Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670966a906866c0645d1a8f4
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02051 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNBG Jugement du 10 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02051 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNBG N° de MINUTE : 24/01972 DEMANDEUR Madame [P] [G] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0681 DEFENDEUR CCAS DE LA RATP [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1354 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 11 Septembre 2024. Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de et , assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, Me Patrick TABET EXPOSE DU LITIGE Mme [P] [G] est salariée de la régie autonome des transports parisiens (RATP) depuis le 18 janvier 2021 en qualité d’agent de contrôle et occupe le poste d’agent chargé de logistique. Le 10 octobre 2021, elle a été victime d’un accident au travail, pris en charge par décision du 31 décembre 2021 au titre de la législation professionnelle par la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la RATP. Par courrier du 9 mai 2023, Mme [G] a été invitée à se présenter à un contrôle médical lequel a été réalisé le 1er juin 2023 par le médecin conseil de la CCAS. Par courrier du même jour, la CCAS a notifié à Mme [G] une date de reprise au 15 juin 2023. Un certificat médical a été établi le 26 mai 2023 par le médecin traitant de Mme [G] concernant l’accident du travail du 10 octobre 2021 lequel a prescrit une reprise de travail à temps partiel thérapeutique à compter du 15 juin 2023 et jusqu’au 15 septembre 2023. Par deux courriers du 8 juin 2023, la CCAS a notifié à Mme [G] : Une date de consolidation au 14 septembre 2023 des lésions directement imputables à l’accident du 10 octobre 2021,Une reprise d’activité en temps partiel à but thérapeutique suite à l’examen de sa demande médicale selon les conditions suivantes : temps effectif travaillé : 50 % du 15/06/2023 au 14/07/2023, 60 % du 15/07/2023 au 14/08/2023 et 75 % du 15/08/2023 au 14/09/2023.Un arrêt de travail a été établi le 24 juin 2023 prescrivant à Mme [G] un arrêt de travail du 24 juin 2023 au 8 juillet 2023 au titre d’un « trouble anxiodépressif réactionnel » en lien avec l’accident du travail du 10 octobre 2021. Par courrier du 4 juillet 2023, Mme [G] a contesté les décisions relatives à la date de consolidation et à la reprise d’activité devant la commission de recours amiable médicale (CRAM) de la CCAS. Par courrier du 5 juillet 2023, la CCAS a notifié à Mme [G] le refus de prise en charge de la rechute prescrite par le certificat médical du 24 juin 2023, précisant que cet arrêt ne pouvait donner lieu à indemnisation au titre de la maladie. Par lettre du 17 juillet 2023, Mme [G] a contesté cette décision auprès de la CRAM. Par courrier du 27 juillet 2023, la CCAS a transmis à Mme [G] une copie du rapport médical établi par le médecin conseil ayant décidé la reprise de travail le 15 juin 2023 à un poste adapté et accepté le principe d’un temps partiel thérapeutique sur prescription, limité à trois mois, et fixé la consolidation à l’issue. Par lettre du 14 août 2023, Mme [G] a formulé des observations en réponse au rapport du médecin conseil de la CCAS. Par lettre du 4 septembre 2023, la CRAM a transmis à Mme [G] la copie du rapport médical du médecin conseil fixant la reprise du travail le 15 juin 2023 à un poste adapté, accepté le principe d’un temps partiel thérapeutique progressif sur trois mois, et refusé le nouvel arrêt de travail du 24 juin 2023 par absence d’aggravation. Par courrier du 12 septembre 2023, Mme [G] a confirmé à la CRAM contester la décision de suppression de prise en charge à compter du 24 juin 2023, de l’accident du travail du 10 octobre 2021. Par décision du 26 septembre 2023, notifiée le 11 octobre 2023, la CRAM de la CCAS de la RATP a confirmé la décision contestée concernant la consolidation fixée au 14 septembre 2023 et la reprise de travail à temps plein fixée au 14 septembre 2023, et estimé que l’état de santé de Mme [G] permettait la reprise du travail à temps plein à la date du 15 septembre 2023 et que la consolidation était acquise au 14 septembre 2023. Par décision du 24 octobre 2023, notifiée le 3 novembre 2023, la CRAM de la CCAS de la RATP a confirmé la décision contestée concernant le refus du nouvel arrêt du 24 juin 2023, et estimé que les lésions constatées sur le nouveau certificat médical du 24 juin 2023 ne constituent pas un fait nouveau en lien direct et exclusif avec l’accident du 10 octobre 2021. C’est dans ce contexte que par courrier reçu le 15 novembre 2023 au greffe, Mme [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 24 octobre 2023. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi avant d’être appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, Mme [G], représentée par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles L. 142-10 et suivants du code de la sécurité sociale et des articles R. 142-10 et suivants du même code, de : Juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,Juger qu’elle est inapte à tout poste de travail au sein de la RATP, de sorte que la CCAS de la RATP ne pouvait fixer sa date de consolidation, par décision du 8 juin 2023, au 14 septembre 2023 et la date de reprise de son travail à temps plein au 15 septembre 2023,Juger qu’elle justifie d’une rechute de son accident de travail, intervenue le 22 juin 2023, à l’appui du certificat médical de son psychiatre, le docteur [J],Ordonner une expertise médicale judiciaire,Fixer la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra lui être versée par la Caisse nationale d’assurance maladie, en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,Condamner la CCAS de la RATP à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la CCAS de la RATP aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Patrick Tabet, pour ceux dont il aura fait l’avance.Elle fait principalement valoir que la CRAM n’a pas tenu compte de l’avis d’inaptitude provisoire établi par le médecin du travail le 16 juin 2023, de l’avis du docteur [R] du 5 juillet 2023 et de l’avis du docteur [D], psychologue, du 11 août 2023 et que ces avis médicaux attestent que son état de santé ne peut être consolidé au 14 septembre 2023 avec une fin de prise en charge de son accident de travail au 24 juin 2023. Elle ajoute être toujours en arrêt maladie et que lors d’une consultation du 19 avril 2024, le docteur [J] a précisé qu’elle était incapable de reprendre tout poste de travail au sein de la RATP et que le docteur [X], médecin généraliste, a indiqué qu’elle était actuellement en accident du travail et qu’à ce titre, suivie par un psychiatre, elle ne pouvait reprendre son activité. Eu égard à ces avis médicaux et considérant qu’elle ne peut pas reprendre son activité salariale, elle conclut que sa consolidation ne pouvait pas être fixée au 14 septembre 2023. Elle soutient encore que les lésions constatées sur le certificat médical du docteur [J] du 24 juin 2023 montrent une aggravation de son état, que lors d’une nouvelle consultation intervenue le 19 avril 2024, ce dernier a précisé qu’elle était incapable de reprendre tout poste de travail au sein de la RATP et ce, depuis qu’elle a entamé un suivi avec lui. Dans ses conclusions, déposées à l’audience et soutenues oralement, la RATP prise en qualité d’organisme spécial de sécurité sociale dénommée CCAS de la RATP, représentée par son conseil, demande au tribunal de : Débouter Mme [P] [G] de toutes ses demandes,Entériner l’avis de la CRAM du 26 septembre 2023,Confirmer purement et simplement les décisions du 8 juin 2023 de la CCAS de la RATP fixant la date de consolidation au 14 septembre 2023 et la date de reprise du travail à temps plein au 15 septembre 2023,Entériner l’avis de la CRAM du 24 octobre 2023,Confirmer purement et simplement la décision du 5 juillet 2023 de la CCAS de la RATP de refus de prise en charge de l’arrêt de travail du 24 juin 2023,Condamner Mme [P] [G] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens de l’instance.Elle prétend que Mme [G] ne communique aucun document, ni élément nouveau permettant de remettre en cause l’avis de la CRAM, que la consolidation est fixée uniquement selon les lésions imputables à l’accident de travail. Elle indique que les avis du médecin conseil et de la CRAM sont confirmés par l’attestation du docteur [D], médecin psychiatre de Mme [G] de sorte que l’état de santé de cette dernière lié à l’accident du travail du 11 octobre 2021 est stabilisé et n’appelle à aucune évolution. Elle ajoute qu’aucun médecin ayant examiné Mme [G] n’a considéré que ses lésions relatives à l’accident du travail n’étaient pas consolidées au 14 septembre 2023. Elle rappelle que la reprise du travail fixée par le médecin conseil de la caisse suppose ensuite qu’une visite médicale de reprise soit mise en place par l’employeur afin que le médecin du travail détermine sur quel poste cette reprise peut être faite et que le médecin de la caisse a obligé à la reprise d’une activité professionnelle sans que ce ne soit nécessairement sur le poste statutaire de l’assuré. Elle soutient que le médecin de la caisse a, par courrier du 8 juin 2023, accepté les préconisations du médecin traitant de Mme [G] en considérant qu’une reprise de travail à mi-temps thérapeutique soit mise en place du 15 juin 2023 jusqu’au 14 septembre 2023. Elle considère que les trois attestations médicales communiquées dans le cadre de la présente procédure ne permettent pas de remettre en cause l’avis du médecin conseil, que Mme [G] n’a pas été déclarée inapte à tout poste de travail mais seulement à son emploi statutaire et au contact avec la clientèle, qu’elle était donc en capacité de reprendre une activité professionnelle sur un poste adapté à compter du 15 juin 2023. Sur le refus de prise en charge de la rechute, elle expose que l’arrêt de travail du 24 juin 2023 est antérieur à la date de consolidation fixée au 14 septembre 2023 de sorte que la demande est mal fondée, ne pouvant correspondre à une rechute, et qu’en tout état de cause, les troubles dépressifs réactionnels ne constituent pas un fait nouveau nécessitant la prise en charge de l’arrêt de travail du 24 juin 2023, qu’en effet, cette lésion figurait déjà sur les arrêts prescrits à compter du 31 janvier 2022 et pour lesquels une reprise du travail a été ordonnée. Dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait une expertise médicale, elle demande que les frais de médecin expert soient pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DECISION Sur la date de consolidation de l’état de santé, la date de reprise et le refus de prise en charge de la rechute Selon les dispositions de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d'arrêt de travail et d'application de la tarification des actes et autres prestations. L’article L. 315-2 du même code prévoit que les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge. Selon les dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. Selon les dispositions de l’article L. 442-5 du code de la sécurité sociale, les articles L. 315-1 et L. 315-2 sont applicables aux accidents du travail. En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant. L’article R. 442-4 du même code précise que la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime. La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive. La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Selon l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s'entend de toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c'est-à-dire : Soit l'aggravation de la lésion initiale après sa consolidation ;Soit l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison.En conséquence, la rechute doit être distinguée : De la simple manifestation des séquelles initiales de l'accident ;Des complications ultérieures de l'accident survenant avant la date de guérison apparente ou de consolidation de la lésion initiale. Contrairement aux complications qui doivent intervenir dans un temps voisin de l'accident pour profiter de la présomption d'imputabilité, la rechute peut intervenir plusieurs années après l'accident.Il ne peut y avoir de rechute avant consolidation de l'accident ou de la maladie, puisqu'elle ne peut être que postérieure peu important qu'il y ait eu ou non continuité des soins. Ainsi les troubles constatés à l'occasion d'un arrêt de travail ne peuvent être qualifiés de rechute d'un accident du travail dont l'assuré a été antérieurement victime au seul motif que ces troubles sont liés à l'accident (Cass. soc., 18 juill. 1996, no 94-21.823). En outre, selon les dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le médecin conseil de la CCAS, par décision du 1er juin 2023, a considéré que les lésions directement imputables à l’accident du travail dont Mme [G] a été victime le 10 octobre 2021 permettaient une reprise du travail le 15 juin 2023 et a fixé la date de consolidation au 14 septembre 2023, que par ailleurs, par décision du 8 juin 2023, il a précisé que son état de santé permettait sa reprise d’activité en temps partiel à but thérapeutique. Selon le rapport médical du praticien conseil, « Sur le plan orthopédique, il n’a pas été retrouvé de lésions osseuses traumatiques et le traitement a été symptomatique. Sur le plan psychologique, [Mme [G]] dit avoir bénéficié d’une prise en charge par l’APR (4 séances effectuées) et être suivie régulièrement par un psychiatre (…). Elle nous dit s’occuper de son enfant de 6 ans, s’occuper des actes de la vie quotidienne, avoir repris le sport depuis 05.05.2023 en salle, dormir bien avec traitement, avoir envie de quitter RATP car ne veut plus de contact avec les clients, en tout cas ne veut pas reprendre poste de contrôleur, envisager une rupture conventionnelle. A 20 mois du fait accidentel, le médecin conseil fixe la reprise de travail le 15.06.2023, à un poste adapté et accepte le principe d’un temps partiel thérapeutique sur prescription, limité à 3 mois et fixe la consolidation à l’issue. ». La CRAM a considéré, dans son avis du 26 septembre 2023, que « Compte tenu des éléments fournis par l’assuré, [elle] considère que : l’état de santé de Madame [G] permet la reprise du travail à un poste adapté à temps plein à la date du 15/09/2023, la consolidation est acquise au 14/09/2023. » Elle a également indiqué, s’agissant de la prise en charge de la rechute, que « Les lésions constatées sur le nouveau certificat médical du 24/06/2023 ne constituent pas un fait nouveau en lien direct et exclusif avec l’accident du 10/10/2021 ». Même si l’avis d’inaptitude provisoire au poste de contrôleur dans le bus établi par le médecin du travail le 16 juin 2023 n’est pas incompatible avec une reprise d’activité telle que proposée par le médecin conseil, Mme [Y] [D], psychologue, a indiqué dans son attestation du 11 août 2023 avoir « En effet constaté un état psychologique très fragilisé et ma patiente m’a décrit les symptômes suivants, directement consécutif de cet état de choc. ». Par ailleurs, Mme [G] justifie toujours bénéficier d’un suivi psychiatrique auprès du docteur [J] qui lui a prescrit des arrêts de travail jusqu’au 3 septembre 2024 en rapport avec l’accident du travail du 10 octobre 2021, lequel a attesté dans deux certificats médicaux des 19 avril et 23 juillet 2024, que l’état clinique de sa patiente est le suivant : « crises d’angoisse, souvent triste, troubles du sommeil en relation avec son travail, fatigue psychologique, motivation difficile pour son travail habituel » et a mentionné, dans le certificat médical du 23 juillet 2024, une rechute de l’accident du travail le 22 juin 2023. Au regard de ces éléments, notamment des arrêts de travail de Mme [G] postérieurs à la date de consolidation telle que fixé par le médecin conseil de la CCAS ainsi que des certificats médicaux du docteur [J], une expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer la date de consolidation de Mme [G] en suite de son accident du travail du 10 octobre 2021 et d’établir si les lésions directement imputables à cet accident permettaient une reprise du travail le 15 juin 2023. Le débat sur la rechute est indissociable de celui de la date de consolidation de l'état de santé de Mme [G] et de la reprise de son activité décidée par le médecin conseil de sorte qu’il convient également de demander l’avis de l’expert judiciaire sur le lien direct et exclusif entre l’accident du 10 octobre 2021 et les lésions constatées sur le certificat médical du 24 juin 2023. Sur les frais d’expertise Il résulte des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1, soit par la Caisse Nationale d’assurance maladie. En conséquence, les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie. Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 600 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération. Sur les frais du procès La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les demandes des parties au titre des frais irrépétibles seront réservées, de même que les dépens. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02051 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNBG Jugement du 10 OCTOBRE 2024 PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; Ordonne, avant dire droit, une expertise médicale ; Désigne pour y procéder : le Docteur [I] [B]. Expert Judiciaire près de la Cour d'Appel de Paris [Adresse 6]. Tel : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02] [Courriel 9] Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Donne mission à l’expert de : 1. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Mme [P] [G], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, 2. Entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée ; 3. Convoquer et examiner Mme [P] [G] ; 4. Dire si l’état de santé de Mme [P] [G], victime d’un accident du travail le 10 octobre 2021, pouvait être considéré comme consolidé le 15 septembre 2023, 5. Dire si les lésions directement imputables à son accident du 10 octobre 2021 permettaient à Mme [P] [G] une reprise du travail à compter du 15 juin 2023, 6. Dire si les lésions constatées sur le certificat médical du 24 juin 2023 constituent un fait nouveau en lien direct et exclusif avec l’accident eu 10 octobre 2021, 6. Le cas échéant, fixer la date de consolidation de l’état de santé et la date de reprise de travail de Mme [P] [G], 7. Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige, Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 600 euros (six cents euros) ; Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ; Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ; Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ; Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 20 janvier 2025 ; Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP ainsi qu'au demandeur ; Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 12 mars 2025, à 9 heures, en salle G, Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par: LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
Articles de loi cités
article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que learticle 700 du code de procédure civil et aux départicle L. 443-1 du code de la sécurité socialearticle L. 315-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle L. 442-5 du code de la sécurité socialearticle L. 442-6 du code de la sécurité socialearticle L. 221-1 du code de la sécurité sociale.article L. 142-11 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670966a906866c0645d1a8f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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