Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670966a906866c0645d1a8e6
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01266 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQEV ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 OCTOBRE 2024 MINUTE N° 24/02911 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La Société FLEX PARK, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Céline BOURDOULEIX de la SELARL PRCB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1443 ET : La Société TERRE DE BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée ************************************************************* EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 6 août 2019, la société FLEX PARK a consenti à la société TERRE DE BATIMENT un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 1], à [Localité 3]. Le 5 mars 2024, la société FLEX PARK a fait délivrer à la société TERRE DE BATIMENT un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 22.259,41 euros. Par acte du 2 juillet 2024, la société FLEX PARK a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société TERRE DE BATIMENT, pour : constater l'acquisition de la clause résolutoire au 6 avril 2024 ;si besoin, prononcer la résiliation du bail ;ordonner, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la société TERRE DE BATIMENT ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux ;condamner la société TERRE DE BATIMENT à lui payer à titre provisionnel :une somme de 23.384,89 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée prorata temporis au 6 avril 2024,une indemnité d'occupation journalière fixée à 2% montant du loyer trimestriel TTC, augmentée des charges, droits et taxes, jusqu'à la libération effective des lieux,assortir toutes ces sommes de l'intérêt de retard contractuel égal au taux contractuel ERIBOR trois mois majoré de 8 points, avec un minimum de 9% l'an, à compter du commandement de payer du 5 mars 2024 ;ordonner la capitalisation des intérêts au même taux contractuel ;ordonner l'imputation de tout règlement postérieur à la date d'acquisition de la clause résolutoire soit le 5 avril 2024 sur la dette d'indemnité d'occupation ; condamner la société TERRE DE BATIMENT à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Par acte du 10 juillet 2024, la société FLEX PARK a fait délivrer cette assignation à l'organisme URSSAF ILE DE FRANCE, créancier inscrit de son preneur, conformément aux dispositions de l'article L 143-2 du code de commerce. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 septembre 2024. À l'audience, la société FLEX PARK sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Régulièrement assignée, la société TERRE DE BATIMENT n'a pas comparu. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.” Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, “ Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.” En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 5 mars 2024 pour le paiement de la somme en principal de 22.259,41 euros. Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 28 mai 2024, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois. Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 6 avril 2024. L'obligation de la société TERRE DE BATIMENT de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, selon modalités fixées au dispositif. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société TERRE DE BATIMENT causant un préjudice à la société FLEX PARK, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation. Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l'espèce, elle est susceptible d'apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. La société FLEX PARK justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 28 mai 2024, que la société TERRE DE BATIMENT reste lui devoir à cette date une somme de 23.384, 89 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), terme de mars 2024 inclus et arrêtée prorata temporis au 6 avril 2024. L'obligation du locataire de payer cette somme n'étant pas sérieusement contestable, la société TERRE DE BATIMENT sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme qui y est visée et à compter de la présente ordonannce pour le surplus. La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, selon les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Le bailleur sollicite en outre d'ordonner l'imputation de tout règlement postérieur à la date d'acquisition de la clause résolutoire sur la dette d'indemnité d'occupation. Cette demande, non fondée juridiquement et non motivée, ne peut qu'être rejetée. La société TERRE DE BATIMENT, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 mars 2024. Enfin, l'équité commande d'allouer à la société FLEX PARK la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 6 avril 2024 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, l'expulsion de la société TERRE DE BATIMENT ou de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 1], à [Localité 3] ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société TERRE DE BATIMENT au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ; Condamnons la société TERRE DE BATIMENT à payer à la société FLEX PARK la somme provisionnelle de 23.384, 89 euros, terme de mars 2024 inclus et arrêtée prorata temporis au 6 avril 2024 ; Assortissons cette somme des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024 à hauteur de 22.259,41 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ; Disons que les intérêts seront capitalisables en application de l'article 1343-2 du code civil ; Condamnons la société TERRE DE BATIMENT à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 mars 2024 ; Condamnons la société TERRE DE BATIMENT à payer à la société FLEX PARK la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 OCTOBRE 2024. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle L 143-2 du code de commerce.article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670966a906866c0645d1a8e6
Données disponibles
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