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 161-22 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 1302 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c069445a086e2bcee205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel