Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT DENIS
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT DENIS — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6709542706866c0645cd2ca8
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 5 902 813 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00502 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXAA MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS -------------------- JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : Madame [X] [F] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7] (LA RÉUNION) comparante en personne DÉFENDEUR(S) : S.A. [9] ([9]) SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 6] non comparante, ni représentée Société [12] SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée Société [13] Chez [14] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante, ni représentée Société [10] AGENCE SURENDETTEMENT [Adresse 15] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Michèle CHARPENTIER, Assistée de : Maëva SOUPAYA VALLIAMA, Greffière présente lors des débats Sophie RIVIERE, Greffière, présente lors du prononcé DÉBATS : À l’audience publique du 02 Septembre 2024 DÉCISION : Contradictoire EXPOSE DU LITIGE Par déclaration en date du 14 décembre 2023, Madame [X] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de La Réunion, d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré sa demande recevable le 25 janvier 2024. Par décision du 25 avril 2024, la commission a décidé d'un échelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 63 mois, au taux maximal de 5,07 %. Par courrier reçu par la Commission le 07 mai 2024, Madame [X] [F] a contesté les mesures imposées par la commission, consistant en un remboursement de son total endettement soit 59 028,13 €, constitué de 4 crédits à la consommation, en 7 mensualités au taux de 0%, de 1044,29 € et 56 mensualités au taux de 5,07%, de 1 036,35 €. Les parties ont été convoquées, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 01 juillet 2024, date à laquelle cette affaire a été évoquée. Madame [X] [F] comparaît en personne. Elle expose qu'elle est " tombée dans le jeu et le casino ", dont elle est désormais interdite, et qu'elle a, pour répondre à cette addiction, souscrit plusieurs crédits revolving, et procédé à un rachat de divers crédits à la consommation. Elle explique que l'ensemble de ces crédits se remboursait à hauteur de 776,99 € mensuels, tandis que la commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 1 065,61 €, qu'elle ne pourra pas faire face à ce delta, et qu'elle souhaiterait revenir à la situation antérieure, et sollicitait un renvoi pour l'envisager. Par courrier du 12 juin 2024, la [11] précise que sa créance s'élève toujours à la somme de 6 500 €. Par courrier du 14 juin 2024, la [12] HABITAT précise que sa créance s'élève toujours à la somme de 6 284,00 €. Les autres créanciers régulièrement convoqués, sont non comparants, ni représentés, et n'ont pas fait connaître leur position dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation. L'affaire était renvoyée à l'audience du 02 septembre 2024. A l'audience du 02 septembre 2024, Madame [X] [F] comparaît en personne. Elle confirme vouloir voir clôturée la procédure de surendettement, après avoir pris avis auprès de sa gestionnaire auprès de l'IEDOM, et pris attache avec les organismes bancaires créanciers, lui assurant la reprise " normale " de ses échéances après clôture de son dossier. Elle remet parallèlement un courrier en ce sens. Par courrier du 16 juillet 2024, la [12] précise que sa créance s'élève toujours à la somme de 6 284,00 €. Les autres créanciers régulièrement reconvoqués sont non comparants, ni représentés, et n'ont pas fait connaître leur position dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation A l'issue de l'audience, le jugement a été mis en délibéré à la date du 07 octobre 2024 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Madame [X] [F] a formé sa contestation par courrier remis au secrétariat de la commission de surendettement le 07 mai 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 06 mai 2024. Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur le bien-fondé de la contestation Sur la bonne foi Aux termes de l'article L 711-1 du code de la consommation, "Le bénéfice des mesures de traitement de situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi." La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d'agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d'autrui. Inversement, la mauvaise foi, c'est la conscience de créer ou d'aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers. La bonne foi de Madame [X] [F] n'étant pas contestée dans le cadre du présent litige, elle est donc considérée comme établie. Sur la capacité de remboursement et les mesures de désendettement L'article L.733-13 du code de la consommation prévoit que "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733 10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733 1, L.733 4 et L.733 7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731 2. Elle est mentionnée dans la décision. (...)" ; et l'article L.731-2 du même code dispose précisément que "la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262 2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire". Madame [X] [F] est employée en CDI à la REGION REUNION, en qualité d'adjoint administratif en gestion des carrières, et perçoit un salaire avant impôts, de 2 607 €. Les charges, mensuelles sont appréciées conformément aux éléments communiqués par le débiteur : les charges de loyer, les impôts (taxe foncière, taxe d'habitation, impôts sur le revenu notamment), ainsi que les frais de transport professionnels particuliers cas échéant. En cas de charge supplémentaire exceptionnelle due à une situation particulière du foyer du débiteur, l'appréciation de cette charge se fait "au réel", dès lors qu'elle est dûment justifiée. La Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion, en application de l'article R731-3 du code de la consommation, a retenu les barèmes suivants (barème 2024) : - le forfait de base comprenant les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transport, et les menues dépenses courantes. Ce forfait est évalué par la Commission à la somme de 573 €. - le forfait habitation comprenant les dépenses courantes inhérentes à l'habitation telles que l'eau, l'électricité (hors chauffage), le téléphone, et l'assurance habitation est évalué à 115 €. Sur la base de ces éléments et des justificatifs produits dans le dossier de surendettement, les charges de Madame [X] [F] s'évaluent ainsi : · forfait de base : 573 € · forfait habitation : 115 € · impôts : 119 € · logement : 648 € soit un total de 1455 €. La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barème des saisies rémunérations, soit 1 065 €, et la différence entre les ressources et les charges, soit 1 152 €. La Commission de surendettement a ainsi valablement retenu une capacité de remboursement de 1 065 € autorisant le remboursement sur une durée maximale de 64 mois, de l'intégralité des dettes de Madame [X] [F], laquelle ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation. Après que le juge ait rappelé à Madame [X] [F] les modalités et conséquences de la procédure de surendettement, cette dernière a confirmé, . vouloir retrouver la situation d'avant décision de la commission, avoir approché l'ensemble des créanciers concernés par la procédure, à savoir les organismes financiers auprès desquels elle a souscrit des crédits à la consommation, . avoir obtenu l'accord de tous pour reprendre les modalités de remboursement antérieures, . avoir obtenu de la [12], la mise en place d'un échéancier relatif à son découvert sur son compte à vue, . vouloir ainsi, renoncer au bénéfice d'une procédure de surendettement. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, assisté du greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : CONSTATE que Madame [X] [F] renonce au bénéfice d'une procédure de surendettement. DIT qu'une copie de la présente décision sera communiquée au secrétariat de la commission de surendettement. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé le 07 octobre 2024 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de Saint-Denis, la minute ayant été signée par madame Michèle CHARPENTIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions de magistrat à titre temporaire en matière de traitement des situations de surendettement, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière. La Greffière, Le Juge des contentieux et de la protection
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT DENIS
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6709542706866c0645cd2ca8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA