Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT DENIS
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT DENIS — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6709542606866c0645cd2ca5
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00684 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZRK MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS -------------------- JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : Monsieur [F] [L] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Florian RATINAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION Madame [V] [L] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Florian RATINAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION DÉFENDEUR(S) : Madame [B] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] (RÉUNION) non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Audrey AGNEL, Assistée de : EDMOND Samantha, Greffière présente lors des débats Sophie RIVIERE, Greffière présente lors du prononcé DÉBATS : À l’audience publique du 19 Août 2024 DÉCISION : Réputée contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [F] [L] et Madame [V] [L], représentés par leur mandataire immobilier, ont donné à bail à Madame [B] [T] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] selon contrat du 9 septembre 2022, moyennant un loyer mensuel de 625 euros charges comprises. Les bailleurs ont adressé à leur locataire plusieurs commandements de payer, et en dernier lieu, un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 22 mars 2024, pour la somme en principal de 3.290,22 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Par un acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, Monsieur [F] [L] et Madame [V] [L] ont fait assigner Madame [B] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ; - la libération des lieux et la restitution des clés du logement donné à bail ; - l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [B] [T] à défaut de libération spontanée des locaux et de remise des clés ; - l'autorisation de faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet et de faire séquestrer les meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques de Madame [B] [T] ; - la condamnation par provision de Madame [B] [T] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 4.568,92 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; - sa condamnation par provision au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 639,35 euros révisable, outre la TEOM due au prorata temporis, jusqu'à libération effective des lieux ; - sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l’audience du 19 août 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [F] [L] et Madame [V] [L], représentés par leur conseil, ont maintenu l’intégralité de leurs demandes, en actualisant leur créance à la somme de 6.726,11 euros. Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 2 juillet 2024 à personne, Madame [B] [T] ne s'est ni présentée à l'audience, ni fait représenter. Madame [B] [T] a sollicité le renvoi de l'affaire par un courriel du 19 août 2024 en invoquant son état de santé mais n'a produit aucun justificatif susceptible de caractériser un motif légitime de renvoi. L'affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. Madame [B] [T] étant non comparante lors de l'audience du 19 août 2024, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées. I. SUR LA RECEVABILITÉ : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 5] par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 9 juillet 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur. En outre, Monsieur [F] [L] et Madame [V] [L] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le contrat de bail conclu le 9 septembre 2022 contient une clause résolutoire stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [B] [T] le 22 mars 2024, pour la somme en principal de 3.290,22 euros. Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 22 mai 2024. III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION : Monsieur [F] [L] et Madame [V] [L] sont fondés à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [B] [T] dans les lieux et l'impossibilité de relouer le bien, une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du 22 mai 2024, jour de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux loués. IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF : Monsieur [F] [L] et Madame [V] [L] produisent un décompte démontrant que Madame [B] [T] était débitrice, après soustraction des frais de poursuite, de la somme de 6.330,34 euros à la date du 9 août 2024. Madame [B] [T], non comparante à l'audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette. En conséquence, il convient de la condamner à verser à Monsieur [F] [L] et Madame [V] [L] la somme de 6.330,34 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 9 août 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 3.290,22 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil. V. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT : L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...)." Le VII de cet article précise que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (...). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet." À défaut de reprise du versement intégral du loyer avant la date d'audience, et en l'absence de Madame [B] [T] à l'audience, il n'y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement d'office. En conséquence, il convient d'ordonner son expulsion. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique, pas plus que de faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice commis à cet effet. Madame [B] [T] sera également condamnée à verser à Monsieur [F] [L] et Madame [V] [L] une indemnité d’occupation mensuelle de 639,35 euros révisable, outre la TEOM due au prorata temporis, à compter du 1er septembre 2024, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Madame [B] [T], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [F] [L] et Madame [V] [L], Madame [B] [T] sera condamnée à leur verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 septembre 2022 entre Monsieur [F] [L] et Madame [V] [L] et Madame [B] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] sont réunies au 22 mai 2024. CONDAMNE Madame [B] [T] à verser à Monsieur [F] [L] et Madame [V] [L] la somme de 6.330,34 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 9 août 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 3.290,22 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due. DIT n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Madame [B] [T]. EN CONSÉQUENCE : ORDONNE à Madame [B] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement. AUTORISE Monsieur [F] [L] et Madame [V] [L] à faire procéder à l'expulsion de Madame [B] [T] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [B] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux. DIT n'y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place, ni à faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice commis à cet effet. CONDAMNE Madame [B] [T] à verser à Monsieur [F] [L] et Madame [V] [L] une indemnité d’occupation mensuelle de 639,35 euros révisable, outre la TEOM due au prorata temporis, à compter du 1er septembre 2024, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. CONDAMNE Madame [B] [T] à verser à Monsieur [F] [L] et Madame [V] [L] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. REJETTE toute autre demande. CONDAMNE Madame [B] [T] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 472 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT DENIS
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6709542606866c0645cd2ca5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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