Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6709542606866c0645cd2c8f
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00165 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUYE NAC : 70E ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 10 Octobre 2024 DEMANDEURS Mme [J] [Y] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION M. [K] [X], [L] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDEUR M. [W] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Sophie PARAT Greffier : Isabelle SOUNDRON Audience Publique du : 12 Septembre 2024 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 10 Octobre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier Copie exécutoire délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître BERTHOLIER LEMAGNEN et Maître ANTOINE délivrée le : EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, Madame [J] [Y] épouse [K] et Monsieur [X] [L] [K] ont fait assigner Monsieur [W] [I] par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir, selon ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA : JUGER qu’il existe un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser ; JUGER que Monsieur [I] a procede au decaissement du terrain naturel de sa parcelle ; JUGER que le trouble manifestement illicite resulte de l’absence d’edification d’un mur de soutenement par Monsieur [I] entre sa parcelle et celles des consorts [K] apres decaissement par Monsieur [I] ; En consequence : ORDONNER l'edification d’un mur de soutenement par Monsieur [I] entre la parcelle de Monsieur et Madame [K] et la sienne ; ORDONNER que Monsieur [I] procede a la construction du mur de soutenement dans les regles de l’art, par un maitre d’œuvre dument assure (RC decennale et RC professionnelle), assiste d’un bureau d’etude technique ; ORDONNER que Monsieur [I] remette la terre au naturel sur la parcelle des consorts [K] en vue de l’edification d’un mur de soutenement ; LE TOUT dans le delai d’un mois a compter de la signification de l’ordonnance a venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; DEBOUTER Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigees contre les consorts [K] ; CONDAMNER Monsieur [I] a verser aux consorts [K] la somme de 1.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile, ainsi qu’aux entiers depens y compris le proces-verbal de constat d’huissier d’un montant de 400 euros TTC. Dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA, Monsieur [W] [I] demande de : DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes fins et conclusions ; A titre reconventionnel : CONDAMNER les demandeurs sous astreinte de 200 euros par jour de retard passe le delai de 5 mois (achevement souhaite avant la saison des pluies) a compter de la signification de la decision a intervenir : Proceder a l’enlevement de leur ouvrage particulierement dangereux et illicite, compose de pneus, ciment, poutres en bois et poutrelles en acier, situe au droit de la propriete de M. [I] et decrit dans le constat de Me [V] ; Construire un mur de soutenement dans les regles de l’art, par un maitre d’œuvre dument assure (RC decennale et RC professionnelle), assiste d’un BET. CONDAMNER les demandeurs au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers depens en ceux compris la somme de 445.65 euros representant le cout du constat dresse par Maitre [V] le 14/09/2021. Lors de l’audience du 12 septembre 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 10 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection ; dans la limite de sa compétence, peuvent toujours, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, les époux [K] demandent à la juridiction des référés de constater l’existence d’un trouble manifestement illicite causé par un décaissement qu’ils imputent à Monsieur [I], ainsi que l'absence de construction d'un mur de soutènement de la part de ce dernier, qui constituerait un danger imminent pour leurs parcelles respectives. Ils sollicitent en conséquence l’édification d’un mur de soutènement par Monsieur [I], sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Ils se prévalent de photographies et de témoignages censés démontrer la situation d’irrégularité créée par Monsieur [I]. Monsieur [I] conteste ces demandes, affirmant que le décaissement a été réalisé par les époux [K] eux-mêmes. Il soutient que les époux [K] ont édifié un mur composé de pneus et de ciment, structure illégale et dangereuse pour laquelle la Mairie de [Localité 4] les a mis en demeure de régulariser la situation en novembre 2015. En effet, Monsieur [I] verse des témoignages de tiers confirmant que le décaissement a été effectué par les époux [K] eux-mêmes pour la construction de leur maison et la création d'une terrasse surplombant la propriété de Monsieur [I]. En outre, il est établi par un courrier de la Mairie de [Localité 4] du 30 novembre 2015 que les époux [K] ont été sommés de retirer le mur de pneus et ciment construit en violation des règles d’urbanisme. Ce courrier mentionne expressément que "l’ouvrage érigé par Monsieur [K] est illégal et dangereux". Ainsi, la dangerosité de la structure en pneus et ciment, créée par les époux [K], apparaît clairement établie par la mise en demeure de la Mairie de [Localité 4]. Les époux [K], à l’inverse, ne produisent aucun élément probant permettant de démontrer que le décaissement aurait été réalisé par Monsieur [I] et que ce dernier serait à l’origine du trouble manifestement illicite qu’ils allèguent. Il est en outre rappelé que le trouble manifestement illicite suppose une violation évidente du droit. Or, en l’espèce, il résulte des éléments produits par Monsieur [I] que le mur de pneus érigé par les époux [K] est non seulement dépourvu d'autorisation d'urbanisme, mais qu'il constitue également un risque pour la sécurité des lieux. En conséquence, et en l'absence de démonstration d’un trouble manifestement illicite imputable à Monsieur [I], il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des époux [K]. Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [I] Au regard des éléments susmentionnés, la dangerosité de la structure en pneus et ciment, créée par les époux [K], apparaît clairement établie notamment par les courriers de mise en demeure de la Mairie. Il apparaît donc à première vue légitime d'ordonner la déconstruction de cet ouvrage. Néanmoins, la demande de Monsieur [I] visant à contraindre les consorts [K] à construire un mur de soutènement soulève une question complexe quant à la responsabilité des travaux de décaissement, et quant à l’implantation du mur. Les pièces versées montrent que M. [I] a procédé au décaissement initial pour la construction de son muret. Par ailleurs, les photographies indiquent que le terrain des consorts [K] était déjà en surplomb au moment de leur acquisition. Aucune des pièces versées ne permet d’apprécier avec certitude où se situe la limite séparative des propriétés des parties. En conséquence, la demande de construction d’un mur de soutènement va au-delà des mesures conservatoires d’urgence relevant de l’office du juge des référés, et relève des attributions du juge du fond. Dans ce contexte, il ne saurait être sérieusement ordonné de déconstruire un mur de soutènement, même qualifié de dangereux par les services municipaux, alors qu’il existe depuis déjà à tout le moins l’année 2015 (date du premier courrier de mise en demeure de la mairie) et que les parties ont eu tout loisir de régler leur différend depuis lors. Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles Les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens. En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à chacun la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Sophie PARAT, juge des référés, DEBOUTONS Madame [J] [Y] épouse [K] et Monsieur [X] [L] [K] de l’ensemble de leurs demandes ; DEBOUTONS Monsieur [W] [I] de ses demandes reconventionnelles ; CONDAMNONS Madame [J] [Y] épouse [K] et Monsieur [X] [L] [K] entiers dépens ; DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6709542606866c0645cd2c8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA