Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 2 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670966a806866c0645d1a8a3
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 34 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 OCTOBRE 2024 Chambre 1/Section 2 AFFAIRE : N° RG 23/11843 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNJP N° de MINUTE : 24/00781 Madame [J] [T] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Ingrid FOY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116 DEMANDEUR C/ Monsieur [C] [P] [Adresse 2] [Localité 5] défaillant DEFENDEUR DÉBATS A l’audience publique du 24 Juin 2024, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier. FAITS ET PROCEDURE Aux termes d’un acte authentique en date du 11 juillet 2005, Madame [J] [T] et Monsieur [C] [P] ont acquis, en indivision et pour la moitié chacun, un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6]. Par déclaration conjointe du 18 novembre 2016, enregistrée le 12 décembre 2016, Madame [T] et Monsieur [P] ont rompu leur partenariat civil de solidarité. Par jugement en date du 21 février 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des parties, commis un notaire et un juge commis. Par jugement en date du 14 décembre 2020, rectifié le 6 mai 2021, le juge a ordonné la licitation du bien immobilier. En date du 12 octobre 2021, il a été procédé à la licitation du bien immobilier devant la chambre des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Bobigny. En date du 14 avril 2023, le notaire désigné a établi un procès-verbal de carence. Par acte d’huissier en date du 30 novembre 2023, Madame [J] [T] a assigné Monsieur [C] [B] [P] devant le tribunal judiciaire de Bobigny et a demandé au tribunal, aux visas des articles 1375 et suivants du code civil, de : - homologuer l’état liquidatif et acte de partage annexé au procès-verbal de dire dressé le 14 avril 2023 par Maître [A], Notaire à [Localité 6]. - condamner Monsieur [P] à verser à Madame [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle a demandé que le partage établi par le notaire soit homologué, parce que le bien a été vendu pour un montant de 340.000 euros et que les fonds sont toujours chez le notaire. Monsieur [P] n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, il convient de se rapporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens. A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 21 mars 2024. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 24 juin 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS Sur l’homologation de l’état liquidatif Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Aux termes de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. En application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. En l’espèce, la licitation du bien indivis a eu lieu 12 octobre 2021 devant la chambre des saisies immobilières du tribunal judiciaire de BOBIGNY sur la mise à prix de 190 000 euros avec faculté de baisse. Le bien a été adjugé 340 000 euros, le prix a été consigné le 12 décembre 2021 et le jugement d’adjudication publié le 9 août 2022. Les fonds ont été transférés chez le notaire désigné et ce dernier a établi un procès-verbal de carence le 14 avril 2023. Dans ces conditions il convient d’homologuer le partage établi par Maître [A], Notaire à [Localité 6]. En conséquence, l’état liquidatif et acte de partage annexé au procès-verbal de dire dressé le 14 avril 2023 par Maître [A], Notaire à [Localité 6] sera homologué. Sur les autres demandes et les dépens . Il n’est pas démontré que le retard pris par les opérations liquidatives est exclusivement imputable à l’une des parties. En conséquence, il n’y a pas lieu d’allouer aux parties une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la présente instance de liquidation partage s’inscrivant dans le cadre d’une séparation difficile. . Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort ; HOMOLOGUE l’état liquidatif et acte de partage annexé au procès-verbal de dire dressé le 14 avril 2023 par Maître [A], Notaire à [Localité 6] ; REJETTE la demande de Madame [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civil ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ; RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties. Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 10 octobre 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière : La Greffière La Juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilarticle 1375 du code de procédure civilearticle 1373 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1374 du code de procédure civilearticle 56 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 2
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670966a806866c0645d1a8a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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