Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 3 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670966a906866c0645d1a8c5
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 629 358 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 Octobre 2024 MINUTE : 24/1081 RG : N° 24/07675 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZV4U Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR Madame [Z] [N] [Adresse 2] [Adresse 2] comparante ET DEFENDEUR ICF LA SABLIERE [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame FAIJA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 10 Octobre 2024, et mise en délibéré au 11 Octobre 2024. JUGEMENT Prononcé le 11 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance de référé en date du 9 juillet 2020, signifiée le 31 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Madame [Z] [N] et Monsieur [F] [Y] d'une part et la société ICF La Sablière d'autre part et portant sur le logement sis [Adresse 2], - condamné solidairement Madame [Z] [N] et Monsieur [F] [Y] à payer à la société ICF La Sablière la somme de 6293,58 euros au titre de l'arriéré locatif, - octroyé à Madame [Z] [N] et Monsieur [F] [Y] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, - en cas de non-respect de ces délais, autorisé l'expulsion de Madame [Z] [N] et Monsieur [F] [Y] et de tout occupant de leur chef, Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [Z] [N] le 10 novembre 2021. C'est dans ce contexte que, par requête du 11 juillet 2024, Madame [Z] [N] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 6 mois pour libérer les lieux. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2024. À cette audience, Madame [Z] [N] sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Elle fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière, ainsi que de son état de santé et de ses démarches de relogement. En défense, la société ICF La Sablière Habitat, représentée par son conseil, sollicite le rejet de la demande adverse. Elle indique que la demanderesse n'a respecté ni les délais octroyés par le juge des contentieux de la protection, ni ceux prévus par le protocole de cohésion sociale signé en 2022 ni le plan de surendettement qu'elle a dénoncé il y a quelques semaines. Elle souligne que la dette a augmenté et que les difficultés dans les paiements sont anciennes et persistent. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [Z] [N] occupe le logement litigieux avec trois enfants âgés de 4, 10 et 11 ans. Il ressort de la décision de la commission de surendettement du 27 septembre 2024 que ses ressources sont composées d'une pension alimentaire (150 euros), des prestations familiales (629 euros), de la prime d'activité (81 euros) et de son salaire (1438 euros). Selon la demanderesse, qui n'a pas été contredite à l'audience, elle est actuellement à mi-temps thérapeutique suite à un burn-out. De telles ressources ne lui permettent pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Elle justifie néanmoins avoir effectué une demande de logement social le 25 juin 2024 et avoir saisi la commission DALO le 1er juillet 2024. Le non-respect des différents plans d'apurement par Madame [Z] [N] ne suffit pas à caractériser sa mauvaise volonté dans l'exécution de ses obligations compte tenu des difficultés qu'elle a rencontrées (séparation, burn-out et passage à mi-temps thérapeutique) et de la reprise des paiements qui apparaît sur le décompte produit en défense. Dans ces conditions, compte tenu de la présence de trois enfants au sein du logement et en l'absence de solution de relogement, il y a lieu d'accorder à Madame [Z] [N] des délais avant expulsion d'une durée de 12 mois, soit jusqu'au 11 octobre 2025 inclus. Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par l'ordonnance de référé du 9 juillet 2020 du tribunal de proximité de Saint Ouen. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [N] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux. La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : ACCORDE à Madame [Z] [N], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 11 octobre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ; DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante, telle que fixée par l'ordonnance de référé du 9 juillet 2020 du tribunal de proximité de Saint Ouen, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [Z] [N] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ; DIT que Madame [Z] [N] devra quitter les lieux le 11 octobre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; CONDAMNE Madame [Z] [N] aux dépens ; DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute. Fait à Bobigny le 11 octobre 2024. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 3
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670966a906866c0645d1a8c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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