Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6709542206866c0645cd2a14
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 22/00684 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GHH3 N° MINUTE : 24/00553 JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2024 EN DEMANDE SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE TRANSPORTS DE L’OUEST Prise en la personne de son représentant légal 12 rue Mangalon 97460 SAINT-PAUL représentée par Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DEFENSE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Pôle Expertise Juridique Santé 4 Boulevard Doret - CS 53001 97741 SAINT DENIS CEDEX 9 représentée par M. [R] [U], agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 11 Septembre 2024 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés assistés par Madame DORVAL Florence , Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE Le 22 mars 2022, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE TRANSPORTS DE L’OUEST (SEMTO) a déclaré l’accident survenu le 22 mars 2022 à Monsieur [J] [O], conducteur de bus, dans les circonstances décrites comme suit : « la victime conduisait un bus de transport de voyageur – nature de l’accident : [...] ». Un certificat médical initial faisant état de « récidive [...] » a été établi le 22 mars 2022, avec un arrêt de travail jusqu’au 9 avril suivant. La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels et a notifié à l’employeur cette décision par lettre du 17 juin 2022. La société a saisi, par lettre recommandée du 18 août 2022, la commission de recours amiable de la caisse d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 22 mars 2022. La commission de recours amiable n’a pas porté sa décision à la connaissance de la société dans le délai prévu par l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale. Par courrier recommandé adressé le 22 décembre 2022, la société a saisi ce tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Ce recours a été enrôlé sous le numéro 22-684. Dans le même temps, la société a saisi, par lettre recommandée du 18 août 2022, la commission médicale de recours amiable de la caisse d’une contestation relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail du 22 mars 2022. La commission médicale de recours amiable n’a pas porté sa décision à la connaissance de la société dans le délai prévu par l’article R. 142-8-5, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale. Par courrier recommandé adressé le 17 février 2023, la société a saisi ce tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Ce recours a été enrôlé sous le numéro 23-77. Les litiges ont été joints sous le numéro 22-684 à l’audience du 20 septembre 2023. Par jugement avant dire droit du 28 février 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des données du litige, ce tribunal a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [P] [E] aux fins de déterminer notamment si la lésion constatée le 22 mars 2022 avait exclusivement pour origine un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 août 2024. Il conclut, au terme d’une discussion médico-légale motivée, que la lésion survenue le 22 mars 2022 a exclusivement pour origine un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail. A l’audience du 11 septembre 2024, la société a repris ses écritures visées le 5 septembre 2024 et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; et la caisse a indiqué s’en rapporter à justice sur la question de l’inopposabilité à l’employeur de la prise en charge de l’accident du travail litigieux ainsi que des soins et arrêts de travail en résultant ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 9 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au salarié au titre de l’accident du 22 mars 2022 : Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (en ce sens : Cass. Civ., 2ème, 9 juillet 2020, n° 19-17.626). En l’espèce, par les conclusions motivées et non contestées du rapport d’expertise judiciaire, dont le tribunal s’approprie les termes, l’employeur apporte la preuve contraire de l’existence d’une cause étrangère au travail, permettant de renverser la présomption d’imputabilité bénéficiant à la caisse sur la période allant du 22 mars 2022 au 12 septembre 2023. Par suite, il convient de déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident du 22 mars 2022, et subséquemment de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [O] au titre de cet accident. Sur les mesures de fin de jugement : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens. L’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par l’employeur. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Vu le jugement du 28 février 2024, JUGE que la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du 22 mars 2022, et subséquemment de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [O] au titre de cet accident, est inopposable à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE TRANSPORTS DE L’OUEST ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. La greffière, La présidente, Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6709542206866c0645cd2a14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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