Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6709545e06866c0645cd51a7
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00110 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTMS NAC : 54Z ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 10 Octobre 2024 DEMANDERESSE Mme [N] [R] [Adresse 7] [Localité 19] Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDERESSES S.A.S. BOURBON BOIS EXPERIENCE sous le nom commercial “ARCHIPEL BOIS HABITAT-BOURBON BOIS EXPERIENCE” [Adresse 11] [Localité 17] Rep/assistant : Me Florent GRAS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), RCS PARIS 775 684 764, représentée par la PRUDENCE CREOLE, dont le siège social est situé au [Adresse 6] - [Localité 16], identifiée sous le numéro 310 863 139 au RCS de Saint-Denis de La Réunion, représentée par son Directeur Général en exercice, pris en sa qualité d’assureur distributeur conformément à l’article R.322-2 du Code des assurances. Prise en sa qualité d’assureur de ARCHIPEL BOIS BOURBON BOIS EXPERIENCE. [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 12] Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A. MIC INSURANCE COMPANY [Adresse 4] [Localité 13] Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.E.L.A.R.L. [G] [L], dont le siège social est situé[Adresse 3]u [Localité 9], inscrite au RCS d’Angers sous le numéro 810 061 713, représentée par Maître [G] [L] ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU ARCHIPEL BOIS HABITAT - BOURBON BOIS EXPERIENCE [Adresse 8] [Localité 16] S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES Inscrite au RCS de CRETEIL sous le numéro 898 429 816, représenté par Maître [I] [Z] ès qualité d’administrateur judiciaire de la SASU ARCHIPEL BOIS HABITAT - BOURBON BOIS EXPERIENCE [Adresse 5] [Localité 15] COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Sophie PARAT Greffier : Isabelle SOUNDRON Audience Publique du : 12 Septembre 2024 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 10 Octobre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier Copie exécutoire à Maître MARCHAU, Maître GRAS, Maître DE GERY et Maître GAILLARD délivrée le : Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le : EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice en date du 28 février et 7 mars 2024, Madame [N] [R], a fait assigner la SAS ARCHIPEL BOIS HABITAT, BOURBON BOIS EXPERIENCE, la SMABTP, la SA MIC INSURANCE COMPANY par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir : ORDONNER une mesure d'expertise, avec mission pour l'Expert de :Se faire communiquer par les parties toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,En urgence, se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 19] en présence de toutes les parties intéressées pour recueillir leurs explications,Visiter les lieux et vérifier l'état d'avancement du chantier, les travaux effectués selon le contrat, les travaux supplémentaires et les travaux non réalisés ou mal façonnés le cas échéant. Entendre tout sachant,Constater l'abandon de chantier, dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels existants, et, à défaut, décrire les travaux non réalisés, et/ou non conformes,Chiffrer les travaux effectués selon le contrat, les travaux supplémentaires et les travaux non réalisés ou mal façonnés établir un compte entre les parties,Dire que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe du contradictoire et prendre en compte dans son avis, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qui aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations,Dire que l'expert commis pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d'en avertir le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal de Saint-Pierre avec son avis dans un délai de trois mois à compter du jour où il sera saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert,Dire qu'il en sera directement référé au Juge saisi par la demande litigieuse en cas de non-respect des délais ;CONDAMNER la Société BOURBON BOIS EXPERIENCE à verser à Madame [R] [N] la somme de 12.000 € au titre de provision relative aux frais de reprise et fin de travaux ;CONDAMNER la Société BOURBON BOIS EXPERIENCE à verser à Madame [R] [N] la somme de 42.288, 70 € au titre de provision relative aux frais de reprise et fin de travaux, à parfaire au jour de la décision à venir ;RESERVER les demandes de dommages-intérêts, de frais irrépétibles et de dépens et DIRE qu'elles suivront le sort du jugement au fond. En défense, dans leurs dernières écritures communiquées par voie de RPVA, la SAS ARCHIPEL BOIS HABITAT, sollicite au juge des référés de bien vouloir : DONNER ACTE à la SAS Archipel Bois Habitat - Bourbon Bois Expérience, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie qu'elle formule les plus expresses réserves et protestations à l'égard de la mesure d'expertise judiciaire ;JUGER que la mission de l'Expert sera complétée comme suit :Dire que les désordres objets de la mesure d'expertise seront limités aux seuls dommages allégués dans l'assignationPréciser la nature des désordres dénoncés dans l'assignation : dommages avant réception, et dans ce cas, dire s'ils peuvent être considérés comme étant connus du maître d'ouvrage avant la réception ou visibles (apparents), désordres après réception, désordres de nature décennale ou défauts de finition _ dire si les désordres constituent un défaut de conformité contractuellesDire si les désordres sont purement esthétiques,Dire si les désordres touchent des éléments constitutifs portent atteinte à la sécurité des personnes ou à la solidité du bâtiment,Dire si les désordres touchent des éléments constitutifs ou des éléments d'équipement dissociables emportant impropriété à destination.Fixer la date d'apparition des désordres dénoncés dans l'assignationLaisser un délai d'un mois aux parties à compter de la diffusion du pré-rapport d'expertise pour la transmission des dires.Fixer le nombre de jours d'intempéries intervenus sur le chantier ;Dire si le maître d'ouvrage a sollicité des travaux non compris dans le devis initial »JUGER que la consignation des frais d'expertise pour toutes investigations sera à la charge exclusive du demandeur à la mesure d’instruction ;JUGER irrecevable la demande de Mme [R] sollicitant la condamnation de la Société BOURBON BOIS EXPERIENCE à lui verser la somme de 12.000 € au titre de provision relative aux frais de reprise et fin de travaux, en vertu de la règle de de l'interdiction des poursuites ;JUGER irrecevable la demande de Mme [R] sollicitant la condamnation de la Société BOURBON BOIS EXPERIENCE à lui verser la somme de 42.288, 70 € au titre de provision relative aux frais de reprise et fin de travaux en vertu de la règle de de l'interdiction des poursuites.RESERVER les dépens et les frais irrépétibles. La SA MIC INSURANCE demande de : A titre principal : METTRE hors de cause la compagnie MIC INSURANCE,CONDAMNER la compagnie SMABTP au versement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire : PRENDRE ACTE que la compagnie MIC INSURANCE formule toutes protestations et réserves d'usage sur la mesure expertale réclamée.COMPLETER la mission de l’expert ainsi : « Déterminer les travaux sous traités, et ceux réalisés à compter du 01.01.2022 » La SMABTP demande de : A titre principal, sur les demandes de Madame [N] [R] : JUGER la demande en expertise judiciaire de Madame [R] [N] dirigée à l'égard de la SMABTP comme étant dépourvue de tout motif légitime au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, En conséquence, REJETER la demande d'expertise judiciaire au contradictoire de la SMABTP et prononcer la mise hors de cause de la concluante.CONDAMNER Madame [R] [N] à payer à la SMABTP la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens. Subsidiairement s'il est fail droit aux prétentions de Mme [R], DONNER ACTE à la concluante sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie qu'elle formule les plus expresses réserves et protestations à l'égard de la mesure d'expertise judiciaireEn tout état de cause. COMPLETER la mission de l'expert ainsi que suit : Se faire communiquer au contradictoire des parties les éléments suivants : DOC. PV de réception, facture / état d'avancement,Dire que les désordres objets de la mesure d'expertise seront limités aux seuls dommages allégués dans l'assignation et visés par les pièces jointes à ladite assignationDéterminer la date effective de l'abandon de chantierFixer la date d'apparition des désordres dénoncés dans l'assignation Lors de l’audience du 12 septembre 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 10 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de mise hors de cause En l'espèce, la société MIC INSURANCE demande sa mise hors de cause, soutenant que sa police n'est pas mobilisable pour garantir les travaux litigieux principalement au motif que ceux-ci ont débuté avant la prise d’effet de la police, que la reprise de passif est exclue, et que l'abandon de chantier est une cause d'exclusion. Elle indique que la police ne couvre pas la construction de maisons individuelles, ce qui était l'objet du contrat. De même, la SMABTP sollicite sa mise hors de cause au motif que les garanties souscrites ne couvrent que les dommages extérieurs à l'ouvrage, tandis que les travaux en question concernent des reprises et finitions de l'ouvrage inachevé, sans réception formelle. Dès lors, la garantie décennale ne peut être mobilisée avant la réception, et les désordres signalés, apparus avant celle-ci, n'entrent pas dans le cadre des garanties souscrites. Or, il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier l'étendue des garanties contractuelles offertes ni la validité de telles garanties. Ainsi, la demande de mise hors de cause, formée par la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY et la SMABTP apparait à ce stade de la procédure prématurée et ne pourra qu'être rejetée. Sur la demande d’expertise Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi. En l'espèce, les pièces versées au dossier attestent des désordres allégués, notamment le rapport d’expertise en date du 16 septembre 2021, sans qu’il ne soit toutefois possible d’en déterminer l’origine. Madame [N] [R], peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond. Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif, étant précisé que les missions qui ne relèvent pas de la compétence de l’expert judicaire mais d’un raisonnement juridique et une analyse du juge du fond, seront écartées. La demanderesse conservera la charge de consignation des honoraires de l'expert. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse à la mesure d’expertise. Il ne sera en revanche pas fait droit à ce stade aux demandes faites au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Sophie PARAT, juge des référés, REJETONS la demande de mise hors de cause de la compagnie MIC INSURANCE ; REJETONS la demande de mise hors de cause de la SMABTP ; ORDONNONS une mesure d'expertise ; COMMETTONS pour y procéder : M. [W] [B] [Adresse 10] [Localité 18] [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] [Courriel 20] Avec pour mission de : Se rendre sur les lieux, se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 19] Convoquer les parties, les entendre et recueillir leur avis,Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; notamment la déclaration d’ouverture de chantier et l’éventuel procès-verbal de réception, facture / état d'avancement,Visiter les lieux et vérifier l'état d'avancement du chantier, les travaux effectués selon le contrat, les travaux supplémentaires et les travaux non réalisés ou mal façonnés le cas échéant. Entendre tout sachant,Constater l'éventuel abandon de chantier, dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels existants, et, à défaut, décrire les travaux non réalisés, et/ou non conformes,Chiffrer les travaux effectués selon le contrat, les travaux supplémentaires et les travaux non réalisés ou mal façonnés établir un compte entre les parties,Indiquer leur date de démarrage constater les éventuelles inexécutions et non conformités en préciser le siège, en déterminer l'origine, l'étendue et la cause, Donner les éléments de nature à déterminer les travaux sous traités, et ceux réalisés à compter du 01.01.2022,Préciser à qui sont imputables les éventuels désordres constatés, d'un point de vue technique, indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus précisément quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, Dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art,Décrire et chiffrer les travaux de reprise éventuellement nécessaires à l'aide de devis d'entreprise fournis par les parties en précisant la durée prévisible des travaux ; en cas d'urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai et en autoriser la reprise le cas échéant ;Donner les éléments de nature à évaluer l'ensemble des frais exposés ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables, Dire que les désordres objets de la mesure d'expertise seront limités aux seuls dommages allégués dans l'assignationPréciser la nature des désordres dénoncés dans l'assignation : dommages avant réception, et dans ce cas, dire s'ils peuvent être considérés comme étant connus du maître d'ouvrage avant la réception ou visibles (apparents), désordres après réception, désordres de nature décennale ou défauts de finition _ dire si les désordres constituent un défaut de conformité contractuellesDire si les désordres sont purement esthétiques,Dire si les désordres touchent des éléments constitutifs portent atteinte à la sécurité des personnes ou à la solidité du bâtiment,Dire si les désordres touchent des éléments constitutifs ou des éléments d'équipement dissociables emportant impropriété à destination.Donner les éléments de nature à fixer la date d'apparition des désordres dénoncés dans l'assignationLaisser un délai d'un mois aux parties à compter de la diffusion du pré-rapport d'expertise pour la transmission des dires.Donner les éléments de nature à fixer le nombre de jours d'intempéries intervenus sur le chantier ;Dire si le maître d'ouvrage a sollicité des travaux non compris dans le devis initial,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables, Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,Faire toutes opérations utiles au règlement du litige. DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ; DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ; Plus spécialement, rappelons à l’expert : - qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ; - qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ; - qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ; DISONS que Madame [N] [R], devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 21 novembre 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ; DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ; DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ; REJETONS le surplus des demandes ; CONDAMNONS Madame [N] [R] aux dépens ; DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 145 du Code de Procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC outre les entiers dépens.article 276 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6709545e06866c0645cd51a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA