Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670966a806866c0645d1a8b9
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00392 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5SQ Jugement du 10 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00392 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5SQ N° de MINUTE : 24/01927 DEMANDEUR CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame AHMOUD Habiba, Déléguée aux audiences DEFENDEUR Madame [Z] [F] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 11 Septembre 2024. Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par lettre reçue par le greffe le 2 février 2024, Mme [Z] [F] a formé opposition à la contrainte émise le 26 décembre 2023 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis portant sur une créance de 700 euros, contrainte signifiée par commissaire de justice le 31 janvier 2024. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations. Régulièrement représentée, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CAF demande au tribunal de déclarer la requête de Mme [F] recevable, de la débouter de son recours, de valider la contrainte pour un montant de 700 euros au titre de la pénalité administrative du 11 juin 2019 notifiée à la suite de la non-déclaration de situation familiale et de ressources et de condamner Mme [F] aux frais et dépens. Elle fait principalement valoir que Mme [F] avait déclaré être isolée depuis 2009, être salariée depuis 2010 avec deux enfants scolarisés sans aucune ressource pour bénéficier indûment des prestations servies par la caisse. Elle soutient que l’enquête qu’elle a diligentée a permis d’établir que cette dernière a minoré ses revenus pendant deux ans ainsi que les salaires de sa fille en 2014 et qu’elle vit maritalement depuis deux ans de sorte que les conditions de vie commune, de stabilité et de continuité et de vie de couple sont réunies. Elle prétend que Mme [F] a connaissance de ses obligations déclaratives qui lui son rappelées tous les trois mois lors de ses déclarations trimestrielles pour le revenu de solidarité active (RSA), que cependant elle a, depuis 2012, fait de fausses déclarations pour obtenir indûment des prestations sans droit. Elle considère que Mme [F] a commis une fraude et a fixé le montant des pénalités administratives à la somme de 700 euros. Mme [F], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu signé, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement L’article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée, Mme [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Dans ces conditions, le jugement rendu en dernier ressort sera par défaut. Sur la recevabilité de l’opposition L’opposition formée dans le délai de quinze jours prévu au troisième alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale est recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte La charge de la preuve incombe en matière d'opposition à contrainte à l'opposant. En outre, en application de l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n'est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui, de sorte qu'il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l'opposant n'est pas comparant (2e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358). Mme [F] n'ayant pas comparu, elle ne soutient aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par la CAF. Au demeurant, selon les dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale applicable aux faits de l’espèce, peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations; (…) Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 835-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Selon les dispositions de l’article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul des prestations familiales, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes débiteurs de prestations familiales selon les modalités de l'article L. 114-14. Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application du premier alinéa du présent article exposent l'allocataire, le demandeur ou le bailleur aux sanctions et pénalités prévues à l'article L. 114-17. En vertu de l’article R.114-11 du même code applicable aux faits de l’espèce, lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l'organisme ou en l'absence de réponse de cette personne à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l'article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition. Selon les dispositions de l’articles R. 114-13 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'une sanction mentionnée à l'article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales : 1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l'état civil, à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse ; 2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources. L’article R. 114-14 du même code précise que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, dans les conditions du II de l'article L. 114-17, soit dans la limite de 70 % des sommes indûment versées ou qui auraient pu l'être par l'organisme, jusqu'à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement jusqu'à quatre fois ce plafond, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. En l’espèce, la CAF a notifié son intention de prononcer à l’encontre de Mme [F] une pénalité administrative d’un montant de 700 euros par courrier du 14 décembre 2015 avec accusé de réception reçu le 16 décembre 2015. Elle a ensuite notifié cette pénalité par courrier du 11 juin 2019 avec accusé de réception reçu le 14 juin 2019 lui indiquant qu’elle disposait d’un délai de deux mois pour effectuer le paiement. La CAF de la Seine Saint Denis verse également aux débats deux mises en demeure des 21 juillet 2020 et 15 mars 2022 avec accusés de réception dont le premier est revenu signé et le second revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors, la procédure préalable a été respectée. Sur le fond, il ressort du rapport d’enquête diligenté par la CAF le 3 avril 2015 que Mme [F] n’a pas correctement déclaré sa situation financière et familiale, en indiquant qu’elle a repris la vie maritale avec M. [W] le 21 octobre 2014 alors que ce dernier a modifié son adresse administrative le 13 novembre 2012 concernant son activité d’entrepreneur indépendant, se domiciliant à l’adresse de Mme [F], qu’elle a minoré certains de ses salaires et n’a pas déclaré ses primes et qu’elle n’a pas déclaré les revenus de sa fille, actes à l’origine d’un indu de revenus de solidarité active de 2 722,72 euros versé à tort du 1er avril 2013 au 30 novembre 2014 et de 1 431,98 euros versé à tort du 1er avril 2012 au 31 mars 2013. Le montant de la pénalité administrative est cohérent et en adéquation avec les fausses déclarations de Mme [F]. Dès lors, l'opposition formée par Mme [F] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 700 euros. En conséquence, Mme [F] sera condamnée à verser à la CAF de de la Seine Saint Denis la somme de 700 euros. Sur les mesures accessoires Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Mme [F] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance. Elle sera également condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte. L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare l'opposition à la contrainte formée par Mme [Z] [F] recevable ; Valide la contrainte datée du 26 décembre 2023 et signifiées le 31 janvier 2024 à Mme [Z] [F] pour la somme de 700 euros de pénalité ; Condamne Mme [Z] [F] à payer à la CAF de la Seine Saint Denis la somme de 700 euros; Condamne Mme [Z] [F] aux dépens de l'instance ; Condamne Mme [Z] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte ; Rappelle que seule l'opposition peut être formée par le défendeur à l'encontre d'un jugement rendu par défaut dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
Articles de loi cités
article L. 262-46 du code de larticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 114-17 du code de la sécurité sociale applicarticle 2224 du code civil. Larticle L. 583-3 du code de la sécurité socialearticle 473 du code de procédure civile dispose qarticle L. 351-11 du code de la construction et de larticle 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670966a806866c0645d1a8b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA