Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670966a906866c0645d1a8f0
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 92 394 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00806 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7O5 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 OCTOBRE 2024 MINUTE N° 24/02924 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La Société FONCIERE DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1890 ET : La Société GROUPE IDF CONCEPTION STRUCTURE ACIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6] représentée par Me Shameer RUHOMAUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 197 Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] non comparant, ni représenté ************************************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2019 à effet du 1er janvier 2018, la société FONCIERE DU NORD a donné à bail commercial des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 7], à la société GROUPE IDF CONCEPTION-STRUCTURE-ACIER. M. [Z] [W] s'est porté caution solidaire des engagements du preneur par acte signé le 20 septembre 2019, dans la limite de 15.134,38 euros. La société FONCIERE DU NORD a, par acte du 29 janvier 2024, fait délivrer à la société GROUPE IDF CONCEPTION-STRUCTURE-ACIER un commandement de payer la somme de 8.923,94 euros en principal. La société FONCIERE DU NORD, par acte du 8 août 2024, a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société GROUPE IDF CONCEPTION-STRUCTURE-ACIER ainsi que M. [Z] [W] pour : Faire constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat ;Ordonner l'expulsion immédiate de la société GROUPE IDF CONCEPTION-STRUCTURE-ACIER et de tous occupants de son chef des locaux loués, sous astreinte, avec l'assistance de la force publique et la séquestration du mobilier ;Condamner solidairement la société GROUPE IDF CONCEPTION-STRUCTURE-ACIER et M. [Z] [W] , dans la limite de 15.134,38 euros pour ce dernier, à lui payer à titre provisionnel :* la somme de 30.544,15 euros à titre principal, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ; * la somme de 7.592,12 euros (charges et TVA en sus) à titre d'indemnité d'occupation trimestrielle avec effet au 1er octobre 2024, jusqu'à la libération des lieux ; * la somme de 3.054,41 euros au titre de la clause pénale ; Dire que la société FONCIERE DU NORD pourra conserver à titre d'indemnité conventionnelle et forfaitaire le montant du dépôt de garantie ; Condamner la société GROUPE IDF CONCEPTION-STRUCTURE-ACIER à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 septembre 2024. La société FONCIERE DU NORD actualise sa demandes de condamnation provisionnelle à la somme de 28.879,48 euros à titre principal, et subsidiairement la somme de 24.381,31 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation et maintient ses autres demandes dans les termes de son acte introductif d'instance, à l'exception de sa demande au titre de la clause pénale. En défense, la société GROUPE IDF CONCEPTION-STRUCTURE-ACIER demande au juge des référés, à titre principal, de constater l'existence de contestations sérieuses et Dire n'y avoir lieu à référé ; à titre subsidiaire, de rejeter l'intégralité des demandes, et à titre très subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, avec suspension des effets de la clause résolutoire. En tout état de cause, il demande de dire n'y a voir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laisser à chaque partie la charge de ses dépens. En substance, la société GROUPE IDF CONCEPTION-STRUCTURE-ACIER soutient que le commandement de payer est entaché de nullité pour avoir été délivré de mauvaise foi. Il conteste le montant des sommes réclamées et subsidiairement, invoque la prescription de certaines des sommes réclamées. Régulièrement assigné, Monsieur [Z] [W] n’a pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Sur les demandes principales Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, que le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause et que la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement. En l'espèce, le commandement de payer délivré le 29 janvier 2024 à la société GROUPE IDF CONCEPTION-STRUCTURE-ACIER par la société FONCIERE DU NORD qui reproduit la clause résolutoire figurant au contrat, vise, en principal, la somme de 8.923,94 euros “dues à titre de loyer, charges et prestations” relatifs au bail du 20 septembre 2019. Il comporte en annexe deux factures, dont il doit être relevé qu'elles portent le même n° 20231102 : l'une datée du 14 novembre 2023, qui semble correspondre à un calcul d'indexation du loyer, sans toutefois le mentionner expressément, mais qui facture des frais de commandement de payer pour un montant de 205,95 euros ; l'autre datée du 4 décembre 2023, qui correspond au loyer et charges du 1er trimestre 2024, pour un montant de 8.717,99 euros TTC.Le commandement comporte également une “consultation de comptes” qui ne comporte que deux lignes d'écritures comptables et ne peut s'analyser en un décompte clair et précis, d'autant plus qu'il est difficilement lisible. Au vu de ces éléments, cet acte est à la fois confus, incohérent et imprécis, de sorte qu'il existe une contestation sérieuse quant à la bonne foi de la société demanderesse dans la délivrance du commandement et dès lors, quant à la validité de cet acte. L'appréciation de la régularité de ce commandement de payer excède les pouvoirs du juge des référés et relève du juge du fond. Dès lors, le juge des référés ne peut davantage apprécier le caractère non sérieusement contestable de la créance dont serait redevable la société défenderesse. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé. Sur les demandes accessoires Chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Disons n'y avoir lieu à référé ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 OCTOBRE 2024. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et laissearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670966a906866c0645d1a8f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA