Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c06a445a086e2bcee20b
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 5 858 644 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 23/03340 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGY5 AFFAIRE : [Y], [V], [F] [N] C/ S.A.S. MICROSOFT FRANCE Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Billancourt N° RG : R23/00153 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Pierre-Damien VENTON Me Eric MANCA le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur [Y], [V], [F] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Pierre-Damien VENTON, avocat au barreau de PARIS **************** INTIMEE S.A.S. MICROSOFT FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Eric MANCA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente, Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère, Madame Isabelle CHABAL, conseillère, Greffière lors des débats : Mme Domitille GOSSELIN, Greffière placée lors de la mise à disposition : Mme Gaëlle RULLIER, EXPOSÉ DU LITIGE La société par actions simplifiée Microsoft France, dont le siège social est situé à [Localité 3], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d'activité du conseil en systèmes et logiciels informatiques. Elle emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. M. [Y] [N], né le 14 juillet 1972, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2018 avec une reprise d'ancienneté au 27 août 2013, par la société Microsoft France, en qualité de Sales Manager statut cadre, position III B, coefficient 180, moyennant une rémunération mensuelle brute fixe de 13 000 euros versée sur 12 mois outre une partie variable correspondant à 61 % de son salaire brut annuel à objectifs atteints, payable une fois par an. Une 'Stock Awards [attribution d'actions] Annexe' figurait à son contrat de travail. Par avenant au contrat de travail du 23 septembre 2020, il a été classé en position III C, coefficient 240 et sa rémunération forfaitaire a été portée à 14 500 euros brut par mois. Par courrier en date du 3 octobre 2022, la société Microsoft France a convoqué M. [N] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 14 octobre 2022. Par courrier en date du 20 octobre 2022, la société Microsoft France a notifié à M. [N] son licenciement pour motif personnel dans les termes suivants : « Monsieur, Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 3 octobre 2022, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure pouvant aller jusqu'à votre éventuel licenciement. Au cours de cet entretien préalable, qui s'est tenu le 14 octobre suivant, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Mme [L], représentant du personnel, nous vous avons exposé les faits qui nous contraignaient à envisager une telle mesure à votre encontre. Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien nous ont confirmé que vous n'entendiez pas remédier aux comportements inadmissibles que vous avez adoptés ces dernières semaines et remettent clairement en cause le devenir de notre relation contractuelle. Après réflexion, nous sommes donc au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif personnel en raison des motifs rappelés ci-après. 1. Vous avez été embauché à compter du 2 janvier 2018 en qualité de Manager Sales, statut cadre. A ce titre, vous avez notamment pour missions : '' Leadership commercial et obsession client : - Assurer la croissance de l'activité en dirigeant et en responsabilisant les équipes chargées des comptes. Diriger l'exécution du Go to Market (GTM) pour atteindre les résultats commerciaux des clients. - Accroître les parts de marché, atteindre les objectifs commerciaux (revenus facturés, consommation, utilisation, gains de clients). - Promouvoir et assurer la collaboration en interne pour permettre d'offrir la meilleure proposition commerciale à nos clients et d'atteindre les objectifs commerciaux de Microsoft. '' Management d'un service de 35 personnes dont 2 managers : - Assurer la réussite des équipes par l'autonomisation et la responsabilisation, et en appliquant notre modèle managérial (Model, Coach, Care). - Développer et accompagner votre groupe d'équipe de compte (ATU) pour répondre aux besoins de l'industrie et des clients en recrutant, retenant et développant les talents. Nous n'avions jamais rencontré la moindre difficulté depuis le début de notre relation contractuelle. 2. Au mois d'août 2022, une évaluation à hauteur de 80% vous a été attribuée dans le cadre de l'évaluation de vos performances (« Reward »). Vous avez contesté cette notation le 30 août 2022. Cela était évidemment votre droit le plus strict. Toutefois, au lieu de vous inscrire dans une démarche constructive et d'entamer une discussion calme et sereine sur les raisons de cette notation, vous avez immédiatement accusé la société de s'inscrire dans l'optique d'une sortie, affirmant que cette mesure aurait selon vous « vocation à être un point d'étape avant de me mettre un IR [Insufficient Result soit résultat insuffisant] dans les prochains mois et plus tard » de vous licencier. Pourtant, en votre qualité de manager, vous savez parfaitement qu'une notation peut être revue dans le cadre de la procédure de contestation interne et qu'un reward à 80% ne signifie aucunement que la rupture du contrat de travail du collaborateur concerné est envisagée. Plus encore, sans illustrer aucunement votre propos, vous nous avez également reproché de vous avoir attribué cette note car vous êtes « un homme blanc de plus de 50 ans qui, apparemment, a fait son temps ». La société vous a immédiatement répondu, le 5 septembre suivant, en : - Vous confirmant que, conformément à la procédure de contestation du reward, vous seriez prochainement reçu en entretien afin de discuter de manière approfondie des raisons ayant conduit à cette notation ; - Contestant toutes les intentions que vous lui prêtiez concernant votre avenir au sein de l'entreprise ; - Réfutant toute prise en compte de votre âge pour attribuer votre notation. La société a, à cette occasion, apporté des données chiffrées objectives contredisant vos propos. Il était important que le ton s'apaise afin que des discussions constructives puissent avoir lieu. C'est ainsi que vous avez été reçu en entretien le 13 septembre 2022, entretien au cours duquel la société vous a non seulement rappelé les raisons objectives de cette notation, mais vous a également rassuré sur son souhait de poursuivre la relation contractuelle et sur l'absence totale d'intention discriminatoire. A l'issue de cet entretien, par email en date du 22 septembre, la société vous a informé qu'après analyse de l'ensemble des éléments de votre dossier et au regard des différents constats objectifs effectués, la décision avait été prise de maintenir votre reward à 80%. Il vous était précisé que sans remettre en question vos résultats commerciaux, la société constatait que vous ne répondiez pas encore pleinement aux attentes d'un Manager 2 et qu'il vous restait une marge de progression s'agissant des « Managers expectations » et des « Leadership Principles ». Faisant preuve de toujours plus de pédagogie, Mme [C] illustrait même cette marge de progression avec des exemples corroborant le bien-fondé de votre évaluation : nécessité de mieux coacher vos équipes, manque (de) clarté dans la présentation de votre plan stratégique pour CMCS et des progrès à faire en matière de motivation des équipes et de proactivité commerciale. La société vous réitérait également son souhait de vous accompagner dans une meilleure appréhension de vos fonctions et de votre rôle afin d'améliorer votre notation future. La société confirmait ainsi, sans aucune ambiguïté, sa volonté de poursuivre la relation contractuelle et le caractère parfaitement objectif de la notation attribuée. La société en profitait également pour vous transmettre de nouvelles données permettant de vous rassurer sur le fait qu'il n'y avait aucune intention discriminatoire et que ni votre l'âge, ni votre genre n'étaient à l'origine de votre notation. Vous avez persisté à faire fi des explications objectives et détaillées qui vous ont été données. Surtout et contre toute attente, vous avez continué à adopter une attitude de blocage. Vous avez ainsi qualifié les explications de la société de « procès d'intention » et avez continué à prêter à la société des intentions qui n'existent pas, en particulier dans votre email du 28 septembre dans lequel vous n'hésitez d'ailleurs pas à faire preuve de contradiction. Vous obstinant dans cette voie, vous n'avez pas hésité à aller jusqu'à qualifier les méthodes d'attribution des reward de « mafieuses ». Lors de l'entretien préalable vous avez reconnu avoir utilisé ce qualificatif mais avez indiqué que l'adjectif que vous vouliez utiliser était en réalité « méthodes malsaines ». Vous comprendrez aisément que ni l'un ni l'autre des termes choisis, consistant purement et simplement à remettre en cause la probité de nos procédures internes que vous appliquez pourtant tous les jours dans vos équipes sans jamais les avoir contestées jusqu'alors, n'est acceptable. 3. Si nous ne remettons pas en cause l'exercice de votre faculté de contester votre reward afin d'initier une discussion sur votre notation et de faire part de votre position qui peut naturellement être divergente de celle de l'entreprise, votre attitude d'opposition systématique, l'incohérence et l'excessivité de vos comportements eu égard à vos responsabilités de Manager et l'absence totale de remise en question n'est en revanche pas acceptable. Comme vous le savez parfaitement, les rewards des Managers 2 sont discutés entre les membres de la LT France et ne sont pas des décisions prises par une seule personne, et il en ressort que les avis sur votre performance sont convergents. De manière générale, on voit difficilement où se situerait l'intérêt de notre entreprise à vous attribuer une note de 80% et de quelle manière une telle note pourrait vous pousser à quitter l'entreprise alors que cette note vous fait bénéficier d'une rémunération variable qui reste élevée. Vous avez vous- même fini par confirmer dans le cadre de la procédure de contestation que ce n'est pas tant la notation que vous remettiez cause, mais le process alors même que vous l'appliquez depuis des années dans vos équipes sans la moindre critique. Votre posture, qui découle semble-t-il uniquement du fait que la société ait pu émettre des critiques objectives sur votre travail et vous ai donné des axes d'amélioration, porte directement atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise au regard de vos responsabilités et aux nombreuses personnes dont vous avez la responsabilité et vis-à-vis desquelles vous vous devez (d')adopter un comportement irréprochable. Le message que vous véhiculez est qu'il serait acceptable de refuser toute remise en question et que la direction n'est pas légitime à évaluer ses collaborateurs et à appliquer ses process, Cette situation est susceptible de créer un climat délétère et une défiance générale vis-à-vis de la direction de l'entreprise dans votre équipe composée de plus de 30 collaborateurs. Vos thèses et accusations ne sont de surcroît aucunement étayées et ressemblent plutôt à des prétextes pour quitter la société, comme le confirment les propos que vous avez tenus à votre manager : vous n'avez ainsi pas hésité à dire à votre manager le 31 août 2022 que de toute façon « vous ne souhaitiez plus travailler chez Microsoft mais vous ne démissionneriez pas » puis, faisant référence à votre email de contestation de reward que « vous faisiez ce qu'il fallait pour qu'il y ait une négociation sur les termes de votre départ. » Il est clair, au vu des comportements adoptés, que vous n'envisagez pas de suivre les préconisations de la société, ni de mettre en 'uvre les mesures idoines concernant les axes d'amélioration identifiés par votre hiérarchie. Cette posture s'est confirmée pendant l'entretien préalable. Votre souhait de « négocier un départ » finit de convaincre que vous n'avez aucune intention de vous inscrire pour l'avenir dans une collaboration professionnelle avec la société mais que vous ne voulez pas prendre la responsabilité de la décision que vous avez pourtant prise. La situation de blocage que vous avez créée est telle que la rupture de votre contrat de travail ne peut être qu'envisagée. Nous ne pouvons laisser perdurer plus avant cette situation sauf à compromettre durablement, au regard de votre statut et responsabilités, les intérêts de la société, nous vous notifions donc, par la présente, la rupture de votre contrat de travail pour motif personnel (cause réelle et sérieuse). Votre préavis d'une durée de six (6) mois débutera à la date de première présentation de la présente lettre. Nous entendons toutefois vous dispenser de l'exécution de ce préavis. Vous êtes donc dispensé d'avoir à vous présenter à votre poste de travail à compter de la première présentation de la présente lettre et pendant toute la durée du préavis, étant précisé que votre rémunération continuera à vous être versée aux échéances normales de paie. (...)» M. [N] a contesté son licenciement par courrier du 27 octobre 2022. Par requête du 23 mars 2023, M. [N] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement. Par requête du 21 juillet 2023, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en sa formation des référés en présentant, dans le dernier état, les demandes suivantes : - fixation du salaire mensuel brut moyen à 35 569,69 euros, - condamnation de la société Microsoft France à lui verser une provision à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement de 33 847,47 euros, - condamnation de la société Microsoft France à lui verser une provision de 58 586,44 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, - condamnation de la société Microsoft France à lui verser une provision de 5 858,64 euros au titre des congés payés y afférents, - ordonner la capitalisation des intérêts légaux, - condamnation de la société Microsoft France à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter la société Microsoft France de sa demande reconventionnelle. La société Microsoft France avait, quant à elle, formulé les demandes suivantes : In limine litis constater que l'annexe mentionnant le plan de Stock-Award prévoit que tout litige relatif audit plan relève du droit américain de l'État de Washington (États-Unis d'Amérique), - constater qu'en application de la clause attributive de juridiction, la juridiction compétente pour connaître du présent litige sont les tribunaux du comté de King, dans l'État de Washington (États-Unis d'Amérique) ou les tribunaux fédéraux des États-Unis pour le district ouest de l'État de Washington, - se déclarer incompétent au profit des juridictions américaines de l'État de Washington, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées par M. [N], Sur le fond et à titre subsidiaire : 1. sur la production des enregistrements illicites (sic) : - juger que les extraits d'enregistrements produits par M. [N] constituent une preuve déloyale et illicite, - juger que les extraits d'enregistrements illicites ne sont ni indispensables au droit à la preuve de M. [N], ni proportionné à l'objectif recherché, en conséquence : - juger que les extraits d'enregistrements produits sont irrecevables et doivent être écartés des débats, - condamner M. [N] à verser à la société Microsoft France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire rendue le 10 novembre 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a : - dit que le conseil de céans est matériellement et géographiquement compétent pour trancher le litige entre M. [N] et la société Microsoft France, - dit qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'intégration ou pas de la valeur des actions gratuites dans le calcul de la rémunération de M. [N], - débouté M. [N] de ses demandes afférentes aux provisions demandées au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de préavis et des congés payés afférents, - écarté les pièces afférentes aux enregistrements produites par M. [N], - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - partagé les dépens. M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 27 novembre 2023. L'affaire a fait l'objet d'une fixation selon la procédure à bref délai. Par conclusions adressées par voie électronique le 23 avril 2024, M. [N] demande à la cour de : - juger M. [N] recevable en son appel et l'y déclarer bien fondé, - infirmer les dispositions de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 10 novembre 2023 (R23/00153) qui ont : . dit qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'intégration ou pas de la valeur des actions gratuites dans le calcul de la rémunération de M. [N], . débouté M. [N] de ses demandes afférentes aux provisions demandées au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de préavis et des congés payés afférents, . écarté les pièces afférentes aux enregistrements produits par M. [N], . débouté M. [N] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . débouté M. [N] de sa demande au titre des dépens, - confirmer les dispositions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 10 novembre 2023 (R23/00153) qui ont : . déclaré que le conseil de prud'hommes est matériellement et géographiquement compétent pour trancher le présent litige entre M. [N] et la société Microsoft France, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés : - recevoir M. [N] en ses demandes, l'y déclarer bien fondé, - fixer le salaire mensuel moyen brut de M. [N] à 35 569,69 euros bruts, - condamner la société Microsoft France à payer à M. [N] une provision de 33 847,47 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, - condamner la société Microsoft France à payer à M. [N] une provision de 58 586,44 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, - condamner la société Microsoft France à payer à M. [N] une provision de 5 858,64 euros au titre des congés payés afférents, - débouter la société Microsoft France de sa demande visant à voir les extraits d'enregistrements produits, l'enregistrement complet, sa retranscription et son expertise, être déclarés irrecevables et écartés des débats, - débouter la société Microsoft France de ses autres demandes, - ordonner la capitalisation des intérêts légaux, - condamner la société Microsoft France à payer à M. [N] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions adressées par voie électronique le 22 avril 2024, la société Microsoft France demande à la cour de : in limine litis à titre principal et aux fins d'appel incident, - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a reconnu la compétence matérielle et territoriale du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour trancher le présent litige, en conséquence, - juger que l'annexe mentionnant le plan de stock-awards prévoit que tout litige relatif audit plan relève du droit américain de l'Etat de Washington, - juger qu'en application de clause attributive de juridiction, la juridiction compétente pour connaître du présent litige sont les tribunaux du comté de King, dans l'Etat de Washington, ou les tribunaux fédéraux des Etats-Unis pour le district ouest de l'Etat de Washington, en conséquence, - se déclarer incompétent au profit des juridictions américaines de l'Etat de Washington, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées par M. [N], sur le fond et à titre subsidiaire, 1. sur la production des enregistrements illicites - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a écarté les extraits d'enregistrements produits par M. [N], et y ajoutant, - juger que l'enregistrement (pièce adverse n°31) et le procès-verbal de retranscription (pièce adverse n°32) tout comme la nouvelle pièce adverse n°60 intitulée « expertise visant à authentifier l'enregistrement sonore du 14 octobre 2022 » nouvellement communiqués en cause d'appel doivent également être écartés, en conséquence, - juger que les extraits d'enregistrements, l'enregistrement et le procès-verbal de retranscription produits par M. [N] constituent une preuve déloyale et illicite, - juger que les extraits d'enregistrements, l'enregistrement et le procès-verbal de retranscription illicites ne sont ni indispensables au droit à la preuve de M. [N], ni proportionné à l'objectif recherché, - juger que la nouvelle pièce adverse n°60 intitulée « expertise visant à authentifier l'enregistrement sonore du 14 octobre 2022 » constitue un accessoire aux extraits d'enregistrements, à l'enregistrement et au procès-verbal de retranscription illicites, de sorte qu'elle n'est à ce titre ni indispensable au droit à la preuve de M. [N], ni proportionnée à l'objectif recherché, - juger que les extraits d'enregistrements, l'enregistrement, le procès-verbal de retranscription produits, et la nouvelle pièce adverse n°60 intitulée « expertise visant à authentifier l'enregistrement sonore du 14 octobre 2022 » sont irrecevables et doivent être écartés des débats, 2. sur les demandes de M. [N] - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, en conséquence, - juger que les conditions du référé ne sont pas réunies en raison de l'absence de tout caractère d'urgence et de l'existence d'une contestation sérieuse, en conséquence, - débouter M. [N] de ses demandes de rappel d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, - débouter M. [N] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et y ajoutant, - condamner M. [N] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, A titre très subsidiaire si par extraordinaire il était considéré que les demandes de M. [N] relèvent des pouvoirs du juge des référés, il est demandé à la cour d'appel de juger que les demandes de M. [N] sont infondées et ainsi : - juger que le gain d'acquisition réalisé par M. [N] au titre des actions acquises de son plan de Stock-Awards ne peut être inclus dans la détermination du salaire moyen de référence de calcul de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, en conséquence, - débouter M. [N] de sa demande de fixation du salaire moyen de référence à hauteur de 35 569,69 euros, - débouter M. [N] de sa demande de provision à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, - débouter M. [N] de sa demande de provision à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, - débouter en outre M. [N] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - condamner M. [N] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, A titre infiniment subsidiaire, sur la détermination de l'indemnité compensatrice de préavis : - juger qu'un salarié dispensé d'activité pendant son préavis ne peut percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant cette période, - juger que si M. [N] avait travaillé pendant son préavis, il n'aurait pas eu droit à un nombre supérieur de Stock-Awards, en conséquence, - débouter M. [N] de sa demande de provision à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, - débouter en outre M. [N] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance rendue le 24 avril 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 31 mai 2024. Par ordonnance rendue le 2 mai 2024, le magistrat de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par la société Microsoft France. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir 'juger' qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais sont la reprise des moyens des parties. Sur la compétence de la juridiction prud'homale La société Microsoft France soutient que le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt est matériellement et géographiquement incompétent pour connaître du litige dès lors que le plan de Stock Awards qui a été attribué à M. [N] par la maison-mère de Microsoft France basée aux Etats-Unis, société de droit américain qui n'est pas son employeur, prévoit que tout litige relatif au plan relève du droit de l'Etat de Washington et de ses juridictions. M. [N] conclut en premier lieu à la compétence matérielle du conseil de prud'hommes en faisant valoir qu'il présente des demandes liées à son contrat de travail, notamment l'intégration dans le calcul du salaire moyen de référence de la valeur des gains d'acquisition des actions gratuites obtenues du fait de sa qualité de salarié de la société Microsoft France, qui constituent un accessoire du contrat de travail, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. En l'espèce, la contestation de M. [N] porte sur la fixation du salaire servant de base au calcul de son indemnité de licenciement et de son indemnité compensatrice de préavis, le salarié prétendant qu'il convient d'y intégrer la valeur des actions gratuites résultant du plan de Stock Awards qu'il a levées au cours de ses douze derniers mois d'activité. Il s'agit d'une contestation s'élevant à l'occasion du contrat de travail qui ressort en conséquence de la compétence matérielle du conseil de prud'hommes. M. [N] conclut en second lieu à la compétence géographique du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en faisant valoir que la clause attributive de juridiction du plan de Stock Awards ne trouve pas à s'appliquer dès lors qu'il ne sollicite pas l'exécution du plan mais présente des demandes liées à son contrat de travail. La "Sock Awards Annexe" jointe au contrat de travail de M. [N] (pièce 2 du salarié), rédigée en langue anglaise comporte la clause attributive de juridiction suivante, selon une traduction libre en français dont les termes ne sont pas contestés par l'employeur : "Enfin, comme cela sera précisé dans votre Plan de Stock Awards, tous les litiges relatifs à l'attribution d'actions seront régis par les lois de l 'Etat deWashington, aux Etats-Unis et vous et Microsoft convenez que toute réclamation ou tout litige lié à l'attribution d'actions sera uniquement soumis aux tribunaux du comté de King, dans l'Etat de Washington, ou aux tribunaux fédéraux des Etats Unis du district Ouest de l'Etat de Washington". En l'espèce, le litige ne porte pas sur l'attribution d'actions par la société américaine Microsoft à M. [N] en application du plan de Stock Awards, de sorte que la clause attributive de juridiction au profit des tribunaux américains ne trouve pas à s'appliquer. Le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt est géographiquement compétent pour statuer. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce que le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt s'est déclaré matériellement et géographiquement compétent pour trancher le litige entre M. [N] et la société Microsoft France. Sur les demandes de provision Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référé : - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend', - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite', - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. Sur le fondement de l'article R. 1455-7 du code de procédure civile, M. [N] sollicite le paiement de provisions à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, en soutenant que les sommes qu'il aurait dû percevoir à cet égard devaient être calculées sur la base d'un salaire de référence intégrant tous ses salaires et avantages, dont les gains de levées d'actions tirés du plan d'attribution d'actions gratuites de Microsoft, puisque ces derniers ont la nature d'une rémunération et ont pour origine une annexe contractuelle soumise à la signature du salarié. Il invoque les décisions rendues en ce sens dans des situations qu'il estime similaires par la Cour de cassation le 4 novembre 2021 (concernant la société Biogen) et par la cour d'appel de Paris le 13 janvier 2022 (concernant la société Google) et soutient que les actions gratuites qui lui ont été attribuées remplissent les conditions de l'article L. 3221-3 du code du travail et doivent donc être qualifiées de rémunération. La société Microsoft France réplique qu'il n'y a pas lieu à référé en raison de l'absence d'urgence et de trouble manifestement illicite et du fait de l'existence d'une contestation sérieuse. Elle soutient que M. [N] a été rempli de ses droits, ses indemnités ayant été calculées conformément aux dispositions de la convention collective, soulignant que le salarié a modifié à plusieurs reprises le montant de ses demandes, ce qui démontre que la solution n'est pas limpide. Elle fait valoir que l'acquisition d'actions dont a bénéficié M. [N] n'a pas la nature d'un salaire et ne constitue pas une rémunération contractuelle susceptible d'entrer dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture, la Cour de cassation en ayant posé le principe dans un arrêt rendu le 15 novembre 2023 ; que l'attribution des actions n'a fait l'objet d'aucun versement en numéraire, d'aucun assujettissement à charges sociales, CSG/CRDS ou impôt sur le revenu comme l'est un salaire et qu'elle apparaît sur un bulletin de salaire distinct et n'est pas traitée comme du salaire. Elle indique que contrairement aux primes ou bonus que perçoit un salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, qui cessent d'être versés à la date de rupture du contrat, M. [N] continue de bénéficier des actions à son départ de la société, n'ayant aucune obligation de les vendre. Sont sollicitées deux provisions à valoir sur des indemnités de rupture du contrat de travail ayant des bases de calcul différentes. S'agissant de l'indemnité de licenciement, l'article 29 de la convention collective applicable prévoit notamment que : "Il est alloué à l'ingénieur ou cadre, licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis. Le taux de cette indemnité de licenciement est fixé comme suit, en fonction de la durée de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise : - pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté ; - pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d'ancienneté. Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté et, le cas échéant, les conditions d'âge de l'ingénieur ou cadre sont appréciées à la date de fin du préavis exécuté ou non. Toutefois, la première année d'ancienneté, qui ouvre le droit à l'indemnité de licenciement, est appréciée à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement. En ce qui concerne l'ingénieur ou cadre âgé d'au moins 50 ans et de moins de 55 ans et ayant cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de l'indemnité de licenciement sera majoré de 20 % sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à 3 mois. (...) L'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement. (...)". L'ensemble des éléments de rémunération, qu'elle soit fixe ou variable, des primes, avantages en nature et complément de salaire doivent être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement. S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, l'article 27 de la convention collective applicable prévoit notamment que : "Après l'expiration de la période d'essai, le délai-congé réciproque est, sauf en cas de faute grave ou de convention dans la lettre d'engagement prévoyait un délai plus long de : - un mois pour l'ingénieur ou cadre de la position I pendant les deux premières années de fonction en cette qualité dans l'entreprise ; - deux mois pour l'ingénieur ou cadre de la position I ayant deux ans de présence dans l'entreprise ; - trois mois pour tous les autres ingénieurs ou cadres. Toutefois, pour les ingénieurs et cadres âgés de plus de cinquante ans et ayant un an de présence dans l'entreprise, le préavis sera porté, en cas de licenciement, à : - quatre mois pour l'ingénieur ou cadre âgé de cinquante à cinquante-cinq ans, la durée de préavis étant portée à six mois si l'intéressé a cinq ans de présence dans l'entreprise ; - six mois pour l'ingénieur ou cadre âgé de cinquante-cinq ans ou plus. Dans le cas d'inobservation du préavis par l'une ou l'autre des parties et sauf accord entre elles, celle qui ne respecte pas ce préavis doit à l'autre une indemnité égale aux appointements et à la valeur des avantages dont l'intéressé aurait bénéficié s'il avait travaillé jusqu'à l'expiration du délai-congé. (...)" L'indemnité compensatrice de préavis correspond ainsi aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant la durée de son préavis, ainsi que le prévoit par ailleurs l'article L. 1234-5 du code du travail. Figure au contrat de travail de M. [N], en pages 12 et 13, une "Stock Awards Annexe" signée tant par Mme [Z] [M], Corporate Vice President, Total Rewards, de la société Microsoft Corporation que par M. [N] le 2 janvier 2018, soit le même jour que le contrat de travail (pièce 2 du salarié). Il y est mentionné qu'en sa qualité d'employé du groupe des sociétés Microsoft, M. [N] se verra attribuer une "prime d'actions" Microsoft dans les conditions prévues par le plan d'action 2001 de Microsoft, lequel indique que le conseil d'administration est habilité, à sa discrétion, à octroyer des options sur actions incitatives, des options sur actions non qualifiées, des attributions d'actions et des DPVA [droit à la plus-value des actions] (pièce 48 du salarié). La "Stock Awards Annexe" prévoit donc l'attribution d'actions gratuites à M. [N] en précisant que les actions acquises sont totalement distinctes du salaire ou de toute rémunération ou tout avantage fourni par l'employeur et, selon la traduction libre non contestée, que "tout gain que vous réalisez grâce à l'attribution d'actions ne sera pas pris en compte dans le calcul des éléments suivants : indemnités de départ, primes, indemnités de licenciement, indemnité de préavis, indemnités ou tout autre avantage lié au contrat de travail que vous pourriez recevoir de votre employeur". Or la Cour de cassation considère que ni la distribution d'actions gratuites ni l'attribution d'options sur titres ne constituent des éléments de rémunération entrant dans l'assiette du salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités de requalification et de rupture du contrat de travail (Cass. Soc. 15 novembre 2023 n°22-12.501 cassant l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 13 janvier 2022 dont se prévaut M. [N]). Ainsi que le fait observer l'employeur, sur les bulletins de salaire de M. [N], les actions gratuites qui lui sont attribuées sont inscrites à part de la rémunération et ne donnent lieu à aucun paiement et aucun prélèvement au titre des charges sociales ou de l'imposition sur le revenu (pièce 6 du salarié). M. [N] sera donc débouté de ses demandes, par confirmation de la décision de première instance. Sur la demande tendant à voir écarter des pièces des débats M. [N] soutient avoir été victime d'une discrimination. En première instance, il a produit des extraits d'enregistrement d'une réunion du 14 octobre 2022 en faisant valoir que M. [T] [E], en charge de la diversité, y a reconnu expressément la discrimination institutionnelle des seniors par Microsoft France (pièces 18 et 19 du salarié en cause d'appel). Le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de la société Microsoft France tendant à voir écarter ces pièces des débats au motif que la conversation entre M. [N] et M. [E] a été enregistrée à l'insu de ce dernier et que de plus, M. [N] a procédé à un montage de certains extraits. M. [N] demande l'infirmation de cette décision et produit en pièce 31 (clé USB) l'enregistrement complet de l'entretien du 14 octobre 2022, en pièce 32 un constat d'huissier dressé le 6 octobre 2023 retranscrivant ce fichier audio, en pièce 39 un échange de courriels qu'il a eu avec M. [E] pour fixer l'entretien et en pièce 60 une authentification de l'enregistrement par un expert. Il soutient que l'enregistrement, qui ne constitue pas un montage, ne porte aucune atteinte à l'intimité de la vie privée de M. [E] ou à son droit au respect de la vie privée et qu'il est recevable. Il explique les raisons pour lesquelles il y a procédé et fait valoir que la société a défendu différentes versions depuis la production de l'enregistrement afin d'échapper à ses responsabilités. La société Microsoft France demande la confirmation de l'ordonnance et l'irrecevabilité des pièces n°31, 32 et 60 produites en cause d'appel par M. [N], au motif que l'enregistrement réalisé à l'insu de M. [E] est fauduleux et illicite, qu'il n'est ni indispensable au droit à la preuve de M. [N] ni proportionné à l'objectif recherché. Elle fait également valoir que les développements de M. [N] concernant une discrimination n'ont aucun lien avec l'objet du litige, lequel porte sur la plus-value sur l'acquisition d'actions gratuites, et qu'ils ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés, cette question devant être débattue devant le conseil de prud'hommes qui est saisi au fond. M. [N] a saisi le juge des référés aux fins de se voir allouer une provision sur un rappel d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents en contestant le salaire pris en compte par son employeur pour calculer ces indemnités. L'employeur a quant à lui demandé au juge des référés d'écarter des débats deux extraits d'enregistrement d'une réunion du 14 octobre 2022 produits par le salarié. Or, ainsi d'ailleurs que le fait valoir l'employeur, les pièces en cause sont sans lien avec le litige soumis au juge des référés puisqu'elles sont produites dans le but de prouver que M. [N] a fait l'objet d'une discrimination liée à son âge, ce débat relevant du juge du fond. Ces pièces ne sont d'ailleurs ni utiles ni examinées pour statuer sur la demande de provision. Le juge des référés n'a pas à écarter des débats une pièce sans lien avec le litige dont il est saisi, étant souligné que sa décision n'a aucune autorité de la chose jugée au fond. En conséquence, par infirmation de la décision entreprise et y ajoutant, il convient de rejeter la demande présentée par la société Microsoft France tendant à voir écarter des débats les extraits d'enregistrements produits par M. [N] (ses pièces 18 et 19 en cause d'appel), l'enregistrement complet (pièce 31) et sa transcription par huissier de justice (pièce 32) ainsi que l'expertise authentifiant l'enregistrement (pièce 60). Sur les demandes accessoires La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. M. [N] succombant majoritairement en ses demandes, il supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la société Microsoft France une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande formée du même chef étant rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance rendue le 10 novembre 2023 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt sauf en ce qu'elle a écarté les pièces afférentes aux enregistrements produites par M. [N], Statuant de nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, Rejette la demande formée par la société Microsoft France tendant à voir écarter des débats les extraits d'enregistrements de la réunion du 14 octobre 2022 produits par M. [N] (ses pièces 18 et 19 en cause d'appel), l'enregistrement complet (sa pièce 31) et sa transcription par huissier de justice (sa pièce 32) ainsi que l'expertise authentifiant l'enregistrement (pièce 60), Condamne M. [Y] [N] aux dépens d'appel, Condamne M. [Y] [N] à payer à la société Microsoft France une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [Y] [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Gaëlle Rullier, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière placée, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c06a445a086e2bcee20b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel