Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670966a506866c0645d1a843
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00732 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCMQ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 OCTOBRE 2024 MINUTE N° 24/02923 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [Z] [U] [M] [C] S.A,, demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Emel FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121 ET : Monsieur [Y] [A], demeurant [Adresse 2] Madame [S] [N], demeurant [Adresse 2] représentés par Maître Kelly MELLUL de la SELARL CABINET TREF, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 1] La Société MAGENTA GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 004 EXPOSE DU LITIGE Par acte délivré les 17 et 18 avril 2024, Mme [Z] [U] [M] [C] S.A (Mme [U]) a assigné Mme [S] [N] et M. [Y] [A] ainsi que la société MAGENTA GESTION devant le juge des référés de ce tribunal, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de : A titre principal, Ordonner à Mme [S] [N] et M. [Y] [A] de vider la cour composant le lot n° 8 de l'ensemble immobilier de tous biens et objets qui y sont entreposés afin d'en garantir la jouissance exclusive de Mme [U], sous astreinte ;Ordonner à la société MAGENTA GESTION de répartir les charges relatives au lot n° 8 conformément à la décision du 18 décembre 2018 pour les exercices 2019-2020 à 2021-2022 ;A titre subsidiaire, Ordonner à Mme [S] [N] et M. [Y] [A] de retirer tous biens et objets et aménagements dans la cour composant le lot n° 8 empiètant au-delà des limites de 400x450 cm, remettant l'espace libéré en son état antérieur, sous astreinte,En tout état de cause, Condamner Mme [S] [N] et M. [Y] [A] à verser Mme [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner la société MAGENTA GESTION à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de ce même article, Condamner Mme [S] [N], M. [Y] [A] et la société MAGENTA GESTION aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 juin 2024, lors de laquelle le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur pour recevoir une information à la médiation, et renvoyé l'affaire à l'audience du 26 septembre 2024. A cette audience, Mme [Z] [U] [M] [C] S.A se désiste de ses demandes à l'égard de la société MAGENTA GESTION et maintient ses demandes à l'égard de Mme [S] [N] et M. [Y] [A]. Elle sollicite le rejet des demandes reconventionnelles. Elle expose que la copropriété située [Adresse 2] est composée de deux bâtiments comprenant 8 lots : le bâtiment A, maison composée des lots n° 1 à 5 ; le bâtiment B, maison de fond de cour, composée des lots n° 6, 7 et 8, le lot n°8 correspondant à une cour commune aux lots du rez-de-chaussée. Elle indique que le règlement de copropriété prévoit que dans l'hypothèse ou les lots n°1,2, 6 et 7 (correspondant aux lots situés en rez-de-chaussée) auraient un propriétaire unique, la cour commune lui serait attribuée et que dans l'hypothèse où les propriétaires seraient différents, un passage devrait laisser accès à chacun des lots, et une partie de 450x400 cm serait attribuée aux lots n° 1 et 2 avec faculté de l'enclore. Elle précise que les consorts [U], qui étaient propriétaires des lots n° 1,2, 6, 7 et 8, ont cédé les lots n° 1 et 2 à M. [B] et Mme [W], aux droits desquels viennent désormais Mme [S] [N] et M. [Y] [A]. Elle prétend que ceux-ci occupent de manière illicite la cour, empiétant sur son droit de jouissance, et qu'en outre, le syndic lui impute l'intégralité des charges afférentes à cette cour, en dépit d'une résolution votée en assemblée générale le 18 décembre 2018 prévoyant une répartition par moitié avec les propriétaires des lots n° 1 et 2. En défense, Mme [S] [N] et M. [Y] [A] demandent au juge des référés de se déclarer incompétent et à titre subsidiaire, de débouter Mme [U] de toutes ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soulèvent l'existence de contestations sérieuses. Ils font valoir que leur occupation de la cour litigieuse est parfaitement conforme au règlement de copropriété, qu'à l'inverse, Mme [U], qui n'est en principe titulaire que d'un droit de passage, y a fait édifier une jardinière en béton et une extension, sans autorisation administrative et sans l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires. Ils précisent que c'est compte tenu de cette occupation réelle de la cour par Mme [U] qu'il a été décidé en assemblée générale en 2018 de répartir la quote-part des charges de la cour à 50 % entre eux et Mme [U]. Ils ajoutent que lors de l'assemblée générale du 19 octobre 2022, la remise en état de la cour a été votée, et que Mme [U] ne s'est pas exécutée. La société MAGENTA GESTION demande au juge des référés de condamner la demanderesse à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS A titre liminaire, il convient de relever que le moyen soulevé en défense, tiré de l'incompétence du juge des référés, vise en réalité non sa compétence matérielle mais son office, qui consiste à vérifier et à apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, la réunion des conditions d'application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et doit donc s'analyser en un moyen de défense tiré du défaut de pouvoir du juge des référés. Sur le désistement à l'encontre de la société MAGENTA GESTION Il résulte de l'article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En l'espèce, il convient de constater le désistement du demandeur de ses demandes à l'encontre de la société MAGENTA SERVICES. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande relative à la répartition des charges. Sur les demandes principales L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer. En l'espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment le règlement de copropriété, le procès-verbal d'assemblée générale du 19 octobre 2022, le procès-verbal de constat du 2 septembre 2022 et celui du 15 mai 2024, il n'est pas justifié par la demanderesse d'une occupation illicite de la cour par Mme [S] [N] et M. [Y] [A] ni de la prétendue violation du règlement de copropriété par ces derniers. En conséquence, aucun trouble manifestement illicite n'est établi. Il n'y a donc pas lieu à référé et les parties seront invitées à mieux se pourvoir. Sur les demandes accessoires La demanderesse sera condamnée aux dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera en outre condamnée à régler la somme de 2.000 euros à Mme [S] [N] et M. [Y] [A] ainsi que la somme de 1.500 euros à la société MAGENTA GESTION. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Constatons le désistement de Mme [U] de ses demandes à l'encontre de la société MAGENTA GESTION ; Disons n'y avoir lieu à référé ; Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ; Condamnons Mme [U] à régler la somme de 2.000 euros à Mme [S] [N] et M. [Y] [A] ainsi que la somme de 1.500 euros à la société MAGENTA GESTION en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [U] aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 OCTOBRE 2024. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civile que le dearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670966a506866c0645d1a843
Données disponibles
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