Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT DENIS
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT DENIS — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6709542306866c0645cd2c35
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 88 970 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00486 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GW5J MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS -------------------- JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : S.A. BPCE FINANCEMENT [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONE, substitué par Maître Florian RATINAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION DÉFENDEUR(S) : Madame [J] [O] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Audrey AGNEL, Assistée de : EDMOND Samantha, Greffière présente lors des débats Sophie RIVIERE, Greffière présente lors du prononcé DÉBATS : À l’audience publique du 04 Novembre 2024 DÉCISION : Avant dire-droit EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 24 septembre 2021, la BPCE Financement a consenti à Madame [J] [O] un crédit renouvelable, reconstituable par fractions, au taux d'intérêt variable selon le montant du crédit utilisé, avec un montant maximum autorisé de 6.500 euros remboursable par mensualités de 260 euros. Par une lettre recommandée avec accusé réception du 3 octobre 2022 revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la BPCE Financement a mis en demeure Madame [J] [O] de régler la somme de 1.123,20 euros correspondant aux échéances impayées majorées des indemnités légales, sous peine de déchéance du terme, et a prononcé la déchéance du terme en lui réclamant, par l’intermédiaire de son mandataire, la société EOS France, le règlement de la somme totale de 5.478,14 euros par une lettre recommandée avec accusé réception du 21 octobre 2022 revenue avec la même mention. Par un acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, la BPCE Financement a fait assigner Madame [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de la faire condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser la somme de 5.889,70 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 9,40% à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2022 ou subsidiairement de l’assignation ou à titre infiniment subsidiaire, si la résiliation judiciaire du contrat était prononcée, à compter du jugement à intervenir ainsi que la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. A l'audience du 19 août 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la BPCE Financement, représentée par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes. Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 28 mai 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [J] [O] ne s’est ni présentée à l'audience, ni fait représenter. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 473 du même code que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Aux termes de l’article L. 312-75 du Code de la consommation, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16. Au vu des pièces produites par la BPCE Financement, il y a lieu de soulever d’office le moyen tiré du défaut de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat conformément à l'article L. 312-75 du Code de la consommation. Il convient, en outre, d’ordonner la réouverture des débats, d’inviter la BPCE Financement à faire toute observation utile sur ce moyen soulevé d'office susceptible d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts et de lui enjoindre de produire un décompte expurgé des intérêts et des frais de toute nature pour l’audience de renvoi. Les demandes de la BPCE Financement et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et avant dire-droit, mis à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats et invite les parties à comparaître à l’audience du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, salle 2, qui aura lieu le LUNDI 4 NOVEMBRE 2024 à 14 HEURES 30. INVITE la BPCE Financement à faire toute observation utile sur le moyen de déchéance du droit aux intérêts soulevé d’office par le juge. ENJOINT à la BPCE Financement de produire un décompte expurgé des intérêts et des frais de toute nature pour l’audience de renvoi. RÉSERVE à statuer sur l’intégralité des demandes. RÉSERVE les dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT DENIS
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6709542306866c0645cd2c35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA